Language of document : ECLI:EU:C:2021:949

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 novembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 5 – Qualité de l’interprétation et de la traduction – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 4, paragraphe 5, et article 6, paragraphe 1 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Droit à l’interprétation et à la traduction – Directive 2016/343/UE – Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial – Article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 267 TFUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Recevabilité – Pourvoi dans l’intérêt de la loi contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel – Procédure disciplinaire – Pouvoir de la juridiction supérieure de déclarer illégale la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑564/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest, Hongrie), par décision du 11 juillet 2019, parvenue à la Cour le 24 juillet 2019, complétée par une décision du 18 novembre 2019, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre

IS,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin et I. Jarukaitis (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. A. Kumin, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2021,

considérant les observations présentées :

–        pour IS, par Mes A. Pintér et B. Csire, ügyvédek,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, initialement par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et A. Falk, puis par M. O. Simonsson ainsi que par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg, M. Salborn Hodgson, A. M. Runeskjöld et R. Shahsavan Eriksson, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, initialement par MM. A. Tokár, H. Krämer et R. Troosters, puis par MM. A. Tokár, M. Wasmeier et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1), de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre IS, ressortissant suédois d’origine turque, pour infraction aux dispositions de droit hongrois régissant l’acquisition ou le transport d’armes à feu ou de munitions.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2010/64

3        Les considérants 5, 12 et 24 de la directive 2010/64 énoncent :

« (5)      L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et l’article 47 de la [Charte] consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la [C]harte garantit le respect des droits de la défense. La présente directive respecte ces droits et devrait être mise en œuvre en conséquence.

[...]

(12)      La présente directive [...] établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. 

[...]

(24)      Les États membres devraient s’assurer que la valeur de l’interprétation et de la traduction peut être contrôlée lorsque les autorités compétentes ont été notifiées dans un cas donné. »

4        L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit à l’interprétation », est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

[...]

5.      Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

8.      L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit à la traduction des documents essentiels », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.      Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

[...]

5.      Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsqu’une traduction est fournie, ils aient la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

9.      La traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense. »

6        L’article 5 de la même directive, intitulé « Qualité de l’interprétation et de la traduction », dispose :

« 1.      Les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 9.

2.      Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la disposition des conseils juridiques et des autorités concernées. 

[...] »

 La directive 2012/13

7        Les considérants 5, 30 et 34 de la directive 2012/13 sont rédigés en ces termes :

« (5)      L’article 47 de la [Charte] et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la [C]harte garantit le respect des droits de la défense.

[...]

(30)      Les documents et, le cas échéant, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qui sont indispensables pour contester effectivement, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation ou de la détention du suspect ou de la personne poursuivie devraient être mis à la disposition du suspect ou de la personne poursuivie, ou de leur avocat, au plus tard avant qu’une autorité judiciaire compétente ne soit appelée à statuer sur la légalité de l’arrestation ou de la détention conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, et en temps utile pour permettre l’exercice effectif du droit de contester la légalité de l’arrestation ou de la détention.

[...]

(34)      L’accès aux pièces du dossier, tel que prévu par la présente directive, devrait être gratuit, sans préjudice des dispositions du droit national prévoyant le paiement des frais de reproduction de documents figurant au dossier ou des frais d’envoi de pièces aux personnes concernées ou à leur avocat. »

8        L’article 1er de cette directive, qui précise l’objet de celle-ci, dispose :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »

9        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a)      le droit à l’assistance d’un avocat ;

b)      le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c)      le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

d)      le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e)      le droit de garder le silence.

2.      Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

10      L’article 4 de la même directive, intitulé « Déclaration de droits lors de l’arrestation », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.

[...]

5.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent. Lorsque la déclaration de droits n’est pas disponible dans la langue appropriée, les suspects ou les personnes poursuivies sont informés de leurs droits oralement dans une langue qu’ils comprennent. Une version de la déclaration de droits dans une langue qu’ils comprennent leur est alors transmise sans retard indu. »

11      L’article 6 de la directive 2012/13, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3.      Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

[...] »

12      L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit d’accès aux pièces du dossier », prévoit :

« 1.      Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.

2.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.

[...] »

13      Aux termes de l’article 8 de ladite directive, intitulé « Vérification et voies de recours » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les informations communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies, conformément aux articles 3 à 6, soient consignées conformément à la procédure d’enregistrement précisée dans le droit de l’État membre concerné.

2.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive. »

 La directive (UE) 2016/343

14      Les considérants 1 et 9 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), énoncent :

« (1)      La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont consacrés aux articles 47 et 48 de la [Charte], à l’article 6 de la [CEDH], à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

[...]

