Language of document : ECLI:EU:T:2024:109

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LifeAfter – Marque de l’Union européenne verbale antérieure life – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑175/23,

Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd, établie à Sheung Wan, Hong Kong (Chine), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Śliwińska et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Medion AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes M. Vohwinkel et S.-M. Bonanni, avocats,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2022 (affaire R 557/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 novembre 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal LifeAfter.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels de jeux ; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables ; logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial ; ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux sur ordinateur enregistrés ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de réalité augmentée pour dispositifs mobiles ; logiciels de réalité augmentée ; ludiciels électroniques pour téléphones portables ; dessins animés ; ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables » ;

–        classe 41 : « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs multijoueurs via Internet et des réseaux de communications électroniques ; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu ; informations en matière de jeux informatiques à des fins de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication ».

4        Le 22 février 2019, l’intervenante, Medion AG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « dessins animés » relevant de la classe 9.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure life, déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 13 janvier 2020 sous le numéro 16673171, désignant, en particulier, les produits « Données enregistrées de manière électronique ; contenu enregistré » relevant de la classe 9, et les services « Divertissement » relevant de la classe 41.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 4 février 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

8        Le 4 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en autorisant l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, point 23 et jurisprudence citée].

18      La requérante soulève deux griefs tirés, le premier, de l’absence de caractère distinctif du mot « life » pour les produits et les services en cause et, le second, de l’absence de risque de confusion.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de caractère distinctif du mot « life » pour les produits et les services en cause

19      La requérante soutient que si la marque antérieure est dépourvue du caractère distinctif suffisant pour être considérée comme susceptible d’enregistrement, elle ne saurait interdire l’utilisation du terme « life » dans une marque postérieure. Or, la marque antérieure serait descriptive de caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle serait donc dépourvue de caractère distinctif et ne pourrait fonder une opposition.

20      La requérante fait également valoir que, compte tenu du nombre d’enregistrements de marques comportant le mot « life », la chambre de recours ne pouvait considérer la marque antérieure comme étant distinctive. Elle soutient que l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, associée à l’usage très répandu du mot « life » dans le commerce, renforcerait la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion.

21      Il convient de rappeler que le fait qu’une marque ait été enregistrée implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif. Or, un demandeur de marque ne peut, dans le cadre d’une procédure d’opposition, remettre en cause la validité de ladite marque antérieure. S’agissant plus particulièrement d’une marque de l’Union européenne antérieure, comme en l’espèce, la remise en cause de cette validité ne peut se faire que dans le cadre d’une demande en nullité en vertu de l’article 59 du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 20 octobre 2021, St. Hippolyt/EUIPO – Elephant (Strong like nature), T‑352/20, non publié, EU:T:2021:720, point 57 et jurisprudence citée, et du 30 mars 2022, Kalita et Haas/EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Représentation de deux animaux), T‑206/21, non publié, EU:T:2022:191, point 59 et jurisprudence citée].

22      Dès lors, les arguments de la requérante visant à établir que la marque antérieure serait descriptive et dépourvue de caractère distinctif doivent été rejetés.

23      En outre, la requérante fait valoir que le mot « life » serait descriptif des produits et des services relevant des classes 9 et 41 et donc dépourvu de caractère distinctif. Elle soutient que la chambre de recours a ignoré l’usage particulier de ce mot dans le secteur des jeux vidéo. La définition du mot « life », comme faisant référence aux « vies » du joueur dans un jeu, serait attestée par des extraits de dictionnaires annexés à la requête.

24      Il suffit de constater que, dans la mesure où la marque antérieure est composée du seul mot « life », les arguments de la requérante visant à établir le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif du mot « life » reviendraient à remettre en cause la validité de cette marque. Il s’ensuit que ces arguments doivent être également rejetés.

25      Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel le mot « life » ne serait pas distinctif du fait qu’il est compris dans de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne et de marques nationales ainsi que dans des marques coexistant sur le marché.

