Language of document : ECLI:EU:C:2009:462

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Directive 96/34/CE – Accord-cadre sur le congé parental – Droits acquis ou en cours d’acquisition au début du congé – Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé – Directive 79/7/CEE – Principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Acquisition de droits à une pension d’invalidité permanente pendant le congé parental»

Dans l’affaire C‑537/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid (Espagne), par décision du 20 novembre 2007, parvenue à la Cour le 3 décembre 2007, dans la procédure

Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Alcampo SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par Mme A. Álvarez Moreno et M. J. I. del Valle de Joz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4, ci-après l’«accord-cadre sur le congé parental»), ainsi que de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, organisme gestionnaire de la sécurité sociale (ci-après l’«INSS»), à la Tesoreria General de la Seguridad Social et à son ancien employeur, Alcampo SA, au sujet de droits à pension d’invalidité permanente acquis par l’intéressée pendant la durée d’un congé parental.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Le premier considérant de la directive 79/7 énonce:

«Considérant que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail [(JO L 39, p. 40)], prévoit que le Conseil, en vue d’assurer la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, arrêtera [... ] des dispositions qui en préciseront, notamment, le contenu, la portée et les modalités d’application [...]»

4        L’article 7 de la directive 79/7 dispose:

«1.      La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application:

[…]

b)      les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants; l’acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants;

[…]»

5        L’article 2 de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 novembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20, ci-après la «directive 86/378»), dispose:

«1.      Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7[...] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

[...]»

6        La directive 96/34 vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental qui figure en annexe de celle-ci.

7        En vertu de l’article 2 de ladite directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 3 juin 1998.

8        Les considérations générales de l’accord-cadre sur le congé parental énoncent:

«[...]

10.      considérant que les États membres devraient prévoir le maintien des prestations en nature versées au titre de l’assurance maladie pendant la durée minimale de congé parental;

11.      considérant que les États membres devraient également, lorsque cela s’avère approprié compte tenu des conditions nationales et de la situation budgétaire, envisager le maintien, en l’état, des droits aux prestations de sécurité sociale pendant la durée minimale de congé parental;

[...]»

9        La clause 2 de l’accord-cadre sur le congé parental dispose:

«1.      En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

[…]

3.      Les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des conditions minimales du présent accord.

[...]

6.      Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. À l’issue du congé parental, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives ou de la pratique nationale, s’appliquent.

7.      Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat ou de la relation de travail pour la période du congé parental.

8.      Toutes les questions de sécurité sociale liées au présent accord devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à la législation nationale, en tenant compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé.»

 La réglementation nationale

10      L’article 37, paragraphe 5, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs (texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores), adopté par le décret législatif royal 1/1995, du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), tel que modifié par la loi 39/1999, visant à promouvoir la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle des travailleurs (Ley 39/1999 para promover la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras), du 5 novembre 1999 (BOE n° 266, du 6 novembre 1999, p. 38934) dispose que quiconque assure la garde légale et s’occupe directement d’un enfant âgé de moins de six ans a droit à une réduction de son temps de travail à concurrence d’un tiers au moins et de la moitié au maximum de la durée de celui-ci, cette réduction s’accompagnant d’une diminution proportionnelle du salaire.

11      En vertu de l’article 139, paragraphe 2, de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), adoptée par le décret législatif royal 1/1994, du 20 juin 1994 (BOE n° 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS»), la prestation économique reçue par un travailleur qui est inapte de façon permanente à exercer sa profession habituelle consiste en une pension viagère. Cette pension est fixée à l’article 140, paragraphe 1, de la LGSS à une valeur égale à 55 % d’une assiette résultant de la division par 112 des bases de cotisation du travailleur au cours des 96 mois précédant la date de l’événement ouvrant droit à la prestation.

12      Selon l’article 109, paragraphe 1, de la LGSS, l’assiette des cotisations pour tous les risques et les situations relevant du régime général, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, est constituée par la rémunération totale, indépendamment de sa forme ou sa dénomination, que le travailleur est en droit de percevoir mensuellement, ou par celle qu’il perçoit effectivement, si elle est supérieure, au titre du travail qu’il effectue en qualité de salarié.

