Language of document : ECLI:EU:F:2007:87

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

22 mai 2007 (*)

« Fonctionnaires – Congé de maladie – Absence irrégulière – Procédure d’arbitrage – Délai de désignation du médecin indépendant »

Dans l’affaire F‑99/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Adelaida López Teruel, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Guadalajara (Espagne), représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni, (rapporteur), juges,

greffier : M.  S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 août suivant), Mme López Teruel demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2005, par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) lui a indiqué que son absence était injustifiée depuis le 7 avril 2005 et lui a enjoint de rejoindre son poste sans délai.

 Cadre juridique

2        L’article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d’un médecin-conseil désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d’un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l’institution jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut. »

 Faits à l’origine du litige

3        La requérante est fonctionnaire de l’OHMI depuis le 16 juin 1996.

4        La requérante a présenté à l’OHMI des certificats médicaux relatifs à une pathologie psychodépressive, couvrant la période du 7 avril au 7 août 2005.

5        Les 21 avril et 20 mai 2005, l’OHMI a soumis la requérante à deux contrôles médicaux, effectués par son médecin de contrôle, le docteur P., qui s’est fait assister du docteur V.

6        Le 29 juillet 2005, le docteur P. a communiqué à l’OHMI son rapport médical concluant à l’absence d’obstacle à la reprise immédiate du travail par la requérante.

7        Par courrier du 2 août 2005, le directeur des ressources humaines de l’OHMI a enjoint à la requérante de réintégrer son poste de travail.

8        Le 4 août 2005, la requérante a sollicité l’ouverture d’une procédure d’arbitrage médical en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut.

9        Par courrier du 4 août 2005, la requérante a été invitée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à communiquer l’identité du médecin agissant en son nom aux fins de la désignation du médecin-arbitre d’un commun accord avec le médecin-conseil de l’OHMI, le docteur A.

10      Par lettre du 12 août 2005, la requérante a indiqué avoir choisi le docteur O. V. en tant que médecin la représentant dans la procédure d’arbitrage.

11      Par courrier du 16 août 2005, reçu le 17 août suivant par le médecin de la requérante, 1e docteur A. a demandé au docteur O. V. de lui proposer le nom d’un confrère pouvant être désigné comme médecin-arbitre.

12      Le 29 août 2005, le docteur A. a signifié à la requérante que, en l’absence de réponse de la part du médecin représentant ses intérêts, il avait choisi comme médecin-arbitre le docteur P. M. figurant sur la liste de médecins indépendants établie par l’AIPN et le comité du personnel de l’OHMI, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut.

13      Par courrier du 31 août 2005, la requérante a contesté le choix du médecin-arbitre effectué par le docteur A., en faisant usage de son droit de récusation à l’encontre du docteur P. M., en application de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut.

14      Par courrier daté du 31 août 2005, le docteur O. V. a communiqué au docteur A. le nom du médecin indépendant qu’il proposait comme médecin-arbitre, à savoir le docteur L. de G. y G.

15      Par courrier du 5 septembre 2005, l’OHMI a rejeté cette proposition en raison de sa tardiveté.

16      Par courrier du 8 septembre 2005 adressé à la requérante, l’OHMI a notamment fait savoir qu’il avait indiqué par erreur le nom du docteur P. M. lors d’une communication précédente, datée du 1er septembre 2005, et a indiqué qu’il avait finalement désigné le docteur S. H., ce qui ressortait déjà du courrier du 5 septembre 2005. Dans le courrier du 8 septembre 2005, l’OHMI convoquait également la requérante à une visite médicale d’arbitrage devant avoir lieu le 14 septembre 2005 à 12 heures à Alicante, en Espagne.

17      Par télécopie du 14 septembre 2005, la requérante a fait état de son incapacité à se rendre à la convocation susvisée.

18      Par courrier électronique du même jour, le directeur des ressources humaines a notamment demandé que soient transmis à l’OHMI les documents attestant l’incapacité de la requérante à subir l’examen médical d’arbitrage qui devait se dérouler ce même 14 septembre 2005.

19      Le 16 septembre 2005, la requérante a communiqué à l’OHMI un certificat médical de son médecin psychiatre attestant qu’elle n’était pas en état de se soumettre à une procédure d’examen médical avant le 21 septembre suivant.

20      Par courrier du 19 septembre 2005, le directeur des ressources humaines a convoqué la requérante à une visite médicale d’arbitrage pour la date du 21 septembre suivant, tout en soulignant l’absence de motivation détaillée de la demande de report faite par l’intéressée dans son courrier du 16 septembre 2005.

21      Le 21 septembre 2005, la requérante s’est soumise à la visite médicale d’arbitrage.

22      Par courrier du 20 octobre 2005, envoyé le jour suivant à la requérante, l’AIPN a signifié à celle-ci que, au vu des conclusions de cet arbitrage médical, ses absences étaient considérées comme injustifiées depuis le 7 avril 2005. Il était, en outre, enjoint à la requérante de reprendre sans délai ses fonctions à l’OHMI.