26      En tout état de cause, il y a lieu de relever, d’une part, que, selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 21 juin 2023, International British Education XXI/EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S), T‑438/22, non publié, EU:T:2023:349, point 40 et jurisprudence citée].

27      Partant, la liste d’enregistrements dans l’Union de marques verbales et figuratives comprenant le mot « life » produite par la requérante n’est pas pertinente s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure.

28      D’autre part, la chambre de recours a estimé que les extraits de sites Internet, produits par la requérante devant elle, qui montraient que l’élément « life » était utilisé sur le marché, y compris, dans une certaine mesure en lien avec les produits et services en cause, ne suffisaient pas pour établir un usage si répandu de l’élément « life » dans le secteur et sur le marché concernés que le public pertinent qui a été exposé à cet élément ne le considérerait pas comme étant distinctif pour les produits et services en cause.

29      Or, la requérante se contente d’annexer à la requête les extraits de sites Internet relatifs à l’utilisation du mot « life » dans de nombreux secteurs qu’elle avait présentés devant la chambre de recours. Cependant, elle ne soulève pas d’argument visant à contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces éléments de preuve, dont un très faible nombre a un lien avec le secteur des jeux vidéo, étaient insuffisants pour démontrer que le mot « life » serait perçu par le public pertinent comme étant dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la requérante de démontrer que le public pertinent a été exposé à un usage de marques comportant l’élément « life » dans le secteur des produits et des services en cause si fréquent que ce mot a perdu son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 77 à 79].

31      Or, les extraits de sites Internet produits par la requérante devant la chambre de recours concernent l’utilisation du mot « life » dans de nombreux secteurs, tels que l’habillement, la santé ou divers secteurs commerciaux, sans lien avec les jeux vidéo. Parmi les nombreux extraits de sites Internet produits par la requérante seuls quatre concernent les jeux vidéo et ils montrent uniquement que le mot « life » est utilisé, non pas en tant que marque, mais dans l’intitulé de certains jeux.

32      Il y a lieu de considérer que ces quatre extraits de sites Internet ne permettent pas d’établir que le grand public, qui n’est pas composé exclusivement de joueurs, serait confronté de manière si répandue à ce mot dans le secteur des jeux vidéo qu’il ne le percevrait plus comme susceptible d’indiquer l’origine des produits.

33      Par ailleurs, la requérante produit pour la première fois en annexe de la requête d’autres extraits de sites Internet qui révéleraient l’existence de marques sur le marché comportant le mot « life », ce qui indiquerait que ce mot est utilisé pour décrire des produits et des services dans divers secteurs.

34      Il suffit de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

35      Quand bien même ces nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal seraient recevables, il suffit de constater qu’ils concernent de nombreux secteurs sans lien avec les produits en cause. Quant aux six extraits de sites Internet concernant des jeux vidéo, ils sont similaires à ceux mentionnés au point 31 ci-dessus et ne sont pas suffisant pour remettre en cause l’appréciation figurant au point 32 ci-dessus.

36      Partant, le premier grief doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de risque de confusion

 Sur le public pertinent

37      Il y a lieu de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 25 et jurisprudence citée].

38      La chambre de recours a constaté que la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union, ce que la requérante ne conteste pas.

39      La chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 9, consistaient essentiellement en des logiciels de jeux qui s’adressaient principalement au grand public et que les « contenus enregistrés » et les « données enregistrées de manière électronique » couverts par la marque antérieure, relevant également de la classe 9, s’adressaient au grand public ainsi qu’à des professionnels de tous les secteurs commerciaux. Elle a estimé que les logiciels de jeux et les contenus enregistrés étaient sélectionnés avec une attention particulière en raison des difficultés liées au respect de la vie privée, aux données à caractère personnel et aux téléchargements et que, même si les logiciels de jeux étaient des moyens de divertissement, de nombreux joueurs, à savoir les personnes qui utilisaient fréquemment ce type de divertissement, accordaient une attention particulière à leurs choix et faisaient preuve d’une fidélité accrue à la marque. Elle a indiqué que les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 41, qui étaient, en substance, des services de divertissement axés sur les logiciels de jeux, ainsi que les services de divertissement couverts par la marque antérieure, relevant de la même classe, s’adressaient principalement au grand public, y compris aux joueurs.

