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Recours introduit le 13 décembre 2011 – ZZ / Commission

(Affaire F-133/11)

Langue de procédure: l'Allemagne

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me P. Goergen)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission de classer la requérante qui figurait sur la liste de réserve du concours EPSO/A/17/04 publiée avant l’entrée en vigueur du nouveau statut au grade AD6, échelon 2 en lui appliquant des dispositions moins favorables.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

–    annuler son classement au grade AD 6, échelon 2 lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire avec effet au 1er avril 2011,

–    constater que si l’on tient compte de l’expérience professionnelle de la requérante de manière objective et en appliquant les principes sous-tendant d’autres avis de vacance ainsi que celui d’une rémunération correspondant aux prestations fournies, la requérante doit être classée en AD11, échelon 2 ou au moins, à un autre grade adéquat,

–     verser à la requérante jusqu’au jour où une décision régulière de classement au grade correspondant à son expérience professionnelle et à son ancienneté sera adoptée, une somme de 3051,43 euros par mois pour le préjudice matériel qu’elle a subi ou d’un montant à fixer par des experts, correspondant au montant de la différence totale entre la rémunération au titre du classement figurant dans la décision de nomination et du classement auquel elle aurait dû avoir droit, assorti d’intérêts de retard, sur la base du taux fixé par la banque centrale européenne jusqu’au jour où sera prise une décision de classement dans le grade dans lequel elle aurait dû être classée.

–    placer la requérante dans une situation telle que les droits à pension et autres résultant de sa relation de travail avec la défenderesse soient calculés ou recalculés comme ils auraient dû l’être si la requérante avait été correctement classée, conformément aux présentes conclusions ; reconnaître à la requérante une somme de 10 000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi, assortie d’intérêts de retard au taux fixé par la banque centrale, à partir de la date à laquelle la requérante a été recrutée par la défenderesse, ou à titre subsidiaire, à partir de la date de l’introduction du présent recours jusqu’au versement de la totalité des sommes qui lui sont dues.

condamner la Commission aux dépens.