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Recours introduit le 17 décembre 2012 - Mory e.a./Commission

(Affaire T-545/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Mory SA (Pantin, France), Mory Team (Pantin); et Compagnie française superga d'investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (représentants : B. Vatier et F. Loubières, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l'appui de leur recours contre la décision C(2012) 2401 final de la Commission, du 4 avril 2012, par laquelle la Commission précise que l'obligation de remboursement des aides d'État imposée aux sociétés Sernam par l'article 2 de la décision C(2012) 1616 final de la Commission, du 9 mars 2012, n'est pas étendue aux acquéreurs potentiels des actifs du groupe Sernam.

Premier moyen tiré d'une incompétence de la Commission pour prendre la décision attaquée et d'un détournement de pouvoir ainsi opéré, la Commission n'ayant pas de compétence pour prendre une décision constatant que la procédure adoptée pour exécuter la décision du 9 mars 2012 ne constitue pas un contournement de celle-ci sans un nouvel examen approfondi.

Deuxième moyen tiré d'une violation de l'obligation de recourir à la procédure formelle d'examen dans le cadre du contrôle des aides d'État en cas de doutes sérieux.

Troisième moyen tiré d'une contrariété d'objet et de motifs dans la mesure où, d'une part, l'objet de la décision invoqué par la Commission et le contenu réel de celle-ci ne seraient pas équivalents et, d'autre part, la décision retiendrait des critères contradictoires pour apprécier l'absence de continuité économique entre les activités aidées et l'acquéreur de ces activités.

Quatrième moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation quant i) à l'objet de la vente, ii) au prix du transfert, iii) au moment où le transfert a eu lieu, iv) au degré d'indépendance des nouveaux propriétaires et actionnaires et v) à la logique économique de l'opération.

Cinquième moyen tiré d'un défaut de base légale, dans la mesure où la décision aurait été prise sans vérification que la cession des actifs s'était faite à leur valeur de marché et sans étude des conséquences de ce que l'acquéreur appartient au même groupe que celui qui a dispensé les aides illégales.

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1 - Aide d'État n° SA.34547 (2012/N) - France, ayant fait l'objet d'une communication au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2012, C 305, p. 10).