40      Toutefois, la chambre de recours a considéré que toutes les personnes achetant des logiciels de jeux ou utilisant les services de divertissement en relation avec des logiciels de jeux n’étaient pas des joueurs spécialisés, certaines n’achetant ces produits ou n’utilisant ces services qu’occasionnellement sans aucune analyse complexe et que, par conséquent, le niveau d’attention du grand public pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne.

41      La requérante fait valoir que le public pertinent est constitué des joueurs de jeux vidéo faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

42      À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent est constitué à la fois des consommateurs réels et des consommateurs potentiels, c’est-à-dire des consommateurs qui achètent actuellement les produits ou les services en cause ou qui pourraient le faire à l’avenir [voir arrêt du 6 avril 2022, Mandelay/EUIPO – Qx World (QUEST 9), T‑516/20, non publié, EU:T:2022:227, point 36 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, les produits et les services visés par la marque demandée sont constitués, en substance, de logiciels de jeux ou de services liés à des logiciels de jeux qui, s’ils s’adressent notamment à des joueurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, peuvent également être achetés par l’ensemble des consommateurs n’ayant pas de connaissances particulières du secteur et faisant donc preuve d’un niveau d’attention moyen.

44      Or, la requérante n’explique pas pour quel motif le public pertinent serait limité aux seuls joueurs spécialisés. Elle ne saurait donc non plus affirmer que le risque de confusion doit être apprécié uniquement par rapport à un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

45      En effet, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée].

46      Partant, l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services visés par les marques en conflit sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes et que le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la perception de la partie du public qui fait preuve du niveau d’attention le moins élevé, à savoir, en l’espèce, un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

47      La requérante fait valoir que les produits visés par les marques en conflit sont différents. D’une part, elle soutient qu’ils diffèrent par leurs canaux de distribution, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée ne sont pas vendus dans les supermarchés ou les magasins de détail traditionnels, mais exclusivement sur Internet. D’autre part, ils différeraient par leurs stratégies de commercialisation, étant donné qu’il serait possible que les consommateurs doivent effectuer des recherches en ligne particulières portant sur ces produits ou qu’ils doivent se laisser guider par des publicités ciblées pour les découvrir.

48      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient identiques. Elle a considéré, d’une part, que les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 9, pour lesquels l’opposition avait été formée, étaient inclus dans les produits « Contenu enregistré » et « Données enregistrées de manière électronique », relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure ou que ces produits se chevauchaient, étant donné que les divers logiciels visés par la marque demandée étaient ou pouvaient être enregistrés. D’autre part, elle a considéré que les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 41, étaient inclus dans les services « Divertissement », relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure ou que ces services se chevauchaient.

49      Il suffit de constater que l’argumentation de la requérante ne permet pas d’invalider cette appréciation de la chambre de recours. D’une part, la requérante ne conteste pas que les services visés par la marque demandée appartiennent à la catégorie des services de divertissement. D’autre part, elle ne soulève aucun argument visant à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les différents logiciels de jeux visés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie plus générale des produits « Contenu enregistré » et « Données enregistrées de manière électronique ».

50      En outre, à supposer même, comme le soutient la requérante, que les produits visés par la marque demandée seraient vendus exclusivement sur Internet, elle n’établit pas que les produits couverts par la marque antérieure ne seraient pas également vendus en ligne.

