Language of document : ECLI:EU:T:2008:17

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 janvier 2008 (*)

« Dumping – Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Droits de la défense – Article 2, paragraphe 7, sous c), et article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 »

Dans l’affaire T‑206/07,

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. G. Vallera, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté initialement de M. B. O’Connor, solicitor, et Me P. Vergano, avocat, puis de MM. O’Connor et E. McGovern, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ricz, en qualité d’agents,

par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Pirola SpA, établie à Mapello (Italie),

et

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats,

et par

République italienne, représentée par M. I. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, faisant fonction de président, A. W. H. Meij (rapporteur) et V. Vadapalas, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »), dispose que la demande tendant à l’obtention du traitement réservé aux entreprises à l’égard de qui prévalent les conditions d’une économie de marché doit contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur utilise « un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins ».

2        L’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base dispose :

« La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête. »

3        Par ailleurs, l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base dispose :

« 4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être […] dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9 […] L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

 Antécédents du litige

4        Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (ci-après la « requérante ») est une société établie à Foshan (Chine), qui produit et exporte des planches à repasser, notamment à destination de l’Union européenne.

5        Le 4 février 2006, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO 2006, C 29, p. 2).

6        Le 23 février 2006, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, en vue de se voir reconnaître le statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Le 3 avril 2006, la requérante a communiqué à la Commission ses réponses au questionnaire antidumping.

7        Des vérifications, portant sur la question de savoir si la requérante pouvait bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché et sur la détermination de la valeur normale des produits en cause sur le marché chinois, ont été effectuées par la Commission du 20 au 23 juin 2006 au siège de la requérante et le 26 juin 2006 au siège d’une société liée à la requérante, établie à Hong Kong.

8        Par lettre du 11 août 2006, la Commission a informé la requérante qu’elle considérait qu’elle ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base et qu’elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. En effet, selon la Commission, les documents comptables de la requérante, ainsi que les rapports d’audit, n’étaient pas conformes aux exigences des normes comptables internationales (International Accounting Standards, ci-après les « normes IAS »).

9        La requérante a présenté ses observations en réponse le 1er septembre 2006. Par lettre du 15 septembre 2006, la Commission a répondu aux observations formulées par la requérante et a informé cette dernière de sa décision de ne pas lui accorder le statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

10      Le 30 octobre 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1620/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 300, p. 13) (ci-après le « règlement provisoire »). Ce règlement a confirmé le rejet de la demande de statut d’entreprise évoluant en économie de marché de la requérante et a imposé un droit provisoire de 18,1 % sur les importations de planches à repasser fabriquées par elle.

11      Le 1er décembre 2006, la requérante a présenté des observations sur le règlement provisoire. Le 18 janvier 2007, elle a présenté des observations supplémentaires concernant exclusivement la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

12      Le 19 janvier 2007, la requérante a présenté des observations orales au cours d’une audition au siège de la Commission. Ultérieurement, elle a communiqué à la Commission des statistiques officielles concernant les importations chinoises mensuelles de produits sidérurgiques durant les années 2004 et 2005.

13      Par lettre du 20 février 2007, la Commission a communiqué à la requérante un document d’information finale générale ainsi qu’un document d’information particulière. Dans le premier document, la Commission a fait part de son intention d’accorder à la requérante le statut d’entreprise évoluant en économie de marché. En effet, la Commission a considéré, d’une part, que les défauts dans les pratiques comptables de l’entreprise, relevés au stade des mesures provisoires, étaient dépourvus d’incidence significative sur les résultats financiers retranscrits dans les comptes et, d’autre part, que le caractère incomplet des comptes, premièrement, ne posait pas de problème concernant les informations relatives aux ventes à l’exportation, dans la mesure où la Commission avait déjà accepté ces données quand elle était en mesure de vérifier leur fiabilité, et, deuxièmement, n’était pas déterminant concernant les ventes intérieures, celles-ci n’étant pas suffisamment importantes pour être représentatives. La Commission a ainsi indiqué que, dans ces conditions, la valeur normale devait être établie sur la base des coûts de production et que le coût de l’acier en était un élément essentiel. À cet égard, la Commission a considéré que les données statistiques officielles chinoises concernant les importations d’acier, produites au cours de la procédure administrative, confirmaient la fiabilité des données comptables de l’entreprise au sujet du coût de l’acier et permettaient ainsi le calcul de la valeur normale sur la base de la valeur construite en Chine.

