Language of document : ECLI:EU:T:2008:10

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 janvier 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative idea – Marques communautaires et nationales figuratives et verbales antérieures IKEA – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑112/06,

Inter-Ikea Systems BV, établie à Delft (Pays-Bas), représentée par Mes J. Gulliksson et J. Olsson, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Walter Waibel, demeurant à Dingolfing (Allemagne), représenté par Mes A. Fottner et M. Müller, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2006 (affaire R 80/2005‑1), concernant une procédure en nullité entre Inter‑Ikea Systems BV et M. Walter Waibel,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 mai 2001, l’intervenant a obtenu, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») :

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2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été obtenu relèvent des classes 16, 20 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16 ; produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; machines à écrire et articles de bureau ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16 ; cartes à jouer » ;

–        classe 20 : « Meubles, en particulier meubles métalliques et/ou en matières plastiques et/ou en verre ; meubles de bureau, en particulier pour appareils informatiques ; pièces de meubles comprises dans la classe 20 ; articles, compris dans la classe 20, en bois, liège et/ou roseau et/ou jonc et/ou ivoire et/ou en matières plastiques » ;

–        classe 42 : « Planification et conseils de construction ; services d’un architecte, programmation pour ordinateurs ; expertises techniques ; conseils techniques et expertise ; location d’installations informatiques et de meubles techniques afférents ; location de distributeurs automatiques, essai de matériaux ».

3        Le 3 juin 2002, la requérante a présenté à l’OHMI une demande en nullité visant la marque contestée, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

4        Premièrement, à l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir que la marque contestée suscitait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, avec le signe figuratif, enregistré comme marque communautaire le 1er avril 1996 (n° 109 637), et dans plusieurs États membres de l’Union européenne, comme marque nationale, représenté ci-après (ci-après les « marques figuratives antérieures ») :

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5        Les produits et les services concernés par la marque communautaire figurative antérieure relèvent notamment des classes 16, 20 et 42, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier et articles en papier et cartons et articles en carton ; papeterie, adhésifs (matières collantes) ; matériel pour les artistes, pinceaux ; articles de bureau ; cartes à jouer » ;

–        classe 20 : « Meubles (y compris de jardin et de bureau) ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; stores ; articles, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier ou plastique » ;

–        classe 42 : « Services de décoration d’intérieur ; services de location et de programmation pour ordinateurs ; conseils en architecture et établissement de plans pour la construction ; services d’ingénierie ; gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle ; (tous les services précités étant liés à l’achat et à la vente de meubles, mobilier, articles de décoration intérieure, pour la maison et la famille) ; services de restauration et d’approvisionnement ; services de logement et de pension ».

6        Les produits et les services couverts par la marque suédoise figurative antérieure relèvent notamment des classes 16, 20 et 42. Les produits et les services pour lesquels les autres marques nationales figuratives antérieures ont été enregistrées relèvent des mêmes classes ou de certaines d’entre elles.

7        Deuxièmement, la requérante a fait valoir, à l’appui de sa demande en nullité, que la marque contestée pouvait être confondue avec le signe verbal antérieur IKEA, enregistré par elle comme marque communautaire le 1er avril 1996 (n° 109 652), et dans plusieurs États membres comme marque nationale (ci-après les « marques verbales antérieures »). Les produits et les services concernés par la marque communautaire verbale antérieure relèvent notamment des classes 16, 20 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description reprise au point 5 ci-dessus. La marque suédoise verbale antérieure vise notamment les produits et les services relevant des classes 16 et 42, mais ne comprend pas les produits figurant dans la classe 20. Les produits et les services couverts par les autres marques nationales verbales antérieures relèvent des classes 16, 20 et 42 ou de certaines d’entre elles.

8        Troisièmement, la requérante a invoqué un risque de confusion entre la marque contestée et une autre marque verbale antérieure IKEA, notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11847, p. 108), dont les détails n’ont pas été précisés dans la demande en nullité, en ce qui concerne des produits compris dans les classes 2, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 et des services compris dans les classes 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 43.

9        Quatrièmement, la requérante a avancé que la marque contestée tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, d’une marque enregistrée en Suède, dont les détails n’ont pas été précisés dans la demande en nullité, ou qu’elle lui portait préjudice.

