Language of document : ECLI:EU:T:2003:264

Affaire T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire - Règlements (CE) n° 40/94 et n° 2868/95 - Opposition - Risque de confusion - Réformation d'une décision

de la chambre de recours - Demande de marque communautaire verbale BASS - Marque verbale antérieure PASH»

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 octobre 2003
?II - 0000

Sommaire de l'arrêt

1.
    Marque communautaire - Procédure de recours - Recours formé contre une décision de la division d'opposition - Décision de la chambre de recours dépassant l'objet de l'opposition - Illégalité

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 43, § 5, 62, § 1, et 74, § 1)

2.
    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Similitude entre les marques concernées - Aptitude des divergences sémantiques à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques - Conditions

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

3.
    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Marques verbales «BASS» et «PASH»

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

4.
    Marque communautaire - Procédure de recours - Recours formé contre une décision de la division d'opposition - Effet suspensif - Prise d'effet de la décision attaquée par suite du rejet définitif par la chambre de recours - Assimilation à ce rejet d'une décision du Tribunal le prononçant au titre de son pouvoir de réformation

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 57, § 1, 59 et 63, § 3)

1.
    Dans le cadre d'un recours formé contre une décision de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), la chambre de recours de l'Office ne saurait statuer au-delà de l'objet de l'opposition, une telle décision ultra petita étant entachée d'illégalité.

    En effet, ainsi qu'il résulte d'une lecture combinée des articles 43, paragraphe 5, première phrase, 62, paragraphe 1, première phrase, et 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la chambre de recours ne peut rejeter la demande de marque que dans les limites des prétentions que l'opposant fait valoir dans l'opposition dirigée à l'encontre de l'enregistrement de cette marque.

(voir points 23-24)

2.
    Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques verbales peuvent être neutralisées, dans une large mesure, par des différences conceptuelles séparant les marques en cause. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

    À cet égard, le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement des marques en cause a été effectué ou demandé n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de ce signe verbal. Pour qu'une telle neutralisation puisse intervenir, il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que l'autre signe ait également, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée.

(voir point 54)

3.
    N'existe pas, pour le public allemand, de risque de confusion entre le signe verbal «BASS», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «vêtements» relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale «PASH», enregistrée antérieurement en Allemagne pour désigner, entre autres, vêtements, également en cuir, ceintures de vêtements et chapellerie relevant de la même classe, dans la mesure où le degré de similitude entre les marques n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement et où, étant donné les différences entre les marques, cette appréciation n'est pas infirmée par le fait que les produits visés par la marque demandée sont identiques à certains des produits désignés par la marque antérieure.

(voir points 56-57)

4.
    Au vu de l'article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, en vertu duquel le recours formé auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a un effet suspensif, une décision susceptible de faire l'objet d'un tel recours, comme celle de la division d'opposition, prend effet si, dans le délai visé à l'article 59, première phrase, du règlement n° 40/94, aucun recours n'a été formé auprès de l'Office ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. À cet égard, une décision du Tribunal, par laquelle, au titre du pouvoir de réformation, le recours formé auprès de l'Office est rejeté, doit être assimilée à une décision en ce sens de la chambre de recours.

(voir point 60)