51      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes en conflit

52      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs de la marque demandée

53      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a présumé à tort que seul le mot « life », et non le mot « after », était un mot anglais de base et a donc conclu erronément que le public pertinent porterait uniquement son attention sur le mot « life ». Elle soutient que le public pertinent est le public de l’ensemble de l’Union et que la chambre de recours a commis une erreur en se fondant uniquement sur la perception du public espagnol. Elle allègue que le mot « after » est un mot anglais de base et que le public hispanophone reconnaîtra ce mot qui est inclus dans différents mots utilisés en espagnol. Elle soutient que le public pertinent, à savoir les joueurs de jeux vidéo, est composé de personnes jeunes qui comprendront la signification du mot « after » et que l’utilisation de la terminologie anglaise est courante dans le secteur des jeux vidéo.

54      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, selon la jurisprudence, le grand public hispanophone était composé d’une proportion significative de consommateurs qui ne comprenaient pas l’anglais. Elle a considéré qu’au moins une partie significative du public hispanophone percevait le mot anglais de base « life » comme ayant une signification et le mot « after » comme étant dépourvu de signification et que cette partie du public hispanophone identifierait le mot « life » dans la marque demandée et décomposerait donc cette marque en deux éléments, « life » et « after ».

55      D’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57 ; voir, également, arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 28 et jurisprudence citée].

56      Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours a commis une erreur en appréciant l’existence d’un risque de confusion à l’égard de la partie hispanophone du public pertinent.

57      D’autre part, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait considéré que l’attention du public pertinent se porterait uniquement sur le mot « life » au motif que le public ne comprendrait pas le mot « after ».

58      En effet, la chambre de recours a considéré que la partie du public hispanophone qui comprenait la signification du mot « life » et non celle du mot « after » décomposerait la marque demandée en deux éléments, « life » et « after ».

59      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 24 et jurisprudence citée]. En outre, le consommateur décomposera le signe verbal même si seul un de ses éléments lui est familier [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 67 et jurisprudence citée].

60      Il suffit de constater que la requérante ne conteste pas que le public hispanophone pertinent décomposera la marque demandée en deux éléments, « life » et « after ». Or, le fait, à le supposer établi, que l’ensemble du public pertinent comprenne la signification du mot « after » ne saurait conduire à ce qu’il ne procède pas à une telle décomposition.

61      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle le mot « after » constitue un mot anglais de base qui serait compris par l’ensemble du public pertinent est inopérante. Il en ressort que les annexes 15 à 23 de la requête, produites afin de soutenir cette argumentation doivent être écartées comme n’étant pas pertinentes, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, qui est contestée par l’EUIPO.

62      En second lieu, il y a lieu de relever que la requérante renvoie à ses arguments soulevés dans le cadre du premier grief selon lesquels le mot « life », étant descriptif des produits et des services en cause, il serait dépourvu de caractère distinctif.

63      La chambre de recours a relevé que, s’agissant du caractère distinctif de l’élément « life », commun aux signes en conflit, il désignait la « qualité que les personnes, les animaux et les plantes possèdent lorsqu’ils ne sont pas morts et que les objets et substances ne possèdent pas » et qu’il ne véhiculait aucune signification directe quant aux produits et aux services en cause et que, partant, il devait être considéré comme normalement distinctif pour les produits et services concernés relevant des classes 9 et 41.

64      Il suffit de constater que, comme cela est indiqué au point 24 ci-dessus, l’argument de la requérante doit être rejeté dans la mesure où il reviendrait à remettre en cause la validité de la marque antérieure.

65      En tout état de cause, il convient d’examiner l’argument de la requérante pour autant qu’elle entendrait faire valoir que le mot « life » est faiblement distinctif au motif que ce mot a une signification dans l’univers des jeux vidéo et fait référence à une « vie » du joueur dans le jeu, ce qui serait attesté par différents dictionnaires.

66      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

67      D’une part, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à l’égard de l’ensemble du grand public hispanophone et non pas des seuls joueurs de jeux vidéo. Or, l’argument de la requérante ne permet pas d’établir que le consommateur moyen hispanophone achetant des jeux vidéo occasionnellement serait en mesure de comprendre la signification particulière du mot « life » dans l’univers des jeux vidéo.