10      Par décision du 25 novembre 2004, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la nullité de la marque contestée, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sans avoir pris position sur les arguments de la requérante concernant l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

11      Le 24 janvier 2005, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 10 février 2006, la première chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (ci-après la « décision attaquée »).

13      Elle a essentiellement considéré que la marque contestée et les marques antérieures différaient sur les plans visuel et conceptuel, soit sur deux des trois aspects possibles de la comparaison, ce qui l’emportait sur leur similitude phonétique. Cet aspect phonétique ne prévaudrait que si le contact entre les produits et les services concernés et le public était généralement établi par la voie auditive. Cela n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisque les commandes de meubles sont rarement passées oralement, les consommateurs préférant examiner visuellement les meubles avant de les acheter, dès lors que les considérations fonctionnelles et esthétiques jouent un rôle décisif dans leur choix. En outre, les consommateurs tendent à être attentifs, en raison du prix relativement élevé des meubles et des considérations esthétiques. Il s’ensuit, selon la chambre de recours, que les marques en cause ne sont pas similaires et qu’il ne saurait exister de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, conclusion qui ne saurait être modifiée par le fait que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Suède.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux que la requérante a encourus au cours de la procédure de nullité devant l’OHMI.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le second chef de conclusions de la requérante en ce qu’il vise les dépens exposés lors de la procédure de nullité devant l’OHMI ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’il a encourus au cours de la procédure de nullité devant l’OHMI.

 Sur la demande en annulation

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

18      La requérante conteste le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne, d’une part, la description du consommateur moyen des produits couverts par les marques en cause et, d’autre part, la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

19      En premier lieu, s’agissant de la perception des marques en cause par le public pertinent, la requérante critique la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les meubles sont des biens coûteux dont l’acquisition est généralement précédée d’un processus relativement long de comparaison et de réflexion. Elle fait valoir qu’un élément d’ameublement est susceptible d’être acheté rapidement et sans comparaison avec d’autres pièces de mobilier et que les meubles ne sont pas tous coûteux.

20      Elle relève également que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un ensemble et n’analyse pas ses différents détails. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée serait censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faudrait, par ailleurs, tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il conserve à l’esprit (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 25 et 26). Dès lors, la requérante considère qu’il mémorisera la similitude phonétique entre les termes « idea » et « ikea » et que l’élément figuratif de la marque contestée ne fera pas partie de l’image imparfaite des marques qu’il conservera en mémoire.

21      En deuxième lieu, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’impression visuelle véhiculée par les marques en cause est radicalement différente. Elle fait valoir que l’élément figuratif de la marque contestée étant simple, le mot « idea » domine son impression générale. Dès lors, comme le mot « idea » diffère d’une seule lettre du mot « ikea », les marques seraient très similaires sur le plan visuel.

22      En troisième lieu, la requérante considère que l’impression générale dégagée par les marques en cause sur le plan phonétique est hautement similaire. Elle souligne qu’il existe une plus grande similitude phonétique entre les marques, dans les langues dans lesquelles les lettres « ea » sont prononcées distinctement, par exemple en néerlandais, en allemand et en suédois. De plus, les mots « idea » et « ikea » commencent avec la même voyelle et finissent avec la même séquence de voyelles, la seule différence consistant dans les lettres « d » et « k ».

23      Elle invoque, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion. Plus la similitude des produits ou des services couverts est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion serait élevé (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, point 28). Elle relève que, dans la présente affaire, les produits et les services couverts par les marques sont identiques et similaires et que la marque IKEA est hautement distinctive. De plus, un degré moindre de similitude entre les marques pourrait être compensé par un plus grand degré de similitude entre les produits ou les services (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17). Elle estime, sur le fondement de ces considérations, que les différences visuelles potentielles entre les marques en cause peuvent être négligées.

24      En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en cause, la requérante relève que le fait que le terme « idea » revête un sens spécifique en langue anglaise n’implique pas l’absence de similitude avec la marque IKEA, puisque la signification d’un mot n’est que l’une des circonstances à prendre en compte dans le cadre de la comparaison. Les marques en cause ne seraient pas fondamentalement différentes, du point de vue conceptuel, puisque le mot « ikea » n’aurait pas de signification manifeste et ne saurait donc pas créer d’associations très éloignées de celles sous-jacentes au terme « idea ».

