Language of document : ECLI:EU:T:2023:577

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

20 septembre 2023 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Reclassement – Exercice de reclassement 2021 – Décision de non-reclassement – Article 54 du RAA – Dispositions générales d’exécution de l’article 54 du RAA – Obligation de procéder à un examen comparatif des mérites – Obligation de motivation – Critère du niveau des responsabilités exercées – Ancienneté dans le grade – Quotas de reclassement – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑293/22,

PB, représenté par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers et M. L. Forestier, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 28 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, PB, demande l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 16 juillet 2021 de ne pas le reclasser au terme de l’exercice de reclassement pour l’année 2021 (ci-après la « décision de non-reclassement »).

I.      Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le 1er novembre 2016, le requérant a été engagé par le CRU en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et classé au grade AD 6, échelon 2. Il a alors été affecté, en tant que juriste, à l’unité 01 du secrétariat du CRU.

3        Après avoir participé avec succès à une procédure de recrutement externe organisée par le CRU, le requérant a conclu un nouveau contrat d’engagement, au sein de la même unité, le reclassant au grade AD 7 à compter du 1er octobre 2017.

4        Par une note de service de la présidente du CRU (ci-après la « présidente ») du 11 mai 2021 communiquée au personnel du CRU (ci-après la « note du 11 mai 2021 »), le CRU a lancé l’exercice de reclassement des agents temporaires pour l’année 2021 (ci-après l’« exercice 2021 »).

5        La présidente n’a pas inclus le requérant dans la liste des agents proposés au reclassement, publiée le 14 juin 2021.

6        Le 22 juin 2021, le requérant a fait appel de l’absence de proposition de son nom au reclassement auprès du comité paritaire de reclassement (ci-après le « comité paritaire »). Le 9 juillet 2021, ce comité, par trois voix contre deux, n’a pas recommandé son reclassement auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »).

7        Le 16 juillet 2021, la présidente, en tant qu’AHCC, a notifié au personnel la liste des agents reclassés au titre de l’exercice 2021, sur laquelle le nom du requérant ne figurait pas.

8        Entre le 19 juillet et le 19 septembre 2021, le requérant a introduit plusieurs demandes d’accès à des documents concernant notamment les exercices de reclassement 2019 à 2021 (ci-après les « demandes d’accès »). Le 1er octobre 2021, le CRU a accordé au requérant un accès partiel aux documents demandés.

9        Le 15 octobre 2021, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de non-reclassement au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA. Cette réclamation a été rejetée par une décision du CRU le 14 février 2022 (ci-après la « décision de rejet »).

10      Postérieurement au dépôt de la requête, le CRU n’a pas renouvelé le contrat du requérant et a mis fin à ses fonctions.

II.    Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-reclassement ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet ;

–        condamner le CRU aux dépens.

12      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

13      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où ce rejet a une portée différente de celle de l’acte contre lequel la réclamation a été formée (voir arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 21 et jurisprudence citée).

14      En l’espèce, la décision de rejet confirme la décision de non-reclassement, dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de faits nouveaux. En vertu de la jurisprudence, elle a la même portée que la décision de non-reclassement et la légalité de cette dernière, acte initial faisant grief, doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, points 22, 23 et 25 et jurisprudence citée). Par conséquent, le recours doit être considéré comme étant dirigé contre la décision de non-reclassement dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet. 

B.      Sur la contestation de certaines annexes par le CRU

15      Le CRU invoque l’irrecevabilité d’une partie de l’annexe A.1 et celle des annexes A.7 à A.10 et C.9, pour défaut de lien avec le recours. Le requérant conteste l’irrecevabilité alléguée.

16      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, par son argument, le CRU ne cherche pas à contester la recevabilité d’une partie de l’annexe A.1 ni celle des annexes A.7 à A.10 et C.9, mais plutôt leur pertinence pour le présent recours. Dès lors, il convient d’examiner la pertinence de ces annexes.

17      Premièrement, s’agissant de l’annexe A.1, cette pièce contient la décision de l’AHCC relative aux agents à reclasser au titre de l’exercice 2021. Elle se compose d’une note signée de la présidente adressée à l’ensemble du personnel du CRU et, en annexe à cette note, de la liste des agents reclassés au titre de cet exercice.

18      Le CRU estime que le requérant n’est pas admissible à contester la décision reclassant d’autres agents.

19      À cet égard, il convient de relever que le requérant demande l’annulation, dans le cadre de son premier chef de conclusions, de la décision de non-reclassement et non de la liste des agents reclassés. Toutefois, cette décision se déduit du fait que son nom ne figure pas sur ladite liste.

20      Il ressort en effet de la jurisprudence que la procédure de reclassement s’achève par l’établissement de la liste identifiant les agents qui sont reclassés à l’occasion de l’exercice de reclassement concerné. Dès lors, c’est au moment de la publication de cette liste que les agents qui s’estimaient en mesure d’être reclassés prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée (voir, par analogie, arrêt du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, EU:T:1996:169, point 30).

21      La liste des agents reclassés fait ainsi grief aux agents dont les noms ne figurent pas dessus, car elle constitue un refus implicite de les reclasser (voir, par analogie, arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, point 32 et jurisprudence citée).

22      Il résulte de ce qui précède que l’intégralité de l’annexe A.1 est pertinente afin d’apprécier les moyens dans lesquels elle est invoquée.

23      Deuxièmement, l’annexe A.10 rapporte un échange entre le requérant et son ancienne cheffe d’unité concernant l’exercice 2021. Dans le cadre de cet échange, cette dernière s’étonne que le requérant ne figure pas sur la liste des agents proposés au reclassement. Cette pièce se rattache à l’analyse de la première branche du premier moyen et est comme telle pertinente aux fins de l’appréciation de cette dernière.

24      Troisièmement, les annexes A.7 à A.9, C.9 ainsi que les annexes E.1 à E.3 produites à l’appui de la demande d’audience du requérant concernent une demande d’assistance introduite par ce dernier sur le fondement de l’article 24 du statut et motivée par des allégations de harcèlement moral exercé sur lui par la présidente (ci-après la « demande d’assistance »). Or, cette procédure est distincte de la procédure de reclassement en cause, menée en application de l’article 54 du RAA et de la décision du CRU, du 24 avril 2017, portant dispositions générales d’exécution de l’article 54 du RAA (ci-après les « DGE »). En outre, aucun moyen ni aucun grief du recours ne se fonde sur la demande d’assistance.

25      Cependant, dans l’annexe A.7 sont produits en annexe à la demande d’assistance les rapports d’évaluation du requérant relatifs aux années 2018 à 2020. Or, le requérant a fait valoir qu’il aurait dû être tenu compte de ces trois rapports d’évaluation dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’exercice 2021, dans la mesure où l’évolution de sa carrière devait être prise en considération. Lors de l’audience, le CRU a soutenu que seul le rapport d’évaluation de l’année 2020 devait l’être dans le cadre dudit exercice et ainsi admis sa pertinence pour le recours. Il a en revanche estimé que les deux autres rapports d’évaluation produits étaient sans lien avec ledit recours.

26      À cet égard, en vertu de l’article 54 du RAA et de la dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie au reclassement des agents temporaires, le reclassement desdits agents repose sur un examen comparatif de leurs mérites, en prenant en compte les rapports d’évaluation annuels dont ils font l’objet.

27      L’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE précise à cet égard que l’AHCC doit prendre en considération les rapports des agents depuis leur dernier reclassement ou, à défaut, depuis leur recrutement.

28      Or, en l’espèce, le requérant a été classé au grade AD 7 à compter du 1er octobre 2017. Dès lors, conformément aux dispositions rappelées aux points 26 et 27 ci-dessus, ses rapports d’évaluation relatifs aux années 2018 à 2020 devaient être pris en compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice 2021.

29      Lesdits rapports sont à cet égard pertinents pour l’examen du premier grief de la première branche du premier moyen, tiré d’une absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes.

30      Il ressort de ce qui précède que les rapports d’évaluation du requérant relatifs aux années 2018 à 2020 produits en annexe A.7 sont pertinents. Il convient en revanche d’écarter le reste de l’annexe A.7 ainsi que les annexes A.8, A.9, C.9 et E.1 à E.3, comme étant non pertinents pour le recours.

31      C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner les six moyens soulevés en substance par le requérant, à savoir :

–        le premier, tiré d’une absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles ;

–        le deuxième, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de calcul de l’ancienneté dans le grade ;

–        le troisième, relatif à l’appréciation des niveaux de responsabilité ;

–        le quatrième, relatif à des irrégularités ayant vicié la procédure de reclassement ;

–        le cinquième, tiré de la violation de la moyenne cible visée à l’annexe II des DGE ;

–        le sixième, tiré, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant et de son ancienneté dans le grade.

C.      Sur le premier moyen, tiré d’une absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles

32      Dans le premier moyen, comprenant en substance trois branches, le requérant invoque une absence de comparaison des mérites de tous les agents éligibles au reclassement (ci-après les « agents éligibles » ou les « agents reclassables ») lors de la procédure relative à l’exercice 2021.

33      Dans les deux premières branches, le requérant critique la façon dont le système de reclassement du CRU a été appliqué lors de cet exercice. Dans la première, il soutient que, de manière générale, ce système n’a pas permis de comparer les mérites de l’ensemble des agents éligibles et que, en particulier, ni le président, le vice-président et les autres membres permanents du CRU (ci-après, pris ensemble, les « membres du bureau » ou le « bureau »), ni l’AHCC n’ont comparé ses mérites avec ceux des autres agents éligibles de son grade, en raison d’un filtrage initial de sa candidature par la présidente au niveau de sa direction. Dans la deuxième branche, il estime que ledit système a créé une inégalité de traitement entre les agents reclassables, confortant l’absence de comparaison des mérites par le bureau des agents appartenant aux grades inférieurs.

34      Dans la troisième branche, le requérant invoque une violation du principe de transparence et de son droit d’accès aux documents en raison d’un défaut d’information concernant plusieurs étapes de la procédure de reclassement, confirmant selon lui l’absence de comparaison de ses mérites par le bureau et l’AHCC.

35      Le CRU conteste l’argumentation du requérant.

1.      Sur la première branche, tirée de ce que le système de reclassement du CRU n’a pas permis de comparer les mérites de tous les agents éligibles

36      Dans la première branche, le requérant invoque en substance trois griefs :

–        l’absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes ;

–        un filtrage illégal des agents par le service des ressources humaines du CRU (ci-après le « service RH ») et les membres du bureau au niveau de leur direction ;

–        le fait que ce filtrage a empêché l’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles, et notamment des siens, par le bureau, le comité paritaire et l’AHCC.

37      À titre liminaire, l’article 54, premier alinéa, du RAA dispose que le classement au grade immédiatement supérieur des agents temporaires visés à l’article 2, sous f), du RAA se fait exclusivement au choix, parmi ceux justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans le grade, après un examen comparatif de leurs mérites et renvoie à cet égard aux trois critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut. En vertu de cette disposition, cet examen doit reposer sur les rapports d’évaluation dont les agents font l’objet, les langues qu’ils utilisent dans leurs fonctions et le niveau des responsabilités qu’ils exercent.

38      L’article 54, second alinéa, du RAA impose en outre à chaque agence d’adopter des DGE de cet article.

39      Or, en vertu de la jurisprudence, les agences disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre, conformément à leurs propres besoins d’organisation et de gestion de leur personnel, les objectifs de l’article 54 du RAA et ainsi déterminer la procédure et les modalités du reclassement des agents temporaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 38 et jurisprudence citée).

40      Les DGE sont l’expression du large pouvoir d’appréciation reconnu au CRU en application de cette jurisprudence. Dans ce cadre, elles reprennent, en leur article 4, paragraphe 1, le principe du reclassement fondé sur l’examen comparatif des mérites énoncé à l’article 54, premier alinéa, du RAA et les trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut sur lesquels cet examen doit être fondé.

41      Par ailleurs, en vertu de l’article 5 des DGE, la procédure de reclassement du CRU se déroule selon les étapes suivantes :

–        elle débute par la publication, par le service RH, d’une note administrative annonçant la fin de l’exercice d’évaluation (article 5, paragraphe 1, des DGE) ;

–        les membres du bureau consultent ensuite les évaluateurs des agents éligibles (article 5, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE), puis procèdent à un premier examen comparatif des mérites de ces derniers (article 5, paragraphe 3, second alinéa, des DGE) ;

–        après cet examen, la présidente s’entretient avec le comité du personnel et, à la demande de ce dernier, lui communique les critères subsidiaires pris en compte en cas de mérites égaux (article 5, paragraphe 4, des DGE) ;

–        après cette discussion, la présidente arrête une liste d’agents proposés au reclassement (article 5, paragraphe 5, des DGE), qu’elle communique à l’ensemble du personnel du CRU et au comité paritaire (article 5, paragraphe 6, des DGE) ;

–        les agents qui ne figurent pas sur cette liste peuvent en faire appel devant le comité paritaire ; ce dernier procède à un examen comparatif des mérites des agents éligibles et présente à l’AHCC une liste des agents qu’il recommande au reclassement (article 5, paragraphe 7, des DGE) ;

–        l’AHCC conduit à son tour un examen comparatif des mérites des agents éligibles et adopte la liste des agents à reclasser (article 5, paragraphe 8, des DGE) ; cette liste est publiée à l’attention du personnel du CRU (article 5, paragraphe 9, des DGE).

42      L’article 5 des DGE prévoit ainsi que l’examen comparatif des mérites doit être conduit à trois reprises au cours de la procédure de reclassement, à savoir, dans un premier temps, par le bureau, après que ses membres ont consulté les évaluateurs des agents éligibles dans leur direction respective, dans un deuxième temps, par le comité paritaire dans le cadre des appels introduits devant lui par les agents non proposés au reclassement par la présidente à la suite du premier examen comparatif des mérites et, dans un troisième temps, par l’AHCC avant qu’elle n’arrête la liste des agents reclassés.

43      En outre, il y a lieu de préciser que, dans le cadre de l’exercice 2021, chaque membre du bureau dirigeait respectivement l’une des directions du CRU, la présidente dirigeant celle dans laquelle travaillait le requérant. Cette dernière officiait également en tant qu’AHCC. Elle a ainsi arrêté la liste des agents proposés au reclassement et celle des agents reclassés.

44      Enfin, il importe de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, le contrôle du Tribunal sur l’exercice par le CRU de son large pouvoir d’appréciation rappelé au point 39 ci-dessus se limite à la question de savoir si les mesures prises présentent un caractère manifestement inapproprié et si l’appréciation du CRU à ce titre est manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 38 et jurisprudence citée).

45      Une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise en conséquence suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêts du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95, et du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 80).

a)      Sur l’absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes

46      Le requérant invoque l’absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes afin de garantir la comparabilité des évaluations des mérites.

47      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’examen comparatif des mérites doit être conduit avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement, à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, points 29 et 35 jurisprudence citée).

48      Le respect de ce principe exige la comparabilité des rapports d’évaluation dans le cadre de la procédure de reclassement des agents (voir, par analogie, arrêts du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 31, et du 1er mars 2017, SEAE/Gross, T‑472/15 P, non publié, EU:T:2017:133, point 30).

49      En outre, le fait que les listes des agents reclassables déterminées au niveau de chaque direction de l’agence concernée soient établies sur la base de critères objectifs communs est de nature à pallier le risque d’hétérogénéité des évaluations entre chacune de ces directions et en leur sein.

50      En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que, dans la note du 11 mai 2021, la présidente a rappelé que l’exercice 2021 reposait sur un examen comparatif des mérites ainsi que les critères qui devaient être pris en compte dans le cadre de cet examen, à savoir les rapports d’évaluation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau des responsabilités exercées, soit les trois critères énoncés dans la dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, du statut et à l’article 4, paragraphe 1, des DGE.

51      S’agissant des rapports d’évaluation, la note du 11 mai 2021 se réfère aux dispositions précisant la manière dont ils devaient être rédigés, figurant dans la décision du CRU du 25 mars 2015 établissant les dispositions générales d’application de l’article 43 et de l’article 44, paragraphe 1, du statut pour les agents temporaires.

52      Il y a lieu à cet égard de rappeler que l’article 43 du statut, applicable par analogie aux agents en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du RAA, dispose ce qui suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. […] Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

53      En second lieu, il ressort des rapports d’évaluation du requérant pour les années 2018, 2019 et 2020 que ce dernier a été évalué à partir des six critères suivants :

–        le rendement, la compétence et la conduite dans le service, visés à l’article 43 du statut ;

–        l’utilisation des langues et le niveau des responsabilités exercées, visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut et à l’article 4, paragraphe 1, des DGE et rappelés dans la note du 11 mai 2021 ;

–        l’apprentissage et le développement.

54      Sous chacun de ces critères ont été précisés les paramètres à prendre en compte par l’évaluateur, sous forme de questions détaillées auxquelles ce dernier devait répondre pour évaluer le requérant.