13      Aux fins de la détermination de l’assiette des cotisations en cas de réduction du temps de travail applicable aux travailleurs ayant la garde légale d’un enfant de moins de six ans et s’occupant de celui-ci, le décret royal 2064/1995, relatif aux cotisations et à l’apurement d’autres droits de sécurité sociale (Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social), du 22 décembre 1995 (BOE n° 22, du 25 janvier 1996, p. 2295), renvoie au mode de cotisation prévu en ce qui concerne les contrats de travail à temps partiel. L’article 65 dudit décret royal prévoit que, s’agissant des salariés ayant conclu des contrats de travail à temps partiel et des contrats à relais, l’assiette pour tous les risques et situations bénéficiant de l’effet protecteur du régime concerné est déterminée sur la base des rémunérations perçues en fonction des heures travaillées.

14      Conformément à l’article 14 de l’arrêté réglementant la convention spéciale du système de sécurité sociale (Orden por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social), du 18 juillet 1991 (BOE n° 181, du 30 juillet 1991, p. 25114), applicable aux personnes ayant la garde légale d’un mineur, les travailleurs qui, en vertu de l’article 37, paragraphe 5, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, tel que modifié par la loi 39/1999, bénéficient d’une réduction de leur temps de travail au motif qu’ils s’occupent directement d’un enfant de moins de six ans, accompagnée d’une diminution proportionnelle de salaire, peuvent conclure la convention spéciale afin de conserver les mêmes assiettes que celles sur la base desquelles ils cotisaient antérieurement à la réduction de leur temps de travail. Les cotisations versées en vertu de cette convention spéciale correspondent aux situations et risques suivants: retraite, invalidité permanente ainsi que décès et survie résultant d’une maladie ordinaire ou d’un accident autre qu’un accident du travail.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Il ressort de la décision de renvoi que, à partir du 17 décembre 1986, Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho a été employée comme auxiliaire administrative, à temps plein, par Alcampo SA, entreprise exerçant son activité dans le secteur de la grande distribution.

16      Il avait été convenu avec ladite entreprise que, avec effet au 6 décembre 2001, Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho bénéficierait du régime de réduction du temps de travail applicable aux travailleurs ayant la garde légale d’un enfant de moins de six ans, conformément à la législation alors en vigueur, et le temps de travail journalier de l’intéressée a, par conséquent, été réduit d’un tiers.

17      Parallèlement, la rémunération de Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho et, dès lors qu’aucune convention spéciale n’avait été conclue, le montant des cotisations versées tant par l’entreprise que par l’intéressée au régime général de la sécurité sociale ont été diminués dans la même proportion, ledit montant correspondant à un pourcentage de la rémunération perçue.

18      Souffrant d’une maladie ordinaire, Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho a entamé, en raison de troubles physiques et fonctionnels, une procédure administrative qui a donné lieu à une décision de l’INSS, du 30 juin 2004, par laquelle il a été reconnu qu’elle était atteinte d’une invalidité permanente totale l’empêchant d’exercer sa profession habituelle et qu’elle avait droit à une pension s’élevant à 55 % d’une assiette égale à 920,33 euros mensuels.

19      Le calcul de ladite assiette a été effectué sur la base du montant des cotisations réellement versées au système public de sécurité sociale durant la période devant être prise en compte en vertu de la législation régissant les prestations, à savoir celle comprise entre le 1er novembre 1998 et le mois de novembre 2004. Ce montant comprenait la totalité des cotisations versées par Mme Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho et par son employeur.

20      L’intéressée a saisi le Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid devant lequel elle a fait valoir que, même si le calcul effectué tient compte des cotisations réellement versées, celles-ci ont été minorées proportionnellement à la réduction de son salaire consécutive à la diminution de son temps de travail durant la période de congé parental qui lui a été accordée pour s’occuper d’un enfant mineur, alors que sa pension aurait dû être calculée sur la base du montant des cotisations correspondant à une activité à temps plein. Elle soutient que le calcul qui lui a été appliqué revient à priver d’effet pratique une mesure destinée à promouvoir l’égalité devant la loi et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe.

