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Communication au journal officiel

 

    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    C o m m u n i c a t i o n s

Recours introduit le 27 novembre 2001 par la Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Aktiengesellschaft contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-289/01)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Aktiengesellschaft, Cologne (Allemagne), représentée par Mes W. Deselaers, B. Meyring et E. Wagner, avocats, et ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler l'article 3, sous a) et b) de la décision de la partie défenderesse du 17 septembre 2001 (C(2001) 2672 final) adoptée dans une procédure sur pied de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE;

-à titre subsidiaire, annuler intégralement cette décision;

-annuler l'engagement de la partie requérante reproduit au point 72 de la décision;

-condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante exploite en Allemagne depuis 1991 l'unique système couvrant l'ensemble du territoire pour la reprise et la valorisation des emballages de vente usagés qui portent sa marque, "Der Grüne Punkt". Elle organise la collecte régulière des emballages de vente auprès de presque tous les ménages privés en Allemagne. Elle accorde à des fabricants et/ou distributeurs allemands et étrangers le droit de marquer, selon les termes d'un contrat d'utilisation du logo uniforme, les emballages participant à son système de prise en charge des obligations.

En septembre 1992, la partie requérante a notifié à la Commission son contrat de société (statuts) ainsi qu'un modèle des contrats sur lesquels s'appuie le système. En janvier 1996, la partie requérante a pris, à l'initiative de la partie défenderesse, l'engagement, mentionné au point 71 de la décision attaquée, de partager l'utilisation de la marque, accompagné de plusieurs restrictions. En mars 1997, la Commission a indiqué, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n( 17, son intention de rendre un avis favorable pour tous les contrats notifiés.1

Par décision du 20 avril 2001, la Commission a obligé la partie requérante de permettre l'utilisation de la marque "Der Grüne Punkt" même pour des emballages ne participant pas au système de la partie requérante mais à celui d'un concurrent et qui sont destinés à être éliminés par celui-ci. La partie requérante a saisi le Tribunal de première instance d'un recours contre cette décision.2

En juin 2001, la partie défenderesse a signalé à la partie requérante qu'elle avait l'intention d'assortir d'obligations sa décision d'exemption. Selon la partie requérante, ces obligations dépassent de loin l'engagement qu'elle avait pris. Le 17 septembre 2001, la partie requérante a finalement adopté la décision d'exemption avec les deux obligations annoncées.

La partie requérante conclut à l'annulation de l'article 3, sous a) et b), de cette décision et expose que les obligations qui s'y trouvent portent atteinte à sa position juridique, dès lors qu'elle est forcée à accepter de partager avec des concurrents l'utilisation de ses installations de collecte et de tri.

La partie requérante fait valoir qu'en adoptant l'obligation de l'article 3, sous a), de la décision, la partie défenderesse a fait une application erronée de l'article 81, paragraphe 3, CE, dès lors que, entre autres, l'obligation n'était pas objectivement nécessaire, puisque l'utilisation partagée des installations de collecte et de tri n'est nullement indispensable à l'activité des concurrents. D'après elle, cette obligation, qui est disproportionée, entraîne en outre une intervention sur l'objet spécifique de la marque de la partie requérante et une distorsion de concurrence en sa défaveur.

La partie requérante fait encore valoir qu'en adoptant l'obligation de l'article 3, sous a), la partie défenderesse a fait une application erronée de l'article 86, paragraphe 2, CE, dès lors que la partie requérante est chargée d'un service d'intérêt général et qu'elle ne peut plus ni maintenir son système dans des conditions économiquement acceptables ni compenser entre les secteurs rentables et moins rentables.

La partie requérante estime en outre qu'en adoptant l'obligation de l'article 3, sous b), la partie défenderesse a fait une application erronée de l'article 81, paragraphe 3, et de l'article 86, paragraphe 2, CE. Elle estime enfin qu'en provoquant l'engagement du 25 septembre 1998 (point 72) la partie défenderesse a violé le droit fondamental au libre accès à la justice.

SIE

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1 - JO C 100, p. 4.

2 - Aff. T-151/01, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG/Commission, JO 2001, C 289, p. 26.