25      En cinquième lieu, la requérante conteste que l’importance de la similitude phonétique entre les marques en cause soit atténuée par le fait que les meubles sont rarement commandés oralement. En outre, serait erronée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, lorsque les marques diffèrent sur le fondement de deux sur trois des aspects possibles de la comparaison, la conclusion logique devrait être en principe que, dans l’ensemble, elles ne sont pas similaires. Elle soutient que, en argumentant de la sorte, la chambre de recours a méconnu plusieurs principes. Premièrement, elle souligne que, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191). Or, la chambre de recours aurait expressément reconnu que les marques antérieures sont très distinctives. Deuxièmement, un faible degré de similitude entre les marques pourrait être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés. Troisièmement, les marques disposant d’un caractère hautement distinctif en raison de la renommée qu’elles ont acquise sur le marché jouiraient d’une protection plus large que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (arrêt Canon, point 23 supra, point 18).

26      En sixième lieu, afin de démontrer la renommée extrêmement élevée de la marque et du nom commercial Ikea en Suède, la requérante a annexé à sa requête deux études de marché datées, respectivement, de 1996 et de 1998. Ensuite, elle produit des documents dont elle déduit que, en moyenne, chaque ménage en Suède reçoit son catalogue au moins une fois par an. Enfin, elle se réfère aux documents dénommés « Facts and figures 98/99 » et « Facts and figures 2002/2003 » du groupe Ikea, contenant les données relatives au nombre de magasins du groupe Ikea en Suède, ainsi qu’au chiffre d’affaires global et à celui réalisé en Suède.

27      L’OHMI et l’intervenant estiment que la chambre de recours a considéré à bon droit que les marques antérieures et la marque contestée n’étaient pas similaires et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre elles.

 Appréciation du Tribunal

28      À titre liminaire, il convient d’observer que la chambre de recours a limité son examen aux produits compris dans la classe 20, la décision attaquée se bornant à préciser que les produits et les services compris dans les classes 16 et 42 sont accessoires aux meubles. Cette nature accessoire n’est contestée ni par la requérante ni par l’intervenant, lesquels limitent d’ailleurs leurs observations devant le Tribunal aux seuls produits relevant de la classe 20, incluant les meubles.

29      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies.

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94, auquel l’article 52, paragraphe 1, sous a), renvoie expressément, il convient d’entendre par « marque antérieure », notamment, les marques communautaires, ainsi que les marques enregistrées dans un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, pourvu que leur date de dépôt soit antérieure à celle de la marque communautaire contestée.

31      En outre, la cause de nullité relative résultant de l’article 52, paragraphe 1, sous a), combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, correspond au motif relatif de refus d’enregistrement consacré par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est également pertinente dans le présent contexte [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75].

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce, il est constant qu’il existe une identité entre les produits et les services couverts par les marques en cause.

 Sur le public pertinent

34      Selon une jurisprudence constante, la perception qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, point 26].

35      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les consommateurs pertinents tendent à être attentifs, d’autant que les meubles constituent le plus souvent un achat coûteux et que la majorité des consommateurs ne les achèteront qu’au terme d’un processus de comparaison et de réflexion relativement long.

36      La requérante conteste ces affirmations en faisant valoir que tous les meubles ne sont pas coûteux et qu’un élément d’ameublement peut parfois être acheté rapidement.

37      Les arguments de la requérante ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’affirmation de l’OHMI, selon laquelle le consommateur moyen effectue son choix, même lors de l’achat d’un élément d’ameublement peu coûteux, sur la base d’une série de considérations fonctionnelles et esthétiques, afin de créer une harmonie avec les autres éléments d’ameublement dont il dispose déjà. Si l’acte d’achat au sens strict peut être rapidement effectué dans le cas de certaines pièces de mobilier, le processus de comparaison et de réflexion précédant le choix requiert, par définition, un niveau élevé d’attention. En outre, lorsque le consommateur moyen n’achète pas régulièrement certains produits, comme c’est le cas en l’espèce, son degré d’attention à l’occasion de l’achat de ces produits doit, en principe, être considéré comme supérieur au degré normal d’attention [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 63].