21      C’est dans ces conditions que le Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      En tenant compte du fait que l’octroi d’un congé parental, selon les modalités et les termes librement fixés par chaque État membre dans les limites minimales imposées par la directive 96/34 [...] est, par nature, une mesure de promotion de l’égalité, est-il possible que la jouissance de cette période de congé parental, dans le cas de la réduction du temps de travail et du salaire dont bénéficient les personnes s’occupant d’enfants mineurs, affecte les droits en cours d’acquisition du travailleur ou de la travailleuse bénéficiant de ce congé parental, et le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition peut-il être invoqué par les particuliers devant les institutions publiques d’un État?

2)      En particulier, la formulation ‘droits acquis ou en cours d’acquisition’ figurant dans la clause 2, [point] 6, de [l’accord-cadre sur le congé parental], comprend-elle seulement les droits relatifs aux conditions de travail et concerne-t-elle uniquement la relation contractuelle de travail avec l’entrepreneur ou affecte-t-elle au contraire le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale; l’exigence de la ‘continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques’ énoncée dans la clause 2, [point 8], de [l’accord‑cadre sur le congé parental] peut-elle être considérée comme respectée par le régime examiné en l’espèce qui a été appliqué par les autorités nationales et, le cas échéant, ce droit à la continuité des droits aux prestations sociales peut-il être invoqué devant les autorités publiques d’un État membre au motif qu’il est suffisamment précis et concret?

3)      Les dispositions communautaires sont-elles compatibles avec une législation nationale qui, durant la période de réduction du temps de travail pour cause de congé parental, diminue la pension d’invalidité devant être touchée par rapport à celle qui aurait été applicable avant ce congé et entraîne également la réduction du droit à de futures prestations et à la consolidation de celles-ci proportionnellement à la réduction du temps de travail et du salaire?

4)      Les juridictions nationales étant tenues d’interpréter le droit national à la lumière des obligations énoncées dans la directive, pour faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les objectifs fixés par la législation communautaire soient atteints, cette obligation doit-elle être appliquée aussi à la continuité des droits en matière de sécurité sociale pendant la période de jouissance du congé parental et, concrètement, dans les cas où il est fait usage d’une modalité de congé partiel ou de réduction du temps de travail telle que celle utilisée en l’espèce?

5)      Dans les circonstances concrètes du litige, la réduction des droits reconnus et acquis en matière de prestations de sécurité sociale durant la période de congé parental peut-elle être considérée comme une discrimination directe ou indirecte contraire, d’une part, aux dispositions de la directive 79/7[…] et, d’autre part, à l’exigence d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, selon la tradition commune aux États membres, dans la mesure où ce principe doit être appliqué non seulement aux conditions d’emploi mais aussi à l’activité publique dans le domaine de la protection sociale des travailleurs?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

22      L’INSS et le gouvernement espagnol estiment que la première question doit être déclarée irrecevable.

23      Ils font valoir que ladite question, formulée en termes purement hypothétiques et généraux, manque de précision. En effet, l’éventuelle situation particulière pouvant affecter les droits en cours d’acquisition des travailleurs bénéficiant d’un congé parental ne serait pas indiquée.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 25 février 2003, IKA, C 326/00, Rec. p. I-1703, point 27, du 12 avril 2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, point 33, et du 22 juin 2006, Conseil général de la Vienne, C-419/04, Rec. p. I-5645, point 19).

25      Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I-2099, point 39, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 19).

26      En l’espèce, le litige au principal porte sur les droits à une pension d’invalidité permanente acquis par une travailleuse durant le congé parental à temps partiel dont elle a bénéficié, soit au titre d’une période pendant laquelle les cotisations au régime légal de sécurité sociale dont elle relevait ont été versées proportionnellement au salaire perçu, cette situation ayant eu comme conséquence l’octroi à l’intéressée d’une pension d’un montant inférieur à celui auquel elle aurait eu droit si elle avait continué à travailler à temps plein.

