Language of document : ECLI:EU:F:2010:116

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

30 septembre 2010


Affaire F-41/05


Kurt J acobs

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Jacobs demande l’annulation de la décision du 11 février 2005 rejetant sa réclamation contre des décisions des 16, 24 et 31 août 2004 et, pour autant que de besoin, l’annulation de ces dernières dans la mesure où elles le classent à un grade inférieur à celui annoncé dans l’avis relatif au concours COM/B/1/02. Il demande aussi la condamnation de la Commission à lui verser 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Qualité de fonctionnaire — Conditions d’acquisition non remplies à défaut d’une nomination régulière

(Statut des fonctionnaires, art. 3)


En vertu des principes du droit de la fonction publique de l’Union européenne, la nomination d’un fonctionnaire ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues au statut.

Le lien juridique qui lie le fonctionnaire à l’administration étant de nature statutaire et non contractuelle, l’article 3 du statut, dont le texte n’a pas été modifié par le règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, implique que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’autorité investie du pouvoir de nomination précisant la date à laquelle cette nomination prend effet, ainsi que l’emploi auquel l’intéressé est affecté. Une telle nomination ne saurait, par conséquent, résulter d’un prétendu accord de volonté résultant de l’acceptation d’une offre d’emploi, a fortiori lorsque l’offre d’emploi émane d’agents de l’institution n’ayant pas la qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

Par conséquent, ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une décision de nomination de ladite autorité que le lauréat d’un concours général peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice de dispositions statutaires.

(voir points 43, 44 et 52)

Référence à :

Cour : 13 mai 1970, Fournier/Commission, 18/69, Rec. p. 249

Tribunal de première instance : 10 avril 1992, Ventura/Parlement, T‑40/91, Rec. p. II‑1697, points 40 et 41 ; 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, points 25 à 27 ; 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, points 54 et 55