14      Par lettre du 2 mars 2007, les plaignants à l’origine de l’ouverture de la procédure antidumping ont communiqué leurs observations sur le document d’information finale générale du 20 février 2007. Ils ont fait valoir, d’une part, que la requérante ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base et, d’autre part, que, en tout état de cause, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base s’opposait à ce que les institutions modifient la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché en cours de procédure.

15      Le 6 mars 2007, le comité consultatif institué conformément à l’article 15 du règlement de base (ci-après le « comité consultatif ») a examiné le document de travail que lui avait communiqué la Commission le 20 février 2007. Plusieurs membres du comité consultatif ont contesté l’octroi à la requérante du statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

16      Par télécopie du 23 mars 2007, la Commission a communiqué à la requérante le document d’information finale générale révisé et le document d’information particulière révisé, par lesquels elle faisait savoir qu’elle était revenue sur ses considérations du 20 février 2007, concernant l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché à la requérante. En effet, la Commission a estimé, notamment, que la pratique de la requérante consistant à compenser les recettes et les dépenses et à enregistrer les transactions de vente dans ses livres comptables de manière résumée, contrairement au principe d’engagement, constituait une violation des normes IAS, incompatible avec les exigences posées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

17      Le 23 mars 2007, la Commission a également transmis aux membres du comité consultatif le document de travail final révisé pour consultation. Ce document a été approuvé par le comité consultatif le 27 mars 2007, au terme d’une procédure écrite.

18      Le délai imparti à la requérante pour présenter ses observations sur les documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé a été fixé au 29 mars 2007. Par lettre du 29 mars 2007, la Commission a prorogé ce délai jusqu’au 2 avril 2007 sur demande de la requérante et a indiqué à cette dernière qu’elle lui avait accordé l’accès au dossier non confidentiel dès le 27 mars 2007, tout en précisant qu’aucune information nouvelle n’y avait été ajoutée au cours des deux semaines précédentes.

19      Le 29 mars 2007, la Commission a transmis au Conseil la proposition de mesures définitives fondée sur le document d’information finale générale révisé. L’exposé des motifs précédant cette proposition mentionnait que les États membres avaient été consultés au sein du comité consultatif lors de la réunion du 6 mars 2007.

20      Le 2 avril 2007, la requérante a présenté ses observations sur les documents transmis le 23 mars 2007, contenant l’appréciation révisée de la Commission. Dans ce cadre, la requérante a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché et lui a demandé de ne pas adopter la thèse des plaignants, selon laquelle la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base interdisait à la Commission de revenir sur sa décision initiale de ne pas accorder ce statut.

21      Par lettre du 4 avril 2007, la Commission a répondu en confirmant ses conclusions quant à la non-satisfaction des conditions requises pour l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Elle a relevé, par ailleurs, que la jurisprudence concernant l’évaluation des demandes de statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne permettait pas l’évaluation nouvelle de faits anciens.

22      Par lettre du 5 avril 2007, la requérante a demandé à la Commission de proposer au Conseil des mesures définitives fondées sur le document d’information finale générale du 20 février 2007, dans la mesure où la conclusion concernant le statut d’entreprise évoluant en économie de marché était, selon la requérante, fondée sur une erreur de droit.

23      Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 452/2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12) (ci-après le « règlement attaqué »). Le règlement attaqué a institué un droit antidumping définitif de 18,1 % sur les importations de planches à repasser fabriquées par la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2007, la requérante a introduit le présent recours.

25      Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a introduit une demande de procédure accélérée, au titre de l’article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26      Le 10 juillet 2007, après avoir recueilli les observations du Conseil, la deuxième chambre du Tribunal a décidé d’accorder le bénéfice de la procédure accélérée.

27      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, la requérante et le Conseil ont été invités à assister à une réunion informelle avec le juge rapporteur le 19 juillet 2007, aux fins d’examiner les modalités du déroulement de la procédure accélérée.