(9)      La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès. »

15      L’article 8 de cette directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », dispose :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

2.      Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a)      le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou

b)      le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État.

[...]

4.      Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9.

[...] »

16      L’article 9 de ladite directive, intitulé « Droit à nouveau procès », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils n’ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, n’étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d’être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d’exercer les droits de la défense ».

 Le droit hongrois

17      L’article 78, paragraphe 1, de l’a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (loi XC de 2017 instituant le code de procédure pénale, Magyar Közlöny 2017/90., ci-après le « code de procédure pénale ») prévoit, en substance, que, si une partie à une procédure pénale souhaite, aux fins de celle-ci, employer une langue autre que la langue hongroise, elle a le droit d’utiliser sa langue maternelle et le droit d’être assistée d’un interprète.

18      En vertu de l’article 201, paragraphe 1, du code de procédure pénale, seul un interprète ayant une qualification officielle peut être désigné en cette qualité dans une procédure pénale, mais que s’il n’est pas possible de procéder à une telle désignation, celle d’un interprète ayant une connaissance suffisante de la langue concernée est autorisée.

19      L’article 490, paragraphes 1 et 2, de ce code prévoit, en substance, qu’une juridiction nationale peut, d’office ou à la demande des parties, surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.

20      L’article 491, paragraphe 1, sous a), dudit code prévoit, en substance, que la procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été sursis à statuer doit être reprise si les motifs entraînant la suspension ont cessé d’exister.

21      L’article 513, paragraphe 1, sous a), du même code dispose que la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours ordinaire.

22      En vertu de l’article 667, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le legfőbb ügyész (Procureur général, Hongrie) peut saisir la Kúria (Cour suprême, Hongrie) d’un « pourvoi dans l’intérêt de la loi » destiné à faire constater l’illégalité d’arrêts et d’ordonnances rendus par les juridictions inférieures.

23      L’article 669 de ce code prévoit :

« 1.      Si la Kúria [(Cour suprême)] juge fondé le pourvoi formé dans l’intérêt de la loi, elle constate, dans un arrêt, que la décision qui fait l’objet de ce pourvoi est illégale et, dans le cas contraire, elle rejette ledit pourvoi par voie d’ordonnance.

2.      La Kúria [(Cour suprême)] peut, lorsqu’elle constate l’illégalité de la décision en cause, acquitter le prévenu, écarter un traitement médical forcé, mettre fin à la procédure, infliger une peine ou appliquer une mesure plus légères, annuler la décision attaquée et, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le juge du fond en vue d’une nouvelle procédure.

3.      En dehors des cas visés au paragraphe 2, la décision de la Kúria [(Cour suprême)] se limite à la seule constatation de l’illégalité.

[...] »

24      Aux termes de l’article 755, paragraphe 1, sous a), aa), dudit code, dans le cas où la personne mise en cause, résidant à l’étranger à une adresse connue, est dûment convoquée et ne se présente pas à l’audience, la procédure pénale doit être poursuivie par défaut s’il n’y a pas lieu d’émettre un mandat d’arrêt européen ou international ou, si un tel mandat n’est pas émis, si le procureur ne propose pas l’imposition d’une peine privative de liberté ou d’un placement dans un centre d’éducation surveillée.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

25      Le juge de renvoi, qui siège en tant que juge unique du Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest, Hongrie), est saisi des poursuites pénales engagées contre IS, un ressortissant suédois d’origine turque, pour une infraction présumée aux dispositions de droit hongrois régissant l’acquisition, la détention, la fabrication, la commercialisation, l’importation, l’exportation ou le transport d’armes à feu ou de munitions. La langue de la procédure judiciaire est le hongrois, que le prévenu ne connaît pas. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que ce prévenu ne peut communiquer que grâce aux services d’un interprète.

26      IS a été arrêté en Hongrie le 25 août 2015 et a été entendu en tant que « suspect » le même jour. Préalablement à cette audition, IS a demandé l’assistance d’un avocat et d’un interprète et, au cours de celle-ci, à laquelle l’avocat n’a pas pu assister, il a été informé des soupçons qui pesaient sur lui. IS a refusé de déposer, au motif qu’il ne pouvait pas consulter son avocat.

27      Au cours de ladite audition, l’agent chargé de l’enquête a fait appel à un interprète de langue suédoise. Toutefois, selon le juge de renvoi, il n’existe aucune information sur la manière dont l’interprète a été sélectionné et dont ses compétences ont été vérifiées, ni sur le fait que l’interprète et IS se comprenaient.