23      Le 20 janvier 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’AIPN du 20 octobre 2005 (ci-après la « décision litigieuse »).

24      Par décision du 17 mai 2006, l’AlPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 17 mai 2006 rejetant sa réclamation ;

–        condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens.

26      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

27      La requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés respectivement de :

–        la violation de l’article 59 du statut ;

–        l’erreur de motivation et l’irrégularité de l’avis du médecin-arbitre ;

–        la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de transparence ainsi que des droits de la défense.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59 du statut

 Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut

–       Arguments des parties

28      En premier lieu, la requérante soutient que l’OHMI a désigné unilatéralement le médecin-arbitre sans attendre que les médecins des deux parties aient pu tenter de s’accorder sur son nom.

29      La première étape de la désignation du médecin-arbitre consisterait dans l’établissement d’un contact entre le médecin du fonctionnaire et celui de l’institution. En vertu de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut, ces deux médecins devraient s’entendre pour désigner un troisième médecin, d’un « commun accord ». L’institution ne procéderait à la désignation unilatérale qu’à défaut d’un tel accord entre les deux médecins des parties, et cet accord devrait alors intervenir dans les cinq jours.

30      Or, il n’y aurait eu, en l’espèce, ni désaccord ni défaut d’accord entre les médecins des deux parties puisque le contact entre eux s’est limité à un courrier, en date du 16 août 2005, du médecin de l’OHMI, le docteur A., au médecin de la requérante, le docteur O. V. Ce dernier n’aurait pas été en mesure de proposer le nom d’un confrère disponible pendant cette période de vacances avant le 31 août 2005. La requérante soutient que les médecins de l’institution, les docteur A. et P., étaient eux aussi en vacances à la même époque.

31      L’OHMI aurait, à tort, considéré que le défaut d’accord résultait de l’absence de réponse de la part du médecin représentant la requérante. D’ailleurs, le courrier reçu par celui-ci n’aurait nullement attiré son attention sur l’existence d’un délai de cinq jours pour proposer le nom d’un troisième médecin. Enfin, il ne résulterait pas de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut, contrairement à ce que soutient l’OHMI, que ledit délai de cinq jours court à compter du moment où le médecin désigné par l’institution contacte le médecin du fonctionnaire.

32      En second lieu, à supposer que le délai de cinq jours coure à compter de la date à laquelle le médecin de l’institution contacte celui du fonctionnaire, l’OHMI n’aurait pas été pour autant tenu, contrairement à ce qu’il soutient, de désigner le médecin-arbitre à l’expiration de ce délai. En effet, le délai de cinq jours serait édicté en vue de permettre un déroulement rapide de la procédure d’arbitrage dans l’intérêt du fonctionnaire et, en particulier, de prémunir ce dernier des conséquences juridiques d’une absence injustifiée de longue durée. Par conséquent, c’est à tort que l’AIPN aurait fait valoir que, le délai cinq jours ayant expiré, elle ne pouvait plus retenir la proposition faite par le docteur O. V. le 31 août 2005.

33      L’OHMI fait valoir que la raison d’être du délai de cinq jours en cause est d’assurer une proximité temporelle entre les conclusions de la visite médicale de contrôle et la visite médicale d’arbitrage afin que le fonctionnaire soit examiné par le médecin-arbitre dans les conditions les plus proches possibles de celles de la visite médicale de contrôle. Le délai de cinq jours viserait également à éviter que les contacts entre les parties ne prolongent excessivement la procédure d’arbitrage.

34      La prise de contact du médecin représentant l’OHMI avec le médecin désigné par la requérante marquerait le point de départ de la recherche d’un consensus sur le nom du médecin-arbitre et, partant, du délai de cinq jours prévu à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut. En effet, il reviendrait à l’administration de prendre cette initiative, puisqu’il lui appartient de mettre en œuvre une disposition du statut dont un de ses fonctionnaires a souhaité bénéficier. En l’espèce, c’est par son courrier du 16 août 2005 que le médecin de l’OHMI, le docteur A., aurait entrepris de trouver un accord sur le nom du médecin-arbitre, mais l’autre partie n’y aurait pas donné suite dans le délai statutaire de cinq jours.

35      Le déroulement de la procédure d’arbitrage pendant la période des vacances estivales ne saurait être regardé comme une circonstance permettant à l’administration de se dispenser d’exécuter régulièrement une disposition statutaire.

36      La requérante ne serait pas non plus fondée à reprocher à l’OHMI de ne pas avoir averti le médecin la représentant du caractère d’ordre public du délai de cinq jours. Nul ne saurait se prévaloir utilement de son ignorance du statut, a fortiori le médecin ayant accepté de prendre part à une procédure d’arbitrage médical en qualité de médecin représentant un fonctionnaire.