28      Par actes déposés au greffe respectivement le 28 août, le 5 et le 6 septembre 2007, la Commission, tout d’abord, les sociétés Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA (ci-après les « sociétés intervenantes »), ensuite, et la République italienne, enfin, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

29      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

30      Par trois ordonnances du 3 octobre 2007, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis les demandes en intervention. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, les parties intervenantes ont été invitées à déposer leurs mémoires en intervention, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

31      Par décision du 6 décembre 2007, le président du Tribunal M. Jaeger a été désigné président de chambre faisant fonction, conformément à l’article 8, troisième alinéa, et à l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, en remplacement du juge M. Tchipev, empêché de siéger.

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser issues de sa production ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

33      Le Conseil, soutenu par la Commission et les sociétés intervenantes, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

34      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

35      La requérante avance deux moyens, tirés, respectivement, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et d’une violation des droits de la défense et de l’article 20, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base

 Arguments des parties

36      La requérante prétend que la seule explication fournie pour justifier le changement soudain de la position de la Commission quant à l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché est contenue dans la lettre du 4 avril 2007, dans laquelle la Commission a affirmé que la jurisprudence concernant l’examen des demandes d’octroi d’un tel statut ne permettait pas une évaluation nouvelle de faits anciens. La requérante fait observer que la Commission n’a pas expliqué en quoi les conclusions exposées dans le document d’information finale générale seraient infondées et laisse entendre que la proposition de mesures définitives transmise au Conseil ne reposerait ainsi sur aucune motivation, en violation de l’article 253 CE.

37      La requérante rappelle que la question de savoir si les institutions sont habilitées à modifier la détermination du statut d’une entreprise au regard de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base a été traitée dans l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T‑138/02, Rec. p. II‑4347). Elle expose que, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que la ratio legis de la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base était de préserver l’objectivité de la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché et d’éviter que cette question ne soit tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. Il aurait ainsi été retenu que cette disposition s’opposait à ce que les institutions réévaluent les informations dont elles disposaient déjà lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Le Tribunal aurait toutefois estimé que les institutions pouvaient retirer le statut d’entreprise évoluant en économie de marché s’il apparaissait que, à la suite de modifications de la situation factuelle ou de la révélation d’éléments nouveaux, l’entreprise concernée ne répondait pas aux critères pour bénéficier de ce statut.

38      La requérante soutient que la règle selon laquelle la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base s’oppose à ce que les institutions réévaluent les informations dont elles disposaient déjà lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché nécessite qu’une décision préliminaire sur ce statut ait été adoptée avant la détermination de la valeur normale. En effet, selon elle, cette règle serait, autrement, dénuée de sens. Or, en l’espèce, la Commission aurait procédé simultanément, d’une part, à l’examen de la question de savoir si la requérante pouvait bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché et, d’autre part, à la détermination de la valeur normale.

39      Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison, selon la requérante, de traiter différemment la question du statut de la requérante au regard de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et les autres aspects de la détermination provisoire de la marge de dumping, lesquels pourraient être revus en cours d’enquête. L’interprétation de cette disposition retenue par la Commission serait également contraire au principe de bonne administration en ce qu’elle imposerait au Conseil et à la Commission d’imposer des droits définitifs sur une base erronée. Dans la mesure où la Commission serait arrivée à la conclusion que la détermination initiale du statut de la requérante était injustifiée pour les raisons exposées dans le document d’information finale générale du 20 février 2007, elle aurait eu non seulement le droit, mais également l’obligation de corriger la détermination de ce statut.

40      Par conséquent, la proposition de mesures définitives serait fondée sur une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Cette illégalité vicierait également le règlement attaqué.

41      Le Conseil et les parties admises à intervenir au soutien de ses conclusions contestent le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

42      En premier lieu, il convient de vérifier si la Commission est revenue sur sa proposition contenue dans l’information finale du 20 février 2007 au motif qu’il lui était interdit de réévaluer des faits anciens.

43      À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que, aux considérants 12 à 14 du règlement attaqué, le Conseil a retenu ce qui suit :

« (12) À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a affirmé qu’il aurait dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société a répété que les pratiques comptables décrites au considérant 25 du règlement provisoire, qui ont conduit à la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à cinq producteurs-exportateurs chinois (trois ont été rejetés uniquement pour cette raison), n’étaient pas de nature à affecter la fiabilité des comptes, qui étaient complets, et n’ont pas d’incidence sur la détermination de la marge de dumping.

