Language of document : ECLI:EU:T:2009:178

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juin 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Prolongation du stage – Rapport de fin de stage – Licenciement à l’issue du stage – Article 34 du statut – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑498/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice (F‑112/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Erika Krcova, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Trnava (Slovaquie), représentée par Me J. Rooy, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour de justice des Communautés européennes, représentée initialement par M. M. Schauss, puis par M. A. V. Placco, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Erika Krcova, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice (F‑112/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 octobre 2005 de la licencier à l’issue de son stage et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de la Cour de justice du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation de son stage pour une durée de deux mois, ainsi que de son troisième rapport de fin de stage, du 12 septembre 2005, concluant à l’impossibilité de proposer sa titularisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 34 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

[…]

2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’[AIPN] peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.

Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois dans les limites prévues au paragraphe 4.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

3        Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 3 à 19 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 3      Lauréate du concours général CJ/LA/12/13 pour la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de langue slovaque, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire de la Cour au grade A*7, échelon 2, en qualité de juriste linguiste à compter du 1er juillet 2004.

4      Du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, la requérante a effectué un stage de neuf mois conformément à l’article 34 du statut.

5      Avant la fin de cette période, un premier rapport de stage a été établi par son notateur, le directeur de la direction de la traduction, après que celui-ci avait recueilli l’avis du chef d’unité adjoint ad interim de la division de la traduction slovaque et s’était entretenu avec la requérante. Dans ce rapport, daté du 17 mars 2005, le notateur a souligné ce qui suit :

‘Les traductions fournies par [la requérante] n’ont pas atteint le niveau de qualité que l’on attend d’un juriste linguiste de la Cour […] Son style de rédaction trop littérale, les erreurs et omissions qu’elle commet et une mauvaise exploitation des fonds documentaires et de recherche rendent nécessaire une révision approfondie de ses traductions.

Les problèmes constatés au niveau de la qualité sont encore plus inquiétants dans la mesure où ils s’accompagnent d’un rendement quantitatif bas.’

6      Dans ces conditions, le notateur a proposé une prolongation du stage pour une durée de quatre mois, en prévoyant, afin de permettre l’évaluation des ‘progrès’ accomplis par l’intéressée pendant cette période de stage supplémentaire, l’établissement d’‘une fiche d’évaluation de qualité’ pour chaque traduction produite.

7      Le premier rapport de stage a été remis à la requérante le 11 avril 2005, laquelle l’a retourné à son notateur le lendemain en contestant son contenu […]

8      Le comité des rapports, saisi du rapport de stage de la requérante le 2 mai 2005, a rendu un avis conforme aux conclusions du notateur le 23 mai suivant. Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 4 juillet suivant, l’AIPN a prorogé le stage de la requérante jusqu’au 31 juillet 2005.

9      Le 6 juillet 2005, un deuxième rapport de stage a été établi. Le notateur y a conclu que la requérante n’avait toujours pas fait preuve des qualités suffisantes pour être titularisée en observant, en particulier, ce qui suit :

‘[…] la qualité des traductions effectuées par [la requérante] pendant cette période additionnelle a continué à nécessiter une révision très approfondie, et les fiches de contrôle de qualité établies par les réviseurs font état d’un nombre inacceptable d’erreurs, d’autant plus inquiétant qu’il s’agit de traductions effectuées à partir du français, langue que la fonctionnaire stagiaire connaît très bien.

Or, aux problèmes constatés au niveau de la qualité s’ajoutent des problèmes au niveau du rendement quantitatif. En effet, pendant la période de référence, [la requérante] a produit 133 pages en 35,5 jours effectifs. La moyenne qui en résulte (3,75 pages par jour) est insatisfaisante, et la plus basse de la division slovaque.

Enfin, la [requérante] a montré également des faiblesses pour ce qui est du respect des délais.’

10      Tenant compte des congés annuels, ayant raccourci la période de stage effective, le notateur a néanmoins proposé une nouvelle prolongation du stage de la requérante pour une période de deux mois.