55      Ainsi, premièrement, pour évaluer le rendement, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes :

« Quels ont été les principaux résultats obtenus par le titulaire de l’emploi au cours de la période couverte par le rapport, par rapport à ses objectifs ? Quel a été leur impact ? Veuillez préciser la qualité de ces résultats en tenant compte des indicateurs de performance, des circonstances et du contexte.

Dans ce cadre, veuillez évaluer les performances du titulaire du poste dans les domaines suivants :

–        production de la qualité et des résultats (en particulier par l’utilisation de connaissances spécialisées ou de qualifications techniques) ;

–        analyse et résolution des problèmes ;

–        fixer des priorités et organiser.

Si des objectifs importants n’ont pas été atteints, qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ?

Pour le personnel exerçant des fonctions d’encadrement, veuillez en outre vous concentrer sur la manière dont le titulaire de l’emploi a fixé des objectifs et distribué/surveillé le travail au sein de l’équipe afin de relever efficacement et en temps voulu les défis opérationnels. »

56      Deuxièmement, pour évaluer la compétence, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes :

« Au cours de la période couverte par le rapport, comment le titulaire de l’emploi a-t-il démontré ses compétences dans les domaines suivants :

–        la communication et la négociation, y compris le pilotage de la discussion ;

–        la résilience ainsi que d’autres aspects du savoir-être (par exemple l’adaptabilité, le développement).

Pour le personnel exerçant des fonctions d’encadrement, veuillez en outre préciser comment le titulaire de l’emploi a fait preuve de compétences en matière de gestion des personnes et de leadership, notamment en motivant, en responsabilisant et en développant le personnel et en gérant ses performances. »

57      Troisièmement, pour évaluer la conduite dans le service, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes :

« Au cours de la période couverte par le rapport, comment le titulaire de l’emploi s’est-il comporté dans les domaines suivants :

–        gestion des relations interpersonnelles : le titulaire de l’emploi a-t-il travaillé en coopération avec la hiérarchie/les parties prenantes/les collègues, le cas échéant au-delà des frontières de l’organisation ?

–        éthique, droits et obligations : le titulaire de l’emploi a-t-il accompli ses tâches conformément aux règles et aux normes qui régissent la vie professionnelle des membres du personnel ?

Pour le personnel exerçant des fonctions d’encadrement, veuillez en outre donner des précisions sur la coopération du titulaire de l’emploi avec les membres de son équipe. »

58      Quatrièmement, pour évaluer l’utilisation des langues, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes : « Quelles langues le titulaire de l’emploi utilise-t-il au travail ? Quel est son niveau de compétence ? L’une d’entre elles est-elle une langue maternelle ? ». Il était en outre renvoyé vers un complément d’informations figurant dans le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

59      Cinquièmement, pour évaluer le niveau des responsabilités exercées, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes :

« Quel type de responsabilité a été accepté au cours de l’année écoulée (par exemple, prise de décision, responsabilité financière, gestion du personnel, représentation de l’unité/de la [direction générale]/de l’institution) ? Quel est le niveau de responsabilité ?

Le cas échéant, comment la compétence en matière de leadership a-t-elle été démontrée au cours de l’année écoulée ? »

60      Sixièmement, pour évaluer l’apprentissage et le développement, l’évaluateur devait répondre aux questions suivantes :

« Qu’a appris le titulaire de l’emploi au cours de la période de référence (différents moyens à prendre en considération : formation en classe, apprentissage au travail, etc.) ?

Quelles sont les compétences, y compris, le cas échéant, les compétences managériales, et quels sont les domaines de connaissances techniques et spécialisées que le titulaire de l’emploi devrait continuer à développer au cours des mois/années à venir ? Par quels moyens ces besoins d’apprentissage peuvent-ils être soutenus au mieux ? »

61      À la suite de ces questions, les rapports contiennent, pour chaque critère, l’appréciation qualitative du niveau des prestations du requérant rédigée par l’évaluateur, suivie d’une auto-évaluation rédigée par le requérant.

62      Enfin, dans la dernière partie des rapports, l’évaluateur a indiqué, pour chacune des trois années concernées, que le niveau de prestations général du requérant avait été « satisfaisant ». À la suite de cette appréciation, le requérant a inséré un dernier commentaire général sur le niveau de ses prestations et ses aspirations de carrière.

63      Il ressort de ce qui précède que l’évaluation du requérant au cours de la période de référence prise en compte dans le cadre de l’exercice 2021 a été fondée sur un ensemble de critères objectifs prévus par les dispositions statutaires pertinentes et sur une liste détaillée de paramètres objectifs à prendre en considération pour évaluer son niveau de prestations en relation avec chacun de ces critères.

64      Or, le requérant n’apporte aucun élément établissant, ni même n’allègue, que l’évaluation des autres agents éligibles a reposé sur une grille de critères et de paramètres distincte de celle rappelée aux points 50 et 53 à 60 ci-dessus et, partant, que ses rapports d’évaluation pour les années 2018 à 2020 n’étaient pas comparables à ceux des autres agents éligibles pris en compte dans le cadre de l’exercice 2021. Il n’avance pas non plus d’arguments tendant à contester les critères d’évaluation qui lui ont été appliqués, notamment au regard de la décision du CRU du 25 mars 2015 mentionnée au point 51 ci-dessus, et ne remet pas non plus en cause la validité de cette dernière décision, qu’il n’invoque d’ailleurs même pas.

65      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas établi l’absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes ayant empêché la comparabilité de l’évaluation des mérites des agents éligibles dans le cadre de l’exercice 2021.

66      Il y a donc lieu de rejeter le premier grief.

b)      Sur le « filtrage » des agents éligibles par le service RH et au niveau de chaque direction

67      Le requérant soutient que les agents éligibles ont été illégalement « filtrés » au début de la procédure par le service RH et par les membres du bureau au niveau de leur direction, ce qui a empêché l’examen comparatif des mérites de tous ces agents aux stades ultérieurs de la procédure par le bureau, par le comité paritaire, puis par l’AHCC.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 des DGE, les décisions de reclassement et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 54 du RAA sur lequel elles doivent être fondées relèvent de la responsabilité de l’AHCC (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2017, HL/Commission, T‑668/16 P, non publié, EU:T:2017:802, point 24 et jurisprudence citée).

69      En vertu de la jurisprudence, l’AHCC peut toutefois se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée, pour préparer sa décision. Elle peut notamment prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction, des dossiers des agents éligibles, cet examen ne pouvant toutefois se substituer à celui que doit ensuite réaliser le comité paritaire, puis au sien à l’issue de la procédure de reclassement (voir, par analogie, arrêts du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 19 et jurisprudence citée, et du 14 novembre 2017, HL/Commission, T‑668/16 P, non publié, EU:T:2017:802, point 25 et jurisprudence citée).

70      L’examen préalable des candidatures d’agents susceptibles d’être reclassés au sein de chaque direction dont ils relèvent n’est donc pas de nature à faire échec à l’examen comparatif des mérites requis par l’article 54 du RAA, mais participe, au contraire, du principe de bonne administration. En effet, l’intervention du directeur permet, d’une part, de prendre en considération les éléments spécifiques à sa direction dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques et, d’autre part, de situer, dans une perspective unique, les rapports d’évaluation des différents agents susceptibles d’être reclassés qui ont été établis par des évaluateurs différents (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, EU:T:1996:123, point 31).

71      Il s’ensuit que, dans le cas du CRU, l’examen éventuel des mérites au sein de chaque direction ne saurait dispenser le bureau, le comité paritaire et l’AHCC de comparer les mérites de l’ensemble des agents reclassables.

72      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du service RH, l’article 5 des DGE prévoit que la procédure de reclassement est lancée après que ce service a publié une note administrative annonçant la fin de l’exercice d’évaluation (paragraphe 1), puis informé la présidente des arrangements convenus pour l’exercice concerné et des ressources financières disponibles (paragraphe 2).

73      Le requérant reproche au service RH d’avoir excédé ses pouvoirs en aidant les directeurs à présélectionner dans leur direction respective une première liste d’agents à proposer au reclassement. Ledit service leur aurait à cet égard transmis une liste d’agents proposés au reclassement. Le requérant s’appuie sur ce point sur un courriel que le service RH a envoyé à la présidente le 11 mai 2021.

74      Dans ce courriel, ce service a fourni à la présidente les lignes directrices relatives à l’exercice 2021 destinées aux membres du bureau (ci-après les « lignes directrices ») et la liste des agents éligibles dans sa direction.

75      Or, d’une part, les lignes directrices ne contiennent aucune information sur l’identification des agents susceptibles d’être reclassés et, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, la liste des agents éligibles, sur laquelle figurait son nom, ne comporte pas non plus de proposition de reclassement. Cette liste n’est en effet assortie que d’informations sur l’ancienneté desdits agents dans leur grade et les critères qui devaient être pris en compte pour leur reclassement, sans indiquer leurs mérites.

76      D’autre part, le service RH demandait au contraire à la présidente d’établir une liste de propositions de reclassement dans sa direction, après consultation de ses chefs d’unité, pour discussion lors de la réunion du bureau fixée au 1er juin 2021. Il lui rappelait en outre que ses propositions devaient se fonder sur une analyse comparative des mérites, le niveau des responsabilités et les langues utilisées par les agents concernés et qu’elle devait aussi tenir compte de la « vitesse moyenne des carrières » dans les grades selon laquelle les agents les plus performants devaient être reclassés plus vite. Le service RH invitait également la présidente à consulter les rapports de tous les agents éligibles de sa direction dans le système informatique de gestion du personnel Sysper.

77      Premièrement, il ressort par ailleurs du dossier que, le 12 mai 2021, le service RH a envoyé à la cheffe d’unité du requérant la liste des agents éligibles pour qu’elle établisse ses propositions de reclassement, en se fondant sur les mêmes critères que ceux rappelés dans le courriel du 11 mai 2021 mentionné aux points 73 à 76 ci-dessus, et qu’elle transmette ensuite ces propositions à la présidente, en tant que directrice de la direction à laquelle appartenait l’unité concernée.

78      Deuxièmement, le 31 mai 2021, le service RH a envoyé aux six membres du bureau, en vue de leur réunion prévue le lendemain au sujet de l’exercice 2021, les documents suivants :

–        deux tableaux consolidant, respectivement par direction et par grade, les propositions de reclassement desdits membres au niveau de leur direction respective et celles du service RH ; ces deux tableaux font apparaître que le requérant n’a été proposé ni par sa direction, ni par ledit service ;

–        quatre tableaux indiquant pour chaque direction et chaque grade : le nombre d’agents éligibles, les quotas à atteindre, le nombre d’agents à reclasser proposé par le service RH et la différence entre ces quotas et les propositions dudit service.

79      Or, le service RH a précisé aux membres du bureau que ses propositions allaient au-delà d’une stricte allocation mathématique et constituaient « un scénario de base destiné à amorcer la discussion ».

80      Il ne résulte pas de ce qui précède que les informations communiquées par le service RH aux membres du bureau, ni les propositions dudit service figurant dans les documents visés aux points 78 et 79 ci-dessus aient excédé l’assistance que ce service pouvait apporter dans le cadre de la procédure de reclassement en vertu de la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus et de l’article 5 des DGE. Ces propositions faisaient en effet partie des éléments sur lesquels le bureau devait collégialement prendre position lors de sa réunion du 1er juin 2021 à propos de l’exercice 2021.

81      Le premier argument concernant un prétendu filtrage illégal par le service RH doit donc être rejeté.

82      En second lieu, il ressort de la jurisprudence qu’un système d’identification des agents éligibles proposés au reclassement peut être mis en place au niveau des directions du CRU au début de la procédure de reclassement (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 20).

83      C’est ce que prévoit en substance l’article 5, paragraphe 3, des DGE, en vertu duquel, après le lancement de l’exercice de reclassement, les membres du bureau doivent consulter les évaluateurs des agents éligibles, puis procéder à un examen comparatif des mérites de ces derniers. À la suite de cet examen, la présidente doit, après s’être entretenue avec le comité du personnel, arrêter la liste des agents qu’elle propose de reclasser (article 5, paragraphes 4 et 5, des DGE).

84      La décision de rejet a précisé à cet égard que le système de reclassement du CRU prévoyait que l’examen comparatif des mérites effectué par le bureau était précédé d’une première proposition soumise par chacun de ses six membres au niveau de leur direction respective et que ces six propositions constituaient le fondement sur lequel ledit examen était conduit.

85      Les éléments du dossier confirment sur ce point la décision de rejet en mettant en évidence que l’étape prévue à l’article 5, paragraphe 3, des DGE a été déclinée en deux temps.

86      Tout d’abord, il ressort du courriel du service RH à la présidente du 11 mai 2021 (mentionné aux points 73 et 77 ci-dessus) et d’un autre courriel envoyé par ce service aux membres du bureau le 31 mai 2021, ainsi que des tableaux qui l’accompagnent, que chacun desdits membres a établi une liste d’agents éligibles travaillant dans sa direction dont il ou elle estimait que les mérites justifiaient le reclassement.

87      Ensuite, ce même courriel du 11 mai 2021 et un autre envoyé par le service RH aux membres du bureau le 2 juin 2021, ainsi que les tableaux qui l’accompagnent, montrent que lesdits membres ont, lors de la réunion du bureau du 1er juin 2021, collégialement procédé à un examen comparatif des mérites sur la base des listes proposées au niveau de chaque direction.

88      Dans sa note accompagnant la liste des agents qu’elle a proposés au reclassement, la présidente indique que c’est à la suite de cet examen qu’elle a arrêté ladite liste.

89      Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 69, 70 et 82 ci-dessus, cette procédure n’est pas entachée d’illégalité.

90      Il convient donc de rejeter le second argument concernant un prétendu filtrage illégal par les membres du bureau au niveau de leur direction et, par conséquent, le deuxième grief.

c)      Sur l’absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles par le bureau, le comité paritaire et l’AHCC

91      Le requérant avance que, en raison du filtrage opéré en amont par le service RH et au niveau des directions, il n’y a pas eu d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles aux stades ultérieurs de la procédure par le bureau, le comité paritaire, puis l’AHCC.

92      Il estime en particulier que ni le bureau ni l’AHCC n’ont procédé à un examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres agents éligibles de son grade, car sa candidature aurait été bloquée au départ par la présidente au niveau de sa direction. Celle-ci aurait ainsi eu le dernier mot le concernant à chaque étape procédurale, en décidant de ne pas inscrire son nom sur la liste des agents dont les mérites pouvaient être comparés par le bureau, puis en ignorant les recommandations du bureau, du comité du personnel et du comité paritaire.

93      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 des DGE, le bureau, le comité paritaire, puis l’AHCC devaient chacun successivement comparer les mérites des agents éligibles, sans limiter cet examen aux agents proposés au départ au sein de chaque direction du CRU. Cette disposition permet donc que des agents non sélectionnés par leur direction puissent voir leurs mérites comparativement examinés aux stades ultérieurs de la procédure de reclassement.

94      La présidente a rappelé à cet égard, dans la note du 11 mai 2021, que l’exercice 2021 était fondé sur un tel examen qui devait successivement être effectué par le bureau, le comité paritaire, puis elle-même en tant qu’AHCC, en spécifiant les trois critères à prendre en compte pour comparer les mérites énoncés à l’article 45 du statut. Elle a aussi précisé que, pour ce dernier examen, elle devait s’appuyer sur les propositions des membres du bureau, les recommandations du comité paritaire et les dossiers de tous les agents éligibles.

95      Les DGE et la note du 11 mai 2021 confirment donc que, dans le cadre de l’exercice 2021, ce sont les mérites de tous les agents éligibles, et pas seulement ceux des agents proposés au niveau de chaque direction, qui devaient être successivement examinés par le bureau, le comité paritaire et l’AHCC.

96      Dans la décision de rejet, le CRU a considéré que son système de reclassement, tel qu’il avait été appliqué lors de l’exercice 2021, avait permis à chacun de ces intervenants d’examiner comparativement les mérites de tous les agents éligibles. Il a relevé à cet égard que :

–        ce système prévoit une évaluation préliminaire par les membres du bureau qui intervient après la consultation des évaluateurs des agents, suivie par un examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles, y compris ceux non proposés, par le bureau, puis par la présidente ; ce double examen s’appuie, d’une part, sur les propositions de chaque membre, lesquelles ne revêtent toutefois qu’un caractère indicatif, et, d’autre part, sur la liste des agents éligibles ;

–        tout agent contestant sa non-proposition au reclassement peut bénéficier, devant le comité paritaire, d’un examen comparatif de ses mérites mené au niveau de l’ensemble du CRU ;

–        lors de la dernière étape de la procédure de reclassement, les mérites de tous les agents éligibles, y compris ceux non proposés au reclassement, peuvent être comparés par l’AHCC.

1)      Sur l’absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles par le bureau

97      Le requérant avance que le bureau n’a pas disposé d’informations suffisantes pour procéder à l’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles, dans la mesure où ne lui ont été communiqués que les mérites des agents proposés au niveau des directions. Le bureau aurait ainsi simplement entériné les propositions de reclassement faites en amont par chacun de ses membres au niveau de chaque direction.