27      Il en résulte que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si, en ce qui concerne la période de congé parental, la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, des cotisations versées, qui ont été réduites proportionnellement au salaire perçu pendant cette période, et exige la prise en compte de cotisations qui correspondraient à une rémunération à taux plein. Elle demande, d’autre part, si ladite clause peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

28      Dès lors, il apparaît que la première question posée est en rapport avec l’objet du litige au principal, tel qu’il est défini par la juridiction de renvoi, et que la réponse donnée est susceptible d’être utile à cette dernière pour décider si l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à une telle conséquence.

29      Il s’ensuit que la première question préjudicielle est recevable.

 Sur les première à quatrième questions

30      Afin de donner une réponse utile permettant à la juridiction de renvoi de trancher le litige au principal, il convient de reformuler les première, deuxième et quatrième questions, lesquelles comprennent chacune deux parties, et d’examiner les quatre questions en fonction des interrogations qu’elles soulèvent, en suivant un ordre différent de celui dans lequel elles ont été posées.

31      S’agissant de la première partie de la deuxième question, il apparaît qu’elle est posée en étroite relation avec la première question, telle qu’explicitée au point 27 du présent arrêt, et qu’il convient de l’examiner en rapport notamment avec la première partie de la première question, la troisième question et la seconde partie de la quatrième question.

 Sur la seconde partie de la première question

32      Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

33      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’État, notamment en sa qualité d’employeur (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, points 46 et 49; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Rec. p. I-2741, points 69 et 71, ainsi que du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, point 57).

34      Ainsi que l’a constaté la Cour, il est permis de transposer cette jurisprudence aux accords qui, tel l’accord-cadre sur le congé parental, sont nés d’un dialogue conduit, sur la base de l’article 139, paragraphe 1, CE, entre partenaires sociaux au niveau communautaire et qui ont été mis en œuvre, conformément au paragraphe 2 de ce même article, par une directive du Conseil, dont ils font alors partie intégrante (voir arrêts Impact, précité, point 58, et du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C-380/07, non encore publié au Recueil, point 195).

35      La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental impose l’obligation de maintenir dans leur état et jusqu’à la fin du congé parental les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début d’un tel congé ainsi que celle d’appliquer lesdits droits à l’issue du congé, y compris toutes les modifications intervenues entre temps.

36      Ladite clause 2, point 6, qui vise à éviter toute atteinte aux droits des travailleurs ayant choisi de bénéficier d’un congé parental, oblige, d’une manière générale et dans des termes dépourvus d’équivoque, tant les autorités nationales que les employeurs à reconnaître les droits déjà acquis et ceux en cours d’acquisition au début d’un tel congé et à garantir que, à l’issue du congé, les travailleurs pourront continuer à acquérir des droits comme si le congé n’était pas intervenu. Partant, le contenu de la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental apparaît ainsi suffisamment précis pour que cette disposition puisse être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge (voir, par analogie, arrêt Marshall, précité, point 52).

37      Par conséquent, il convient de répondre à la seconde partie de la première question que la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale.

 Sur la première partie de la première question, la première partie de la deuxième question, la troisième question et la seconde partie de la quatrième question

38      Par la première partie de sa première question, la première partie de la deuxième question, la troisième question et la seconde partie de sa quatrième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, de ce qu’il a bénéficié d’une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu, ce qui a pour conséquence l’octroi d’une pension d’un montant inférieur à celui qui lui aurait été versé s’il avait continué à exercer une activité à temps plein.

39      Il ressort tant du libellé de la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental que du contexte dans lequel elle s’insère que cette disposition a pour objet d’éviter la perte des droits dérivés de la relation d’emploi, acquis ou en cours d’acquisition, dont le travailleur dispose déjà lorsqu’il entame un congé parental, et de garantir que, à l’issue dudit congé, il se retrouvera, s’agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement à ce congé. Lesdits droits dérivés de la relation d’emploi sont ceux dont disposait le travailleur à la date du début du congé.

40      La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental ne règle toutefois pas les droits et obligations dérivés de la relation d’emploi pendant la durée du congé parental, lesquels sont définis, en vertu de ladite clause 2, point 7, par les États membres et/ou par les partenaires sociaux. Ainsi, cette clause effectue un renvoi à la législation nationale et aux conventions collectives pour la détermination du régime du contrat ou de la relation de travail, y compris la mesure dans laquelle le travailleur, au cours de la période dudit congé, continue à acquérir des droits à l’égard de l’employeur ainsi qu’au titre de régimes professionnels de sécurité sociale.