11      Ce deuxième rapport de stage a été remis le 8 juillet 2005 à la requérante, qui l’a retourné le jour même au notateur sans émettre d’observation. Le comité des rapports a été saisi du deuxième rapport de stage de la requérante le 27 juillet 2005 et a rendu un avis conforme aux conclusions du notateur le 31 août 2005. Le 16 septembre 2005, l’AIPN a décidé de proroger une seconde fois le stage de la requérante jusqu’au 30 septembre suivant. Cette décision a été notifiée à cette dernière le 29 septembre 2005.

12      Un troisième rapport de stage a été établi le 12 septembre 2005. Le notateur a estimé que la requérante n’avait finalement pas démontré qu’elle possédait les qualités suffisantes pour être titularisée :

‘En effet, les traductions effectuées par la [requérante] tout au long de son stage comportent des erreurs inacceptables qui montrent non seulement une difficulté pour transposer des notions juridiques d’une langue vers une autre mais aussi un manque d’attention qui est source de contresens et d’omissions fréquentes.

Les graves problèmes constatés au niveau de la qualité des traductions s’ajoutent en outre à un rendement quantitatif insuffisant, avec une moyenne de 3,7 pages par jour depuis le début de son stage, la plus basse de la division [de la traduction] slovaque et cela malgré ses connaissances approfondies de la langue française.

Par ailleurs, une analyse détaillée du travail accompli par la [requérante] ne permet pas de conclure à une amélioration progressive de ses prestations. Ainsi, sur le plan de la qualité, des contresens ont été constatés dans chacune des traductions réalisées pendant les deux prolongations de stage. En ce qui concerne le rendement quantitatif, la moyenne a été respectivement de 3,8 pages pendant la première période de stage, 3,6 pages pendant la première prolongation du stage, et 3,8 pendant la deuxième prolongation du stage.’

13      Le notateur a proposé en conséquence de ne pas titulariser la requérante à la fin de la période de stage.

14      Le troisième rapport de stage a été remis, le 13 septembre 2005, à la requérante, qui l’a retourné au notateur le 15 septembre suivant en contestant son contenu. Dans ses observations, la requérante met notamment en cause l’objectivité et l’impartialité du contrôle de la qualité des traductions qu’elle effectuait, contrôle assuré par le chef d’unité adjoint [ad interim] de la division de la traduction slovaque dans le cadre de la procédure de révision des traductions.

15      Le comité des rapports, saisi du troisième rapport de stage de la requérante le 19 septembre 2005, s’est réuni le 21 septembre 2005 et a demandé au notateur des informations complémentaires sur le rendement quantitatif de la requérante. Un document contenant ces informations a été transmis au comité des rapports le 22 septembre 2005. Le 27 septembre suivant, ledit comité a fait part de son souhait d’entendre personnellement la requérante et lui a remis une copie du document susmentionné en l’invitant à faire connaître sa position sur son contenu. Le comité des rapports a auditionné la requérante le 7 octobre 2005. Le 10 octobre suivant, il a émis un avis recommandant de suivre la proposition du notateur. Parmi les six membres du comité des rapports, un membre a formulé un avis dissident.

16      Le 17 octobre 2005, l’AIPN a décidé de [licencier] la requérante. Les visas de cette décision renvoient, notamment, au rapport de stage du 12 septembre 2005 et à l’avis du comité des rapports du 10 octobre 2005. La décision [de licenciement] a été notifiée à la requérante le 19 octobre 2005 et a pris effet à cette date, au soir.

17      Le 13 décembre 2005, la requérante a introduit deux réclamations dirigées respectivement contre la décision de l’AIPN du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation de son stage et contre le troisième rapport de stage, daté du 12 septembre 2005.

18      Le 19 janvier 2006, la requérante a introduit une troisième réclamation dirigée contre la décision [de licenciement du 17 octobre 2005].

