Language of document : ECLI:EU:T:2015:987





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2015 –
Deutsche Lufthansa e.a./Commission

(affaire T‑46/11)

« Concurrence – Ententes – Marché européen du fret aérien – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien (instauration de surtaxes carburant et de surtaxes sécurité, refus de payer une commission sur les surtaxes) – Article 101 TFUE, article 53 de l’accord EEE et article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 29)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 5) (cf. points 32-36)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Identification des personnes faisant l’objet d’une décision – Priorité revenant au dispositif par rapport à la motivation (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 37)

4.                     Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Modalités d’exercice – Infractions faisant l’objet d’une décision de la Commission – Caractère contraignant de la décision pour les juridictions nationales – Portée – Importance de la clarté et de la précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 16, § 1) (cf. points 38-44)

5.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Objectif unique et plan global (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 57, 62)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Contradictions internes à la décision – Conséquences – Annulation – Conditions – Atteinte aux droits de la défense de l’entreprise sanctionnée – Impossibilité pour le juge de l’Union d’exercer son contrôle (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 60, 76-78, 84, 85)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 82, 83)

Objet

Demande d’annulation des articles 1er à 4 de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien).

Dispositif

1)

Les articles 1er à 4 de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), sont annulés, en ce qu’ils visent Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo et Swiss International Air Lines.