68      D’autre part, le fait que le mot « life » est utilisé pour faire référence à une « vie » d’un joueur dans le cadre de l’utilisation de certains jeux vidéo n’établit pas qu’il serait utilisé dans le commerce pour désigner les produits et les services en cause ou une de leurs caractéristiques. À supposer même que l’ensemble du public pertinent soit en mesure d’établir un rapport entre le mot « life » et les jeux vidéo, ce rapport doit être considéré comme n’étant pas descriptif dans la mesure où il ne décrit pas un type de jeu ou une de ses caractéristiques. La requérante n’apporte pas d’autres éléments susceptibles de remettre en cause le caractère distinctif de l’élément « life ».

69      Il s’ensuit que les signes à comparer sont, d’une part, le signe verbal life et, d’autre part, le signe verbal LifeAfter, ce dernier étant composé de deux éléments « life » et « after » dont aucun n’est plus distinctif ou plus dominant que l’autre.

–       Sur la comparaison sur les plans visuel et phonétique

70      La chambre de recours a relevé que les signes en conflit présentaient au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncidaient par l’élément distinctif « life », qui était le seul élément de la marque demandée et qui constituait la partie initiale de la marque antérieure.

71      Elle a ajouté que, sur le plan visuel, le consommateur percevrait immédiatement les parties initiales communes aux signes en conflit et que la différence de longueur entre les signes, résultant de la présence des cinq lettres supplémentaires « a », « f », « t », « e » et « r » dans la marque demandée, n’était pas de nature à exclure cette similitude.

72      Sur le plan phonétique, elle a estimé que, indépendamment de la prononciation de la fin de la marque demandée, à savoir « after », l’élément « life » serait prononcé de la même manière dans les deux signes en conflit et que le fait que les signes en conflit étaient composés d’un nombre distinct de syllabes ne saurait les rendre différents.

73      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu de manière erronée que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel. La présence du mot « after » dans la marque demandée créerait une différence visuelle claire entre les signes en conflit, en ce que le signe LifeAfter serait plus long et plus complexe que le signe life.

74      Selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêts du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié, EU:T:2009:418, point 31 et jurisprudence citée, et du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T‑372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 107 et jurisprudence citée].

75      Il en ressort que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel du fait que l’élément constituant la marque antérieure est le premier composant de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 55].

76      Par ailleurs, la requérante ne soulève aucun argument spécifique visant à contester la conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. En tout état de cause, il y a lieu de relever que cette conclusion est conforme à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus.

77      Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir que le fait que le signe LifeAfter soit plus long que le signe life serait suffisant pour conclure à l’absence de similitude entre ces signes sur les plans visuel et phonétique.

–       Sur la comparaison sur le plan conceptuel

78      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où les signes en conflit coïncidaient par la présence de l’élément « life », qui serait compris par au moins une partie du public pertinent, et où l’élément supplémentaire « after » de la marque demandée était dépourvu de signification pour ce public, il existait un degré moyen de similitude.

79      La requérante fait valoir que le public pertinent attribuera une signification au mot « after ». La combinaison des mots « life » et « after » créerait une impression distincte de celle produite par la signification du seul mot « life ». Elle soutient que le signe life a une signification particulière relative aux « vies » dans l’univers des jeux et que le signe LifeAfter n’a pas une telle signification. Le signe LifeAfter constituerait un terme complexe, combinant deux éléments distincts et porteurs de sens, dont la signification serait différente de celle du signe life.

80      Il y a lieu de relever que la requérante se contente de soutenir que l’ajout du mot « after » au mot « life » créerait un terme nouveau ayant une autre signification. Toutefois, elle n’explique pas quelle serait la signification du terme « lifeafter » pour le public pertinent ni dans quelle mesure la combinaison des deux mots « life » et « after » créerait un concept nouveau différent de la simple somme de ces deux mots, qui ne ferait pas référence au concept de « vie ».

81      Ainsi, l’argument de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel résultant de la présence du mot « life » dans les signes en conflit.