19      En raison des liens qui unissaient ces trois réclamations, le comité chargé des réclamations les a examinées ensemble. Par décision du 30 mai 2006, réceptionnée par la requérante le 12 juin suivant, il a rejeté les réclamations dans leur intégralité. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

4        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 septembre 2006, la requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑112/06.

5        La requérante a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule la décision de la Cour de justice du 17 octobre 2005 de la licencier à l’issue du stage et, pour autant que de besoin, annule la décision de la Cour de justice du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation de son stage pour une durée de deux mois, à compter du 1er août 2005, ainsi que son troisième rapport de fin de stage, du 12 septembre 2005, concluant à l’impossibilité de proposer sa titularisation à l’AIPN.

6        La Cour de justice a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours dans son intégralité, comme étant non fondé, et condamne la requérante aux dépens.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

8        Aux points 22 à 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les conclusions en annulation du troisième rapport de fin de stage du 12 septembre 2005 n’étaient pas recevables dans la mesure où ce rapport constituait un acte préparatoire non susceptible de faire grief à la requérante, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

9        Au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la requérante avait développé, en substance, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de licenciement du 17 octobre 2005 et de la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation du stage pour une durée de deux mois, trois moyens, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 34 du statut, du devoir de sollicitude et des principes de bonne gestion et de bonne administration, en ce que l’AIPN n’aurait pas respecté les délais impartis par cette disposition, ne lui aurait pas permis d’accomplir son stage dans des conditions normales et n’aurait pas examiné la possibilité de l’affecter à un autre service, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation ;

–        d’un détournement de pouvoir et de procédure ;

–        de la violation du principe du respect des droits de la défense.

10      Aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que le premier moyen comportait, en substance, cinq griefs, tirés respectivement du non-respect des délais prévus à l’article 34 du statut, de l’existence de conditions de stage anormales, d’une erreur manifeste d’appréciation, du défaut ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation et de l’omission par l’AIPN d’avoir examiné la possibilité d’affecter la requérante à un autre service. Il a, en outre, estimé qu’il convenait d’examiner ensemble les griefs tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation.

11      Aux points 28 à 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est, d’abord, attaché à répondre au grief tiré de la violation de l’article 34 du statut. Il a estimé que ce grief devait être rejeté dès lors que l’objectif dudit article est de garantir au fonctionnaire stagiaire un délai suffisant pour présenter ses observations éventuelles sur le rapport de fin de stage à l’AIPN et d’assurer que ces observations seront prises en considération par cette dernière. Il a estimé qu’une telle finalité avait été atteinte, en l’espèce, puisque la requérante avait, pour chacun des trois rapports de stage la concernant, été en mesure de faire valoir son point de vue auprès de l’administration, qui l’avait communiqué au comité des rapports avant que l’AIPN ne décide, à deux reprises, de prolonger son stage et, finalement, de la licencier.

12      Aux points 39 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite examiné le grief tiré de l’impossibilité, pour la requérante, d’accomplir son stage dans des conditions normales. Il a estimé que ce grief devait être rejeté dès lors que la requérante n’avait pas établi l’impossibilité dans laquelle elle aurait été d’accomplir son stage dans des conditions normales. Selon le Tribunal de la fonction publique, la requérante a bénéficié, de même que tout juriste linguiste stagiaire, de l’ensemble des instructions et consignes publiées sur le serveur de son unité ainsi que de la révision de ses traductions. En outre, elle a bénéficié d’un encadrement spécifique, à compter du mois d’avril 2005, afin de lui permettre d’améliorer la qualité de ses prestations. Enfin, la requérante n’a fourni aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d’un harcèlement psychologique ou n’aurait plus reçu de travail à compter du 1er septembre 2005.