(13) À cet égard, il convient de remarquer que ces pratiques comptables utilisées par la société ont été confirmées durant l’enquête sur place pour être en violation avec les normes [IAS], notamment [la norme] IAS n° 1, et ne pouvaient pas être considérées comme étant de nature non substantielle. Aucune nouvelle preuve susceptible de changer les résultats tels que décrits au considérant 25 du règlement provisoire n’a été soumise.

(14) En l’absence de toute autre observation pertinente et étayée, les considérants 15 à 28 du règlement provisoire sont confirmés. »

44      Il résulte de ce qui précède que, dans le règlement attaqué, le refus de modifier la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, opérée dans le règlement provisoire, n’était pas motivé par l’obstacle à la réévaluation de faits anciens posé par l’article 2, paragraphe 7, sous c), dernière phrase, du règlement de base, mais par la non-conformité de la comptabilité de la requérante avec les normes IAS et par l’absence de nouvel élément susceptible d’affecter cette appréciation. Ce refus procédait, par conséquent, d’une application des critères matériels de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, de ce règlement.

45      Il y a lieu de constater, ensuite, qu’il ne ressort pas davantage des documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé que le refus de la Commission de proposer l’octroi à la requérante du statut d’entreprise évoluant en économie de marché était motivé par l’interdiction de réévaluer les faits anciens, les arguments de la Commission ayant été, sur ce point, exclusivement tirés de la non-conformité des pratiques comptables de la requérante avec les normes IAS.

46      L’unique document dans lequel la Commission expose que la jurisprudence concernant la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché n’autorise pas la réévaluation de faits anciens est, ainsi que la requérante l’indique elle-même, la lettre de la Commission du 4 avril 2007. En effet, la Commission y indique notamment :

« Dans ses observations du 2 avril 2007, votre client continue de répéter les mêmes arguments, déjà avancés avant l’information finale, sur les anomalies comptables et leur conformité, ou non, avec les normes IAS, mais ainsi que vous en êtes bien conscient, la jurisprudence relative à l’appréciation des demandes de statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne permet pas la réévaluation de faits anciens. »

47      Ainsi qu’il ressort de cette lettre, la Commission s’est référée à la jurisprudence interdisant la réévaluation des faits anciens aux fins de rejeter des arguments que la requérante avait déjà avancés avant la communication de l’information finale. En réponse à une question du Tribunal durant l’audience, la Commission a précisé, sans être contredite par la requérante sur ce point, que les arguments visés par cette observation étaient contenus dans la lettre du 1er septembre 2006, envoyée par la requérante antérieurement à la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, laquelle date du 15 septembre 2006 et a été mise en œuvre dans le règlement provisoire.

48      Il convient cependant d’observer que, dans sa lettre du 4 avril 2007, la Commission a fondé son refus de reconnaissance du statut d’entreprise évoluant en économie de marché sur ce que, en contravention avec les normes IAS, les comptes de la requérante négligeaient le principe de la comptabilité d’engagement, opéraient des compensations et présentaient les transactions ensemble au lieu de les faire figurer séparément. La Commission a relevé, à cet égard, que les audits opérés n’avaient donné lieu à aucune observation sur ces points. Le Tribunal note que la Commission a indiqué également que les informations concernant le prix de l’acier ne permettaient pas une nouvelle appréciation des lacunes constatées dans les comptes de la requérante.

49      Il ressort ainsi de l’ensemble de cette lettre que l’observation de la Commission relative à l’impossibilité d’apprécier à nouveau des faits anciens est de nature incidente, l’institution ayant fondé son refus de proposer l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché sur une appréciation de la question de savoir si la requérante se conformait aux critères matériels applicables.

50      Force est donc de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission se serait fondée en l’espèce sur une interdiction de réévaluer des faits anciens manque en fait. Le premier moyen ne pouvant, pour cette raison, être accueilli, le débat concernant l’interprétation de la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et du point 44 de l’arrêt Nanjing Metalink/Conseil, précité, est, par conséquent, dénué de pertinence.

51      Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la mise en cause, par la requérante lors de l’audience, du processus décisionnel ayant conduit à la proposition de la Commission, ainsi que de l’appréciation par les institutions du point de savoir si l’entreprise remplissait la condition posée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base, n’a pas vocation à servir de moyen d’annulation autonome, étant entendu qu’un tel moyen serait nouveau et de ce fait irrecevable, ainsi que l’ont fait valoir le Conseil et les parties admises à intervenir au soutien de ses conclusions. En effet, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, ces arguments ne visent qu’à compléter la toile de fond du premier moyen.