38      Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement établi que le consommateur moyen faisait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits relevant de la classe 20.

 Sur la comparaison des signes

39      En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 32 supra, point 39, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, point 23].

40      Il convient donc de procéder à une comparaison des signes en conflit en l’espèce sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur la comparaison visuelle

41      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient totalement différents, quelles que soient les marques antérieures – verbales ou figuratives – prises en considération.

42      La requérante conteste cette conclusion, en faisant valoir que, l’élément figuratif de la marque contestée étant négligeable, l’élément verbal « idea » domine l’impression générale dégagée par la marque. Comme ledit élément verbal diffère d’une seule lettre du terme « ikea », les signes en conflit seraient visuellement très similaires.

43      En premier lieu, il convient d’examiner la ressemblance visuelle entre la marque contestée et les marques verbales antérieures.

44      La marque contestée est un signe complexe composé de l’élément verbal « idea » et d’un élément figuratif, tandis que les marques verbales antérieures sont constituées du seul terme « ikea ».

45      Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (arrêt KINJI by SPA, point 39 supra, point 45).

46      En effet, une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, similaire ou identique à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33, et KINJI by SPA, point 39 supra, point 46].

47      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt MATRATZEN, point 46 supra, point 35).

48      Dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [arrêt KINJI by SPA, point 39 supra, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 53].

49      S’agissant du cas d’espèce, il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque contestée, ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant.

50      L’élément figuratif de la marque contestée revêt la forme d’une grille à coins arrondis constituée de quinze petits carrés, quatorze blancs et un noir dans le coin en haut à gauche, ce dernier étant représenté en diagonale. Ces petits carrés sont régulièrement alignés, ce qui est susceptible d’évoquer la notion d’ordre ou de modularité, à l’exception du carré noir dans le coin en haut à gauche, qui sort de l’alignement. Le Tribunal considère que cette présentation est inhabituelle et dotée d’un caractère distinctif intrinsèque relativement élevé.

51      L’élément verbal « idea » est un terme international d’origine grecque, qui a des équivalents identiques ou fort similaires dans la quasi-totalité des langues de l’Union européenne (en grec : « ιδέα », en suédois et en danois : « idé », en italien, en espagnol, en finnois, en tchèque, en hongrois et en polonais : « idea », en allemand et en néerlandais : « idee », en français : « idée », en portugais : « idéia », en slovène : « ideja », en lituanien : « idėja », etc.) et qui appartient au vocabulaire élémentaire de la langue anglaise. En outre, ledit terme a un caractère laudatif, en ce qu’il fait allusion à l’originalité et à la nature innovante des produits en cause. Il s’ensuit que le terme « idea » n’est pas doté d’un caractère distinctif intrinsèque élevé.

52      En ce qui concerne la position respective des différents composants, il y a lieu de relever que chacune des lettres du terme « idea » est insérée dans un petit carré faisant partie de l’élément figuratif de la marque contestée. Cette présentation renforce la dépendance de l’élément verbal par rapport à l’élément figuratif.

53      Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’élément verbal « idea » ne constitue pas l’élément dominant de la marque contestée, mais occupe, tout au plus, une place équivalente à l’élément figuratif dans ladite marque.

54      S’agissant de la comparaison visuelle entre l’élément verbal de la marque contestée et les marques verbales antérieures, la requérante fait valoir que l’unique différence entre les deux signes est constituée par la présence d’une lettre, « d » dans la marque contestée et « k » dans les marques verbales antérieures. Cependant, le Tribunal a déjà jugé dans son arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 54), que, dans le cas des signes verbaux relativement courts, même la différence consistant en une seule consonne empêche la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes.

55      Dès lors, les marques verbales antérieures et le composant verbal de la marque contestée ne revêtent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.

56      Selon la jurisprudence, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêt KINJI by SPA, point 39 supra, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, point 74].

57      Dans le cas d’espèce, étant donné, premièrement, qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle entre les marques verbales antérieures et l’élément verbal de la marque contestée, deuxièmement, que l’élément figuratif de la marque contestée est particulier et original, et que, troisièmement, le caractère distinctif du composant figuratif de la marque contestée est au moins aussi fort que celui de l’élément verbal, de sorte que ce dernier ne saurait être considéré comme l’élément dominant, le Tribunal conclut que les marques verbales antérieures et la marque contestée sont différentes sur le plan visuel.