41      La continuité de l’acquisition de droits futurs au titre de régimes légaux de sécurité sociale au cours de la période de congé parental n’est pas non plus réglée de manière explicite dans l’accord-cadre sur le congé parental. Toutefois, la clause 2, point 8, de cet accord-cadre renvoie à la législation nationale pour l’examen et la détermination de toutes les questions de sécurité sociale liées audit accord. Partant, la mesure dans laquelle un travailleur pourra continuer à acquérir des droits de sécurité sociale pendant qu’il bénéficie d’un congé parental à temps partiel doit être déterminée par les États membres.

42      En tout état de cause, s’il est vrai que tant le point 10 que le point 11 des considérations générales de l’accord-cadre sur le congé parental de même que la clause 2, point 8, de celui-ci se réfèrent au maintien des prestations de sécurité sociale pendant la période au cours de laquelle le travailleur bénéficie d’un congé parental, sans pour autant imposer d’obligation concrète aux États membres à cet égard, il n’en demeure pas moins que l’acquisition de droits à des prestations futures de sécurité sociale par le travailleur pendant cette période n’est pas mentionnée dans cet accord-cadre.

43      Il s’ensuit que la clause 2, points 6 et 8, dudit accord-cadre n’impose pas aux États membres l’obligation de garantir aux travailleurs que, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d’un congé parental à temps partiel, ils continueront à acquérir des droits à des prestations futures de sécurité sociale dans la même mesure que s’ils avaient continué à exercer une activité à temps plein.

44      Par conséquent, il convient de répondre à la première partie de la première question, à la première partie de la deuxième question, à la troisième question et à la seconde partie de la quatrième question que la clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d’une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu.

 Sur la première partie de la quatrième question et la seconde partie de la deuxième question

45      Par la première partie de sa quatrième question et la seconde partie de sa deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux États membres l’obligation de prévoir la continuité de la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé parental, et si ladite clause peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

46      À cet égard, il convient de souligner, d’une part, que la clause 2, point 3, de l’accord-cadre sur le congé parental renvoie à la loi et/ou aux conventions collectives, dans les États membres, pour la définition des conditions d’accès au congé parental et des modalités d’application de ce dernier. Cette définition doit, toutefois, être effectuée dans le respect des prescriptions minimales fixées par l’accord-cadre sur le congé parental.

47      D’autre part, si la clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental renvoie également à la législation des États membres pour l’examen et la détermination de toutes les questions de sécurité sociale liées audit accord, elle leur recommande uniquement de tenir compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques pendant la durée du congé parental, en particulier les soins de santé.

48      Par ailleurs, tant le libellé de ladite clause 2, point 8, que le fait que l’accord-cadre sur le congé parental a été conclu par les partenaires sociaux représentés par des organisations interprofessionnelles démontrent que celui-ci ne pouvait imposer des obligations aux caisses nationales de sécurité sociale, lesquelles n’ont pas été parties à un tel accord.

49      En outre, selon le point 11 des considérations générales de l’accord-cadre sur le congé parental, les États membres devraient, lorsque cela s’avère approprié compte tenu des conditions nationales et de la situation budgétaire, envisager le maintien, en l’état, des droits aux prestations de sécurité sociale pendant la durée minimale de congé parental.

50      Il découle de ce qui précède que la clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose aux États membres aucune obligation de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception, par le travailleur, de prestations de sécurité sociale et ne définit pas de droits au profit des travailleurs. Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle contient des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, ladite clause 2, point 8, ne peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

51      Par conséquent, il convient de répondre à la première partie de la quatrième question et à la seconde partie de la deuxième question que la clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas d’obligations aux États membres, hormis celle d’examiner et de déterminer les questions de sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de sécurité sociale. Ladite clause 2, point 8, ne peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

 Sur la cinquième question

52      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, au sens de la directive 79/7, s’oppose à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquière des droits à une pension d’invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu et non comme s’il avait exercé une activité à temps plein.

