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Communication au journal officiel

 

    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    C o m m u n i c a t i o n s

Recours introduit le 23 novembre 2001 par la société OPI Products Inc., contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-288/01)

    (Langue de procédure : l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 novembre 2001 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par la société OPI Products Inc., représentée par Mes Emmanuel Cornu et Éric De Gryse, avocats, association Braun & Bigwood, Bruxelles (Belgique).

La société Maxim Marken-Produkte GmbH & Co. KG était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-Annuler la décision de la troisième chambre de recours en ce qu'elle refuse d'enregistrer la demande de marque communautaire attaquée n( 737 510 ayant pour objet la marque verbale "Nicole" pour des "huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; y compris vernis à ongles" relevant de la classe 3;

-Enjoindre à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur d'enregistrer la marque verbale "Nicole" pour des produits de la classe 3 y compris des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux, des dentifrices et des vernis à ongle.

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Motifs et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire :    OPI Products Inc.

Objet de la demande

de marque communautaire        :La marque verbale "Nicole" pour des produits de la classe 3.

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué à l'appui

de l'opposition                :La société Maxim Marken-Produkte GmbH & Co. KG

Décision de la division d'opposition    :    Rejet partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours    :Annulation de la décision de la division d'opposition pour les produits "dentifrices" relevant de la classe 3 et rejet du recours de la société OPI Products Inc. au surplus.

Fondements du recours            :Violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n( 40/94 du Conseil en ce que la preuve de l'emploi de la marque invoquée à l'appui de l'opposition était insuffisante. La requérante fait au reste grief à la chambre de recours d'avoir enfreint l'article 8, paragraphe 1, du règlement n( 40/94 du Conseil en ce qu'il n'y a pas de risque de confusion ou de similitude des produits.

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(1)Règlement (CE) n( 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)

NY

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