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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Deutsche Lufthansa AG e.a. / Commission européenne

(affaire T-46/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne), Lufthansa Cargo AG (Kelsterbach, Allemagne) et Swiss International Air Lines AG (Bâle, Suisse) (représentants: S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou et A. Israel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler les articles 1 à 4 de la décision attaquée, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Recours en annulation de la décision de la Commission relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39258 - fret aérien) (C(2010) 7694 final).

Les requérantes invoquent quatre moyens au soutien de leur recours:

1.    Premier moyen de droit: la décision attaquée viole l'article 11, paragraphes 1 et 2, de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en se référant à des contacts entre concurrents ayant eu lieu en Suisse.

2.    Deuxième moyen de droit: la décision attaquée viole l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 3975/87 1 en se référant à des contacts entre concurrents ayant eu lieu avant le 1er mai 2004 dans des juridictions hors de l'EEE afin d'établir:

une violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE impliquant les transporteurs européens (y compris les requérantes) avant le 1er mai 2004;

l'origine d'une infraction unique et continue antérieurement au 1er mai 2004 de manière à permettre de conclure à une infraction ayant débuté immédiatement à cette date.

3.    Troisième moyen de droit: la décision attaquée viole l'article 101 TFUE, l'article 53 de l'accord EEE et l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en qualifiant les contacts entre concurrents ayant eu lieu dans des juridictions hors de l'EEE de partie à la même infraction unique et continue concernant des contacts entre concurrents qui ont eu lieu au niveau du siège.

4.    Quatrième moyen de droit: la décision attaquée viole l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE dans la mesure où elle se fonde sur l'idée selon laquelle des contacts entre concurrents en dehors de l'EEE constituent en eux-mêmes des infractions aux articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'ils font partie de la même infraction unique et continue que celle constituée par les contacts entre concurrents qui ont eu lieu au siège. Les accords et pratiques concertées relatifs au transport par cargos entrant dans l'EEE ne restreignent pas la concurrence au sein de l'EEE et n'affecte pas non plus le commerce entre États membres. De plus, les interventions gouvernementales dans un certain nombre de juridictions pertinentes font obstacle à l'application des articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE.

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1 - Règlement du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, JO L 374, p. 1.