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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 4 avril 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ et Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus/Keskkonnaagentuur

(Affaire C-234/22)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ et Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus

Partie défenderesse : Keskkonnaagentuur

Questions préjudicielles

Des données telles que les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique, en cause au principal, peuvent-elles être considérées comme étant des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive sur l’information environnementale 1  ?

S’il résulte de la réponse donnée à la première question que ces données sont des informations environnementales, l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive sur l’information environnementale doit-il être interprété en ce sens que les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique sont des documents en cours d’élaboration ou des documents et données inachevés ?

L’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive sur l’information environnementale doit-il être interprété en ce sens que la condition d’application de cette disposition – à savoir, que la confidentialité soit prévue en droit – est remplie si l’exigence de confidentialité n’est pas prévue en droit pour un type particulier d’information mais peut être déduite par interprétation des dispositions d’un acte juridique à caractère général, telle que la loi sur l’information publique ou la loi sur les statistiques nationales ?

Dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive sur l’information environnementale, est-il nécessaire d’établir une atteinte réelle aux relations internationales de l’État, rendue possible par la publication de l’information demandée, ou la constatation d’un risque en ce sens est-elle suffisante ?

Le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 2, sous h), de la directive sur l’information environnementale à des fins de « protection de l’environnement » justifie-t-il une restriction de l’accès à l’information environnementale ayant pour objectif de garantir la fiabilité des statistiques nationales ?

S’il résulte de la réponse donnée à la première question que des données telles que les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique, en cause au principal, ne sont pas des informations environnementales, convient-il de considérer une demande d’information concernant de telles données comme étant une demande d’information au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l’information environnementale, qu’il convient de traiter conformément à l’article 8, paragraphe 2 ?

En cas de réponse positive à la troisième question, des données telles que les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique, en cause au principal, doivent-elles être considérées comme étant des indications concernant les procédés de mesure, y compris les procédés d’analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur l’information environnementale ?

En cas de réponse positive à la quatrième question, l’accès à de telles informations, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur l’information environnementale, peut-il être limité pour tout motif important résultant du droit national ?

L’absence de communication d’une information environnementale visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur l’information environnementale peut-elle être atténuée par d’autres mesures, par exemple en permettant à des organismes de recherche ou développement, ou, à des fins d’audit, au Riigikontroll (Cour des comptes), d’avoir accès à l’information demandée ?

Le refus de communiquer les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique, en cause au principal, peut-il être fondé sur l’objectif de garantir la qualité de l’information environnementale, tel que défini à l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur l’information environnementale ?

Le refus de communiquer les données relatives à la localisation des placettes-échantillons permanentes de l’inventaire forestier statistique, en cause au principal, peut-il être fondé sur l’objectif de garantir la qualité de l’information environnementale, tel que défini à l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur l’information environnementale ?

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1     Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).