37      Certes, le délai de cinq jours en cause ne serait pas un délai d’ordre public stricto sensu. Mais, ce délai écoulé, l’OHMI aurait la possibilité de choisir un médecin-arbitre sans s’être concerté avec l’autre partie. Par conséquent, l’administration n’aurait pas été tenue de répondre à la proposition du nom d’un médecin-arbitre formulée tardivement par le docteur O. V.

38      À titre surabondant, l’OHMI n’aurait pu que rejeter la proposition du docteur O. V. de désigner le docteur L. de G. y G., parce que ce dernier, médecin légiste de son état, ne possédait pas les compétences pour conduire une visite médicale d’arbitrage portant sur une pathologie psychiatrique.

–       Appréciation du Tribunal

39      L’article 59, paragraphe 1, du statut énonce les conditions dans lesquelles, d’abord, un fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie, ensuite, l’institution exerce un contrôle médical du motif de ce congé et, enfin, une procédure d’arbitrage peut être diligentée en cas de désaccord. Ledit article enserre le déroulement de cette dernière procédure dans des délais très courts.

40      En vertu de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, le fonctionnaire ne peut demander un arbitrage par un médecin indépendant que dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance des conclusions du contrôle médical organisé par l’institution.

41      L’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut prévoit ensuite une alternative. Soit l’institution transmet immédiatement cette demande d’arbitrage à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de ladite institution. Soit, à défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste des médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’AIPN et le comité du personnel.

42      En premier lieu, les parties débattent de la question de savoir quel est le point de départ du délai de cinq jours prévu par la seconde branche de l’alternative. Il ressort des arguments de la requérante que ledit délai n’aurait pu courir qu’à compter de la constatation d’un désaccord sur le nom du médecin-arbitre ou tout au moins à compter de la réception par l’OHMI de la proposition du nom d’un médecin-arbitre adressée par le médecin représentant la requérante. Selon l’OHMI, le point de départ du délai de cinq jours serait la prise de contact du médecin de l’institution avec le médecin représentant le fonctionnaire en vue de la désignation du médecin-arbitre.

43      Toutefois, une interprétation strictement littérale des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du statut suggèrerait un point de départ du délai différent de ceux proposés par les parties. C’est en effet à partir de la demande d’arbitrage introduite par le fonctionnaire, ou par le médecin agissant en son nom, prévue au cinquième alinéa dudit article 59, paragraphe 1, que s’offre l’alternative présentée au sixième alinéa : soit accord du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution sur le nom d’un médecin-arbitre, soit défaut d’un tel accord dans les cinq jours. Ainsi, le texte n’offre pas d’appui clair aux lectures, concordantes sur ce point, des parties, selon lesquelles le délai de cinq jours aurait un autre point de départ que la demande d’arbitrage.

44      Il demeure que la rédaction du sixième alinéa de l’article 59, paragraphe 1, du statut ne permet pas de connaître avec certitude le point de départ que le législateur a entendu assigner au délai de cinq jours. C’est pourquoi il convient de se référer à la ratio legis des dispositions en cause. À cet égard, il ressort clairement des dispositions dudit sixième alinéa que le législateur a souhaité que le médecin de l’institution et celui du fonctionnaire cherchent d’abord à s’accorder sur le choix du médecin-arbitre. La possibilité pour le fonctionnaire de participer, par l’intermédiaire de son médecin, à la désignation du médecin-arbitre est une des dispositions par lesquelles le législateur a entendu garantir le respect des droits de la défense au cours de la procédure d’arbitrage.

45      Or, il apparaît malaisé, en règle générale, de parvenir à un accord sur le nom d’un médecin-arbitre dans un délai de cinq jours à compter de la date de la demande d’arbitrage. À cette date, le fonctionnaire n’est, en effet, parfois pas encore en mesure d’indiquer le médecin qui accepte de le représenter aux fins de l’application de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut. En l’espèce, la requérante, qui a présenté sa demande d’arbitrage le 4 août 2005, n’a communiqué à l’OHMI le nom du médecin la représentant dans la procédure d’arbitrage qu’à la date du 12 août suivant. De plus, avant de proposer le nom d’un médecin-arbitre, le médecin du fonctionnaire ou le médecin-conseil de l’institution doit, au préalable, s’assurer de sa disponibilité et de son accord. En outre, la demande d’arbitrage n’est pas non plus considérée par l’OHMI comme un point de départ réaliste pour ledit délai de cinq jours. Par conséquent, une interprétation du sixième alinéa de l’article 59, paragraphe 1, du statut fixant le point de départ du délai de cinq jours à la date de la demande d’arbitrage ne serait pas en harmonie avec l’objectif de ce texte, qui est de permettre effectivement la désignation, de manière concertée, du médecin-arbitre.

