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Pourvoi formé le 3 janvier 2011 par Gerhard Birkhoff contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commission européenne

(affaire T-10/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne) (représentant: Me C. Inzilllo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'arrêt attaqué.

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi tend à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu dans l'affaire F-60/09, Birkhoff / Commission, rejetant le recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission refusant au requérant la prorogation du versement de l'allocation pour enfant à charge qu'il percevait depuis 1978.

Le requérant invoque sept moyens à l'appui de son pourvoi:

le premier moyen est tiré de la violation des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement.

le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclarant que le requérant a invoqué un unique moyen dans sa requête introductive d'instance (l'article 2, paragraphe 5, de l'Annexe VII du statut), limitant ainsi les griefs qui portaient au contraire sur l'application erronée du cadre réglementaire et des dispositions de référence y afférentes en la matière.

le troisième moyen est tiré d'une erreur de droit, d'une motivation erronée et de la violation du droit de l'Union européenne en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait tranché le litige par analogie et en faisant abstraction de tout critère juridique et/ou norme de référence.

le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit, d'une omission et d'une insuffisance de motivation dans l'appréciation des preuves produites par le requérant au soutien de ses arguments.

le cinquième moyen est tiré du non-respect des principes généraux et inviolables d'égalité entre les personnes et du caractère manifestement infondé de l'application et de l'interprétation des normes et/ou directives de référence dans le cas d'espèce.

le sixième moyen est tiré de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation et du détournement de pouvoir affectant la décision relative à la déduction des frais totalement ou partiellement liés à la pathologie d'un membre de la famille du requérant, prise par le Tribunal de la fonction publique sur la base d'un avis du médecin liquidateur du régime commun d'assurance maladie plutôt que sur celui de l'administration.

le septième moyen est tiré du défaut de motivation de certains points clés de l'arrêt attaqué, soulevés par le requérant et non développés par le Tribunal de la fonction publique.

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