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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 avril 2015 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Mise en cause de la validité de l’article 8 de l’annexe VII du statut devant le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire F‑7/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Vasile Dumitrescu, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique),

Vera Lucia Salomon, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Guido Schwarz, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2015, MM. Dumitrescu et Schwarz ainsi que Mme Salomon demandent, en substance, l’annulation de leur bulletin de rémunération de juin 2014 en tant qu’il matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre à leur égard des dispositions de l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue de l’article premier, point 67, sous d), du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

2        Au soutien de leur recours, les requérants soulèvent, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 8 de l’annexe VII du statut. Ils contestent notamment la validité du deuxième alinéa du paragraphe 2 dudit article en ce qu’il prévoit dorénavant que, lorsque le lieu d’origine du fonctionnaire est situé à l’extérieur du territoire des États membres de l’Union européenne, le paiement forfaitaire, versé pour chaque année civile, des frais de voyage est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d’affectation du fonctionnaire et la capitale de l’État membre dont il possède la nationalité.

3        Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, une procédure pendante peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte.

4        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

5        En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 3 mars 2015 à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à ce la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire introduite devant le Tribunal de l’Union européenne sous la référence T‑75/14 soit passée en force de chose jugée.

6        Par lettre du 5 mars 2015, la Commission européenne a fait savoir qu’elle n’avait aucune objection à formuler à l’encontre de la suspension envisagée, estimant qu’une telle suspension serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

7        Par lettre du 16 mars 2015, les requérants ont fait observer, d’une part, que, si le recours enregistré sous la référence T‑75/14 faisait effectivement état, conformément à son résumé, tel que publié sur le site Curia, d’une remise en cause de la validité de l’article 8 de l’annexe VII du statut, il ne semblait pas, toujours à la lecture de son résumé, qu’un tel recours développait des moyens spécifiques à l’encontre dudit article. D’autre part, les requérants ont attiré l’attention du Tribunal sur le risque d’allongement des délais de traitement de leur recours dans l’hypothèse où celui-ci serait effectivement suspendu. Sous réserve desdites observations, les requérants ont conclu s’en remettre à la sagesse du Tribunal.

8        En premier lieu, il convient de constater que le recours enregistré devant le Tribunal de l’Union européenne, sous la référence T‑75/14, met en cause, entre autres choses, la validité de l’article 8 de l’annexe VII du statut, dont l’annulation est expressément demandée dans les conclusions dudit recours, lequel développe, aux points 70 à 75 de la requête, des moyens autonomes dirigés contre le paragraphe 2 de l’article 8 de l’annexe VII du statut, lui-même attaqué, par la voie de l’exception, dans la présente affaire.

9        En second lieu, il convient de rappeler que l’objet d’une procédure de suspension, mise en œuvre au motif que la validité d’un même acte est mise en cause tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de l’Union européenne, vise précisément, dans un souci de bonne administration de la justice et dans le respect des règles de compétence et de hiérarchie juridictionnelle existant entre le juge de première instance et le juge de pourvoi, à garantir la cohérence de la jurisprudence rendue par le juge de l’Union et à en assurer son autorité. Admettre que l’allongement de la procédure, qui est une conséquence nécessaire de sa suspension, serait un motif valable pour y renoncer reviendrait à méconnaître l’objet même d’une telle procédure et à la vider de sa substance.

10      En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire enregistrée sous la référence T‑75/14 soient passée en force de chose jugée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑7/15, Dumistrescu e.a./Commission, est suspendue jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soit passée en force de chose jugée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.