Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 23 novembre 2023 – Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV)/Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

(Affaire C-718/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV)

Partie défenderesse : Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

Autre partie à la procédure : Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Questions préjudicielles

Les articles 26, 49 et 56 TFUE, qui consacrent les principes de la liberté d’entreprise, de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que l’article 5 du Decreto 97/2021, de 16 de julio, del Consell (décret 97/2021, du 16 juillet 2021, du gouvernement de la Communauté valencienne), qui met en œuvre l’article 45, paragraphes 5 et 6, de la ley 1/2020 valenciana de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana (loi 1/2020 de la Communauté valencienne, relative à la réglementation des jeux de hasard et à la prévention du jeu compulsif dans la Communauté valencienne), lequel instaure une distance minimale de 500 mètres entre les établissements de jeu et de 850 mètres entre les établissements de jeu et les établissements d’enseignement, alors que cette réglementation prévoit déjà d’autres mesures moins restrictives, mais qui peuvent être considérées comme tout aussi efficaces pour la protection des consommateurs, de l’intérêt général et, en particulier, des mineurs, telles que : a) l’interdiction d’accès et de participation aux jeux faite aux mineurs, aux personnes frappées d’incapacité juridique par décision judiciaire définitive, aux dirigeants d’entités sportives et aux arbitres des activités sur lesquelles portent les paris, aux dirigeants et aux actionnaires des sociétés de paris, aux personnes portant une arme, aux personnes en état d’ébriété ou sous l’influence de substances psychotropes susceptibles de perturber le déroulement des jeux, ainsi qu’aux personnes inscrites au registre des personnes exclues de l’accès aux jeux de hasard ; et b) l’interdiction de la publicité, de la promotion ou du parrainage et de tout type de promotion commerciale, y compris la promotion télématique à travers les réseaux sociaux, ainsi que l’interdiction de la promotion des jeux de hasard à l’extérieur des établissements, de la publicité statique sur les voies publiques et les moyens de transport, des affiches ou des images sur quelque support que ce soit ?

Indépendamment de la réponse à la question précédente, les articles 26, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue par la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2020, qui impose avec effet rétroactif aux établissements de jeu qui ont déjà été créés sans respecter la distance de 850 mètres entre les établissements de jeu et les établissements d’enseignement de s’y conformer lorsqu’ils demandent le renouvellement de leur licence ou de leur autorisation après l’entrée en vigueur de la loi 1/2020, en ce qu’une telle exigence est incompatible avec les principes susmentionnés de liberté d’entreprise et d’établissement ainsi que de libre exercice des activités ?

Indépendamment des réponses aux questions précédentes, les articles 26, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue par la dixième disposition transitoire de la loi 1/2020, qui soumet l’octroi de nouvelles licences ou autorisations pour des établissements de jeu à un moratoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi 1/2020, dans la mesure où une telle suspension pour une période maximale de cinq ans est incompatible avec les principes susmentionnés de liberté d’entreprise et d’établissement ainsi que de libre exercice des activités ?

Indépendamment des réponses aux questions précédentes, les articles 26, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 45, paragraphes 5 et 6, de la loi 1/2020, en ce que cette disposition soumet uniquement les établissements de jeu privés, et non les établissements de jeu publics (qui échappent également aux restrictions sur la publicité et aux contrôles d’accès auxquels sont soumis les établissements de jeu privés), aux obligations suivantes : a) respect d’une distance minimale de 500 mètres entre les établissements de jeu et de 850 mètres entre les établissements de jeu et les établissements d’enseignement ; b) respect, avec effet rétroactif, de la distance de 850 mètres entre établissements de jeu et établissements d’enseignement, imposé aux établissements de jeu qui ont déjà été créés sans observer cet éloignement lorsqu’ils demandent le renouvellement de leur licence ou de leur autorisation après l’entrée en vigueur de la loi 1/2020 ; c) application d’un moratoire d’une durée maximale de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi 1/2020, sur l’octroi de nouvelles licences ou autorisations pour des établissements de jeu et de paris ainsi que pour l’exploitation de machines à sous ?

Les principes d’unité de marché, d’égalité de traitement, d’uniformité de traitement et de non-discrimination entre les opérateurs du secteur du jeu s’opposent-ils à ces dispositions de la réglementation nationale ?

La situation décrite constitue-t-elle un avantage qui fausse et porte atteinte à la concurrence dans le secteur ?

____________