46      Sauf à priver les dispositions en cause de portée utile, force est donc de définir un point de départ ultérieur à la demande d’arbitrage. Ce point de départ ne saurait pour autant être trop éloigné de ladite demande, compte tenu de l’intention tout à fait explicite du législateur, que manifeste notamment la brièveté du délai en cause, d’assurer un déroulement rapide de la procédure d’arbitrage. C’est pourquoi le déclenchement du délai de cinq jours ne saurait dépendre de l’initiative d’une seule des deux parties.

47      Compte tenu de l’objet précis du délai de cinq jours, qui est de permettre de rechercher un accord, il apparaît pertinent de considérer, comme le propose l’OHMI, que ledit délai court à compter du premier contact entre le médecin représentant le fonctionnaire et celui désigné par l’administration, sans toutefois réserver à ce dernier l’initiative de ce contact.

48      En second lieu, les parties se séparent également sur la nature du délai de cinq jours en cause. Selon la requérante, le délai visé à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut, qui a été institué dans l’intérêt du fonctionnaire absent en vue d’assurer un déroulement diligent de la procédure d’arbitrage, est seulement indicatif. Après avoir considéré dans sa réponse à la réclamation que le délai en cause était d’ordre public, l’OHMI fait valoir dans son mémoire en défense que l’expiration dudit délai, qui n’est pas d’ordre public stricto sensu, donne à l’administration la possibilité de choisir unilatéralement le médecin-arbitre sur la liste des médecins indépendants.

49      L’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut a créé les conditions d’un déroulement rapide de la procédure d’arbitrage dans l’intérêt du fonctionnaire comme de l’administration. Cette dernière est prémunie par ces dispositions contre la procrastination d’un fonctionnaire qui serait réticent à se soumettre rapidement à la visite médicale d’arbitrage. Le fonctionnaire, qui est assuré qu’une telle visite interviendra à une date proche de la visite de contrôle, est pour sa part préservé, le cas échéant, des conséquences juridiques et financières d’une absence injustifiée de longue durée.

50      Le déroulement rapide de la procédure d’arbitrage constituant une garantie pour l’administration comme pour le fonctionnaire, le respect des délais qu’elle prévoit s’impose aux deux parties. La circonstance que la procédure d’arbitrage ait été, en l’espèce, engagée durant la période estivale ne saurait avoir une quelconque incidence sur le caractère obligatoire ni sur le cours de tels délais. C’est pourquoi le délai de cinq jours en cause ne présente pas de caractère indicatif, comme aucun argument textuel ne permet, au demeurant, de le supposer. De même, l’expiration dudit délai ne donne pas seulement la faculté à l’administration de choisir le médecin-arbitre sur la liste des médecins indépendants, comme le soutient l’OHMI, mais lui en fait obligation. Si l’administration avait seulement la faculté d’agir en ce sens, elle pourrait décider de rechercher, même au-delà du délai de cinq jours, un accord sur le nom du médecin-arbitre, en contradiction avec les termes mêmes de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut qui prévoit que ledit accord doit intervenir dans les cinq jours.

51      Le délai visé à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut présente ainsi le caractère d’un délai obligatoire pour les deux parties.

52      Ce délai n’est pas pour autant d’ordre public. Est d’ordre public une règle dont les parties ont le droit d’invoquer la violation et dont le juge peut et doit, à tout stade de la procédure, relever d’office la méconnaissance. Les délais de recours constituent ainsi des délais d’ordre public (voir arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 479 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 41). Le délai mentionné à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut, qui n’a pour objet que d’assurer le déroulement rapide de la procédure médicale d’arbitrage, ne présente pas, en revanche, un tel caractère.

53      En l’espèce, le médecin-conseil de l’OHMI, le docteur A., a pris contact avec le médecin de la requérante, le docteur O. V., par courrier du 16 août 2005, pour l’inviter à lui proposer le nom d’un confrère pouvant être désigné comme médecin-arbitre. Ce courrier a été reçu le 17 août suivant par le médecin de la requérante. Par conséquent, le 29 août 2005, le délai de cinq jours courant à compter de la réception dudit courrier, date du premier contact entre les médecins des parties, avait expiré et l’administration, à défaut d’accord, était fondée à communiquer au médecin de la requérante le nom du médecin-arbitre qu’elle avait choisi sur la liste de médecins indépendants établie par l’AIPN et le comité du personnel. Ainsi qu’il a été exposé aux points 50 et 51 du présent arrêt, l’OHMI était même tenu de rejeter, en raison de sa tardiveté, la proposition, qui lui avait été adressée le 31 août 2005 par le médecin de la requérante, de choisir comme médecin-arbitre le docteur L. de G. y G.

