Language of document : ECLI:EU:F:2011:168

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2011


Affaire F‑93/05


Harald Mische

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Nomination – Recrutement et transfert simultané à une autre institution – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables – Recevabilité du recours – Intérêt au recours – Tardiveté »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Mische demande, d’abord, l’annulation de la décision du Parlement, du 4 octobre 2004, fixant son classement au grade A*6, échelon 1, ensuite, le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement régulier et, enfin, l’octroi de dommages et intérêts.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation dirigé contre une décision de classement – Recrutement d’un fonctionnaire et transfert simultané – Imputabilité de la décision de classement

[Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, b), 90 et 91]

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Point de départ du délai d’introduction

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

1.      L’objet du recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. Ces conditions ne sont pas remplies par un recours en annulation dirigé contre la décision de classement d’un fonctionnaire, par le Parlement, lorsqu’il apparaît que ce classement a été fixé dans la décision du Parlement de recruter l’intéressé et de le transférer simultanément à la Commission, que ce recrutement n’a été effectué qu’à la demande expresse de la Commission, dans le seul but de pourvoir, en application de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à un emploi vacant au sein de ses services, que la Commission a, de surcroît, pris une part active dans la détermination du classement en grade et en échelon et dans la fixation de la date du recrutement effectif, et que celle-ci a d’ailleurs précisé ultérieurement, dans sa décision d’affectation, le classement en grade de l’emploi dans lequel l’intéressé était transféré et modifié le classement en échelon de celui-ci. Dans ces conditions, la décision de la Commission s’est substituée, sur ces points, à celle du Parlement sans que cette dernière ait, dans cette mesure, jamais été exécutée, puisque les deux décisions sont entrées en vigueur le même jour et que l’intéressé n’a pas travaillé pour le Parlement. Par ailleurs, le fonctionnaire concerné n’aurait pu être transféré à la Commission si le Parlement ne l’avait pas classé au même grade que celui déterminé par celle-ci.

Il en découle que, en ce qui concerne tout au moins le classement dudit fonctionnaire en grade et en échelon, la décision du Parlement ne lui est que formellement imputable, ce classement ayant, en réalité, été déterminé par la Commission.

(voir points 23 à 25 et 27)

Référence à :

Cour : 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, point 25

2.      En ce qui concerne la détermination de la date d’introduction d’une réclamation administrative préalable, l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est introduite non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière. Or, s’agissant de la date d’expiration du délai de trois mois, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut expire à la fin du jour qui, dans le troisième mois, porte le même chiffre que le jour de l’événement ou de l’acte qui a fait courir le délai.

(voir point 29)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, points 8 et 13 ; 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, points 8 et 9

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, points 43 et 45

3.      Le délai de trois mois qui, selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, court normalement à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance doit être interprété en ce sens que ce délai court dès le jour où le fonctionnaire a eu connaissance de la motivation et du contenu du dispositif de la décision, fût-ce par l’intermédiaire d’une institution qui n’en est pas l’auteur.

(voir point 30)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, point 31