52      Au surplus, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas expliqué en quoi ses conclusions dans le document d’information finale générale seraient infondées, il importe de relever que, en vertu de l’obligation prévue à l’article 253 CE, l’acte final ne doit être motivé que par rapport à l’ensemble des éléments, de fait et de droit, pertinents aux fins de l’appréciation qui y est portée. L’obligation de motivation n’a pas pour objet d’expliquer l’évolution de la position de l’institution au cours de la procédure administrative et n’est donc pas destinée à justifier les écarts de la solution retenue dans l’acte final par rapport à une position provisoire exposée dans les documents communiqués aux parties intéressées au cours de cette procédure aux fins de leur permettre de faire connaître leurs observations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Impala/Commission, T‑464/04, Rec. p. II‑2289, point 285). Cette obligation n’impose donc pas davantage à l’institution d’expliquer en quoi une position envisagée à un certain stade de la procédure administrative était éventuellement infondée.

53      Il y a lieu de relever, en outre, que l’information finale ne constitue pas un acte faisant grief ou conférant des droits. Ainsi qu’il ressort de l’article 20 du règlement de base, ce document a pour fonction d’exposer, au cours de la procédure administrative, les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisage de recommander l’institution de mesures définitives, aux fins d’informer l’ensemble des parties intéressées des orientations envisagées et de recueillir leurs observations à cet égard. Étant susceptible d’être modifiée en fonction des observations reçues, la position exposée par la Commission se veut, ainsi que le font valoir le Conseil et la Commission, nécessairement provisoire, conformément à ce qu’indique la dernière phrase de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base.

54      Par conséquent, la circonstance que la motivation du règlement attaqué n’explique pas en quoi les conclusions contenues dans le document d’information générale finale du 20 février 2007 seraient infondées et le fait, à le supposer établi, que la Commission n’ait pas apporté d’explication à cet égard, ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à emporter l’illégalité du règlement attaqué.

55      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base

 Arguments des parties

56      La requérante indique qu’il résulte de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base, que la Commission doit communiquer aux parties intéressées l’information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives plus de dix jours avant la transmission au Conseil de la proposition de mesures définitives, afin de permettre aux parties de formuler des observations dans ce délai minimal et à la Commission de les prendre en considération.

57      Or, la Commission aurait transmis au Conseil la proposition de mesures définitives fondées sur l’information finale révisée à peine six jours après la communication de cette dernière à la requérante, sans attendre l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, et quatre jours avant la date impartie à la requérante pour le dépôt de ses observations.

58      Le Conseil et les parties admises à intervenir au soutien de ses conclusions contestent que les droits de la défense de la requérante aient été enfreints. En effet, après la transmission du document d’information finale générale révisé, la Commission aurait accordé à la requérante un délai de six jours, porté ensuite à dix jours, pour présenter ses observations. Le délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base aurait dès lors été respecté. Le Conseil prétend, par ailleurs, que le calendrier selon lequel s’effectue la transmission de la proposition de la Commission au Conseil est une question de procédure qui ne relève pas des prescriptions énoncées à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission n’aurait pas, ainsi, violé une obligation de procédure.

59      Par ailleurs, la requérante n’aurait pas démontré que ses observations n’ont pas été examinées par la Commission. Le Conseil relève que la requérante a été en mesure d’aborder les questions relatives aux lacunes constatées dans les comptes lors des visites de vérification, ce qu’elle aurait fait. Il ajoute également, avec le soutien de la République italienne et des sociétés intervenantes, que le fait que la proposition de la Commission ait été transmise avant l’expiration du délai fixé pour la réception des observations de la requérante ne prouve pas que lesdites observations n’ont pas été prises en considération, la Commission ayant été en mesure de modifier sa proposition avant qu’elle ne soit adoptée par le Conseil, si elle l’estimait nécessaire.

60      Enfin, le Conseil, soutenu par la République italienne et les sociétés intervenantes, considère que la requérante ne précise pas les arguments qu’elle aurait pu présenter et qui n’auraient pas été examinés par la Commission. Les sociétés intervenantes précisent que, dans sa lettre du 2 avril 2007, la requérante ne fait que réitérer ses arguments antérieurs, auxquels la Commission avait déjà répondu. Elles considèrent, par conséquent, que la requérante n’a pas démontré que l’envoi de la proposition au Conseil avant l’expiration du délai qui lui a été imparti ait eu un impact sur sa capacité à se défendre.