54      Si la requérante fait valoir que son médecin n’aurait pas été en mesure de contacter un collègue psychiatre disponible pour assurer une visite médicale d’arbitrage en pleine période estivale, cette circonstance ne suffit pas à justifier un tel empêchement jusqu’au 31 août 2005, dont le médecin de la requérante n’a, au demeurant, pas informé l’OHMI. Quant à l’argument tiré de ce que le médecin-conseil de l’OHMI n’aurait, dans son courrier du 16 août 2005, pas informé son confrère du caractère impératif du délai de cinq jours, il ne peut être accueilli. L’OHMI fait en effet valoir à juste titre que la requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du statut par le médecin qu’elle avait désigné pour la représenter dans une procédure d’arbitrage dont elle avait pris l’initiative.

55      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans sa première branche, tirée de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut.

 Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut

–       Arguments des parties

56      La requérante fait grief à l’OHMI d’avoir considéré que ses absences étaient injustifiées depuis le 7 avril 2005 et non à compter des visites médicales de contrôle des 21 avril et 20 mai 2005, alors que, en vertu de l’article 59, paragraphe 1, « septième » alinéa, du statut, « [l]orsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle ».

57      En outre, l’absence de la requérante pendant la période du 8 au 20 février 2005 aurait été considérée comme injustifiée en conséquence de l’arbitrage rendu sur la pathologie orthopédique dont elle souffre par ailleurs. Or, son absence pendant cette période aurait également été couverte par des certificats médicaux établis en raison de sa pathologie psychodépressive. Par conséquent, ladite absence, étant antérieure au contrôle médical portant sur cette deuxième pathologie, ne pourrait pas être considérée comme injustifiée.

58      L’OHMI estime dans son mémoire en défense que, les conclusions des visites médicales de contrôle des 21 avril et 20 mai 2005 ayant été communiquées à la requérante le 2 août suivant, l’absence de celle-ci n’était injustifiée qu’à compter de ce même jour, en application de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut.

59      L’OHMI admet également avoir commis une erreur en considérant comme injustifiée l’absence de la requérante entre le 8 et le 20 février 2005.

–       Appréciation du Tribunal

60      Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut :

« L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée. »

61      En l’espèce, le médecin indépendant a confirmé les conclusions du contrôle médical sur l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions et estimé que l’absence de cette dernière était injustifiée depuis le 7 avril 2005. Reprenant l’appréciation du médecin indépendant, l’OHMI a indiqué dans la décision litigieuse qu’il considérait que l’absence de la requérante était injustifiée à compter de cette date.

62      L’OHMI paraît ainsi avoir considéré que la première phrase de l’alinéa précité de l’article 59, paragraphe 1, du statut, conférait à l’avis du médecin indépendant un caractère obligatoire dans tous ses éléments, et que les deux phrases suivantes n’énonçaient, par conséquent, que des règles subsidiaires, applicables en l’absence de précisions données par le médecin indépendant sur la période d’absence devant être traitée comme injustifiée.

63      Une telle interprétation méconnaît que la portée du caractère contraignant de l’avis du médecin indépendant est, au contraire, précisée par les deux dernières phrases du septième alinéa de l’article 59, paragraphe 1, du statut. Ainsi, lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence ne peut être traitée comme une absence injustifiée avant le jour dudit contrôle.

64      En l’espèce, les contrôles médicaux organisés par l’OHMI, dont les conclusions ont été confirmées par l’avis du médecin indépendant, ont eu lieu les 21 avril et 20 mai 2005. Il peut être déduit de ce que le médecin-conseil a jugé nécessaire d’effectuer une seconde visite de contrôle, qu’il ne s’était pas estimé en mesure d’arrêter son diagnostic sur la base de la seule première visite. Dès lors que c’est la seconde visite qui a permis d’apprécier si l’absence de la requérante était ou non justifiée, cette absence ne pouvait être traitée comme une absence injustifiée avant la date à laquelle cette visite a été effectuée, à savoir le 20 mai 2005.

65      Néanmoins, il convient de relever que, en l’espèce, les conclusions de l’ensemble du contrôle médical n’ont été communiquées à la requérante que plus de deux mois plus tard, soit le 2 août 2005. Or, la raison d’être des délais très brefs dans lesquels la procédure d’arbitrage peut être engagée et conduite est de garantir que la visite médicale d’arbitrage intervienne le plus tôt possible après le contrôle médical organisé par l’institution.

