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Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 – Lucart France/Commission

(Affaire T-234/13)1

(« Recours en annulation – Environnement – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Directive 2013/2/UE – Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Lucart France (Torvilliers, France) (représentants : J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’« emballage ».

Dispositif

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)    Lucart France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.        

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1     JO C 171 du 15.6.2013.