82      Par ailleurs, à supposer même que le mot « after » soit compris par l’ensemble du public pertinent, les signes en conflit coïncideraient en ce qui concerne la signification du terme « life » et différeraient en ce qui concerne le terme « after ». Ainsi, la différence entre les signes découlant de la présence de l’élément verbal « after » ne suffirait pas à remettre en cause la similitude sur le plan conceptuel qui repose sur le fait que les signes en conflit partagent l’élément verbal « life » [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (life coins), T‑444/17, non publié, EU:T:2018:681, point 56].

83      Il s’ensuit que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

84      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, l’intervenante n’ayant pas fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, son appréciation reposait sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque, lequel était considéré comme normal.

85      Il convient de relever que la requérante se contente de renvoyer aux arguments soulevés dans le cadre du premier grief selon lesquels le mot « life » et, partant, la marque antérieure seraient descriptifs et dépourvus de caractère distinctif. Il suffit de constater que ces arguments ont été rejetés dans le cadre de l’analyse du premier grief.

86      Pour autant que, par ces arguments, la requérante entendrait faire valoir que la marque antérieure est faiblement distinctive, il y a lieu de constater qu’ils seraient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs exposés aux points 96 et 97 ci-dessous.

 Sur le risque de confusion

87      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les produits et services en cause étaient identiques, que le niveau d’attention du grand public pertinent était considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne et celui du public professionnel concerné comme étant supérieur à la moyenne, que les signes en conflit présentaient au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel et que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Tenant compte également du fait que le public pertinent devait se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, elle en a déduit que la différence entre les signes, à savoir la présence de l’élément supplémentaire « after » à la fin de la marque demandée, n’était pas suffisante pour exclure l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour une part significative de la partie hispanophone du public pertinent.

88      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du mot « life », du fait que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et du niveau d’attention élevé du public pertinent.

89      Il suffit de constater que la requérante se contente de réitérer des arguments qui ont déjà été rejetés.

90      Enfin, il convient d’examiner l’argument de la requérante relatif à la coexistence paisible sur le marché de marques comportant l’élément « life », pour autant qu’il viserait à remettre en cause l’existence d’un risque de confusion.

91      À cet égard, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que les marques invoquées coexistaient effectivement sur le marché et qu’elle n’avait, en tout état de cause, pas démontré que la coexistence de ces marques reposait sur l’absence de risque de confusion.

92      Il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêts du 20 janvier 2010, LIFE BLOG, T‑460/07, EU:T:2010:18, point 68 et jurisprudence citée, et du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO – Prada (RADA PERFUMES), T‑439/22, non publié, EU:T:2023:441, points 74 et 75 et jurisprudence citée].

93      Partant, il appartient à la requérante de prouver non seulement la coexistence des marques, mais encore que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion, et ce par la production d’éléments de preuve tels que des sondages d’opinion, des déclarations d’associations de consommateurs ou autres, cette démonstration pouvant être opérée au moyen d’un faisceau d’indices. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (voir arrêt du 26 juillet 2023, RADA PERFUMES, T‑439/22, non publié, EU:T:2023:441, point 76 et jurisprudence citée).

94      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que parmi les extraits de sites Internet produits par la requérante, ceux se rapportant à des marques montrent l’utilisation de l’élément « life » assorti d’autres termes. Ainsi, la preuve tenant à l’identité des enregistrements coexistant sur le marché n’a pas été rapportée par la requérante. En tout état de cause, la requérante n’a produit aucun élément de preuve visant à démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2010, LIFE BLOG, T‑460/07, EU:T:2010:18, point 69 et jurisprudence citée).

95      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

96      Par ailleurs, en l’espèce, les produits et services en cause étant identiques et les signes en conflit étant similaires, l’éventuel caractère faiblement distinctif de la marque antérieure ne saurait modifier la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion.

97      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T‑825/16, EU:T:2018:482, point 77 et jurisprudence citée].

98      Il s’ensuit que le deuxième grief doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Medion AG.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.