66      Compte tenu de l’obligation de diligence que les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut instituent à la charge de l’administration comme du fonctionnaire, l’intervalle de temps de plus de deux mois séparant, en l’espèce, la deuxième visite de contrôle et la communication à la requérante des conclusions du contrôle médical a excédé un délai raisonnable. Le représentant de l’OHMI a admis, lors de l’audience, que ce délai avait été « trop long ». En réponse aux questions du Tribunal, ledit représentant de l’OHMI n’a pu indiquer ni les raisons de ce retard ni si l’OHMI avait, après la seconde visite de contrôle, sollicité de la part de son médecin-conseil la production de ses conclusions à une échéance déterminée. Dans ces conditions, la période pendant laquelle la requérante a attendu la communication des conclusions du contrôle médical ne pouvait être traitée comme une période d’absence injustifiée.

67      C’est pourquoi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de la requérante n’aurait légalement dû être traitée comme injustifiée qu’à compter du 2 août 2005, date à laquelle les conclusions du contrôle médical lui ont été communiquées, comme l’OHMI en a d’ailleurs convenu dans son mémoire en défense.

68      Par suite, l’OHMI a entaché d’illégalité la décision litigieuse dans la mesure où l’absence de la requérante a été traitée comme une absence injustifiée entre le 7 avril et le 2 août 2005.

69      Par ailleurs, l’OHMI ne pouvait à bon droit considérer l’absence du 8 au 20 février 2005 comme injustifiée, dès lors que la requérante avait justifié son absence durant cette période, antérieure aux contrôles médicaux des 21 avril et 20 mai 2005, par un certificat médical. Dans son mémoire en défense et à l’audience, l’OHMI a également convenu de son erreur sur ce point.

70      Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut, est fondée.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur de motivation et de l’irrégularité de l’avis du médecin-arbitre

 Arguments des parties

71      Selon la requérante, les conclusions auxquelles le médecin-arbitre, le docteur S. H., est parvenu à la suite des contrôles médicaux effectués, seraient dénuées de tout fondement et ne présenteraient pas un lien compréhensible avec les constatations médicales du rapport (voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, Gaspari/Parlement, T‑36/96, RecFP p. I‑A‑135 et II‑729, point 75). Cela ressortirait de l’analyse par le docteur O. V. des conclusions du médecin-arbitre.

72      En concluant que la requérante simule sa pathologie, le docteur S. H. se serait mis en contradiction tant avec le dossier médical de l’intéressée qu’avec ses propres constats. En effet, soit le médecin-arbitre manifestait son désaccord avec le diagnostic antérieur de la maladie en le contestant utilement, auquel cas il aurait pu conclure que la requérante n’était pas malade et pouvait reprendre son travail, soit il reconnaissait, ainsi qu’il l’a fait, l’existence et la nature de la maladie et sa conclusion aurait dû être l’inaptitude médicale de la requérante à reprendre ses fonctions.

73      L’OHMI fait valoir que le rapport du médecin-arbitre comporte une analyse circonstanciée de l’état de santé de la requérante et que ce médecin en a tiré des conclusions cohérentes avec ses observations.

 Appréciation du Tribunal

74      Il résulte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance que le juge communautaire n’exerce pas de contrôle sur les appréciations médicales proprement dites, émises par les commissions médicales et d’invalidité. Cette jurisprudence ne peut qu’être transposée à l’avis du médecin indépendant, dont l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut prévoit la consultation en cas de demande d’arbitrage.

75      Selon cette jurisprudence, les appréciations médicales doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (arrêts du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293, point 30, et du 12 mai 2004, Hecq/Commission, T‑191/01, RecFP p. I‑A‑147 et II‑659, point 62).

76      Le Tribunal est, en revanche, compétent pour examiner si l’avis médical contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il arrive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, Rec. p. 4923, point 15 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 75, et du 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, point 43 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Beau/Commission, F‑39/05, RecFP p. I‑A‑1‑51 et II‑A‑1‑175, point 35).

77      En l’espèce, le docteur S. H. estime que la requérante présente des symptômes physiques et/ou psychologiques « démesurément exagérés », qu’il interprète comme produits de manière intentionnelle par l’intéressée de façon à lui permettre de ne pas retourner travailler à Alicante, ville distante de quelque 500 kilomètres de son domicile. Le caractère simulé des symptômes de la requérante constitue une appréciation médicale qu’il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause. Le docteur S. H. en conclut, de manière compréhensible, que l’absence de l’intéressée n’est pas justifiée.

78      Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de motivation et de l’irrégularité de l’avis du médecin-arbitre doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de transparence ainsi que de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

79      La requérante soutient avoir fait preuve de diligence pour adresser au service médical de l’OHMI tous les certificats médicaux relatifs à sa pathologie, pour lui communiquer le nom du médecin la représentant aux fins de la désignation du médecin-arbitre, pour l’informer de ses hospitalisations et pour se soumettre au contrôle dudit médecin-arbitre, bien que la convocation à ce contrôle lui soit parvenue avec un préavis très court et qu’elle ait dû organiser en peu de temps un voyage fatigant jusqu’à Alicante.