13      Aux points 55 à 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a poursuivi par l’examen des griefs tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation. Il a rejeté le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que l’existence d’une telle erreur n’avait pas été établie par la requérante. Les circonstances invoquées par cette dernière, à savoir le manque d’objectivité et d’impartialité du chef d’unité adjoint ad interim et un rendement quantitatif supérieur à celui pris en compte par l’AIPN, n’étaient pas, selon le Tribunal de la fonction publique, de nature à vicier la décision de licenciement du 17 octobre 2005 dès lors que celle-ci pouvait valablement être justifiée par les seules appréciations particulièrement négatives, quant à la qualité des traductions, figurant dans les trois rapports de stage et qui n’avaient jamais été infirmées par le comité des rapports. Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté le grief tiré du défaut de motivation comme étant non fondé. Il a relevé, à cet égard, que la décision de licenciement du 17 octobre 2005 renvoyait au troisième rapport de fin de stage, du 12 septembre 2005, et à l’avis du comité des rapports du 10 octobre 2005 et que la requérante avait pu comprendre, à la lecture des rapports de stage qui lui avaient été communiqués, les objections formulées à l’encontre de sa titularisation et transmettre ses observations quant à celles-ci à l’AIPN.

14      Enfin, aux points 71 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné le grief tiré de l’omission par l’AIPN d’avoir examiné la possibilité d’une réaffectation dans un autre service. Il a rejeté ce grief au motif que l’AIPN n’était pas légalement tenue, au vu du caractère négatif des deux premiers rapports de fin de stage, d’inviter la requérante à présenter ses observations sur une éventuelle réaffectation dans un autre service ni d’envisager la prolongation de son stage avec affectation dans un autre service.

15      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 79 de l’arrêt attaqué, le premier moyen dans son intégralité.

16      S’agissant du deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure commis par l’AIPN à l’occasion de l’adoption de la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation du stage pour une durée de deux mois, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 80 à 86 de l’arrêt attaqué, que celui-ci pouvait être rejeté comme étant non fondé, sans même qu’il y ait lieu de vérifier s’il était dirigé contre une décision faisant grief à la requérante. Selon lui, la requérante n’avait pas démontré, à suffisance de droit, que la décision du 16 septembre 2005 avait été prise pour atteindre des fins autres que celles exposées dans le deuxième rapport de stage, à savoir aux fins d’épuiser les possibilités de prolongation offertes par le statut afin que la requérante ne soit pas pénalisée en raison de l’imputation de ses congés annuels et d’un congé de maladie sur la période effective de son stage.

17      S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 87 à 93 de l’arrêt attaqué, que celui-ci devait également être rejeté dès lors que la requérante avait été en mesure de faire valoir ses observations sur l’ensemble des appréciations défavorables relatives à son stage portées par son notateur, puis par l’AIPN.

18      Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au vu de l’ensemble des considérations précédentes, au rejet du recours.

 Sur le pourvoi

 Procédure

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2007, la requérante a demandé à être admise au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 21 avril 2008 (T‑498/07 P AJ, non publiée au Recueil).

20      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2008, la requérante a formé le présent pourvoi.

21      Le 14 août 2008, la Cour de justice a déposé son mémoire en réponse.

22      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2008, la requérante a formulé une demande motivée au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 janvier 2009.

 Conclusions des parties

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit à ses conclusions en première instance ;

–        condamner la Cour de justice aux dépens qu’elle a exposés devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que devant le Tribunal.

26      La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

27      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, deux moyens à titre principal, tirés d’une irrégularité de procédure et d’une violation de l’article 34 du statut, ainsi que deux moyens à titre subsidiaire, tirés d’une irrégularité de procédure et d’une violation du droit communautaire.

 Sur les deux moyens invoqués à titre principal, tirés d’une irrégularité de procédure et d’une violation de l’article 34 du statut

–       Arguments des parties

28      Par ses deux moyens invoqués à titre principal, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, commis une irrégularité de procédure et violé l’article 34 du statut.