98      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 des DGE, les membres du bureau doivent, après avoir consulté les évaluateurs, procéder à l’examen comparatif des mérites des agents éligibles (paragraphe 3). À la suite de cet examen et d’une discussion avec le comité du personnel (paragraphe 4), la présidente établit la liste des agents qu’elle propose au reclassement (paragraphe 5). Les agents ne figurant pas sur cette liste ont la possibilité de le contester devant le comité paritaire qui doit, à son tour, examiner comparativement les mérites des agents éligibles et, à l’issue, proposer à l’AHCC une liste d’agents qu’il recommande de reclasser (paragraphe 7). Cette dernière doit procéder à une dernière comparaison des mérites des agents éligibles avant d’arrêter la liste des agents à reclasser (paragraphe 8).

99      Le CRU relève ainsi à juste titre dans la décision de rejet que les propositions de reclassement émises par les membres du bureau et la comparaison des mérites conduite par ce dernier n’ont constitué que des étapes préparatoires dans le cadre de l’exercice 2021. Le CRU a ajouté que l’issue de ces étapes pouvait en effet être ultérieurement remise en cause par le comité paritaire, puis par l’AHCC après leur examen comparatif des mérites respectifs.

100    Ainsi, dans la note du 14 juin 2021 annonçant la publication de la liste des agents proposés au reclassement, la présidente a notamment invité les agents ne figurant pas sur cette liste à introduire un appel devant le comité paritaire, ce qu’a fait le requérant.

101    Or, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de l’exercice de reclassement, le CRU dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités et la procédure de reclassement de ses agents (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 38 et jurisprudence citée).

102    Dans ce cadre, si l’obligation de transparence et l’égalité de traitement imposent la publication des décisions de reclassement, seuls actes susceptibles de faire grief aux agents concernés, ce n’est pas le cas des actes préparatoires tels que les propositions de reclassement effectuées au niveau de chaque direction de l’agence concernée, dont l’AHCC peut se départir lorsqu’elle arrête lesdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, points 37 à 39 et 63 et jurisprudence citée).

103    Les propositions de reclassement arrêtées au niveau des directions de l’agence concernée n’ont ainsi pas à être portées à la connaissance des candidats concernés pour autant qu’elles renferment uniquement une évaluation comparative des qualifications et des mérites des candidats, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier individuel ou communiqués aux intéressés (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, EU:T:1996:123, point 33).

104    Conformément à cette jurisprudence, les DGE ne prévoient aucune publicité relative aux actes préparatoires que sont les propositions de reclassement faites au niveau des directions et à l’issue de l’examen comparatif des mérites de la part du bureau. Elles n’encadrent pas davantage les échanges ayant lieu lors de cette phase procédurale entre les différents membres du bureau.

105    Dans ce contexte, le CRU n’avait pas à dévoiler au requérant la liste des informations transmises au bureau le concernant.

106    Le CRU a toutefois, en réponse aux demandes d’accès, communiqué au requérant des éléments pertinents sur ce point.

107    Le requérant s’appuie à cet égard sur les tableaux envoyés par le service RH aux membres du bureau le 31 mai 2021 pour soutenir que le bureau n’a disposé que des propositions de reclassement arrêtées au niveau des directions et de la liste des agents éligibles, mais qu’il n’a pas été informé des mérites de l’ensemble desdits agents et notamment des siens.

108    Les tableaux auxquels se réfère le requérant consolident les premières propositions de reclassement respectivement par direction et par grade, en vue de la réunion du bureau sur l’exercice 2021 du 1er juin 2021.

109    Or, dans la décision de rejet, le CRU a précisé que les informations figurant dans la colonne « input BM » de ces tableaux étaient les propositions des membres du bureau et que lorsque les cellules de cette colonne étaient vides, comme c’était le cas pour le requérant, cela signifiait que l’agent n’avait pas été proposé au reclassement au niveau de sa direction par le membre du CRU concerné.

110    Ainsi, le fait que, pour un agent tel que le requérant, la cellule « input BM » de ces tableaux soit vide ne signifie pas nécessairement et automatiquement que les mérites de ce dernier n’ont pas été transmis au bureau.

111    Les tableaux invoqués par le requérant ne permettent donc pas d’établir la prétendue absence de communication de ses mérites au bureau.

112    En revanche, il importe de souligner que quatre autres tableaux, transmis le 31 mai 2021 par le service RH aux membres du bureau, synthétisent notamment, sous la rubrique « Proposition RH », le nombre d’agents proposés au reclassement par direction et par grade. La version partiellement occultée de ces tableaux figurant dans le dossier montre que, sur les cinq agents éligibles dans la direction de la présidente, cette dernière avait proposé à ce stade, soit avant la réunion du bureau, de n’en reclasser que deux.

113    Le lendemain de la réunion du bureau, soit le 2 juin 2021, le service RH a communiqué aux membres du bureau une version amendée desdits tableaux. Ces derniers font apparaître que, à la suite de cette réunion, le bureau n’a pas proposé le requérant au reclassement, mais qu’il a suggéré de reclasser dans sa direction trois agents, soit un de plus que le nombre proposé initialement par la présidente.

114    Les tableaux mentionnés aux points 112 et 113 ci-dessus établissent donc que le bureau n’a pas entièrement suivi les propositions initiales de la présidente arrêtées au niveau de sa direction et montrent ainsi que :

–        les listes arrêtées au niveau de chaque direction ne revêtaient qu’un caractère indicatif et provisoire, car le bureau pouvait s’en départir et suggérer notamment de reclasser d’autres agents ;

–        ces listes provisoires ont été effectivement discutées de manière collégiale par l’ensemble des membres du bureau lors de la réunion du 1er juin 2021 et ces derniers en ont au moins amendé une, celle préparée par la présidente au niveau de sa direction ;

–        lors de cette réunion, le bureau ne s’est donc pas cantonné à l’examen des mérites des seuls agents initialement proposés par la présidente dans sa direction, à laquelle appartenait le requérant, et a, au contraire, aussi examiné les mérites des agents non proposés initialement au sein de ladite direction et, contrairement à ce que soutient le requérant, disposé des informations requises pour ce faire.

115    Ces tableaux confortent donc le fait que le bureau a effectué l’analyse comparative des mérites prescrit à l’article 5, paragraphe 3, des DGE, ce que confirme également la note de la présidente du 14 juin 2021 annonçant la publication de la liste des agents proposés au reclassement. Dans cette note, la présidente indique en effet que ces propositions résultent « des discussions au niveau de la direction après consultation des chefs d’unité », se référant ainsi à l’intervention du bureau prévue à l’article 5, paragraphe 3, des DGE, en précisant que, dans le cadre de ces discussions, la « direction » a comparé les mérites des agents éligibles en prenant en compte les rapports d’évaluation, le niveau des responsabilités et l’utilisation des langues.

116    Il y a donc lieu de rejeter le premier argument tiré d’une absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par le bureau.

2)      Sur l’absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par le comité paritaire

117    Le requérant fait valoir que le comité paritaire n’a pas été en mesure de conduire un examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles, en raison de l’insuffisance des informations qui lui ont été transmises et des quotas applicables.

118    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 des DGE, les agents éligibles dont la candidature au reclassement n’a pas été initialement retenue dans leur direction peuvent bénéficier d’un examen comparatif de leurs mérites mené au niveau de l’ensemble de l’agence, d’abord devant le bureau puis, le cas échéant, devant le comité paritaire (voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 49 et jurisprudence citée).

119    En particulier, l’article 5, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE prévoit que le comité paritaire doit, « à réception de la liste [des agents proposés au reclassement établie par la présidente] et en tenant compte des appels reçus, comparer les mérites des agents éligibles […] et présenter à l’attention de l’AHCC la liste des agents qu’il recommande au reclassement ».

120    Le CRU a ainsi souligné à bon droit dans la décision de rejet que tout agent contestant sa non-proposition au reclassement pouvait bénéficier, devant le comité paritaire, d’un examen comparatif de ses mérites mené au niveau de l’ensemble de l’agence.

121    Toutefois, ne pouvant recommander au reclassement des agents non proposés n’ayant formulé aucune contestation à ce sujet devant lui, ledit comité devait nécessairement concentrer son examen sur les mérites des agents non proposés ayant introduit un appel en les comparant à ceux des agents proposés au reclassement par la présidente à l’étape antérieure.

122    C’est dans ce contexte que les arguments du requérant doivent être analysés.

123    En premier lieu, le requérant allègue que le comité paritaire n’a pas eu à sa disposition les rapports et les mérites de tous les agents, soit l’ensemble des documents sur la base desquels la liste des agents proposés au reclassement a été arrêtée et les mérites initialement comparés.

124    À cet égard, premièrement, l’article 2 des règles de procédure du comité paritaire du 9 octobre 2017 (ci-après les « règles de procédure du comité paritaire ») rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 7, des DGE, il incombe audit comité de comparer les mérites des agents éligibles sur le fondement de la liste des agents proposés au reclassement, de prendre en compte les appels introduits contre la non-inclusion dans ladite liste et d’émettre des recommandations à l’AHCC sur les agents à reclasser.

125    Lesdites règles imposent au comité paritaire, lorsqu’il accomplit ces tâches, de vérifier que la procédure de reclassement prévue à l’article 5 des DGE a été respectée et d’avoir accès à tous les documents lui permettant de le faire. Elles précisent à cet égard qu’il doit être en possession des informations et des documents pertinents pour conduire l’examen comparatif des mérites en tenant compte des appels des agents non proposés au reclassement, au moins cinq jours ouvrables avant sa réunion relative à ces questions.

126    Or, il ressort du dossier que, à la suite de la publication de la liste des agents proposés au reclassement arrêtée par la présidente le 14 juin 2021, à cette même date, les membres du comité paritaire ont eu accès, par le biais de Sysper, aux dossiers d’appels des agents ayant contesté devant ledit comité leur non-proposition au reclassement, comprenant leurs dossiers de reclassement et leurs rapports d’évaluation, ainsi qu’à l’historique des évaluations de tous les agents éligibles.

127    Trois jours après, soit le 17 juin 2021, le service RH a transmis au comité paritaire :

–        les DGE ;

–        la note du 11 mai 2021 et la liste des agents éligibles ;

–        la liste des agents proposés, accompagnée de la note de présentation de cette liste de la présidente ;

–        les règles de procédure du comité paritaire ;

–        un tutoriel expliquant comment consulter dans Sysper les dossiers d’appels des agents concernés et rappelant le contenu de ces dossiers.

128    Le comité paritaire s’est réuni quatorze jours ouvrables après, le 7 juillet 2021, pour examiner lesdits appels et a transmis ses recommandations à l’AHCC le 9 juillet 2021.

129    Il ressort de ce qui précède que le comité paritaire a été en possession des informations requises dans le délai prescrit par ses règles de procédure, ses membres ayant disposé de seize jours ouvrables pour les examiner avant d’arrêter leurs recommandations sur le reclassement des agents ayant, comme le requérant, contesté ne pas avoir été proposés.

130    En outre, dans un courriel adressé au comité paritaire le 30 juin 2021, le service RH a :

–        souligné que la discussion relative aux appels devait être fondée sur l’analyse de l’ensemble des arguments invoqués dans les dossiers d’appel de chaque agent et le nom du requérant y était expressément mentionné ;

–        rappelé la manière dont les dossiers d’appels pouvaient être consultés dans Sysper ;

–        précisé que quatre membres du comité paritaire ne participeraient pas aux délibérations relatives à l’appel de quatre agents et seraient remplacés par un suppléant afin d’éviter des conflits d’intérêts ; en particulier, le président du comité paritaire s’est déporté concernant l’appel du requérant.

131    Ensuite, dans son rapport du 9 juillet 2021 présentant ses recommandations à l’AHCC sur les appels des agents non proposés au reclassement (ci-après le « rapport du comité paritaire »), transmis à cette dernière le 13 juillet 2021, le comité paritaire a précisé que ces recommandations étaient fondées sur la comparaison des mérites de ces agents et qu’il avait à cet égard pris en compte les éléments suivants :

–        les rapports d’évaluation de tous les agents éligibles ;

–        l’ancienneté des agents proposés au reclassement et celle des agents ayant introduit un appel ;

–        un rapport oral de son président sur le processus décisionnel ayant conduit à la proposition initiale de reclassement.

132    L’allégation du requérant selon laquelle seuls les rapports et les mérites des agents proposés au reclassement par la présidente auraient été transmis au comité paritaire est donc contredite par les éléments du dossier rappelés aux points 126, 127, 130 et 131 ci-dessus. Le requérant fait simplement valoir à cet égard que l’affirmation du CRU selon laquelle le comité paritaire a été en possession des rapports de tous les agents éligibles est fausse, sans toutefois apporter le moindre élément à l’appui de sa position.

133    Les éléments susvisés du dossier permettent donc d’établir à suffisance de droit que le comité paritaire a disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant d’effectuer l’examen comparatif des mérites requis par l’article 5, paragraphe 7, des DGE.

134    En outre, il ressort des pièces mentionnées aux points 127 à 131 ci-dessus que, au moment où le comité paritaire est intervenu dans le cadre de la procédure de reclassement, il lui a été rappelé qu’il était tenu d’effectuer un nouvel examen comparatif des mérites des agents éligibles et, lors de la communication de ses recommandations à l’AHCC, ledit comité a confirmé s’être acquitté de cette tâche.

135    Enfin, la mise en œuvre des règles visant à éviter les conflits d’intérêts (voir point 130 ci-dessus) conforte le fait que ledit examen a été conduit pour chacun des agents ayant fait appel, en veillant à garantir l’impartialité de cet examen.

136    Deuxièmement, en contestant devant le comité paritaire sa non-inclusion dans la liste des agents proposés, le requérant faisait partie des agents sur lesquels ce comité devait cibler son travail.

137    Or, d’une part, le courriel du service RH au comité paritaire du 30 juin 2021 précise que, pour éviter un conflit d’intérêts, il a été décidé que le président dudit comité ne prendrait pas part aux délibérations sur l’appel du requérant et serait remplacé par un autre membre dudit comité.

138    D’autre part, la recommandation du comité paritaire de ne pas reclasser le requérant a été adoptée à une courte majorité de trois voix contre deux. Ledit comité souligne à cet égard dans l’avis qu’il a adressé au requérant qu’il ne l’a pas recommandé au reclassement après l’examen de son dossier et une comparaison des mérites dans le grade, ce qu’a relevé à juste titre le CRU dans la décision de rejet.

139    Les éléments visés aux points 137 et 138 ci-dessus permettent d’inférer un examen effectif et attentif de l’appel du requérant et de ses mérites, ce dernier n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l’existence d’un tel examen.

140    En second lieu, le requérant fait valoir que si la liste des agents proposés au reclassement atteignait les quotas, le comité paritaire n’avait pas la possibilité de recommander le reclassement d’autres agents.

141    À cet égard, en vertu de l’article 5, paragraphe 7, des DGE, la recommandation du comité paritaire à l’AHCC prise à l’issue de l’examen des appels des agents non proposés au reclassement ne peut excéder :

–        les ressources budgétaires disponibles pour le reclassement des agents au titre de l’exercice concerné ;

–        les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes (ci-après les « taux multiplicateurs »), tels qu’ils sont mis en œuvre dans l’annexe II des DGE.

142    L’article 54 du RAA précise que les taux multiplicateurs ont été fixés à l’annexe I, section B, du statut et ne peuvent pas être dépassés. En vertu de cette annexe, le taux multiplicateur pour le grade AD 7 est de 36 % et, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du statut, il s’applique sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.

143    L’annexe II des DGE a, quant à elle, traduit les taux multiplicateurs en une ancienneté moyenne dans chaque grade avant reclassement. Pour le grade AD 7, cette ancienneté moyenne est de 2,8 ans. Cette dernière représente la durée moyenne minimale que l’ensemble des agents reclassés provenant de ce grade y ont en principe passé avant leur classement au grade supérieur.

144    Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les limites à l’action du comité paritaire posées à l’article 5, paragraphe 7, des DGE ne se réfèrent pas à des quotas de reclassement.

145    Dans le dossier, des quotas sont mentionnés au point 3 des lignes directrices, mais seulement sous la forme de propositions. Cette disposition indique que, pour le grade AD 7, 33 agents étaient éligibles et formule deux propositions de quotas :

–        la première suggère le reclassement de 18 agents ; elle est fondée sur l’ancienneté moyenne dans le grade (de 2,8 ans), calculée à partir du taux multiplicateur applicable (36 %) ;

–        la seconde, émanant du service RH, suggère de reclasser 12 agents, donc 6 de moins ; les lignes directrices indiquent qu’elle tient compte des « restrictions moyennes sur 5 ans ».

146    Les lignes directrices indiquent en outre que le quota a été calculé à partir des taux multiplicateurs et des postes disponibles prévus dans le tableau des effectifs du CRU.