80      En revanche, l’AIPN n’aurait pas tenu compte de l’intérêt de la requérante en procédant à la désignation du médecin-arbitre pendant la période estivale sans attendre la proposition en ce sens du médecin de l’intéressée, le docteur O. V., et en ignorant la demande de cette dernière visant à reprendre la procédure de désignation du médecin-arbitre à partir de cette proposition. Pourtant, si l’OHMI attendait que le docteur O. V. réponde dans un délai de cinq jours, il aurait été conforme aux principes de bonne administration et de transparence, ainsi qu’au devoir de sollicitude, de l’informer de l’existence d’un tel délai, ce dernier ne pouvant avoir connaissance des procédures internes à l’administration. Il serait d’ailleurs contradictoire que l’OHMI reproche au docteur O. V. le non respect des délais, alors que l’OHMI lui-même s’est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux lettres de la requérante ou de son conseil.

81      L’OHMI aurait méconnu les droits de la défense en choisissant d’abord comme médecin-arbitre le docteur P. M., qui était l’assistant, à l’université d’Alicante, du docteur V., médecin ayant effectué les visites médicales de contrôle et dont l’avis était contesté.

82      L’hostilité de l’OHMI se serait accentuée lorsque la requérante l’a informé, le 14 septembre 2005, qu’elle était dans l’impossibilité, en raison d’un préavis trop court et de rendez-vous médicaux fixés antérieurement, de passer la visite médicale d’arbitrage prévue le jour même. Le certificat médical qu’elle a fourni pour justifier son inaptitude à se déplacer aurait été considéré, sans motif valable, comme non probant par l’OHMI.

83      L’OHMI présenterait abusivement comme une preuve de sa sollicitude le fait d’avoir fixé la date du rendez-vous de la requérante avec le médecin-arbitre au 21 septembre 2005, alors qu’il s’agirait de la première date à partir de laquelle le médecin traitant de l’intéressée avait indiqué qu’elle pouvait se déplacer.

84      Enfin, l’administration ne se serait aucunement souciée de l’état de santé très grave de la requérante, hospitalisée à deux reprises pendant la période des faits.

85      Le comportement de l’AIPN dans la présente affaire ne constituerait pas une application bien comprise des principes de sollicitude, de bonne administration, de transparence ainsi que du respect des droits de la défense.

86      L’OHMI fait observer qu’il a fait preuve de diligence en veillant au déroulement de la procédure d’arbitrage dans les délais prévus par le statut. D’ailleurs, tout retard dans cette procédure pourrait être préjudiciable au fonctionnaire, dès lors que, selon les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut, son absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour du contrôle médical organisé par l’institution, dans le cas où les conclusions dudit contrôle sont confirmées par la visite d’arbitrage.

87      La requérante ne pourrait pas tirer argument du choix par l’OHMI du docteur P. M., désigné dans le courrier daté du 1er septembre 2005, après qu’il eut pourtant été récusé par l’intéressée, dans son courrier du 31 août 2005, dès lors que cette désignation aurait procédé d’une erreur et qu’elle aurait été aussitôt rectifiée.

88      L’administration aurait communiqué à la requérante toutes les informations dont elle avait besoin pour la protection de ses droits et répondu à toutes ses demandes visant à obtenir le bénéfice d’un droit.

89      La requérante aurait été convoquée à la visite d’arbitrage du 14 septembre 2005 dans des délais raisonnables. Cette convocation, par courrier du 8 septembre 2005, aurait été adressée en temps utile. L’OHMI aurait fait preuve de sollicitude envers la requérante en la convoquant une nouvelle fois pour le 21 septembre 2005, alors que l’intéressée n’aurait donné pour motif de son absence à la visite d’arbitrage du 14 septembre qu’un autre rendez-vous médical fixé antérieurement. Enfin, l’OHMI n’aurait à aucun moment manqué de courtoisie à l’égard de la requérante et seul le respect des procédures aurait guidé sa conduite.

 Appréciation du Tribunal

90      La requérante soutient que l’administration a pris la décision litigieuse en violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de transparence ainsi que des droits de la défense.

91      La notion de devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 19 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 88).

92      En application du principe de bonne administration, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42). Toutefois, le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit à la motivation des décisions, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1) (arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑196/99, Rec. p. II‑3597, point 43, et du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, Rec. p. II‑3995, point 127).

93      Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T‑36/96, RecFP p. I‑A‑201 et II‑595, point 32). Ce principe exige que la personne visée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge (arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64).

94      Le principe de transparence ne constitue pas, en revanche, un principe de droit communautaire que la requérante peut invoquer sans texte. À défaut d’indiquer le texte énonçant le principe de transparence dont elle entend se prévaloir, la requérante ne met pas le Tribunal à même d’apprécier la portée de cette branche du moyen, qui doit, en tout état de cause, être rejetée.

