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Recours introduit le 24 novembre 2022 – Pumpyanskiy/Conseil

(Affaire T-740/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinburg, Russie) (représentants : G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Déclarer, conformément à l’article 263, à l’article 275, paragraphe 2, et à l’article 277 TFUE, l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision du Conseil no 2014/145/PESC 1 , telle que modifiée par la décision du Conseil no 2022/329/PESC 2 , ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement du Conseil (UE) 269/2014 3 , tel que modifié par le règlement du Conseil (UE) 2022/330 4 (ci-après les « critères d’inscription contestés ») ;

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/1530 1  du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 2 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où ces actes concernent le requérant (numéro d’entrée 724) ;

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense du requérant.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil dans l’inclusion du nom du requérant dans les annexes des actes attaqués.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen, tiré d’une violation illégale des droits fondamentaux du requérant, notamment le droit à la vie privée et familiale, au domicile et aux communications, ainsi qu’à la propriété.

En outre, le requérant soulève un moyen tiré de l’article 277 TFUE, alléguant que les critères d’inscription contestés sont en conflit irrésoluble avec le principe de prévisibilité, avec les valeurs contenues et avec l’État de droit.

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1     Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1     Décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).

1     Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

1     Règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).

1     Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

1     Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).