58      En second lieu, il convient d’examiner la ressemblance visuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures.

59      Il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque contestée et celui des marques figuratives antérieures sont totalement différents.

60      Le Tribunal considère que ladite appréciation est justifiée, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus, le composant figuratif de la marque contestée consiste en une grille à coins arrondis faite de quinze petits carrés, quatorze blancs et un noir dans le coin en haut à gauche, celui-ci étant représenté en diagonale, tandis que celui des marques figuratives antérieures représente un cadre noir avec un contour extérieur rectangulaire et un contour intérieur ellipsoïdal.

61      Il convient de rappeler la conclusion énoncée au point 57 ci-dessus, selon laquelle, sur le plan visuel, la marque contestée dans son ensemble est différente du seul élément verbal « ikea ». Étant donné que les composants figuratifs des signes en cause sont différents, l’ajout du composant figuratif des marques antérieures a pour conséquence d’accentuer encore davantage la différence visuelle déjà présente entre la marque contestée et l’élément verbal « ikea ».

62      Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la chambre de recours a constaté à juste titre que les signes en conflit étaient différents du point de vue visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

63      La chambre de recours a reconnu que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires, ce qui n’est pas contesté par la requérante. L’intervenant fait valoir que les signes en cause sont différents sur le plan phonétique.

64      S’il est vrai que les termes « idea » et « ikea » sont constitués par le même nombre de lettres et contiennent la même séquence de voyelles, force est de constater que la sonorité des consonnes « d » et « k » est très différente, la première étant une consonne apicale voisée, tandis que la seconde est une consonne dorsale sourde.

65      Or, il ressort de l’arrêt PICARO, point 54 supra (point 54), que, même dans le cas d’une séquence identique de cinq sons, la seule différence constituée par la présence de la double consonne « ss », d’une part, et celle de la consonne « r », d’autre part, qui revêtent des sonorités très dissemblables, suffit pour constater qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude phonétique entre les signes en cause.

66      Eu égard au fait que les consonnes « d » et « k » ont une sonorité totalement différente et que, pour le reste, les termes concernés ne contiennent qu’une séquence identique de trois sons correspondants tout au plus, le Tribunal conclut qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude phonétique entre les signes en cause.

–       Sur la comparaison conceptuelle

67      La chambre de recours a considéré que le contenu conceptuel des signes en conflit était totalement différent, le terme « idea » étant un mot généralement compris par le public européen, tandis que le terme « ikea » est un néologisme.

68      La requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle le terme « idea » est doté d’une signification véritable pour le public européen, tandis que le terme « ikea » est un néologisme. Elle soutient, néanmoins, que les termes en cause ne sont pas sensiblement différents, du point de vue conceptuel, puisque le mot « ikea » n’aurait pas de signification manifeste et ne saurait donc pas créer d’associations très éloignées de la signification qui s’attache au terme « idea ».

69      Ainsi qu’il a été relevé au point 51 ci-dessus, le terme « idea » ou des expressions correspondantes, phonétiquement similaires, existent dans la quasi-totalité des langues officielles de l’Union européenne, y compris dans la langue suédoise. De plus, « idea » constitue un terme de base en anglais, dont la signification est généralement connue même par le public non anglophone. Dès lors, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « idea » est généralement compréhensible pour le public pertinent.

70      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, il ne saurait exister de similitude conceptuelle entre une marque qui ne véhicule aucune signification apparente dans aucune des langues officielles de l’Union européenne et une autre marque dont l’élément verbal est généralement porteur d’une véritable signification pour le public communautaire (voir, en ce sens, arrêts ZIRH, point 34 supra, point 46, et KINJI by SPA, point 39 supra, point 53).

71      Dès lors, il y a lieu de constater que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

72      Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal conclut que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.

 Sur le risque de confusion

73       S’agissant du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les différences sur les plans visuel et conceptuel neutralisaient la similitude phonétique des signes en cause, de sorte que les consommateurs, qui tendent à être attentifs, ne sauraient les confondre, et ce malgré l’identité des produits et la renommée des marques antérieures en Suède.