95      La requérante expose, au titre du troisième moyen, une série de griefs sans, le plus souvent, les rattacher expressément à l’un ou l’autre des principes qu’elle invoque.

96      En premier lieu, le grief tiré de ce que l’OHMI aurait nommé le médecin-arbitre pendant la période estivale sans tenir compte de la proposition que lui avait adressée le médecin représentant la requérante n’est pas fondé en droit. En effet, ainsi qu’il a été exposé lors de l’examen du premier moyen, le médecin-conseil de l’OHMI ne pouvait s’accorder avec le médecin de la requérante sur le nom du médecin-arbitre que dans un délai de cinq jours à compter de leur premier contact. Or, ce délai avait depuis longtemps expiré à la date du 31 août 2005, lorsque le médecin de la requérante a proposé à l’administration le nom d’un médecin pour conduire la procédure d’arbitrage.

97      En deuxième lieu, le grief tiré de ce que l’OHMI aurait dû informer le médecin représentant la requérante du fait qu’il devait proposer le nom d’un médecin indépendant dans un délai de cinq jours ne peut davantage être accueilli, ainsi qu’il a été dit au point 54 du présent arrêt. Il est vrai qu’il peut être en pratique utile de rappeler à un médecin extérieur à l’institution l’existence d’un délai si bref pour le choix à l’amiable du médecin indépendant. On ne peut cependant en conclure que l’OHMI aurait méconnu une de ses obligations en s’en abstenant, dès lors que le docteur O. V., en acceptant de représenter la requérante dans la procédure d’arbitrage prévue par le statut, était réputé en avoir également accepté le cadre et les délais.

98      En troisième lieu, la requérante relève que l’OHMI a d’abord choisi comme médecin-arbitre le docteur P. M., qui était l’assistant, à l’université d’Alicante, du docteur V., médecin ayant effectué les visites médicales de contrôle et dont l’avis était contesté, lequel n’aurait pas présenté, de ce fait, toutes les garanties d’impartialité. Toutefois, ce grief manque en fait, dès lors que l’OHMI a convenu de son erreur et a alors chargé un nouveau médecin, le docteur S. H., de conduire la procédure d’arbitrage.

99      En quatrième lieu, la requérante présente comme un manquement de l’OHMI à ses obligations le fait que la convocation à la visite d’arbitrage, qui devait avoir lieu à Alicante le 14 septembre 2005, lui soit parvenue avec un préavis trop court pour lui permettre d’y déférer, compte tenu de son état de santé et de la distance qui sépare son domicile de cette ville. À supposer même que cette circonstance soit effectivement imputable à l’OHMI, force est de constater que ce dernier a accepté de reporter la visite d’arbitrage au 21 septembre 2005.

100    En cinquième et dernier lieu, l’OHMI aurait manifesté son hostilité à l’endroit de la requérante en considérant qu’elle n’apportait pas la preuve de son incapacité médicale à se déplacer avant le 21 septembre 2005. Certes, la requérante a justifié qu’elle devait passer des examens médicaux le 19 septembre 2005 et produit un certificat médical de son psychiatre, mentionnant qu’elle ne pouvait se soumettre à une quelconque visite d’arbitrage avant le 21 septembre 2005. Toutefois, le certificat médical susmentionné ne spécifiait aucunement les raisons pour lesquelles la requérante n’était médicalement pas apte à se déplacer avant cette date. En tout état de cause, l’OHMI a finalement décidé, ainsi qu’il vient d’être rappelé, de ne pas convoquer à nouveau la requérante avant le 21 septembre 2005, comme celle-ci le demandait. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de l’attitude de l’administration à son égard en cette circonstance.

101    Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, les arguments invoqués à l’appui du troisième moyen manquent en fait et ne permettent pas de regarder comme établies les violations du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de transparence et des droits de la défense, alléguées par la requérante. Le troisième moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.

102    Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, septième alinéa, du statut. Néanmoins, cette erreur de droit n’affectant la légalité que de certaines parties, présentant un caractère divisible, de la décision litigieuse, il n’y a lieu de prononcer l’annulation de cette dernière que dans la mesure où l’absence de la requérante a été traitée comme une absence injustifiée du 8 au 20 février 2005 et du 7 avril au 2 août 2005.

 Sur les dépens

103    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 88 de ce règlement de procédure, prévoit cependant que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Enfin, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

105    La requérante ayant obtenu l’annulation partielle de la décision litigieuse, l’OHMI doit être regardé comme ayant en partie succombé en ses moyens. Il y a lieu, dès lors, de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 octobre 2005 est annulée dans la mesure où elle traite l’absence de Mme López Teruel comme une absence injustifiée du 8 au 20 février 2005 et du 7 avril au 2 août 2005.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      L’OHMI supporte ses propres dépens et le tiers des dépens exposés par Mme López Teruel.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2007.

Le greffier

       Le président





W. Hakenberg       

H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.