61      La Commission ajoute que, en tout état de cause, la requérante a eu la possibilité de s’exprimer sur la question des défaillances que présentaient sa comptabilité et de prouver qu’elle répondait au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base. Ses observations auraient été examinées et écartées dans la lettre de la Commission du 15 septembre 2006, cette appréciation ayant ensuite été confirmée par le règlement provisoire, puis reprise dans la lettre du 4 avril 2007, pour être à nouveau confirmée dans le règlement attaqué.

62      Selon la Commission et les sociétés intervenantes, l’envoi de la télécopie du 23 mars 2007, informant la requérante que les services de la Commission entendaient faire au collège des membres de la Commission une proposition différente de celle envisagée dans la lettre du 20 février 2007, n’était pas nécessaire, dans la mesure où l’article 20, paragraphe 4, in fine, du règlement de base ne prévoit l’obligation d’informer les parties concernées que si la décision prise se fonde sur des faits et considérations différents de ceux annoncés dans l’information finale. Or, les documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé ne contenaient aucun fait ou considération nouveau.

 Appréciation du Tribunal

63      Le principe du respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit communautaire, en vertu duquel les entreprises concernées par une procédure d’enquête précédant l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués (voir arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, points 288 et 289, et la jurisprudence citée).

64      Ces exigences sont mises en œuvre à l’article 20 du règlement de base, qui prévoit, en son paragraphe 4, la communication par écrit de l’information finale. Selon cette disposition, lorsque la décision finalement adoptée se fonde sur des faits et considérations différents de ceux communiqués par le biais de l’information finale, « ces derniers doivent être communiqués dès que possible ». L’article 20, paragraphe 5, du règlement de base précise que « [l]es observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ».

65      En l’espèce, le Conseil prétend que la transmission au Conseil de la proposition de mesures définitives par la Commission avant l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base n’enfreint pas cette disposition. À cet égard, il convient de relever qu’il résulte explicitement du libellé de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base que la Commission est tenue de communiquer aux parties intéressées l’information finale au plus tard un mois avant la transmission d’une proposition de décision finale au Conseil. Si l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne précise pas si la Commission doit attendre l’expiration du délai de dix jours pour transmettre au Conseil sa proposition, cette disposition, qui se place immédiatement après le paragraphe 4, ne saurait recevoir une interprétation qui ne soit pas en cohérence avec ce dernier. Force est de considérer, dès lors, que la transmission par la Commission de sa proposition au Conseil ne saurait avoir lieu avant l’expiration du délai de dix jours prévu par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T‑147/97, Rec. p. II‑4137, points 81 à 83).

66      Cette solution s’impose, en outre, pour garantir que les observations éventuelles des parties intéressées soient effectivement prises en compte par la Commission avant la transmission de la proposition au Conseil. À cet égard, l’argument du Conseil, tiré de ce que la Commission peut prendre en compte ces observations en modifiant ultérieurement sa proposition devant le Conseil, ne saurait être retenu. Il convient, en effet, de relever que l’article 250, paragraphe 2, CE attribue à la Commission le pouvoir de modifier sa proposition devant le Conseil aux fins de faciliter, dans le respect de l’intérêt communautaire qu’elle définit, une convergence de vues au sein de l’institution ou, le cas échéant, entre les différentes institutions impliquées dans le processus décisionnel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, point 36). Partant, l’exercice de ce pouvoir est impropre aux fins d’une prise en considération adéquate des observations des parties.

67      Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que les observations des parties intéressées sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur le contenu de l’acte final. Or, la circonstance même que le Conseil ait d’ores et déjà été saisi d’une proposition de mesures définitives est, en soi, susceptible d’influer sur les conséquences qui pourraient être tirées de ces observations. Ainsi, il ne saurait être exclu que la possibilité, pour la Commission, de communiquer au Conseil sa proposition avant même la réception des observations des parties intéressées nuise à leur prise en considération effective.