29      D’une part, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité de procédure en ce qu’il n’a pas, dans l’arrêt attaqué, répondu au moyen invoqué en première instance, au point IV A 1 de la requête et au point III B 3 de la réplique, tiré de l’impossibilité pour elle d’accomplir son stage dans des conditions normales du fait du non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut. Aux points 33 à 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait examiné la question du non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut au regard d’un moyen non invoqué dans la requête, tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense. En revanche, il aurait omis de tenir compte du non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut lorsque, aux points 48 à 54 de l’arrêt attaqué, il a examiné le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’impossibilité, pour celle-ci, d’accomplir son stage dans des conditions normales. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait-il omis de répondre à la question de savoir si le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut avait privé la requérante de la possibilité d’accomplir un stage dans des conditions normales. Or, la requérante fait valoir que le fait d’avoir effectué tout ou partie des périodes supplémentaires de stage avant que l’AIPN n’adopte les décisions portant prolongation de celui-ci et le fait que le notateur ait établi le troisième rapport de fin de stage, du 12 septembre 2005, concluant à l’impossibilité de proposer sa titularisation à l’AIPN, avant même que cette dernière n’adopte la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation de son stage ont fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler sereinement et à ce que le notateur puisse évaluer son travail de manière objective.

30      D’autre part, la requérante avance que le Tribunal de la fonction publique a violé le droit communautaire ou, plus précisément, l’article 34 du statut en considérant, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’objectif dudit article est de garantir au fonctionnaire stagiaire un délai suffisant pour présenter ses observations éventuelles sur le rapport de fin de stage à l’AIPN et d’assurer que ces observations seront prises en considération par cette dernière. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi omis de considérer que l’article 34 du statut vise, plus largement, à aménager l’ensemble des modalités du stage, en offrant tant à l’institution qu’au fonctionnaire stagiaire intéressé les garanties appropriées. Ainsi, les délais fixés audit article viseraient non seulement à assurer que le fonctionnaire stagiaire soit en mesure de faire valoir son point de vue mais encore à permettre l’accomplissement du stage dans des conditions normales. Une violation de l’article 34 du statut aboutissant, comme en l’espèce, à inverser les délais fixés par celui-ci devrait être sanctionnée par une annulation.

31      La Cour de justice conclut au rejet des deux moyens invoqués à titre principal par la requérante.

32      Concernant le défaut de réponse à un moyen, invoqué en première instance, pris de conditions anormales d’accomplissement du stage résultant du non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut, la Cour de justice objecte que le Tribunal de la fonction publique a répondu audit moyen aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué. Il résulterait, en effet, de ces derniers points que le Tribunal de la fonction publique aurait jugé, dans l’arrêt attaqué, que le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut serait sans incidence dès lors que la finalité poursuivie par ledit article aurait été respectée. Tel aurait été le cas en l’espèce, la requérante ayant pu faire valoir ses observations à l’AIPN et cette dernière ayant disposé, ensuite, d’un délai suffisant pour prendre la décision de licenciement aussi rapidement que possible après la fin du stage.

33      S’agissant de la violation alléguée de l’article 34 du statut, la Cour de justice estime qu’elle se rattache plus largement aux allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité d’accomplir son stage dans des conditions normales et, plus précisément, de bénéficier d’instructions et de conseils appropriés du fait du non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut. Or, le Tribunal de la fonction publique aurait déjà examiné et rejeté cette argumentation aux points 49 à 54 de l’arrêt attaqué et la requérante ne serait pas recevable à présenter celle-ci de nouveau devant le Tribunal statuant sur pourvoi.

