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Communication au journal officiel

 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 juin 2005

dans l'affaire T-386/04, Eridania SpA e.a. contre Commission des Communautés européennes1

(Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des prix - Régionalisation - Zones déficitaires - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 2004/2005 - Règlement (CE) n° 1216/2004 - Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Irrecevabilité)

(Langue de procédure: l'italien)

Dans l'affaire T-386/04, Eridania Sadam SpA, établie à Bologne (Italie), Italia Zuccheri SpA, établie à Bologne, Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie), CO.PRO. B - Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, établie à Minerbio (Italie), SFIR - Società fondiaria industriale romagnola SpA, établie à Cesena (Italie), représentées par Mes G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti et A. Franchi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Ruggeri Laderchi), ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1, sous d), du règlement (CE) n° 1216/2004 de la Commission, du 30 juin 2004, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc (JO L 232, p. 25), le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M.E. Martins Ribeiro et K. Jürimae, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 28 juin 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de l'Associazione nazionale bieticoltori, du Consorzio nazionale bieticoltori et de l'Associazione bieticoltori italiani.

3)    Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

4)    Le Conseil supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 284 du 20.11.2004