147    Or, premièrement, les lignes directrices s’adressaient aux membres du bureau appelés à faire des propositions de reclassement avant la publication de la liste des agents proposés arrêtée par la présidente, et non au comité paritaire saisi des appels des agents ne figurant pas sur cette liste.

148    Deuxièmement, les quotas indiqués dans les lignes directrices ne sont présentés que comme des propositions. Or, 15 agents du grade AD 7 ont été proposés au reclassement par la présidente, ce qui excédait la proposition de quota de 12 agents émise par le service RH.

149    Troisièmement, la proposition de la présidente de reclasser ces 15 agents du grade AD 7 conduisait à exclure seulement 3 agents sur les 18 ayant une ancienneté dans ce grade égale ou supérieure à 2,8 ans.

150    Il importe à cet égard de rappeler que les agents éligibles ne disposaient d’aucun droit au reclassement, même s’ils remplissaient les conditions pour pouvoir être reclassés, dès lors que le reclassement se fait au choix, parmi eux, en se fondant sur l’examen comparatif des mérites (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 49 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2022, Correia/CESE, T‑750/20, non publié, EU:T:2022:246, points 85 et 88).

151    Or, dans son rapport, le comité paritaire a indiqué que ses recommandations étaient fondées sur la comparaison des mérites de ces agents, à partir des rapports d’évaluation de tous les agents éligibles, de l’ancienneté des agents non proposés qui avaient fait appel et de celle des agents proposés au reclassement, sans évoquer les quotas.

152    De surcroît, il ressort d’un courriel du service RH adressé à la présidente le 13 juillet 2021 que les recommandations du comité paritaire allaient au-delà des propositions de cette dernière, puisque ledit comité lui a recommandé de reclasser deux autres agents, respectivement issus des grades AST/SC 2 et AD 6, qui n’avaient pas été proposés au reclassement par leur directeur et ne figuraient pas sur la liste des agents proposés.

153    Or, la présidente, en tant qu’AHCC, a suivi les recommandations du comité paritaire en acceptant de reclasser ces deux agents supplémentaires. Elle a en effet répondu ce même jour, le 13 juillet 2021, au service RH (ci-après le « courriel de la présidente du 13 juillet 2021 ») en indiquant ce qui suit :

« J’ai pris connaissance de la recommandation et des propositions initiales de reclassement. Les deux agents que le comité paritaire suggère de reclasser n’ont pas été proposés par leur directeur respectif, mais j’accepte la recommandation [dudit] comité. »

154    Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par le CRU en réponse à une mesure d’organisation de la procédure que ces deux agents sont les seuls, parmi ceux qui ont fait appel de leur non-proposition au reclassement, à avoir été recommandés au reclassement par le comité paritaire.

155    Il résulte ainsi de ce qui précède que les quotas n’ont pas empêché que le comité paritaire accueille l’appel de deux agents non proposés et les recommande au reclassement et que l’AHCC suive ledit comité en reclassant ces derniers.

156    Ces échanges du 13 juillet 2021 contredisent donc la thèse du requérant selon laquelle les quotas ont empêché de proposer plus d’agents au reclassement à chaque étape de la procédure et particulièrement devant le comité paritaire.

157    Le requérant ne démontre d’ailleurs pas non plus que le dépassement desdits quotas est la raison pour laquelle le comité paritaire ne l’a pas recommandé. Il ressort au contraire de l’avis dudit comité que son absence de recommandation se fonde sur l’examen de son dossier et une comparaison des mérites dans le grade et que ce sont donc ses mérites qui expliquent la position du comité paritaire. Les quotas n’y sont pas mentionnés.

158    Le requérant reste ainsi en défaut d’apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause le fait qu’une comparaison effective des mérites des agents éligibles a eu lieu devant le comité paritaire.

159    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième argument, tiré d’une absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par le comité paritaire.

3)      Sur l’absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par l’AHCC

160    Le requérant fait valoir qu’à la dernière étape de la procédure de reclassement, l’AHCC n’a pas procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles. Il estime sur ce point que le courriel de la présidente du 13 juillet 2021 confirme une « pratique de l’entonnoir », en montrant que si le comité paritaire ne recommande pas le reclassement d’un agent qui n’a pas été proposé initialement, le dossier de cet agent ne fait jamais l’objet d’un examen comparatif des mérites et que tel a été son cas.

161    Le requérant soutient en particulier que la présidente l’ayant évincé dès le début de la procédure, au niveau de sa direction, ses mérites n’ont pas pu être comparés à ceux de tous les agents éligibles de son grade aux étapes procédurales ultérieures et notamment par l’AHCC.

162    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 des DGE, une fois que les mérites des candidats ont été comparativement examinés par le bureau et le comité paritaire, l’AHCC doit, à son tour, conduire un dernier examen comparatif des mérites des agents éligibles avant d’arrêter la liste finale des agents reclassés.

163    Dans le contexte de l’exercice 2021, les examens comparatifs des mérites respectivement conduits par le bureau, puis par le comité paritaire ne pouvaient donc se substituer à celui que devait réaliser l’AHCC à l’issue de la procédure de reclassement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 19 et jurisprudence citée, et du 14 novembre 2017, HL/Commission, T‑668/16 P, non publié, EU:T:2017:802, point 25 et jurisprudence citée).

164    L’AHCC ne pouvait ainsi se contenter d’examiner les mérites des agents qui avaient été les mieux classés au sein de leur direction respective, mais devait élargir son examen à tous les agents reclassables (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 janvier 2022, YG/Commission, C‑361/20 P, non publié, EU:C:2022:17, point 23, et du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 20 et jurisprudence citée).

165    En revanche, l’AHCC avait la possibilité de prendre en considération les avis motivés du comité paritaire. En saisissant ce comité, les agents éligibles non proposés au reclassement avaient donc l’occasion d’attirer l’attention de l’AHCC sur leur cas pour que, sur la base de leurs contestations, cette dernière puisse, à l’issue de la procédure de reclassement, procéder à un examen circonstancié de leur situation respective dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des agents reclassables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 21).

166    L’AHCC était donc présumée concentrer son examen sur les agents proposés au reclassement et sur ceux qui, comme le requérant, avaient contesté ne pas l’avoir été (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 22).

167    L’article 5, paragraphe 8, des DGE précise à cet égard que l’examen comparatif des mérites de l’AHCC doit être conduit en tenant compte, d’une part, des informations que lui a préalablement transmises le comité paritaire, à savoir la liste des agents que ce dernier recommande de reclasser et les appels introduits devant lui par les agents qui ne figuraient pas sur la liste des agents proposés au reclassement, et, d’autre part, des dossiers de l’ensemble des agents éligibles.

168    En revanche, en vertu de la jurisprudence, l’AHCC n’était pas tenue de justifier l’usage qu’elle avait fait, dans chaque cas, des dossiers des agents éligibles qui se trouvaient à sa disposition (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 22 et jurisprudence citée).

169    En l’occurrence, le CRU a considéré dans la décision de rejet que son système de reclassement permettait que les mérites de l’ensemble des agents éligibles, y compris ceux non proposés au reclassement, soient comparés par l’AHCC lors de la dernière étape de la procédure.

170    Le CRU a également souligné que, au préalable, tout agent contestant sa non-proposition au reclassement pouvait bénéficier, devant le comité paritaire, d’un examen comparatif de ses mérites mené au niveau de l’ensemble de l’agence.

171    À cet égard, dans sa note accompagnant la liste des agents reclassés, la présidente, en tant qu’AHCC, a précisé que, « [à] la suite de la finalisation du travail du [comité paritaire], [elle avait] procédé à une dernière comparaison des mérites de tous les agents éligibles et pris la décision finale sur les agents temporaires à reclasser en 2021 ».

172    En outre, cette liste fait apparaître que la présidente a reclassé au total 83 agents, toutes directions du CRU et grades confondus, soit 6 de moins que ceux figurant sur la liste des agents qu’elle avait initialement proposés. Sur ces 83 agents, elle en a reclassé 15 qui appartenaient au grade AD 7, dont trois qui étaient issus de sa direction. Elle a ainsi accepté de suivre la proposition du bureau de reclasser un agent supplémentaire de ce grade dans sa direction qu’elle n’avait pas initialement retenu (voir points 113 et 114 ci-dessus).

173    Ensuite, le CRU a estimé à juste titre dans la décision de rejet, en réponse à l’argument du requérant invoqué dans la réclamation selon lequel le courriel de la présidente du 13 juillet 2021 confirmerait que les agents doivent d’abord être proposés par un membre pour voir leurs mérites comparés par le bureau, que ce courriel démontrait précisément le contraire. Ledit courriel établit en effet que la présidente a accepté de reclasser deux agents recommandés par le comité paritaire qu’elle avait antérieurement écartés en ne les insérant pas dans la liste des agents proposés (voir points 152 à 154 ci-dessus).

174    Plus globalement, la présidente a intégralement suivi les recommandations du comité paritaire, d’une part, en reclassant ces deux agents et, d’autre part, en ne reclassant pas le requérant ni aucun autre agent non recommandé par ledit comité (voir points 152 à 154 ci-dessus), ce qui contredit l’absence de poids des recommandations de ce dernier alléguée par le requérant.

175    Il ne saurait d’ailleurs en être déduit que l’AHCC n’a pas examiné les mérites des agents non recommandés par le comité paritaire qu’elle n’a pas reclassés. Il convient en effet de rappeler que l’AHCC n’a pas à justifier de l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des dossiers des agents éligibles qui se trouvaient à sa disposition (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 22 et jurisprudence citée).

176    Il ressort de ce qui précède que, d’une part, la liste des agents reclassés et la note de l’AHCC qui l’accompagne, visées aux points 171 et 172 ci-dessus, et, d’autre part, le courriel de la présidente du 13 juillet 2021 et les pièces explicitant ce document, mentionnés aux points 152 à 154 et 173 ci-dessus, permettent d’établir l’existence d’un examen effectif des mérites de tous les agents éligibles par l’AHCC à la dernière étape de la procédure de reclassement et que, dans le cadre de cet examen, cette dernière a porté une attention particulière à ceux ayant contesté devant le comité paritaire leur absence de proposition initiale au reclassement, en conformité avec ce que lui imposaient le cadre juridique et la jurisprudence applicables rappelés aux points 162 à 168 ci-dessus.

177    Les arguments soulevés par le requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

178    En particulier, la prétendue « pratique de l’entonnoir » invoquée n’est pas établie. Elle est en effet contredite par :

–        les éléments du dossier montrant le caractère indicatif et provisoire des listes d’agents proposés au reclassement au niveau des directions que le bureau n’a pas toutes suivies à l’issue de son examen comparatif des mérites, notamment concernant la direction du requérant, dans laquelle le bureau a suggéré à la présidente d’y reclasser un agent supplémentaire, ce que la présidente a accepté en ajoutant cet agent à la liste des agents proposés au reclassement (voir points 113, 114 et 172 ci-dessus) ;

–        les recommandations du comité paritaire, arrêtées à l’issue du deuxième examen comparatif des mérites de la procédure de reclassement, qui suggéraient de ne pas reclasser le requérant, mais de reclasser deux agents supplémentaires par rapport à ladite liste des agents proposés (voir points 152, 153 et 173 ci-dessus) ;

–        la décision de l’AHCC, à l’issue du troisième examen comparatif des mérites, de suivre la position du bureau et l’intégralité des recommandations du comité paritaire, y compris à l’égard du requérant (voir points 172 à 174 ci-dessus).

179    Enfin, il y a lieu de souligner que, dans la réclamation, le requérant n’a soulevé aucun grief tiré d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de ses mérites et n’a donc pas invité le CRU à préciser quelle avait été la position de l’AHCC sur ces derniers. Il a en effet essentiellement contesté la validité du système de reclassement du CRU et la façon dont il avait été appliqué de manière générale lors de l’exercice 2021, voire lors des exercices antérieurs.

180    C’est ce qui ressort tout d’abord des parties introductives de la réclamation précédant les griefs. Le requérant y a en effet souligné que :

–        ses griefs visaient à dénoncer « un processus de reclassement devenu non transparent, arbitraire et une “boîte noire” incohérente, dans lequel il n’y avait pas de lien entre la description et les objectifs de poste (absents) et les rapports d’évaluation (négociés), ni de comparaison des mérites comme exigé par le cadre juridique applicable, et que la décision de reclassement, fondée sur une présélection, était devenue un instrument de favoritisme » ;

–        le système de reclassement du CRU était illégal et a été appliqué par ce dernier et la présidente dans un contexte plus large marqué par une gestion des ressources humaines qu’il estimait critiquable ;

–        ses mérites n’avaient pas été comparés avec ceux des autres agents éligibles dans le cadre de l’exercice 2021 ni lors des années précédentes, en raison des violations du cadre juridique applicable ;

–        « le système de reclassement mis en place par le CRU enfreint le statut du CRU en ce qu’il ne permet pas une comparaison des mérites de tous les agents temporaires éligibles […] ; il est arbitraire, imprévisible et viole le principe de sécurité juridique [ ; i]l est vicié par des irrégularités ne permettant pas une objectivation des faits[ ; l]e système de reclassement introduit un système de présélection illégal, fondé sur des critères illégaux [et] méconnaît le principe d’impartialité objective ».

181    Ensuite, sur les dix griefs soulevés dans la réclamation, huit reflètent cette préoccupation, en invoquant respectivement :

–        une violation du principe de la comparaison des mérites, car la procédure de reclassement du CRU, d’une part, permettait aux membres du bureau de ne pas tenir compte des propositions des évaluateurs et empêchait l’examen des mérites des agents éligibles et, d’autre part, comprenait une présélection arbitraire au sein de chaque direction (premier grief) ;

–        une violation du statut et des DGE, en ce que les lignes directrices prévoyaient que le critère des niveaux de responsabilité devait s’apprécier dans la fonction et non dans le grade et érigeaient le critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade en un nouveau critère d’éligibilité (deuxième grief) ;

–        une violation de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances par la procédure de reclassement du CRU, en ce que les agents éligibles ayant deux « lignes hiérarchiques », à savoir le chef d’unité comme évaluateur et le directeur, devaient passer plus d’étapes de présélection que ceux ayant leur directeur comme évaluateur ; en outre, cette différence de traitement pouvait conduire à un conflit d’intérêts lorsque l’agent et son chef d’unité avaient le même grade (troisième grief) ;

–        une violation du droit d’accès au dossier et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il n’aurait pas reçu toutes les informations concernant le processus de décision relatif à son dossier dans le cadre des exercices 2020 et 2021, notamment les propositions de reclassement de sa cheffe d’unité communiquées à la présidente et celles que la présidente avait transmises au bureau ; l’absence de ces documents nierait tout effet à la consultation des évaluateurs devant conduire à l’examen comparatif des mérites des agents éligibles (quatrième grief) ;

–        une violation des règles de transparence et de l’impartialité objective ainsi que des règles de procédure du comité paritaire ; d’une part, il a avancé à cet égard l’absence d’information concernant les propositions de la présidente aux membres du bureau, les raisons pour lesquelles un agent éligible était proposé ou non au reclassement, la manière dont les membres du bureau comparaient les mérites et l’absence de traitement de ses arguments par le comité paritaire contre l’absence de proposition au reclassement dans le cadre des exercices 2019 à 2021 ; d’autre part, il a invoqué un conflit d’intérêts du fait de la participation au sein de ce comité, durant les exercices de reclassement 2020 et 2021, d’un chef d’unité appartenant à la même « ligne hiérarchique » que lui et de la participation, durant l’exercice 2020, du vice-président dudit comité, qui était alors son chef d’unité (cinquième grief) ;

–        une violation des règles de procédure du comité paritaire, en raison de l’absence d’avis motivé dudit comité confirmant sa non-proposition au reclassement dans le cadre des exercices 2019 à 2021 et de l’absence d’information sur les positions des membres de ce comité le concernant lors des exercices 2020 et 2021 (sixième grief) ;

–        la réouverture irrégulière de son dossier après la clôture de l’exercice 2021 (neuvième grief) ;

–        une violation de l’article 5, paragraphe 12, des DGE en raison de l’absence de publication par le comité paritaire d’un rapport après la clôture des exercices de reclassement (ci-après le « rapport de clôture ») (dixième grief).

182    Ensuite, le requérant a fait respectivement valoir dans les septième et huitième griefs de la réclamation que le critère de l’ancienneté dans le grade lui avait été appliqué de manière erronée et que, s’il avait été reclassé, son ancienneté dans le grade aurait pu permettre de satisfaire la moyenne cible.

183    Il résulte des éléments qui précèdent que le troisième argument tiré d’une absence de comparaison des mérites de tous les agents éligibles par l’AHCC doit être rejeté.

184    Il convient par conséquent de rejeter le troisième grief et la première branche du premier moyen.

2.      Sur la deuxième branche, tirée d’une inégalité de traitement entre agents

185    Dans la deuxième branche, le requérant avance que la manière dont le système de reclassement du CRU a été appliqué lors de l’exercice 2021 a créé une inégalité de traitement avantageant les agents éligibles des grades supérieurs, directement évalués par les membres du bureau, alors que pour les agents des grades inférieurs les évaluateurs n’étaient pas membres du bureau et devaient donc être consultés par ces derniers. Or, selon le requérant, si leur évaluateur n’était pas consulté, le bureau n’avait pas accès aux données utiles pour comparer les mérites.

