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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 31 octobre 2023 – E EAD/DW

(Affaire C-650/23, Hembesler 1 )

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : E EAD

Partie défenderesse : DW

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 2, sous j), du règlement (UE) no 261/2004 1 doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien effectif doit indemniser le passager lorsque celui-ci dispose, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol aller et retour auprès d’un organisateur de voyages, que cet organisateur de voyages a informé le passager, le jour précédant celui du vol (retour) prévu, que le programme de vol est modifié en ce qui concerne le numéro, l’heure et la destination finale du vol, que, partant, le passager ne s’est pas présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, que le vol initialement réservé est toutefois effectivement assuré comme prévu, et que le transporteur aérien aurait tout de même transporté le passager si celui-ci s’était présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).