Language of document : ECLI:EU:T:2012:64

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 février 2012

Affaire T‑98/11 P

AG

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Licenciement à la fin de la période de stage – Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 16 décembre 2010, AG/Parlement (F‑25/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté comme manifestement non fondé. AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

1.      Il résulte de l’article 257 TFUE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question.

Des allégations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

(voir points 24 et 25)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, points 42 et 43, et la jurisprudence citée

2.      Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier.

Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve.

(voir points 44 à 46)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, points 46 à 48, et la jurisprudence citée