186    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le CRU devait procéder à l’examen comparatif des mérites avec impartialité et conformément au principe d’égalité de traitement (arrêt du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T‑182/99, EU:T:2001:131, point 32).

187    Ce principe exige, selon une jurisprudence constante, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 55 et jurisprudence citée).

188    Il convient également de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration dans la mise en œuvre de l’article 54 du RAA, le juge, dans son contrôle du respect du principe d’égalité de traitement, doit se limiter à vérifier que l’agence concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif poursuivi (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 56 et jurisprudence citée).

189    En l’espèce, le requérant allègue une inégalité de traitement généralisée à l’ensemble des grades, en se fondant sur la prémisse que les membres du bureau ne consulteraient pas systématiquement les évaluateurs des agents éligibles des grades inférieurs et ne disposeraient donc pas des informations nécessaires pour évaluer comparativement leurs mérites, sans toutefois apporter le moindre indice au soutien de sa position.

190    En outre, le requérant s’appuie à cet égard sur une situation de fait qui est inhérente à la hiérarchie, dans laquelle tous les agents ne peuvent pas être évalués directement par les membres du bureau. C’est la raison pour laquelle les DGE imposent auxdits membres de consulter les évaluateurs. Or, le requérant ne saurait simplement spéculer sur la possibilité que cette consultation n’a pas eu lieu pour certains agents, sans apporter le moindre indice à l’appui, pour établir l’inégalité de traitement qu’il invoque.

191    Les éléments pertinents du dossier montrent au contraire que :

–        le service RH a spécifiquement demandé à la présidente, le 11 mai 2021, de consulter les chefs d’unité de sa direction avant d’arrêter la liste provisoire des agents qu’elle proposait d’y reclasser ;

–        le lendemain, 12 mai 2021, ce service a prévenu la cheffe d’unité du requérant que la présidente allait la consulter à ce sujet et lui a demandé d’établir ses propositions à partir d’une comparaison des mérites des agents éligibles de son unité ;

–        les informations transmises au bureau ont permis à ce dernier de comparer les mérites des agents éligibles de toutes les directions, y compris de ceux qui n’avaient pas été proposés à l’étape antérieure au sein de leur direction (voir points 108 à 115 ci-dessus).

192    La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

3.      Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe de transparence et du droit d’accès aux documents

193    Dans la troisième branche, le requérant invoque une violation du principe de transparence et de son droit d’accès aux documents en raison d’un défaut d’information concernant plusieurs étapes de la procédure de reclassement. Il conteste à cet égard l’absence de traces écrites des échanges intervenus avant la publication de la liste des agents proposés au reclassement, à savoir :

–        entre les évaluateurs et les membres du bureau ; lors de ces échanges, les mérites des agents éligibles n’auraient été transmis qu’oralement, de sorte que seuls ceux des agents proposés par les évaluateurs auraient alors été discutés ;

–        entre lesdits membres avant la réunion du bureau concernant ses mérites ;

–        relativement aux propositions de reclassement du bureau.

194    Or, premièrement, cette absence d’écrits conduirait à un risque d’arbitraire, l’AHCC ne pouvant, lors de l’examen comparatif des mérites au dernier stade de la procédure, se remémorer les mérites de chacun. Deuxièmement, elle conforterait l’absence de comparabilité et de comparaison des mérites de tous les agents éligibles, notamment devant le bureau, d’autant que leurs dossiers n’auraient été accessibles qu’à la présidente et au comité du personnel. Troisièmement, elle aurait empêché le requérant de vérifier que ses mérites avaient été comparés ainsi que les motifs de la décision de non-reclassement.

195    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de transparence est le corollaire du principe d’égalité de traitement, car elle vise à garantir un degré de publicité adéquat permettant le contrôle de l’impartialité et de l’absence d’arbitraire de la part de l’administration (voir arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 62 et jurisprudence citée).

196    Or, si l’obligation de transparence et le principe d’égalité de traitement imposent la publication des décisions de reclassement, seuls actes susceptibles de faire grief aux agents concernés, ce n’est pas le cas des actes préparatoires tels que les propositions de reclassement effectuées au niveau de chaque direction de l’agence en cause, dont l’AHCC peut se départir lorsqu’elle arrête lesdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, points 37 à 39 et 63 et jurisprudence citée).

197    L’article 5, paragraphe 6, des DGE prévoit néanmoins la publication d’un acte préparatoire, à savoir la liste des agents proposés au reclassement, pour permettre à ceux qui n’en font pas partie de le contester devant le comité paritaire.

198    Dans ce contexte, en premier lieu, le CRU n’avait pas à dévoiler au requérant les informations le concernant que son évaluatrice avait transmises à la présidente, ni celles que cette dernière avait ensuite communiquées aux autres membres du bureau, ni les propositions de reclassement faites par ce dernier.

199    Pour autant, il ressort de l’analyse du troisième grief de la première branche que, contrairement à ce qu’insinue le requérant, les éléments du dossier que le CRU lui a communiqués en réponse à ses demandes d’accès permettent d’établir que le bureau a pu procéder à l’examen comparatif des mérites des agents éligibles issus de toutes les directions de cette agence, comme cela lui était demandé, et que cet examen a notamment permis au bureau de suggérer le reclassement d’un agent supplémentaire dans la direction de la présidente.

200    En deuxième lieu, le requérant a eu accès à la liste des agents proposés au reclassement, ce qui lui a permis de contester la non-inclusion de son nom dans cette liste devant le comité paritaire et de voir ainsi ses mérites comparés à ceux des autres agents par ce dernier.

201    À cet égard, le requérant s’est fait communiquer l’avis du comité paritaire le concernant qui a souligné que la non-recommandation de son reclassement se fondait sur une telle comparaison des mérites et sur l’étude de son dossier.

202    En outre, en réponse aux demandes d’accès, d’une part, le CRU a transmis au requérant une version partiellement occultée du rapport du comité paritaire adressé à l’AHCC et du courriel du service RH audit comité du 30 juin 2021. Or, ces documents confirment que ce comité a effectué une comparaison effective et impartiale des mérites du requérant, attestée par la décision du président de ce comité de ne pas participer à l’examen de l’appel du requérant pour éviter tout conflit d’intérêts et par la décision de ce même comité de ne pas recommander ce dernier au reclassement prise par trois voix contre deux.

203    D’autre part, le CRU a communiqué au requérant le courriel du service RH à la présidente du 13 juillet 2021 dont il ressort que le comité paritaire a recommandé de reclasser deux agents qui ne figuraient pas parmi ceux proposés aux étapes antérieures de la procédure, confortant en cela la comparaison effective des mérites réalisée par ce dernier.

204    En troisième lieu, le requérant a eu accès à la note de la présidente accompagnant la liste des agents reclassés, visée au point 171 ci-dessus, dans laquelle cette dernière souligne qu’elle a arrêté ladite liste après avoir effectué un dernier examen comparatif des mérites des agents éligibles.

205    Cette liste montre en outre que la présidente a suivi une proposition du bureau, en acceptant de reclasser un agent de sa direction qu’elle n’avait pas proposé au départ (voir point 172 ci-dessus).

206    Ensuite, le CRU a transmis au requérant, en réponse aux demandes d’accès, le courriel de la présidente du 13 juillet 2021 acceptant de reclasser deux agents qu’elle n’avait pas proposés, soit une pièce qui conforte l’existence d’une comparaison effective des mérites de tous les agents éligibles par la présidente à la dernière étape de la procédure de reclassement et le fait que cette dernière a porté une attention particulière aux agents ayant contesté devant le comité paritaire leur absence de proposition initiale au reclassement (voir point 176 ci-dessus).

207    Ainsi, les informations auxquelles le requérant a eu accès, à la fois dans le cadre de la procédure de reclassement et en réponse à ses demandes d’accès, lui ont spécifiquement permis de s’assurer que ses mérites avaient été effectivement comparés par le comité paritaire. Elles montrent aussi que, de manière générale, le bureau, le comité paritaire et l’AHCC ont successivement examiné les mérites des agents éligibles et que chacun de ces examens a permis à plusieurs agents non proposés aux étapes antérieures d’être finalement reclassés.

208    Quant à l’argument selon lequel lesdites informations n’auraient pas permis au requérant de vérifier les motifs justifiant la décision de non-reclassement, il lui appartenait de les demander, non pas dans le cadre de ses demandes d’accès, mais dans la réclamation, ce qu’il n’a pas fait. L’argument est donc inopérant.

209    Il convient ainsi de rejeter la troisième branche et, par conséquent, le premier moyen.

D.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de calcul de l’ancienneté dans le grade

210    Dans le deuxième moyen, le requérant soulève deux griefs, tirés d’une violation de l’obligation de motivation de la décision de non-reclassement et de la décision de rejet et d’une erreur de calcul de son ancienneté dans le grade.

211    Le CRU conteste l’argumentation du requérant.

1.      Sur la violation de l’obligation de motivation concernant l’absence de reclassement du requérant et l’application du critère de l’ancienneté dans le grade

212    Le requérant invoque une violation de l’obligation de motivation en ce qu’il n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été reclassé. Il estime, en particulier, que ni la décision de non-reclassement, ni la décision de rejet ne permettent de vérifier s’il avait des mérites équivalents aux autres agents de son grade et, par conséquent, si le critère de l’ancienneté dans le grade a été pris en considération. Il reproche notamment à l’AHCC de s’être référée sur ce point à l’avis du comité paritaire, ce qui serait insuffisant.

213    Le CRU estime que ce grief n’est pas fondé, la décision de rejet ayant selon lui répondu à suffisance de droit aux griefs soulevés dans la réclamation, y compris sur l’ancienneté dans le grade du requérant.

214    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 11, premier alinéa, du RAA, constitue la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE. Elle a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêts du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée, et du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 32).

215    Il résulte d’une jurisprudence constante que l’AHCC n’est tenue de motiver les décisions de non-reclassement ni à l’égard des candidats reclassés ni à l’égard des candidats non reclassés. Néanmoins, elle doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un agent non reclassé, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir, par analogie, arrêts du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 79 et jurisprudence citée, et du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 33).

216    Il est à cet égard exigé que l’AHCC motive à suffisance de droit la décision de rejet au regard des éléments essentiels de l’argumentaire développé dans la réclamation, auquel elle répond (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, points 34 et 53 et jurisprudence citée).

217    En outre, l’AHCC n’a pas à révéler à l’agent non reclassé, dans la décision de rejet, l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des agents reclassés, ni à exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats reclassés méritaient le reclassement. Elle doit en revanche lui indiquer le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le reclasser, en ce sens qu’elle doit comporter des éléments spécifiques et des précisions pertinentes relatives à la situation individuelle dudit agent (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 35 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 126).

218    Le reclassement se faisant au choix, conformément à l’article 54 du RAA, la motivation du rejet de la réclamation doit ainsi se rapporter à l’application des conditions légales et statutaires de reclassement qui a été faite à la situation individuelle de l’agent concerné (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 36 et jurisprudence citée).

219    La jurisprudence rappelée aux points 216 à 218 ci-dessus impose ainsi que la décision de rejet réponde à suffisance de droit aux griefs invoqués dans la réclamation, sans omettre de préciser le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas reclasser le requérant.

220    Or, il y a lieu de rappeler que, dans la réclamation, le requérant a contesté la validité du système de reclassement du CRU et sa mise en œuvre lors de l’exercice 2021, voire lors des exercices antérieurs, invoqué le caractère erroné du critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade qui lui aurait été appliqué et le fait que, s’il avait été reclassé, son ancienneté dans le grade aurait pu permettre de satisfaire la moyenne cible (voir points 181 et 182 ci-dessus).

221    Le requérant n’a, en revanche, invoqué aucun grief portant sur l’appréciation de ses mérites, ni l’application à son égard des critères de reclassement prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il fait valoir sur ce point que, ayant soutenu que la procédure de reclassement avait été viciée et que ses mérites n’avaient pas fait l’objet d’une comparaison effective, il aurait été incohérent de soutenir en même temps qu’un tel examen avait eu lieu, mais qu’il avait été mal réalisé.

222    Dans ce contexte, le CRU a, dans la décision de rejet, d’abord détaillé dans une première partie les faits pertinents, les échanges qu’il avait eus avec le requérant à propos des demandes d’accès et les étapes de la procédure précontentieuse, puis, dans une seconde partie, rappelé le cadre juridique applicable, analysé la recevabilité de la réclamation, avant d’examiner celle-ci au fond.

223    Dans le cadre de cet examen au fond, le CRU a d’abord exposé la jurisprudence applicable gouvernant le reclassement des agents temporaires et l’étendue du contrôle opéré en la matière par les juridictions de l’Union, puis rappelé les dix griefs soulevés dans la réclamation et répondu à chacun d’eux pour les rejeter dans leur intégralité.

224    Ainsi, dans sa réponse aux premier, troisième et quatrième griefs, le CRU a considéré que son système de reclassement avait permis un examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles par le bureau, le comité paritaire et l’AHCC dans le cadre de l’exercice 2021, exposant à cet égard que :

–        la consultation préalable des évaluateurs par les membres du bureau avait pour objet de fournir à ces derniers les informations pertinentes sur les agents éligibles concernant notamment leur niveau de prestations et le niveau de leurs responsabilités ;

–        cette consultation ne liait cependant pas les membres du bureau et ne pouvait donc constituer une présélection par les évaluateurs, ni donner lieu à un conflit d’intérêts ;

–        les agents éligibles non proposés au reclassement par un membre du bureau conservaient la possibilité de voir leurs mérites comparés par le bureau, par le comité paritaire et en dernier lieu par la présidente, de sorte qu’il n’existait aucune différence de traitement entre les agents éligibles selon leur « ligne hiérarchique » ;

–        l’examen préliminaire des membres du bureau n’avait pas empêché que les mérites de tous les agents éligibles, y compris de ceux non proposés au reclassement, soient comparés à un stade ultérieur de la procédure, notamment par la présidente ;

–        lorsque le bureau effectuait la comparaison des mérites, il se fondait à la fois sur les propositions de chacun de ses membres, qui n’étaient qu’indicatives, et sur la liste de tous les agents éligibles ;

–        les agents éligibles ne figurant pas sur la liste des agents proposés au reclassement avaient la possibilité d’en faire appel devant le comité paritaire et, si ledit comité estimait leur appel fondé, il pouvait recommander à la présidente de les reclasser ;

–        les agents éligibles non proposés au reclassement disposaient ensuite d’une autre occasion de voir leurs mérites comparés avec ceux des autres agents éligibles par la présidente et d’être, le cas échéant, reclassés, comme l’illustrait le courriel de la présidente du 13 juillet 2021.

225    S’agissant plus particulièrement de la situation du requérant, le CRU a d’abord souligné, dans le cadre de sa réponse au premier grief, que le requérant n’avait formulé dans la réclamation aucun grief alléguant une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.

226    Le CRU a ensuite relevé, en réponse aux cinquième et sixième griefs, que :

–        les propositions de reclassement établies par les membres du bureau et la comparaison des mérites conduite par ce dernier n’avaient constitué que des étapes préparatoires dans le cadre de l’exercice 2021 et le résultat de cette comparaison des mérites avait été reflété dans la liste des agents proposés au reclassement par la présidente, qui avait été diffusée auprès du personnel du CRU et dont le requérant avait fait appel devant le comité paritaire ;

–        dans son avis motivé, le comité paritaire avait précisé qu’il n’avait pas recommandé le requérant à l’AHCC après avoir examiné son dossier et comparé ses mérites dans le grade, le requérant ayant ainsi pu comprendre pourquoi ce comité ne l’avait pas recommandé au reclassement et contester l’avis dudit comité dans le cadre de la réclamation ; le CRU a ajouté que ledit avis précisait qu’il n’avait pas été pris à l’unanimité et qu’une position minoritaire avait proposé le requérant au reclassement ;

–        la participation, au sein du comité paritaire, d’un chef d’unité de la direction à laquelle appartenait le requérant n’avait donné lieu à aucun conflit d’intérêts, car ces deux personnes n’avaient pas le même grade et ne faisaient pas partie de la même « ligne hiérarchique », puisqu’ils travaillaient dans des unités différentes.

227    S’agissant de l’ancienneté dans le grade, la décision de rejet a, en réponse aux deuxième et septième griefs, exposé que :

–        celle du requérant dans le grade AD 7 au 1er janvier 2021 mentionnée dans la liste des agents éligibles au sein de la direction de la présidente, de 3,08 années, était incorrecte, car elle était de 3,2 années ; cette erreur a toutefois été ultérieurement corrigée, comme il ressort du courriel du service RH au comité paritaire du 30 juin 2021 ;

–        ladite erreur n’avait en outre pas vicié la décision de non-reclassement, car, d’une part, l’ancienneté dans le grade n’était qu’un critère subsidiaire aux mérites et la réclamation reposait à cet égard sur la prémisse non démontrée d’une égalité des mérites du requérant avec ceux des autres agents ; d’autre part, à supposer que la non-proposition du requérant au reclassement par le bureau ait été basée sur l’ancienneté dans le grade erronée du requérant, le comité paritaire avait pu examiner l’appel de ce dernier en ayant connaissance de l’ancienneté qui avait été corrigée et il en avait été de même pour la présidente lorsqu’elle avait arrêté la liste des agents reclassés.

228    Concernant ensuite les autres aspects du système de reclassement du CRU mis en cause par le requérant, la décision de rejet a, en réponse aux deuxième et huitième griefs, respectivement écarté :

–        la violation alléguée du statut et des DGE concernant l’appréciation du niveau des responsabilités dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, assurant que le CRU avait comparé ce niveau de responsabilité dans le grade, comme cela était requis par la jurisprudence, et non dans la fonction, comme cela était indiqué dans les lignes directrices ;

–        la violation alléguée de la moyenne cible prévue à l’annexe II des DGE ; le CRU a avancé à cet égard qu’il n’était lié ni par les taux multiplicateurs ni par cette moyenne cible.

229    Puis, en réponse aux quatrième et neuvième griefs, le CRU a rejeté toute violation du droit d’accès du requérant au dossier, relevant à cet égard que :

–        l’absence de documents relatifs aux propositions potentielles de reclassement de la part de l’évaluateur du requérant ne saurait constituer une violation de ce droit, car les échanges liés à la consultation des évaluateurs par les membres du bureau n’avaient pas à être formalisés ;

–        la version non confidentielle du tableau envoyé par le service RH aux membres du bureau le 31 mai 2021, que le requérant avait annexée à la réclamation, contenait des informations sur les propositions de reclassement effectuées par la présidente du bureau ; en effet, ce document consolidait les propositions reçues desdits membres et il en ressortait que le requérant n’avait pas été proposé par la présidente au bureau ;

–        le requérant n’avait pas apporté la preuve que la réouverture de son dossier après la clôture de l’exercice 2021, due à une erreur d’encodage, avait pu interférer avec sa demande d’accès au dossier, ni rétroactivement vicier la décision de non-reclassement.

230    Enfin, répondant au dixième grief, la décision de rejet a écarté toute violation des DGE en raison de l’absence de publication du rapport de clôture par le comité paritaire, faute pour le requérant d’avoir établi que cette absence de publication avait rétroactivement vicié la décision de non-reclassement.

231    Il ressort de ce qui précède que la décision de rejet a répondu à suffisance de droit à chacun des griefs invoqués dans la réclamation et donc aux éléments essentiels de l’argumentaire développés dans celle-ci, conformément à ce qu’imposait la jurisprudence rappelée au point 216 ci-dessus.

232    En revanche, le motif individuel et pertinent justifiant la décision de non-reclassement n’apparaît pas clairement dans la décision de rejet, contrairement à ce qu’imposait la jurisprudence citée au point 217 ci-dessus.

233    En effet, la décision de rejet expose que le système de reclassement appliqué a permis un examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles successivement par le bureau, le comité paritaire, puis l’AHCC, sans toutefois indiquer explicitement quel a été le résultat de cet examen pour le requérant. Sur ce point, ladite décision précise seulement que les mérites du requérant ont fait l’objet d’un tel examen par le comité paritaire et que, ayant invoqué dans la réclamation l’application du critère subsidiaire de son ancienneté dans le grade AD 7, qui n’est applicable qu’en cas d’égalité des mérites, le requérant n’a toutefois pas démontré que ses mérites étaient égaux à ceux des agents éligibles reclassés.

234    Or, si l’AHCC n’avait pas à révéler au requérant l’appréciation comparative qu’elle avait portée sur ses mérites et sur ceux des agents reclassés, ni à exposer en détail la façon dont elle avait estimé que les candidats reclassés méritaient le reclassement (voir, par analogie, arrêts du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 35 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 126), elle devait au moins lui indiquer si ses mérites s’étaient révélés inférieurs ou, le cas échéant, égaux à ceux des agents de son grade reclassés et, en cas d’égalité, préciser le ou les critères subsidiaires appliqués qui avaient permis de les départager.

235    Force est de constater que ces informations ne figurent pas dans la décision de rejet. En effet, d’une part, le CRU ne prend pas position sur le niveau des mérites du requérant.

236    D’autre part, s’agissant de l’ancienneté dans le grade, le CRU a indiqué dans la décision de rejet ce qui suit :

« Premièrement, le [requérant] soutient que l’impact de [l’]erreur [relative au calcul de son ancienneté dans le grade] est démontré par le reclassement d’un autre agent temporaire qui avait deux semaines d’ancienneté de plus dans le grade AD 7 que [lui]. Ce grief se fonde sur la supposition du [requérant] selon laquelle il avait des mérites égaux à ceux de cet autre agent temporaire et que l’ancienneté dans le grade a été utilisée comme un critère subsidiaire. Toutefois, le [requérant] n’apporte pas de preuve venant étayer cette hypothèse.

Deuxièmement, même si l’absence de proposition de reclassement du [requérant] par le [b]ureau avait été fondée sur l’ancienneté erronée de [ce dernier] dans son grade, le [comité paritaire] avait reçu [son] ancienneté correcte […] dans son grade lorsqu’il a examiné [son] appel […] contre l’absence de proposition de son reclassement. L’Autorité note que la présidente avait aussi reçu l’ancienneté correcte du [requérant] dans son grade lorsqu’elle a finalement décidé de la liste des agents temporaires éligibles à reclasser.

Troisièmement, l’Autorité constate que le courriel du [service RH] au [comité paritaire] du 30 juin 2021 avait pour but de fournir un “résumé […] uniquement pour soutenir la discussion qui devait être basée sur l’analyse de tous les arguments avancés dans le dossier d’appel de chaque agent”. Ce courriel n’avait donc pas pour but de fournir une description complète et détaillée du raisonnement dans chaque appel. De même, on ne peut en déduire que le [comité paritaire] n’a pas utilisé l’ancienneté du [requérant] dans son grade comme critère subsidiaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2, des DGE. »

237    Selon le requérant, les motifs de la décision de rejet ne sont pas suffisants pour comprendre la raison pour laquelle il n’a pas été reclassé.

238    À supposer que cette affirmation soit fondée, selon une jurisprudence constante, une insuffisance de motivation fournie dans le cadre de la phase précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision contestée lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’AHCC en cours d’instance et que, avant l’introduction du recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (voir, par analogie, arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, EU:T:2006:186, point 47 et jurisprudence citée ; du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 83 et jurisprudence citée, et du 18 mai 2022, TK/Commission, T‑435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 27).

239    En l’espèce, il convient de tenir compte des informations pertinentes que le CRU a communiquées au requérant le 1er octobre 2021 en réponse aux demandes d’accès, soit préalablement à la décision de rejet.

240    À cet égard, l’avis du comité paritaire, que l’AHCC a suivi, précise que l’absence de recommandation du requérant au reclassement de la part dudit comité reposait sur un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres agents éligibles de son grade. Ledit avis ne mentionne aucun critère subsidiaire applicable en cas d’égalité des mérites, tel que celui de l’ancienneté dans le grade du requérant.

241    Le requérant a donc pu déduire de ce document que l’AHCC avait suivi la recommandation du comité paritaire et que, par conséquent, c’est l’insuffisance de ses mérites qui pouvait être la cause de son absence de reclassement.

242    Or, le requérant a délibérément choisi dans la réclamation de ne soulever aucun grief, même à titre subsidiaire, sur l’appréciation de ses mérites.

243    Dans ce contexte, les éléments mentionnés aux points 240 et 241 ci-dessus constituent un début de motivation de la décision de non-reclassement au sens de la jurisprudence rappelée au point 238 ci-dessus.

244    Par conséquent, l’indication fournie par le CRU dans le mémoire en défense selon laquelle les mérites du requérant se sont révélés inférieurs à ceux des agents de son grade qui ont été reclassés constitue un complément de motivation suffisant, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 238 ci-dessus, pour permettre au requérant de comprendre pourquoi il n’a pas été reclassé. Ce motif permet notamment d’inférer que le CRU n’a pas eu besoin de recourir au critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade pour écarter le requérant du reclassement.

245    Les éléments du dossier et les écritures du CRU dans le cadre du recours ont ainsi permis de compléter les motifs de la décision de rejet et de fournir une motivation suffisante de la décision de non-reclassement.

246    Il y a donc lieu de rejeter le premier grief.

2.      Sur l’erreur de calcul de l’ancienneté dans le grade du requérant

247    Le requérant conteste la correction apportée à son ancienneté dans le grade mentionnée dans la décision de rejet, estimant que cette ancienneté était, au 1er janvier 2021, non de 3,2 années comme cela est indiqué dans ladite décision après correction, mais de 3,25 années et que la différence de 0,05 année entre ces deux chiffres représente un écart non négligeable de 18,25 jours.

248    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 54 du RAA et de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, le reclassement des agents repose sur l’examen comparatif des mérites, à partir des trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut.

249    Selon l’article 4, paragraphe 2, des DGE, ce n’est qu’en cas d’égalité des mérites que l’AHCC peut prendre en compte d’autres critères à titre subsidiaire. Elle peut ainsi, à titre subsidiaire, tenir compte notamment de l’ancienneté des agents reclassables dans le grade lorsque, à l’aune des trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut, leurs mérites se révèlent égaux (voir, par analogie, arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 97).

250    Or, la raison pour laquelle le requérant n’a pas été reclassé tient à l’infériorité de ses mérites par rapport à ceux des agents de son grade qui l’ont été. Par conséquent, à défaut d’égalité des mérites, il ne peut être déduit que l’AHCC a tenu compte de l’ancienneté dans le grade du requérant dans sa décision de ne pas le reclasser.

251    Le second grief doit donc être écarté comme étant inopérant. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

E.      Sur le troisième moyen, relatif à l’appréciation des niveaux de responsabilité

252    Le troisième moyen comporte en substance deux griefs. Premièrement, le requérant soulève une exception d’illégalité des lignes directrices en tant qu’elles concernent l’appréciation des niveaux de responsabilité dans le cadre de l’examen comparatif des mérites. Deuxièmement, il invoque une impossibilité d’évaluer comparativement ces niveaux de responsabilité.

253    Le CRU conteste l’argumentation du requérant.

1.      Sur l’illégalité des lignes directrices

254    Le requérant soulève en substance une exception d’illégalité des lignes directrices en ce qu’elles prévoient que les membres du bureau doivent comparer le niveau de responsabilité des agents éligibles « dans la fonction », alors que l’article 4, paragraphe 1, des DGE impose que cette comparaison se fasse dans le grade.

255    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale tel que des lignes directrices est irrecevable lorsque ces dernières ne sont pas appliquées par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 236 et 237, et du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 70).

256    En l’espèce, l’exception d’illégalité porte sur le point 2, premier alinéa, deuxième tiret, des lignes directrices indiquant que les propositions de reclassement arrêtées par les membres du bureau doivent notamment satisfaire au critère du « niveau de responsabilité comparé au niveau de responsabilité moyen/standard dans la fonction qu’occupe l’agent ».

257    Or, ainsi que le relève à juste titre la décision de rejet, cette disposition visait à aider les membres du bureau à formuler leurs propositions de reclassement. Elle n’était donc pas applicable à la décision de non-reclassement et ne s’appliquait qu’à un acte préparatoire à cette décision, à savoir la proposition de ne pas reclasser le requérant.

258    L’AHCC qui a arrêté la décision de non-reclassement n’était donc pas censée tenir compte des dispositions dont l’illégalité était excipée. Il en est d’ailleurs de même pour le comité paritaire lorsqu’il a examiné comparativement les mérites du requérant, et dont la recommandation concernant ce dernier a été suivie par l’AHCC (voir point 147 ci-dessus).

259    Or, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le comité paritaire ou l’AHCC auraient appliqué lesdites dispositions et donc que ces dernières auraient constitué la base juridique de la décision de non-reclassement.

260    Le requérant n’établit pas non plus que l’illégalité alléguée du point 2, premier alinéa, deuxième tiret, des lignes directrices, et dont aurait pu dès lors être entachée la proposition de ne pas le reclasser, aurait à tout le moins pu avoir une influence sur le contenu de la décision de non-reclassement (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T-212/97, EU:T:1999:39, point 53).

261    Il convient à cet égard de rappeler que, après la proposition de ne pas reclasser le requérant, les mérites de ce dernier ont fait l’objet de deux nouveaux examens comparatifs, par le comité paritaire puis l’AHCC, distincts de celui initialement conduit par les membres du bureau. En particulier, le comité paritaire s’est, pour certains agents, écarté de la liste des agents proposés (voir points 152, 153, 173 et 178 ci-dessus) et ses recommandations ont toutes été suivies par l’AHCC (voir points 172 à 174 et 178 ci-dessus).

262    Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée doit être écartée.

263    Il y a donc lieu de rejeter le premier grief.

2.      Sur l’impossibilité alléguée d’une évaluation comparative des niveaux de responsabilité

264    Dans la réplique, le requérant fait valoir qu’une évaluation comparative des niveaux de responsabilité n’a pas pu être réalisée, car ses objectifs ont été établis postérieurement à la clôture de l’exercice 2021. Il produit à l’appui, en annexe C.10, un document intitulé « Job objectives 2022 – PB » décrivant les objectifs de son poste à compter du 14 mars 2022.

265    Le CRU excipe de l’irrecevabilité de ce grief et de l’annexe C.10, invoqués selon lui tardivement. En toute hypothèse, le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2020 montrerait que la prétendue absence d’objectifs n’a pas empêché de décrire les responsabilités qu’il exerçait.

266    À cet égard, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable aux griefs ou aux arguments (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 74).

267    En outre, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. Toutefois, selon l’article 85, paragraphe 2, du même règlement, les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

268    Il ressort cependant de la jurisprudence que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans le mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées [arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72 ; voir, également, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 126 (non publié) et jurisprudence citée].

269    En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la réplique, le requérant n’explique pas pourquoi il a attendu ce stade de la procédure pour invoquer une impossibilité d’évaluer comparativement les niveaux de responsabilité, alors qu’il s’appuie sur le fait que ses objectifs auraient été établis le 14 mars 2022, soit avant le dépôt de la requête, ce qui ressort de l’annexe C.10.

270    Lors de l’audience, le requérant a expliqué avoir soulevé cet argument et produit cette annexe dans la réplique pour répondre aux arguments développés dans le mémoire en défense concernant l’exception d’illégalité du point 2 des lignes directrices, alléguant que l’appréciation du niveau des responsabilités aurait été réalisée par grade et non par fonction.

271    À cet égard, il convient de relever que, dans le mémoire en défense, le CRU a répondu à l’exception d’illégalité invoquée en ne soulevant que des arguments purement juridiques visant à écarter cette exception. Il a en effet simplement soutenu que la disposition litigieuse des lignes directrices mentionnant le niveau des responsabilités « dans la fonction » devait être interprétée conformément à la jurisprudence et donc se comprendre comme se référant non à la « fonction », mais au « grade ».

272    Or, le présent grief et l’annexe C.10 reflètent des considérations exclusivement factuelles. De surcroît, les arguments invoqués par le CRU dans son mémoire en défense, rappelés en substance au point 271 ci-dessus, et auxquels ledit grief est censé répondre, reprennent, quasiment mot pour mot, ceux invoqués dans la décision de rejet, ce que souligne d’ailleurs ledit mémoire.

273    Par conséquent, l’explication avancée lors de l’audience ne permet pas de justifier l’invocation du grief et la production de l’annexe C.10 au stade tardif de la réplique.

274    Il y a donc lieu de considérer que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, et de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure ainsi que de la jurisprudence rappelée au point 266 ci-dessus, le second grief et l’annexe C.10 sont irrecevables.

275    En tout état de cause, le document produit en annexe C.1 intitulé « Job description » décrit les objectifs et les responsabilités assignés au requérant à compter du 1er janvier 2019. L’argument tiré de ce qu’une évaluation comparative des niveaux de responsabilité n’aurait pas pu être réalisée, car les objectifs du requérant auraient été établis postérieurement à la clôture de l’exercice 2021, n’est donc pas fondé.

276    Le second grief doit donc être rejeté.

277    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

F.      Sur le quatrième moyen, relatif à des irrégularités ayant vicié la procédure de reclassement

278    Dans le quatrième moyen, divisé en substance en cinq griefs, le requérant invoque plusieurs irrégularités ayant vicié la procédure de reclassement.

279    Le CRU conteste l’argumentation du requérant.

1.      Sur le fait que le bureau aurait excédé ses pouvoirs

280    Le requérant soutient que le bureau a excédé ses pouvoirs en arrêtant la liste des agents proposés au reclassement, empiétant ainsi sur ceux du comité paritaire et de l’AHCC. Il invoque à cet égard la violation de l’article 5, paragraphe 5, des DGE et des règles de délégation de pouvoir édictées dans la décision du CRU (SRB/PS/2019/03), du 5 juin 2019, portant délégation des pouvoirs conférés par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le RAA à l’AHCC au président du CRU et abrogeant sa décision du 25 mars 2015, qui attribueraient à l’AHCC le pouvoir d’arrêter ces propositions de reclassement.

281    À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que la décision de non-reclassement est l’acte qui fait grief au requérant. Ce n’est pas le cas des actes préparatoires, tels que les premières propositions de reclassement effectuées au niveau de chaque direction du CRU, de la liste des agents proposés au reclassement arrêtée par la présidente et de l’avis du comité paritaire, dont l’AHCC peut se départir (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, points 37 à 39 et jurisprudence citée).

282    Or, le requérant ne démontre pas en quoi le dépassement allégué des pouvoirs du bureau a pu réduire ses chances d’être reclassé dans le cadre de l’exercice 2021, et ne l’allègue d’ailleurs pas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T-212/97, EU:T:1999:39, point 53).

283    Au contraire, le requérant avance, de manière contradictoire dans le premier moyen, que ce serait la concentration des pouvoirs détenus par la présidente qui aurait empêché son reclassement. Il critique en particulier le fait que cette dernière n’aurait transmis aucune information sur ses mérites au bureau et qu’elle l’aurait exclu de la liste des agents proposés au reclassement.

284    En deuxième lieu, le requérant invoque uniquement dans le cadre de ce grief le courriel du service RH à la présidente du 11 mai 2021, pour soutenir que la réunion du bureau a servi à consolider les listes des propositions de reclassement de chaque directeur et, ainsi, à exercer le pouvoir revenant à la présidente en vertu de l’article 5, paragraphe 5, des DGE.

285    Or, cette pièce indique seulement que les propositions des directeurs seraient consolidées par le service RH en vue de la réunion du bureau.

286    En outre, rien n’interdisait à la présidente, au contraire, de s’appuyer sur l’examen comparatif des mérites effectué par le bureau pour arrêter la liste des agents proposés. Ledit examen n’interdisait pas non plus au bureau d’en tirer des conclusions concrètes en proposant à la présidente une liste d’agents pouvant être reclassés, à charge pour elle d’arrêter la liste finale des agents proposés au reclassement.

287    En troisième lieu, s’agissant de l’empiètement allégué des pouvoirs du bureau sur ceux du comité paritaire et de l’AHCC, il suffit de relever que ledit comité a procédé à un nouvel examen comparatif des mérites, à l’issue duquel il est revenu en partie sur la position des membres du bureau en recommandant deux agents que ces derniers n’avaient pas proposés au reclassement et que l’AHCC a suivi l’intégralité de ses recommandations.

288    Le premier grief doit donc être rejeté.

2.      Sur l’absence de consultation du comité du personnel

289    Le requérant invoque un vice de procédure, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel et de transmission à ce dernier des critères subsidiaires à prendre en considération dans l’examen comparatif des mérites pour départager les candidats ayant des mérites équivalents. Il avance que cette consultation aurait pu avoir une incidence sur son reclassement, car la liste des propositions de reclassement aurait pu être modifiée après cette consultation et la question du respect des quotas aurait pu être soulevée à ce stade.

290    À cet égard, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, des DGE, après l’examen comparatif des mérites des agents éligibles effectué par le bureau, la présidente devait s’entretenir avec le comité du personnel et, à la demande de ce dernier, lui communiquer les facteurs subsidiaires pris en compte en cas d’égalité des mérites.

291    Conformément à l’article 5, paragraphe 5, des DGE, à la suite de cette discussion, la présidente devait arrêter la liste des agents proposés au reclassement.

292    Or, ainsi que le relève le CRU, il ressort du dossier que :

–        après la réunion du bureau consacrée à la comparaison des mérites qui a eu lieu le 1er juin 2021, une semaine plus tard, le 8 juin 2021, le chef de l’unité des ressources humaines a envoyé la liste des agents proposés par la présidente à deux membres du comité du personnel, en faisant référence à la préparation de la réunion sur le reclassement programmée le 10 juin 2021 ;

–        cette réunion du 10 juin 2021 figurait dans le calendrier électronique de la présidente et était programmée ce jour-là entre 9 et 10 heures, sous l’intitulé « Réunion Webex modifiée : discussion sur le reclassement avec le comité du personnel » ;

–        dans la note envoyée le 14 juin 2021 au personnel du CRU annonçant la publication de la liste des agents proposés, la présidente a indiqué que les propositions de reclassement avaient fait l’objet d’une discussion préalable avec une délégation du comité du personnel.

293    En outre, le CRU a produit une version d’un courriel envoyé le 10 juin 2021 à 9 h 55 dans laquelle les noms de l’expéditeur et des destinataires ont été anonymisés. Selon le CRU, ce courriel aurait été expédié par le chef de l’unité des ressources humaines à son équipe. Dans le corps de ce courriel, l’expéditeur indique qu’« [il vient] de terminer la réunion avec la présidente et le comité du personnel concernant les propositions de reclassement ».

294    Cette pièce, établie in tempore non suspecto, constitue un autre indice probant de la tenue de la réunion entre la présidente et le comité du personnel au sujet des propositions de reclassement.

295    Le requérant estime toutefois que la tenue de la réunion du 10 juin 2021 n’est pas établie et invoque à l’appui trois séries d’arguments.

296    En premier lieu, il avance que le courriel du 8 juin 2021 mentionné au point 292 ci-dessus n’a été adressé qu’à deux membres du comité du personnel et que ces derniers n’ont pas disposé de suffisamment d’informations ni de temps entre l’envoi de ce courriel et la réunion pour prendre connaissance des propositions de reclassement et évaluer les mérites de tous les agents éligibles et, ainsi, pouvoir influencer le sort des agents non proposés.

297    À cet égard, l’article 5, paragraphe 4, des DGE exige seulement que la présidente consulte le comité du personnel, sans préciser les modalités de cette consultation. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, il n’est pas exigé que tous les membres de ce comité soient consultés par la présidente. Il n’est pas non plus imposé de délai entre l’envoi des informations audit comité et la tenue de la réunion avec ce dernier.

298    En outre, cette disposition exige seulement que la présidente communique au comité du personnel, si ce dernier le demande, les critères subsidiaires pris en compte en cas d’égalité des mérites. Il n’est donc pas prévu que d’autres informations, telles que les mérites des agents reclassables, lui soient transmises, ni a fortiori que ledit comité évalue lui-même ces mérites, comme le laisse entendre le requérant.

299    La première série d’arguments n’est donc pas fondée.

300    En deuxième lieu, le requérant conteste la valeur probante de la capture d’écran du calendrier électronique de la présidente, mentionné au point 292, deuxième tiret, ci-dessus, car cette réunion aurait selon lui pu avoir été ajoutée à ce calendrier a posteriori. Il s’appuie à cet égard sur la mention « modifiée » figurant dans l’intitulé de la réunion.

301    Or, l’argument est purement spéculatif. De plus, le requérant n’explique pas en quoi cette mention permettrait d’établir que la réunion du 10 juin 2021 aurait été insérée a posteriori dans le calendrier électronique de la présidente.

302    Le deuxième argument doit donc être écarté.

303    En troisième lieu, le requérant produit des captures d’écran du site du CRU listant des réunions entre le comité du personnel et le vice-président qui se sont tenues les 31 mai, 8 et 9 juin et 14 juillet 2021, et dont il ressort qu’aucune n’a eu pour objet l’exercice 2021.

304    Or, ces pièces ne sauraient être suffisantes pour établir que la réunion litigieuse n’a pas eu lieu.

305    Il convient donc de rejeter le troisième argument et, par conséquent, le deuxième grief.

3.      Sur la violation des quotas par les propositions de reclassement

306    Le requérant fait valoir que les propositions de reclassement des membres du bureau reflétées dans la liste des agents proposés excédaient les quotas, en violation de l’article 5, paragraphe 5, des DGE. Il s’appuie à cet égard sur deux arguments :

–        un dépassement du quota dans le grade AD 10 ;

–        le fait que le dépassement des quotas dans les grades supérieurs réduirait, pour rester dans le cadre du budget, les possibilités d’être reclassé dans les grades inférieurs ; ce dépassement vicierait donc l’intégralité de la procédure et constituerait une inégalité de traitement.

307    À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que le requérant ne peut faire valoir que des griefs qui lui sont personnels (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 février 2017, Schönberger/Cour des comptes, T‑688/15 P, non publié, EU:T:2017:76, points 64, 66, 113 et 142).

308    En outre, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, des DGE, la liste des agents non proposés au reclassement ne peut excéder, d’une part, les ressources budgétaires disponibles pour le reclassement des agents au titre de l’exercice concerné et, d’autre part, les taux multiplicateurs, tels qu’ils sont mis en œuvre dans l’annexe II des DGE.

309    Pour le grade AD 7, le taux multiplicateur applicable de 36 % se traduit, en vertu de l’annexe II des DGE, par une ancienneté moyenne dans le grade avant reclassement de 2,8 ans (voir points 142 et 143 ci-dessus).

310    Quant aux quotas, dans les lignes directrices, le service RH a adressé aux membres du bureau les deux propositions suivantes pour le grade AD 7, calculées à partir des taux multiplicateurs et des postes disponibles prévus dans le tableau des effectifs du CRU :

–        le reclassement de 18 agents, fondé sur l’ancienneté moyenne dans ce grade (de 2,8 ans) applicable ;

–        le reclassement de 12 agents, soit 6 de moins, pour tenir compte des « restrictions moyennes sur 5 ans ».

311    En outre, les lignes directrices précisent en substance que le quota proposé reflète la nécessité de limiter le nombre de reclassements dans le grade AD 8, pour lequel les agents éligibles seraient nombreux, en privilégiant ceux ayant atteint l’ancienneté moyenne de 2,8 ans dans le grade AD 7 et ayant le niveau de prestations le plus élevé.

312    Or, d’une part, 15 agents du grade AD 7 ont été reclassés, ce qui excédait le quota de 12 proposé par le service RH et excluait trois agents sur les 18 ayant une ancienneté dans ce grade égale ou supérieure à 2,8 ans. Les considérations exposées au point 311 ci-dessus peuvent expliquer que le nombre de reclassements dans ce grade soit resté inférieur à 18.

313    D’autre part, il importe de rappeler que le requérant ne disposait d’aucun droit au reclassement, même s’il remplissait les conditions pour pouvoir être reclassé, dès lors que le reclassement se fait au choix, parmi les agents éligibles, en se fondant sur l’examen comparatif des mérites (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 49 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2022, Correia/CESE, T‑750/20, non publié, EU:T:2022:246, points 85 et 88).

314    Or, si l’ancienneté du requérant excédait l’ancienneté moyenne applicable dans son grade, il ressort du mémoire en défense qu’il ne faisait pas partie des agents de ce grade qui avaient les mérites les plus élevés (voir points 244 et 250 ci-dessus), ce qui, au vu des explications fournies dans les lignes directrices rappelées au point 311 ci-dessus, justifie qu’il n’ait pas été reclassé.

315    Ainsi, à supposer que les quotas aient été dépassés dans les grades supérieurs, notamment dans le grade AD 10, il n’est pas établi qu’une telle circonstance ait réduit les possibilités de reclassement du requérant trois grades en dessous.

316    Dans ces conditions, le requérant reste en défaut de démontrer que le dépassement allégué des quotas par la liste des agents proposés au reclassement, dont il a été exclu, lui a fait grief.

317    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument invoqué dans la réplique, selon lequel le CRU a modifié les répartitions par grade dans le cadre de l’exercice de reclassement 2022 pour qu’il y ait suffisamment de postes disponibles avant la publication de la proposition initiale de reclassement. Cet argument concerne en effet un exercice de reclassement postérieur à celui en cause en l’espèce et est donc inopérant.

318    Il y a donc lieu de rejeter le troisième grief.

4.      Sur la violation de l’obligation d’impartialité objective devant le comité paritaire

319    Le requérant considère que la composition du comité paritaire révèle un double conflit d’intérêts en violation de l’obligation d’impartialité objective et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), des règles de procédure dudit comité. Il avance à cet égard que :

–        un chef d’unité, A, appartenant à la même chaîne hiérarchique que lui a participé à l’évaluation de son appel au sein du comité paritaire ;

–        son ancien chef d’unité, B, ayant participé à la rédaction de son rapport d’évaluation pour les deux premiers mois de l’année 2020 est devenu, le 1er mars 2020, vice-président du CRU et président du comité paritaire.

320    Le requérant ajoute que l’apparence d’impartialité du comité paritaire est à tout le moins viciée par le fait que les chefs d’unité faisaient des propositions informelles de reclassement.

321    À cet égard, il convient de rappeler que le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, est un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C‑521/15, EU:C:2017:982, points 88 et 89), et que, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration implique notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑270/20, non publié, EU:T:2022:651, point 145 et jurisprudence citée).

322    L’exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C‑521/15, EU:C:2017:982, point 91 ; voir, également, arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑270/20, non publié, EU:T:2022:651, point 146 et jurisprudence citée).

323    En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, des règles de procédure du comité paritaire, un conflit d’intérêts est susceptible d’avoir lieu lorsque le président dudit comité ou l’un de ses membres a été l’évaluateur d’un agent ayant fait appel d’une non-proposition de son reclassement, ou s’il fait partie de la même chaîne hiérarchique que cet agent. Dans ce cas, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, desdites règles, le président ou le membre concerné doit être remplacé.

324    En l’espèce, d’une part, le CRU fait valoir, sans être contredit par le requérant, que A dirigeait une autre unité que celle à laquelle appartenait ce dernier et n’avait donc pas d’autorité hiérarchique sur lui. Par conséquent, sa participation à l’examen de l’appel du requérant ne constituait pas un conflit d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 2, des règles de procédure du comité paritaire.

325    D’autre part, lors de l’exercice 2021, B, l’ancien chef d’unité du requérant, devenu vice-président du CRU, présidait le comité paritaire. Toutefois, ainsi qu’il ressort du courriel du service RH audit comité du 30 juin 2021, B a déclaré un conflit d’intérêts concernant l’appel du requérant et s’est déporté (voir point 130 ci-dessus).

326    Le double conflit d’intérêts allégué n’est donc pas établi.

327    Par conséquent, l’allégation du requérant selon laquelle les chefs d’unité faisaient des propositions informelles de reclassement, au demeurant non démontrée, ne saurait non plus soutenir l’impartialité alléguée.

328    Il convient donc de rejeter le quatrième grief.

5.      Sur l’absence de rapport de clôture

329    Le requérant soutient que le comité paritaire ne publie jamais de rapport de clôture, en violation de l’article 5, paragraphe 12, des DGE, de l’obligation de transparence de la procédure, de l’obligation de motivation des décisions de l’administration et de ses droits de la défense.

330    Selon le requérant, l’absence de publication du rapport de clôture :

–        l’a empêché, d’une part, d’accéder à l’information qui aurait dû être rendue publique auprès du personnel du CRU et qui lui aurait permis de vérifier la légalité de l’exercice 2021 et de décider de contester ledit exercice devant le Tribunal, l’obligeant ainsi à introduire les demandes d’accès, et, d’autre part, de rapporter d’autres preuves de ce qu’il avance ;

–        a privé les membres du personnel et le comité du personnel de leur droit d’exercer leur contrôle sur le respect des quotas dans le cadre des reclassements proposés.

331    Le requérant considère en outre que le rapport de clôture aurait dû être publié dès que la décision relative aux agents à reclasser avait été prise, sans attendre la fin des procédures précontentieuses et contentieuses en cours.

332    À cet égard, en vertu de l’article 5, paragraphe 12, des DGE, le comité paritaire doit examiner chaque exercice de reclassement, à partir de l’ensemble des informations pertinentes qui doivent être mises à sa disposition et rédiger un rapport à l’issue de chacun de ces exercices. Il ressort en outre de cette disposition que ce rapport « peut » contenir des recommandations, qu’il doit être transmis à la présidente et au comité du personnel et qu’il doit être rendu public auprès de l’ensemble du personnel du CRU.

333    En premier lieu, le CRU relève à juste titre que le requérant n’étant pas recevable à contester la légalité des exercices de reclassement antérieurs à celui de 2021 (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 53 et jurisprudence citée), il ne l’est pas non plus à invoquer l’absence de publication de rapports de clôture pour ces exercices antérieurs.

334    Le bien-fondé du grief n’est donc à examiner qu’en ce qu’il concerne l’exercice 2021.

335    En deuxième lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’article 5, paragraphe 12, des DGE, des droits de la défense, de l’obligation de motivation et de la transparence de la procédure, si le CRU ne conteste pas l’absence de publication d’un rapport de clôture, un tel rapport devait être rédigé par le comité paritaire et non l’AHCC, n’avait pas pour fonction de motiver la décision de non-reclassement et ne devait être publié qu’après la clôture de l’exercice 2021, sans précision du délai dans lequel la publication devait intervenir.

336    En particulier, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’article 5, paragraphe 12, des DGE ne prévoit pas « un accès à toute l’information pertinente liée à la procédure de reclassement » concernant chaque agent concerné par ladite procédure. En effet, cette disposition impose simplement au comité paritaire de rédiger un rapport de clôture à partir de l’ensemble des informations pertinentes mises à sa disposition, en indiquant que ce rapport « peut » contenir des recommandations, mais sans préciser plus avant son contenu.

337    En outre, indépendamment de la publication ou non d’un rapport de clôture, le requérant a pu introduire plusieurs demandes d’accès lui ayant permis de recueillir de la part du CRU des informations détaillées relatives à la procédure de reclassement en cause, préalablement au dépôt de la réclamation et du présent recours.

338    Par conséquent, le requérant ne démontre pas que l’absence de publication du rapport de clôture prévu à l’article 5, paragraphe 12, des DGE a pu affecter la légalité de la décision de non-reclassement et, notamment, en quoi la publication d’un tel rapport aurait pu augmenter ses chances d’être reclassé.

339    Partant, l’argument tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 12, des DGE, des droits de la défense, de l’obligation de motivation et de la transparence de la procédure de reclassement doit être rejeté.

340    En troisième lieu, s’agissant de la violation des règles de procédure du comité paritaire, invoquée simplement par le requérant dans le titre du présent grief, mais non étayée, lesdites règles ne mentionnent pas le pouvoir issu de l’article 5, paragraphe 12, des DGE. Cet argument doit donc être rejeté.

341    En quatrième lieu, l’allégation selon laquelle l’absence de rapport de clôture a privé les membres du personnel et le comité du personnel de la possibilité d’exercer leur contrôle sur le respect des quotas dans le cadre des reclassements proposés est purement spéculative et doit donc aussi être écartée.

342    Le cinquième grief et, par conséquent, le quatrième moyen doivent donc être rejetés.

G.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la moyenne cible visée à l’annexe II des DGE

343    Dans le cinquième moyen, le requérant invoque en substance trois arguments, que le CRU conteste.

344    En premier lieu, le requérant soutient que le CRU a violé la moyenne cible de 2,8 ans dans le grade AD 7 en reclassant plusieurs agents n’y ayant passé que deux ans. Or, ayant une ancienneté dans ce grade de 3,25 ans, son reclassement aurait pu permettre d’atteindre cette moyenne cible.

345    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 5, paragraphe 8, des DGE, lorsqu’elle arrête la liste des agents reclassés, l’AHCC doit tenir compte des ressources budgétaires disponibles pour l’exercice concerné et respecter les taux multiplicateurs tels qu’ils sont mis en œuvre dans l’annexe II des DGE.

346    En vertu de cette annexe, la durée moyenne d’ancienneté dans le grade AD 7 avant reclassement, calculée à partir du taux multiplicateur de ce grade, est de 2,8 ans. Cette durée y est définie comme étant la « moyenne cible » applicable à ce grade. Ladite annexe précise en outre que cette moyenne cible est un minimum. Ainsi, les agents les plus performants et reclassés le plus vite passent en moyenne au moins 2,8 ans dans ce grade avant d’atteindre le grade supérieur. En revanche, cette durée est en principe plus longue pour les agents moins performants.

347    Le requérant est à cet égard tenu de démontrer son intérêt à invoquer la violation de la moyenne cible en établissant que, si cette moyenne avait été respectée, il aurait eu une perspective d’être reclassé dans le cadre de l’exercice 2021 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 février 2017, Schönberger/Cour des comptes, T‑688/15 P, non publié, EU:T:2017:76, points 64, 66, 113 et 142).

348    Le CRU estime pour sa part qu’il n’est pas lié par la moyenne cible, qui est seulement indicative.

349    À cet égard, il y a lieu de constater que cette moyenne cible ne constitue pas un critère de reclassement individuel. Elle fixe en effet la durée moyenne minimale indicative que l’ensemble des agents reclassés provenant d’un grade donné ont en principe passé dans ce grade avant leur reclassement, soit 2,8 ans pour ceux issus du grade AD 7. S’agissant d’une moyenne, cette durée minimale n’avait donc pas à être respectée pour chaque agent reclassé.

350    La vitesse de reclassement d’un agent dépend en effet à titre principal du niveau de ses mérites comparé à celui des autres agents de son grade, de sorte qu’il n’a pas de droit au reclassement, même s’il remplit les conditions pour pouvoir être reclassé (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 49 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2022, Correia/CESE, T‑750/20, non publié, EU:T:2022:246, points 85 et 88).

351    Le requérant ne démontre donc pas que le non-respect allégué de la moyenne cible dans son grade lors de l’exercice 2021 aurait réduit ses chances d’être reclassé, d’autant que, s’il ne l’a pas été, c’est à cause de l’infériorité de ses mérites par rapport à ceux des agents de son grade qui l’ont été.

352    Le premier argument doit donc être écarté.

353    En deuxième lieu, le requérant avance que le CRU a également enfreint la moyenne cible dans son grade lors des quatre exercices antérieurs (2017 à 2020), dont ce dernier devait tenir compte au titre de la période quinquennale de référence.

354    Le CRU fait valoir que le requérant n’est pas recevable à remettre en cause ces exercices et que la moyenne cible est déjà calculée sur la base des cinq derniers exercices de reclassement.

355    À cet égard, en vertu de l’annexe I, section B, du statut et de l’annexe II, point 1, premier alinéa, des DGE, le taux multiplicateur s’applique sur une période quinquennale, soit en l’espèce en remontant à l’exercice de reclassement 2017.

356    Conformément à l’annexe II, point 1, deuxième alinéa, et au tableau figurant sous le point 2, sous c), des DGE, sur cette période, la moyenne cible applicable chaque année pour le grade AD 7 était d’au moins 2,8 ans.

357    Le respect du taux multiplicateur suppose donc celui de la moyenne cible sur la période quinquennale de référence.

358    Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément démontrant que le non-respect allégué de cette moyenne dans son grade lors des quatre exercices antérieurs a pu influer sur son absence de reclassement en 2021. En outre, il n’était pas reclassable en 2017 et 2018, il n’a pas formé de recours contre son absence de reclassement en 2019 et 2020 et, s’il n’a pas été reclassé en 2021, c’est à cause de l’infériorité de ses mérites par rapport aux agents de son grade qui l’ont été.

359    Le deuxième argument doit donc être rejeté.

360    En troisième lieu, le requérant fait valoir que le CRU n’a pas respecté la moyenne cible dans le grade AD 10 lors de l’exercice 2021. Or, cet argument concerne un autre grade que le sien et il n’apporte pas d’éléments établissant que si ladite moyenne cible dans ledit grade avait été respectée, ses chances d’être reclassé auraient augmenté.

361    Le troisième argument est donc inopérant et doit être écarté.

362    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

H.      Sur le sixième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant et de son ancienneté dans le grade

363    À titre subsidiaire, le requérant invoque dans le sixième moyen une double erreur manifeste d’appréciation portant respectivement sur ses mérites et sur son ancienneté dans le grade.

364    Le CRU conteste l’argumentation du requérant.

1.      Sur l’erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant

365    Le requérant soulève une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites, les estimant égaux ou supérieurs à ceux de certains agents de son grade qui ont été reclassés. À titre d’exemple, il compare ses mérites à ceux de trois de ces agents.

366    À cet égard, la question de la recevabilité concernant la concordance entre la réclamation et le recours est d’ordre public et doit, au besoin, être examinée d’office (voir arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 62 et jurisprudence citée).

367    En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le CRU a confirmé n’avoir soulevé aucune exception d’irrecevabilité s’agissant de ce grief.

368    Or, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents en vertu de l’article 46 du RAA, dispose qu’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation.

369    En vertu d’une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été mise en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 116 et jurisprudence citée).

370    Il s’ensuit que, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le Tribunal ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, même si ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le Tribunal, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans ladite réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêts du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 118 et jurisprudence citée).

371    Or, en l’espèce, la réclamation ne comporte aucun grief contestant l’appréciation des mérites du requérant, ce que relève à juste titre la décision de rejet et ce que le requérant reconnaît lui-même dans la requête. Ce dernier a expliqué à cet égard qu’invoquer une telle erreur aurait contredit l’absence alléguée d’examen comparatif des mérites invoquée.

372    Il résulte de ce qui précède que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut et de la jurisprudence rappelée aux points 369 et 370 ci-dessus, le requérant est irrecevable à invoquer une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites, même à titre subsidiaire, dans le cadre du recours.

373    Il y a donc lieu d’écarter le premier grief comme étant irrecevable.

2.      Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté dans le grade du requérant

374    Le requérant considère, d’une part, que son ancienneté dans le grade n’a pas été correctement prise en compte, car elle excédait l’ancienneté moyenne des agents de son grade reclassés ces cinq dernières années et a été arrondie à la baisse durant la procédure de reclassement. Il cite à cet égard l’exemple de deux de ses collègues reclassés avec une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne. Il soutient en outre que l’ancienneté dans le grade a constitué un mérite en soi.

375    Le requérant avance, d’autre part, que ce critère n’a pas été respecté pour certains grades en raison du dépassement des quotas dans ces derniers, ce qui aurait réduit ses chances d’être reclassé.

376    À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 54 du RAA et de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, le reclassement des agents repose sur l’examen comparatif des mérites et, selon l’article 4, paragraphe 2, des DGE, ce n’est qu’en cas d’égalité des mérites que l’AHCC peut prendre en compte d’autres critères à titre subsidiaire.

377    Selon la jurisprudence, l’ancienneté dans le grade est un critère subsidiaire que l’AHCC ne peut prendre en considération qu’en cas d’égalité des mérites entre les agents reclassables constatée à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut (voir, par analogie, arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 97).

378    Or, en l’espèce, la décision de rejet a confirmé que, dans le cadre de l’exercice 2021, l’ancienneté dans le grade n’était qu’un critère subsidiaire applicable uniquement en cas d’égalité des mérites, ce qui, comme cela est indiqué aux points 244 et 250 ci-dessus, n’était pas le cas pour le requérant.

379    Ce dernier conteste toutefois, en l’espèce, le caractère subsidiaire de ce critère et soutient au contraire que l’ancienneté dans le grade a constitué un mérite en soi. Il s’appuie à cet égard, d’une part, sur le courriel que le service RH a envoyé à sa cheffe d’unité le 12 mai 2021 et, d’autre part, sur le rapport du comité paritaire.

380    Or, premièrement, dans ce courriel du 12 mai 2021, le service RH a simplement informé la cheffe d’unité du requérant qu’elle allait devoir établir une proposition de reclassement destinée au membre du CRU dirigeant sa direction, soit en l’occurrence à la présidente, et lui a indiqué à cet égard ce qui suit :

« Lors de l’élaboration de votre proposition, n’oubliez pas que cette dernière doit être faite sur la base de :

–        analyse comparative des mérites

–        niveau des responsabilités

–        utilisation des langues par les membres du personnel concernés.

–        Vous devez également tenir compte de la vitesse moyenne de carrière pour un grade donné, qui doit refléter le fait que les personnes très performantes sont reclassées plus rapidement, tandis que les personnes moyennement performantes sont reclassées à une vitesse plus lente. »

381    Ce courriel a également souligné que la cheffe d’unité pouvait consulter les rapports de tous les agents éligibles de son unité dans Sysper.

382    Il importe d’abord de noter que le courriel du 12 mai 2021 concerne le stade procédural très préliminaire de la consultation de la cheffe d’unité du requérant par la présidente en tant que membre du bureau dirigeant la direction à laquelle appartenait ce dernier.

383    Or, ce courriel reprenait d’abord les trois critères principaux énoncés à l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut et à l’article 4, paragraphe 1, des DGE sur lesquels l’examen comparatif des mérites devait reposer, à savoir les rapports des agents concernés, le niveau de leurs responsabilités et les langues qu’ils utilisaient.

384    En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ledit courriel ne faisait aucune référence à l’ancienneté individuelle dans le grade. Il ne mentionnait en effet que la vitesse moyenne de reclassement, en soulignant d’ailleurs qu’elle se fondait sur les mérites des agents. Il prenait en effet le soin de préciser que les agents les plus performants devaient être reclassés plus vite que ceux ayant des performances moyennes. Or, du fait de l’infériorité de ses mérites par rapport aux agents de son grade qui ont été reclassés, le requérant faisait partie de cette seconde catégorie d’agents ayant vocation à être reclassés plus lentement que ceux qui étaient plus performants que lui.

385    Il ressort de ce qui précède que le courriel du 12 mai 2021 ne saurait être interprété comme ayant hissé le critère de l’ancienneté individuelle dans le grade au rang de critère principal de l’examen comparatif des mérites.

386    Deuxièmement, le rapport du comité paritaire a communiqué à l’AHCC les recommandations dudit comité en matière de reclassement et exposé de manière synthétique la façon dont ce dernier avait examiné les appels des agents non proposés à l’étape antérieure. Ledit comité y soulignait à cet égard qu’il avait procédé à l’examen de ces appels sur le fondement des critères décrits dans les DGE et ajoutait que ses recommandations reposaient sur l’ancienneté des agents proposés au reclassement et celle des agents ayant introduit un appel, ainsi que sur les rapports d’évaluation de tous les agents éligibles, et qu’il avait comparé les mérites des agents ayant fait appel sur le fondement de l’information susmentionnée.

387    Or, il ne saurait être déduit de ce rapport que le comité paritaire a, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites qu’il a effectué, mis sur un pied d’égalité les critères principaux énoncés dans les DGE, auxquels il a fait référence en exergue de son rapport, et notamment les rapports d’évaluation des agents concernés, et l’ancienneté individuelle de ces derniers dans le grade. Ledit rapport confirme ainsi au mieux que l’ancienneté individuelle dans le grade a pu jouer un rôle pour certains agents, dont les mérites avaient pu se révéler égaux à ceux d’autres agents proposés ou non par la présidente.

388    Il ne saurait non plus être déduit de l’avis du comité paritaire adressé au requérant que l’ancienneté individuelle dans le grade a joué un rôle dans la recommandation de ne pas le reclasser, l’avis indiquant que cette recommandation se fonde sur l’examen du dossier et la comparaison des mérites, sans faire référence à cette ancienneté. Ledit avis conforte en effet le fait que, selon le comité paritaire, les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des agents recommandés.

389    Il résulte de ce qui précède que l’argument tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’ancienneté individuelle dans le grade du requérant est inopérant.

390    En second lieu, s’agissant de la réduction alléguée des chances de reclassement du requérant en raison du non-respect de l’ancienneté moyenne dans certains grades à la suite du dépassement des quotas dans ces grades, cet argument reprend en substance ceux développés dans le troisième grief du quatrième moyen. Pour les raisons exposées aux points 307 à 316 ci-dessus, cet argument doit donc être rejeté.

391    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second grief et, avec lui, le sixième moyen.

392    Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

393    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PB est condamné aux dépens.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2023.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

II. Conclusions des parties

III. En droit

A. Sur l’objet du recours

B. Sur la contestation de certaines annexes par le CRU

C. Sur le premier moyen, tiré d’une absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles

1. Sur la première branche, tirée de ce que le système de reclassement du CRU n’a pas permis de comparer les mérites de tous les agents éligibles

a) Sur l’absence de communication aux évaluateurs de critères d’évaluation homogènes

b) Sur le « filtrage » des agents éligibles par le service RH et au niveau de chaque direction

c) Sur l’absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles par le bureau, le comité paritaire et l’AHCC

1) Sur l’absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles par le bureau

2) Sur l’absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par le comité paritaire

3) Sur l’absence d’examen comparatif de tous les agents éligibles par l’AHCC

2. Sur la deuxième branche, tirée d’une inégalité de traitement entre agents

3. Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe de transparence et du droit d’accès aux documents

D. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de calcul de l’ancienneté dans le grade

1. Sur la violation de l’obligation de motivation concernant l’absence de reclassement du requérant et l’application du critère de l’ancienneté dans le grade

2. Sur l’erreur de calcul de l’ancienneté dans le grade du requérant

E. Sur le troisième moyen, relatif à l’appréciation des niveaux de responsabilité

1. Sur l’illégalité des lignes directrices

2. Sur l’impossibilité alléguée d’une évaluation comparative des niveaux de responsabilité

F. Sur le quatrième moyen, relatif à des irrégularités ayant vicié la procédure de reclassement

1. Sur le fait que le bureau aurait excédé ses pouvoirs

2. Sur l’absence de consultation du comité du personnel

3. Sur la violation des quotas par les propositions de reclassement

4. Sur la violation de l’obligation d’impartialité objective devant le comité paritaire

5. Sur l’absence de rapport de clôture

G. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la moyenne cible visée à l’annexe II des DGE

H. Sur le sixième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant et de son ancienneté dans le grade

1. Sur l’erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant

2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté dans le grade du requérant

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.