68      En l’espèce, il y a lieu de constater, tout d’abord, que, contrairement à ce que prétendent les sociétés intervenantes et la Commission, cette dernière était tenue d’informer les parties concernées de sa nouvelle prise de position, telle qu’exposée dans les documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé, du 23 mars 2007, dans la mesure où ceux-ci contenaient une considération nouvelle ou différente au sens de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base, selon laquelle les informations concernant le prix des importations d’acier n’étaient pas de nature à modifier les conséquences qu’il convenait de tirer, au sujet de l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, du non-respect par la requérante des normes IAS.

69      Il convient, à cet égard, de relever que, dès lors qu’il fait explicitement référence à « des faits et considérations différents », l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base ne consacre pas la thèse défendue par la Commission au cours de l’audience, selon laquelle la seule modification de l’appréciation d’éléments factuels qui sont restés inchangés ne nécessite aucune communication aux parties intéressées. Lorsque l’appréciation des éléments factuels pertinents est envisagée pour la première fois, celle-ci doit être communiquée aux parties intéressées afin qu’elles puissent faire connaître leurs observations à ce sujet.

70      Le Tribunal observe, ensuite, qu’il est constant que le document d’information finale générale révisé et le document d’information particulière révisé ont été communiqués à la requérante le 23 mars 2007, tandis que la proposition de mesures définitives a été transmise au Conseil le 29 mars 2007, soit six jours plus tard. Force est de constater, dès lors, que la Commission ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

71      Toutefois, le non-respect du délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne saurait conduire à l’annulation du règlement attaqué que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, point 26, et arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, point 331).

72      À cet égard, en ce qui concerne la question de la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, il ne ressort pas du dossier que les documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé, communiqués le 23 mars 2007, aient présenté des éléments factuels nouveaux, qui n’avaient pas encore été portés à la connaissance de la requérante. Dans ces documents, la Commission a uniquement informé la requérante de son intention de revenir sur sa position antérieure et, ainsi, de maintenir la décision adoptée initialement le 15 septembre 2006 et mise en œuvre dans le règlement provisoire.

73      Or, ainsi que la Commission le fait valoir, la requérante a été mise en mesure de communiquer ses observations sur la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché (voir points 9 à 12 ci-dessus). Les observations de la requérante, qui a notamment apporté des informations concernant le prix des importations d’acier, ont même conduit la Commission à envisager de revenir sur la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Force est donc de constater que la requérante a déjà eu l’occasion, lors d’une phase antérieure de la procédure administrative, de s’exprimer sur la position présentée, à nouveau, dans les documents d’information finale générale révisé et d’information particulière révisé, du 23 mars 2007.

74      Par ailleurs, ainsi que le souligne le Conseil, la requérante ne précise pas les arguments qu’elle aurait pu présenter en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée et qui n’auraient pas déjà été examinés par la Commission. À cet égard, il y a lieu de constater que, mis à part les arguments relatifs à l’application alléguée de la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, il ne ressort pas de la lettre du 2 avril 2007 que la requérante ait présenté des arguments nouveaux en réponse à la prise de position de la Commission. En effet, les observations de la requérante se concentraient sur l’importance qu’il convenait d’attacher aux irrégularités comptables constatées ainsi qu’aux conséquences qui devaient être tirées des informations relatives au prix des importations d’acier, soit des questions à propos desquelles elle avait déjà amplement communiqué son point de vue.

75      S’agissant des observations, dans cette même lettre, relatives à l’application de la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et à l’arrêt Nanjing Metalink/Conseil, précité, celles-ci n’étaient pas, en tout état de cause, de nature à influer sur le contenu du règlement attaqué, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre du premier moyen, le refus d’octroyer le statut d’entreprise évoluant en économie de marché était fondé sur l’application des critères matériels figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base (voir points 48 et 49 ci-dessus).

76      Il y a lieu de constater, en conséquence, que la violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base n’a pas été de nature à affecter le contenu du règlement attaqué et, partant, les droits de la défense de la requérante. Cette irrégularité ne saurait, dès lors, emporter l’illégalité et l’annulation du règlement attaqué. Le second moyen doit donc être rejeté.

77      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter l’ensemble du présent recours comme infondé.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

79      La requérante ayant succombé en ses moyens et le Conseil et les sociétés intervenantes ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil et les sociétés intervenantes. La Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA.

3)      La Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens.

Jaeger

Meij

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.