–       Appréciation du Tribunal

34      À titre liminaire, il convient de préciser que le moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen invoqué en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

35      Si l’obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 22).

36      En l’espèce, il convient de constater que, au point IV A 1 de la requête et au point III B 3 de la réplique, auxquels la requérante renvoie dans le pourvoi, ainsi qu'au point IV C 1 de la requête, dont le point III B 3 de la réplique ne constitue que l’ampliation, la requérante a soulevé un ensemble de moyens d’annulation à l’encontre de la décision de licenciement du 17 octobre 2005 et, pour autant que de besoin, de la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation du stage, et ce d’une manière suffisamment claire et précise, au regard du contexte, pour permettre au Tribunal de la fonction publique de les comprendre. En premier lieu, elle invoquait une violation des formes substantielles prescrites par l’article 34 du statut et résultant de ce que les délais impartis par cet article n’auraient pas été respectés. En second lieu, elle alléguait une violation du devoir de sollicitude résultant de ce que l’administration ne l’aurait pas mise en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. Plus précisément, elle soutenait que, du fait du non-respect des délais impartis à l’article 34 du statut, elle n’aurait pu bénéficier des instructions et des conseils appropriés et spécifiques indispensables pour mener à bien son stage dans la mesure où « une fiche d’évaluation de qualité » pour chaque traduction produite n’aurait pas pu être établie, comme le notateur l’avait prévu dans le premier rapport de stage du 17 mars 2005. En outre, elle se prévalait d’une violation de l’article 34 du statut et du principe du respect des droits de la défense résultant de ce que, du fait du non-respect des délais, l’AIPN aurait été privée de la possibilité d’examiner l’opportunité de l’affecter dans un autre service pour la période de prolongation de stage, après l’avoir entendue à cet égard.

37      Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a répondu dans l’arrêt attaqué aux moyens ainsi formulés devant lui par la requérante.

38      En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 34 du statut résultant de ce que les délais prescrits par cet article n’auraient pas été respectés, le Tribunal de la fonction publique y a répondu aux points 33 à 38 de l’arrêt attaqué. Dans ces derniers, il a, en substance, constaté que le non-respect des délais prévus à l’article 34 du statut constituait une irrégularité au regard des exigences expresses du statut. Toutefois, dès lors qu’elle n’avait pas privé la requérante de la possibilité de faire valoir préalablement son point de vue auprès de l’administration sur les appréciations du notateur, cette irrégularité ne pouvait, aussi regrettable soit-elle, être de nature à mettre en cause la validité de la décision de licenciement du 17 octobre 2005 ainsi que de la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation du stage.

39      S’agissant du moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude résultant de ce que l’administration n’aurait pas mis la requérante en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales, le Tribunal de la fonction publique y a également répondu aux points 50 et 75 à 78 de l’arrêt attaqué.

40      Concernant, d’une part, les allégations de la requérante selon lesquelles il aurait été impossible d’établir « une fiche d’évaluation de qualité » pour chaque traduction qu’elle a produite, du fait de l’adoption et de la notification tardive des décisions de l’AIPN portant prolongation du stage, il y a été répondu par le Tribunal de la fonction publique aux fins de rejeter, au point 54 de l’arrêt attaqué, « le grief tiré de l’impossibilité, pour la requérante, d’accomplir son stage dans des conditions normales ». En effet, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, « conformément à ce qui avait été décidé par le notateur dans le premier rapport de stage, du 17 mars 2005, un encadrement spécifique a[vait] été mis en place, à compter du début du mois d’avril 2005, afin de permettre à la requérante d’améliorer la qualité de ses prestations ». Il a, en outre, constaté que « chaque traduction effectuée par [la requérante] a[vait] fait l’objet d’une fiche d’évaluation qui lui a[vait] été communiquée ; [que] des réunions, au cours desquelles des conseils [avaient été] prodigués, [avaient] été organisées avec elle, à l’initiative du directeur de la direction de la traduction ; [que,] de plus, la révision des traductions de la requérante a[vait] été assumée par deux juristes linguistes expérimentés, ce qui ne pouvait que renforcer l’encadrement dont a[vait] pu bénéficier l’intéressée ». Il s’ensuit que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, d’abord, implicitement mais nécessairement considéré que le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut n’avait pas fait obstacle à l’établissement d’« une fiche d’évaluation de qualité » pour chaque traduction produite par la requérante, comme le notateur l’avait prévu dans le premier rapport de stage du 17 mars 2005, et, ensuite, jugé que, dans la mesure où il se fondait sur le défaut d’établissement desdites fiches, le grief tiré de l’impossibilité, pour la requérante, d’accomplir, dans des conditions normales, le stage prévu à l’article 34 du statut n’était pas fondé.

