Language of document : ECLI:EU:T:2012:364

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 juillet 2012 (*)

« Intervention – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑596/11,

Bricmate AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Mes C. Dackö, A. Willems et S. De Knop, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Berrisch, et A. Polcyn, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. M. França et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉNNE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2011, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation du règlement (CE) n° 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1) (ci‑après le « règlement attaqué »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2012, Cerame-Unie, Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana SpA et Etruria Design Srl ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

3        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, le Conseil n’a soulevé aucune objection relative à cette demande.

4        Toutefois, dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 avril 2012, la requérante a soulevé des objections quant à l’intervention d’ASCER, de Confindustria Ceramica, de Casalgrande Padana et d’Etruria Design.

5        Cerame-Unie regrouperait huit secteurs, dont celui des « carreaux pour mur et sol » couvert par la Fédération européenne des producteurs de carreaux en céramique (ci-après la « CET »), qui a déposé la plainte à l’origine de l’enquête antidumping ayant abouti au règlement attaqué. ASCER et Confindustria Ceramica seraient des associations nationales, espagnole et italienne, pour les produits céramiques, et seraient également membres de Cerame-Unie. Casalgrande Padana et Etruria Design seraient à leur tour des sociétés italiennes, membres de Confindustria Ceramica.

6        Or, l’intervention d’une organisation représentative, telle que Cerame‑Unie, devrait avoir pour conséquence l’exclusion de l’intervention de ses membres, de même que des membres individuels de ces derniers. La requérante fait valoir que la raison de l’admission des interventions des associations représentatives ayant pour objet la protection de ses membres dans les litiges devant le Tribunal serait d’éviter une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon fonctionnement de la procédure (ordonnance du Tribunal du 16 février 2009, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, non publiée au Recueil, points 10 à 12). C’est pourquoi l’admission non seulement de Cerame-Unie mais également d’ASCER, de Confindustria Ceramica, de Casalgrande Padana et d’Etruria Design irait à l’encontre de cet objectif et causerait, de surcroît, des dépenses inutiles à la requérante.

7        En tout état de cause, Casalgrande Padana et d’Etruria Design n’auraient pas démontré avoir participé à l’enquête, voire avoir soutenu la plainte. Elles n’auraient pas établi non plus l’existence d’un intérêt à la solution du litige.

8        Par ailleurs, par lettre reçue au greffe du Tribunal le 13 avril 2012, la requérante a demandé, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines pièces et informations contenues dans ses mémoires soient exclues du dossier communiqué à Cerame‑Unie, ASCER, Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana et Etruria Design, si leurs interventions étaient admises. Elle a produit à cette fin une version non confidentielle des pièces concernées.

9        La demande d’intervention a été introduite conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

10      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

11      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

12      Selon une jurisprudence également constante, est admise aussi l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, si ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑479, point 15, et la jurisprudence citée).

13      Si la jurisprudence admet l’intervention d’associations représentatives afin d’éviter une multiplicité d’interventions individuelles (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑2977, point 38), il ne saurait en être déduit que l’admission de l’intervention d’une telle association emporterait automatiquement le rejet des demandes en intervention de ses membres. En premier lieu, une telle règle ne ressort d’aucune disposition du statut de la Cour ou du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoient que l’intérêt à la solution du litige est la seule condition pour l’admission d’une demande en intervention (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 10 novembre 1997, Eridania e.a./Conseil, non publiée au Recueil, point 11). En deuxième lieu, la jurisprudence a déjà admis l’intervention, dans une même affaire, tant d’une association représentative, que de ses membres (voir ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 19 octobre 2009, SACEM/Commission, T‑422/08, non publiée au Recueil, point 4). En troisième et dernier lieu, il n’est pas possible d’exclure que des entreprises particulières puissent avoir dans certains cas un intérêt différent à la solution du litige que celui de leurs associations représentatives.

14      Par ailleurs, il convient de rappeler, que, eu égard à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, la jurisprudence ne conditionne pas l’admission à intervenir par la participation du demandeur en intervention à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué (voir, par analogie, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 20 avril 2005, Ryanair/Commission, T‑196/04, non publiée au Recueil, point 20).

15      En l’espèce, ASCER et Confindustria Ceramica sont des associations représentant au sein de la CET respectivement les intérêts de producteurs espagnols et italiens de carreaux en céramique, et dont l’objet est, en vertu de leurs statuts, la représentation, la gestion, la protection et la promotion des intérêts professionnels communs de leurs membres.

16      En outre, conformément aux articles 3 et 9 des statuts d’ASCER, et aux articles 1 et 3 de Confindustria Ceramica, leurs membres, dont le nombre apparaît suffisamment élevé, sont des personnes physiques ou morales opérant respectivement en Espagne et en Italie dans la fabrication de carreaux et de dalles en céramique, émaillés ou non, y compris les supports céramiques ou les bisques en céramique pour l’émaillage, la préparation de pâte céramique pour l’ensemble de ces matériaux et la fabrication de mosaïques en verre. Partant, ASCER et Confindustria Ceramica peuvent être considérées comme représentatives d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné.

17      Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention de ces deux associations.

18      Quant à Casalgrande Padana et Etruria Design, sociétés de droit italien et productrices de carreaux en céramique, et membres de Confindustria Ceramica, il suffit de constater qu’elles justifient d’un intérêt à la solution du litige au sens de la jurisprudence précitée. En effet, l’annulation éventuelle, totale ou partielle, du règlement attaqué modifiera de manière caractérisée les conditions de concurrence entre l’industrie de l’Union et celle de la Chine dans le domaine concerné et partant la position de ces deux producteurs sur le marché de l’Union.

19      Dans ces conditions, la demande d’intervention doit être admise également en ce qu’elle concerne Casalgrande Padana et Etruria Design.

20      La demande d’intervention devant être admise dans les conditions prévues par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, la communication à Cerame-Unie, ASCER, Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana et Etruria Design des actes de procédure signifiés aux parties doit, à ce stade, être limitée à la version non confidentielle produite par la requérante. Une décision sur le bien‑fondé de la demande de traitement confidentiel sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Cerame-Unie, Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana SpA et Etruria Design Srl sont admises à intervenir dans l’affaire T-596/11 au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de tout acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant, compte tenu de la décision à prendre sur la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens afférents aux demandes présentées par les parties intervenantes sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais