Language of document :

Pourvoi formé le 29 février 2024 par JPMorgan Chase &Co., JPMorgan Chase Bank, National Association contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-106/17, JPMorgan Chase e.a./Commission

(Affaire C-160/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association (représentants : M. Lester KC, D. Piccinin KC, D. Heaton, Barrister, P. Luckhurst, BL, B. Tormey, N. Frey, D. Das, A. Holroyd, D. Hunt, N. English, L. Ream, Solicitors)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler les points 3 à 5 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

annuler l’article 1er, sous c), de la décision contestée 1 , et

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent trois moyens.

Le premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que le trader de JP Morgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association (conjointement « JPMC ») « a participé aux comportements relatifs à la manipulation du taux Euribor » dans les communications des 27, 28 et 29 septembre 2006, des 2, 25 et 26 octobre 2006, du 8 novembre 2006, du 18 décembre 2006, des 4 et 8 janvier 2007, du 6 février 2007 ainsi que des 16 et 19 mars 2007. Première branche : le Tribunal a procédé à des constatations factuelles qui vont au-delà de celles contenues dans la décision contestée et il a ainsi outrepassé sa compétence dans le cadre d’un recours en annulation, en substituant sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué. Deuxième branche : le Tribunal n’a pas appliqué dument les exigences en matière de la charge de la preuve et du niveau de celle-ci. Troisième branche : le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve. Quatrième branche : le Tribunal n’a pas examiné les arguments et éléments de preuve présentés par JPMC et a ainsi manqué à son obligation de motivation. Cinquième branche : le Tribunal a jugé à tort que JPMC avait une obligation de se distancier publiquement du comportement de certaines autres entreprises et a ainsi appliqué de manière erronée la jurisprudence sur la distanciation publique.

Le deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que les communications des 13 novembre 2006 et 14 mars 2007 relevaient des comportements infractionnels. Aucune des deux communications ne poursuivait l’objectif indiqué par la Commission dans son constat de l’existence d’une infraction unique et continue constituant une restriction de concurrence par objet.

Le troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’approche qu’il a retenue en ce qui concerne la sanction. Première branche : en utilisant le facteur de réduction de la Commission pour calculer l’amende, le Tribunal i) n’a pas présenté une motivation adéquate, ii) n’a pas répondu aux arguments de JPMC concernant le facteur de réduction, iii) a méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et iv) a infligé une amende qui était manifestement disproportionnée. Deuxième branche : le Tribunal n’a pas répondu au point essentiel de JPMC, et à presque tous les arguments invoqués, portant sur la question de savoir si, pour évaluer la valeur des ventes, il fallait utiliser le revenu alloué à la franchise ou les recettes en numéraire actualisées, et, par là, il a violé l’obligation de motivation, l’obligation de répondre aux arguments de JPMC, l’article 47 de la charte de droits fondamentaux et, en tout état de cause, il a infligé une amende qui est manifestement disproportionnée. Troisième branche : en ce qui concerne l’utilisation, par une autre entreprise passible d’une sanction dans la même affaire, de la méthode de compensation des flux attachés aux opérations par contrat, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et a enfreint le principe d’égalité de traitement. Quatrième et cinquième branches : en ce qui concerne l’exclusion des produits « hybrides » et des produits « exotiques » de la valeur des ventes par d’autres entreprises passibles d’une sanction dans la même affaire, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et a enfreint le principe d’égalité de traitement.

____________

1     Décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)].