41      S’agissant, d’autre part, des allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été privée, en raison du non-respect des délais de l’article 34 du statut, de la possibilité que l’AIPN, après l’avoir entendue, décide de l’affecter dans un autre service pour la poursuite de son stage, comme le prévoit l’article 34 du statut, celles-ci ont également reçu une réponse lorsque le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 78 de l’arrêt attaqué, « le grief tiré de l’omission d’avoir examiné la possibilité d’une réaffectation dans un autre service ». En effet, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la requérante n’avait aucun droit à ce que l’AIPN examine les possibilités de la réaffecter dans un autre service au vu des appréciations négatives portées dans les deux premiers rapports de fin de stage ou l’entende à ce sujet, de sorte que le grief invoqué par la requérante ne pouvait pas prospérer. Il en résulte que, quand bien même le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut aurait fait obstacle à la possibilité d’un tel examen ou d’une telle consultation, ce grief n’était pas de nature à justifier l’annulation de la décision de licenciement du 17 octobre 2005.

42      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a statué, dans l’arrêt attaqué, sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la requérante aux points IV A 1 et IV C 1 de la requête et au point III B 3 de la réplique. Dès lors, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique auxdits moyens.

43      Par ailleurs, le moyen tiré d’une violation de l’article 34 du statut, résultant d’une définition trop restrictive, au point 33 de l’arrêt attaqué, de l’objectif poursuivi par cet article, ne saurait être accueilli. Par ce moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le droit communautaire en refusant d’annuler la décision de licenciement du 17 octobre 2005 et, pour autant que de besoin, la décision du 16 septembre 2005 portant seconde prolongation du stage, au seul motif que les délais fixés par l’article 34 du statut n’avaient pas été respectés.

44      Ce moyen identifie clairement une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et ne vise donc pas, comme le suggère la Cour de justice, à obtenir le simple réexamen d’un moyen déjà présenté en première instance. Il ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il échapperait à la compétence du Tribunal.

45      Sur le fond, il convient de rappeler que, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique, aux points 33 et 35 de l’arrêt attaqué, l’objectif de l’article 34 du statut est de garantir que le fonctionnaire stagiaire puisse faire valoir ses observations sur les appréciations de son notateur et que l’institution dispose ensuite d’un délai suffisant pour prendre une décision relative à la titularisation de l’intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec la date d’expiration de la période de stage (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 8, et du Tribunal du 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A‑159 et II‑821, point 74). Si le non-respect des délais fixés à l’article 34 du statut constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, cette irrégularité, aussi regrettable soit-elle, n’est pas, toutefois, de nature, dès lors que l’objectif poursuivi par l’article 34 du statut a été respecté, à mettre en cause la validité de la décision de licenciement (voir, en ce sens, s’agissant de l’établissement tardif du rapport de stage, arrêt Munk/Commission, précité, points 8 à 10 ; arrêts du Tribunal du 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 20, et du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 68). Cela ne préjuge pas la possibilité pour le fonctionnaire stagiaire, lorsque ladite irrégularité lui a causé un préjudice, d’en demander réparation à l’institution concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, points 23 à 25). Le Tribunal de la fonction publique, qui, dans l’arrêt attaqué, a légalement défini l’objectif poursuivi par l’article 34 du statut et a, en outre, constaté que cet objectif avait été atteint en l’espèce, a pu, à bon droit, rejeter le moyen d’annulation tiré d’une violation de l’article 34 du statut.

46      Enfin, pour autant que la requérante entendrait soulever dans son pourvoi un grief tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas statué sur la question de savoir si le non-respect des délais de l’article 34 du statut ne constituait pas, en lui-même, une condition anormale d’accomplissement du stage, en ce qu’il aurait fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler sereinement et à ce que son notateur puisse l’apprécier objectivement dans le cadre de son stage, ce grief devrait être rejeté comme étant non fondé. En effet, il ne ressort pas de la requête en première instance que la requérante aurait saisi le Tribunal de la fonction publique de la question alléguée. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir manqué à son obligation de motivation en ne répondant pas, dans l’arrêt attaqué, à ladite question.

47      En conséquence, il y a lieu de rejeter les deux moyens invoqués à titre principal par la requérante.

 Sur les deux moyens invoqués à titre subsidiaire, tirés d’une irrégularité de procédure et d’une violation du droit communautaire

–       Arguments des parties

48      Par ses deux moyens invoqués à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a, dans l’arrêt attaqué, commis une irrégularité de procédure et violé le droit communautaire en relevant d’office, aux points 22 à 24 de l’arrêt attaqué, une fin de non-recevoir qui n’était ni invoquée par la Cour de justice ni d’ordre public aux fins de rejeter, comme étant irrecevable, sa demande en annulation du troisième rapport de fin de stage du 12 septembre 2005.

49      La Cour de justice conclut au rejet des deux moyens invoqués à titre subsidiaire par la requérante. Elle fait valoir, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique a examiné une fin de non-recevoir qu’elle avait elle-même invoquée dans sa duplique et, d’autre part, que le caractère préparatoire d’un acte compte parmi les obstacles à la recevabilité d’un recours qui, selon la jurisprudence, peuvent être examinés d’office par le juge communautaire.

–       Appréciation du Tribunal

50      Au point 21 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que « [l]a partie défenderesse [avait conclu] à ce qu’il [lui] plaise [de] rejeter le recours comme non fondé ».

51      C’est donc en procédant d’office, aux points 22 à 24 de l’arrêt attaqué, à un examen des conditions de recevabilité du recours que le Tribunal de la fonction publique a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la requérante en annulation du troisième rapport de fin de stage.

52      Il importe, à cet égard, de rappeler que, les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, le cas échéant, au juge communautaire de les examiner d’office (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027, point 25, et du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 21).

53      Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition que celui-ci soit introduit à l’encontre d’un acte faisant grief (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; arrêt Affatato/Commission, point 52 supra, point 21).

54      Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28, et du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, RecFP p. I‑A‑51 et II‑211, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7).

55      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte également de la jurisprudence qu’en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23 ; arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, points 34 et 35, et D/BEI, point 54 supra, point 44).

56      À cet égard, le rapport de fin de stage a le caractère d’un acte préparatoire dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’une procédure qui n’a d’autre finalité que de permettre à l’AIPN d’adopter une décision portant titularisation du fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage ou, le cas échéant, licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle. Par conséquent, la régularité d’un rapport de fin de stage ne peut être mise en cause par l’intéressé que de façon incidente, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision, éventuellement adoptée par l’AIPN, de le licencier à l’issue de son stage au vu des appréciations négatives contenues dans ledit rapport de fin de stage.

57      C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas recevable à demander l’annulation du troisième rapport de fin de stage, mais qu’elle pouvait seulement, comme elle l’avait d’ailleurs fait en l’espèce, mettre en cause la régularité du troisième rapport de fin de stage de façon incidente, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de licenciement du 17 octobre 2005, qui était notamment fondée sur les appréciations négatives contenues dans ledit rapport.

58      Par conséquent, il convient de rejeter les deux moyens invoqués à titre subsidiaire par la requérante.

59      Aucun des moyens invoqués, à titre principal ou subsidiaire, par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

60      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      Le requérante ayant succombé en ses conclusions, et la Cour de justice ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Erika Krcova supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Tiili

Azizi

Meij

 

      Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.