53      Il y a lieu de constater, d’emblée, qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne comporte pas de discrimination directe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins. Il convient donc d’examiner si elle peut constituer une discrimination indirecte.

54      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (voir notamment arrêts du 27 octobre 1998, Boyle e.a., C-411/96, Rec. p. I-6401, point 76, et du 21 octobre 1999, Lewen, C-333/97, Rec. p. I-7243, point 34).

55      À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que l’a indiqué la juridiction de renvoi, que, afin de se consacrer à l’éducation des enfants, les femmes optent bien plus souvent que les hommes pour des périodes de réduction de l’horaire de travail assorties d’une réduction proportionnelle du salaire ayant pour conséquence une diminution des droits de sécurité sociale dérivés de la relation de travail.

56      Il ressort toutefois d’une jurisprudence également constante qu’une discrimination consiste dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou dans l’application de la même règle à des situations différentes (voir notamment arrêts précités Boyle, point 39, et Lewen, point 36).

57      Or, le travailleur, qui bénéficie du congé parental que lui reconnaît la directive 96/34 mettant en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, selon l’une des modalités définies par la loi nationale ou par une convention collective, en exerçant, comme dans l’affaire au principal, une activité à temps partiel, se trouve dans une situation spécifique, qui ne peut être assimilée à celle d’un homme ou d’une femme qui travaille à temps plein (voir, en ce sens, arrêt Lewen, précité, point 37).

58      La réglementation nationale en cause au principal prévoit que le montant de la pension d’invalidité permanente est calculé sur la base des cotisations réellement versées par l’employeur et par le travailleur pendant la période de référence, en l’espèce les huit ans qui précèdent la survenance du risque. Dans la mesure où, durant la période de congé parental à temps partiel le travailleur perçoit un salaire d’un montant moindre en raison de la réduction de son horaire de travail, les cotisations, qui constituent un pourcentage du salaire, sont également réduites et il en résulte une différence dans l’acquisition de droits à des prestations futures de sécurité sociale entre les travailleurs en activité à temps plein et ceux qui bénéficient d’un congé parental à temps partiel.

59      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà jugé que le droit communautaire ne s’oppose pas au calcul d’une pension de retraite selon une règle prorata temporis en cas de travail à temps partiel. En effet, outre le nombre d’années de service d’un fonctionnaire, la prise en compte de la durée de travail effectivement accomplie par celui-ci au cours de sa carrière, comparée à celle d’un fonctionnaire ayant effectué pendant toute sa carrière un horaire de travail à temps complet, constitue un critère objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe, permettant une réduction proportionnée de ses droits à pension (voir, en matière de fonction publique, arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker, C-4/02 et C-5/02, Rec. p. I-12575, points 90 et 91).

60      En ce qui concerne la directive 79/7, il convient d’ajouter que, selon le premier considérant et l’article 1er de celle-ci, elle ne vise que la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, les États membres disposent de la faculté d’exclure du champ d’application de cette dernière l’acquisition de droits aux prestations de sécurité sociale au titre de régimes légaux à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants.

61      Il s’ensuit que la réglementation concernant l’acquisition de droits aux prestations de sécurité sociale au cours des périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants relève encore de la compétence des États membres (voir arrêt du 11 juillet 1991, Johnson, C‑31/90, Rec. p. I‑3723, point 25).

62      Il ressort, en effet, de la jurisprudence, que la directive 79/7 n’oblige en aucun cas les États membres à accorder des avantages en matière de sécurité sociale aux personnes qui ont élevé leurs enfants ou à prévoir des droits à prestations à la suite de périodes d’interruption d’activité dues à l’éducation des enfants (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 1994, Grau-Hupka, C-297/93, Rec. p. I-5535, point 27).

63      Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale au sens de la directive 79/7, ne s’oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquière des droits à une pension d’invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s’il avait exercé une activité à temps plein.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale.

2)      La clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d’une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu.

3)      La clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas d’obligations aux États membres, hormis celle d’examiner et de déterminer les questions de sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de sécurité sociale. Ladite clause 2, point 8, ne peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques.

4)      Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale au sens de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquière des droits à une pension d’invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s’il avait exercé une activité à temps plein.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.