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Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2018 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission

(Affaire T-514/15)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Demande d’accès à des avis circonstanciés émis dans le cadre d’une procédure de notification sur la base de la directive 98/34/CE – Documents afférents à une procédure en manquement – Refus d’accès – Divulgation après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant : P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Clotuche-Duvieusart et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante : Royaume de Suède (représentants : C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : République de Pologne (représentants : B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska et B. Paziewska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions GESTDEM 2015/1291 de la Commission, du 12 juin et du 17 juillet 2015, refusant d’accorder à la requérante l’accès, respectivement, à l’avis circonstancié rendu par la Commission et à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte, dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL.

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Le Royaume de Suède et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 371 du 9.11.2015.