74      La requérante fait néanmoins valoir qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, point 28).

75      Toutefois, la Cour a jugé dans son arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, points 21 et 22), que l’on ne pouvait pas déduire du point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, qu’il y avait nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une similitude seulement phonétique entre deux signes était établie. En outre, selon l’arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud) (T‑350/04 à T‑352/04, Rec. p. II‑4255, point 113), la solution envisagée par la Cour au point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, est une simple possibilité qui ne doit pas conduire à négliger les autres facteurs pertinents du cas d’espèce.

76      De surcroît, les similitudes phonétiques peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles séparant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54 ; ZIRH, point 34 supra, point 49, et QUANTUM, point 37 supra, point 98].

77      Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 51 et 69 ci-dessus, l’élément verbal « idea » est doté, pour le public pertinent, d’un contenu sémantique clair et déterminé, que le public est susceptible de saisir immédiatement. Il s’ensuit que la différence conceptuelle séparant les signes en cause est de nature, en l’espèce, à neutraliser leur similitude phonétique (voir, en ce sens, arrêt PICARO, point 54 supra, points 57 et 58).

78      La neutralisation de la similitude phonétique, déjà opérée par la différence conceptuelle, est accentuée par le fait que les marques en conflit présentent également des différences visuelles. Dans ce contexte, il convient de relever que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite, dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant également de façon visuelle (arrêts BASS, point 76 supra, point 55, et ZIRH, point 34 supra, point 51).

79      Tel est le cas des produits inclus dans la classe 20, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne conteste pas l’affirmation, énoncée dans la décision attaquée, selon laquelle les meubles sont rarement commandés oralement. Elle ne conteste pas davantage que le processus du choix des meubles est constitué, avant tout, par une comparaison visuelle des différents produits, processus au cours duquel le consommateur reconnaît, généralement, de façon visuelle, la marque attachée au produit.

80      En conclusion, eu égard au fait, premièrement, que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et conceptuel, deuxièmement, que l’importance de ces différences est encore amplifiée par la prépondérance des perceptions visuelle et conceptuelle des signes en conflit par le consommateur moyen, qui tend à être attentif, et troisièmement, que la similitude phonétique n’est que d’un faible degré, il y a lieu de considérer que les signes en cause sont globalement différents.

81      L’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à savoir l’identité ou la similitude entre les marques en cause, n’étant pas ainsi remplie dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours a retenu à bon droit l’absence de risque de confusion entre lesdites marques.

82      Les arguments de la requérante tirés de l’identité des produits en cause et de la renommée des marques antérieures en Suède ne sont pas de nature à invalider cette constatation.

83      Premièrement, il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’absence de similitude des signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les produits désignés sont identiques et que ceux-ci appartiennent au même secteur de production et de commercialisation, l’identité des produits ne suffisant pas pour constater l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 octobre 2004, Aventis CropScience/OHMI – BASF (CARPO), T‑35/03, non publié au Recueil, point 29, et du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Rec. p. II‑4035, point 76].

84      Deuxièmement, s’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 44 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, point 24], il convient de souligner qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes. Dès lors, si la notoriété ou la renommée d’une marque doivent être prises en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour susciter un risque de confusion, elles sont privées de toute incidence sur l’appréciation du risque de confusion lorsque les signes en cause sont globalement différents (voir, en ce sens, arrêt HUBERT, point 48 supra, point 65 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Canon, point 23 supra, point 19).

85      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi que les signes en conflit étaient différents et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux.

86      Par conséquent, le moyen unique de la requérante ne saurait être accueilli et, dès lors, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante a succombé, dans la mesure où il y a lieu de rejeter le recours, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

88      L’intervenant a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, y compris la procédure devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours […] sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure de nullité devant la division d’annulation ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables. Dès lors, les conclusions de l’intervenant tendant à la condamnation de la requérante aux dépens doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles visent les frais exposés devant la division d’annulation.

89      Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’OHMI et ceux de l’intervenant, à l’exclusion des dépens que ce dernier a exposés au cours de la procédure devant la division d’annulation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Inter-Ikea Systems BV est condamnée aux dépens, y compris ceux que Walter Waibel a exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.