28      IS a été remis en liberté après la même audition. Il résiderait en dehors de la Hongrie et le courrier envoyé à l’adresse antérieurement communiquée est revenu avec la mention « non réclamé ». Le juge de renvoi précise que, au stade de la procédure judiciaire, la présence du prévenu est cependant obligatoire à l’audience préliminaire et que l’émission d’un mandat d’arrêt national ou d’un mandat d’arrêt européen n’est possible que dans les cas dans lesquels le prévenu est susceptible de se voir infliger une peine privative de liberté. Il relève que, cependant, dans la présente affaire, le procureur a requis une peine d’amende et que, par conséquent, si le prévenu ne comparaît pas à la date indiquée, la juridiction de renvoi est tenue de poursuivre la procédure par défaut.

29      Dans ces circonstances, le juge de renvoi observe, en premier lieu, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/64 dispose que les États membres doivent prendre des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 9, de cette directive, ce qui signifierait que l’interprétation doit être d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de la défense. Il relève aussi que l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que, afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres doivent s’efforcer de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises.

30      En outre, le juge de renvoi indique que l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13 prévoient que les suspects ou les personnes poursuivies doivent être immédiatement informés de leurs droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent ainsi que de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

31      Dans ce contexte, il relève qu’aucun registre officiel de traducteurs et d’interprètes n’existe en Hongrie et que la réglementation hongroise ne précise pas qui peut être désigné dans la procédure pénale comme traducteur ou interprète ad hoc, ni selon quels critères, seule la traduction certifiée des documents étant réglementée. À défaut d’une telle réglementation, ni l’avocat ni le juge ne seraient en mesure de vérifier la qualité de l’interprétation. Le suspect ou la personne poursuivie qui ne connaît pas la langue hongroise serait informé, avec l’aide d’un interprète, des soupçons qui pèsent sur lui et de ses droits procéduraux lors de sa première audition en cette qualité, mais si l’interprète ne dispose pas de l’expertise appropriée, il pourrait, selon le juge de renvoi, être porté atteinte au droit de la personne concernée d’être informée de ses droits et à ses droits de la défense.

32      Ainsi, selon le juge de renvoi, se pose la question de savoir si la réglementation et la pratique hongroises sont compatibles avec les directives 2012/13 ainsi que 2010/64 et s’il découle de la réglementation de l’Union que, en cas d’incompatibilité, le juge national ne peut pas poursuivre la procédure pénale par défaut.

33      En deuxième lieu, le juge de renvoi indique que, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, d’une réforme judiciaire, l’administration et la gestion centrale du système judiciaire relèvent du président de l’Országos Bírósági Hivatal (Office national de la justice, Hongrie, ci-après le « président de l’ONJ »), qui est nommé par l’Assemblée nationale hongroise pour une durée de neuf ans, et que ce président a des compétences étendues, y compris pour décider de l’affectation des juges, pour nommer les chefs de juridictions et pour initier des procédures disciplinaires contre des juges.

34      Il précise encore que le Országos Bírói Tanács (conseil national de la Justice, ci-après le « CNJ ») – dont les membres sont élus par les juges – est chargé de superviser l’action du président de l’ONJ et d’approuver ses décisions dans certains cas. Or, le 2 mai 2018, le CNJ aurait adopté un rapport constatant que le président de l’ONJ avait violé la loi par sa pratique consistant à déclarer, sans motivation adéquate, que la procédure de nomination de juges et de présidents de juridiction à des postes vacants avait échoué, à la suite de quoi il procédait, dans de nombreux cas, à la nomination, à titre temporaire, de présidents de juridictions de son choix. Le 24 avril 2018, le président de l’ONJ aurait déclaré que le fonctionnement du CNJ n’était pas conforme à la loi et, depuis lors, il refuserait de coopérer avec cet organe et ses membres. Le CNJ aurait déjà signalé, à plusieurs reprises, que le président de l’ONJ et les présidents de juridictions nommés par celui-ci méconnaissent les compétences de cet organe.

35      Le juge de renvoi indique encore que le président de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction d’appel de la juridiction de renvoi, a ainsi été nommé à titre temporaire par le président de l’ONJ. Afin de souligner la pertinence de cette information, le juge de renvoi précise l’influence que le président de l’ONJ peut exercer sur le travail et l’avancement professionnel des juges, y compris en ce qui concerne la répartition des affaires, le pouvoir disciplinaire et l’environnement de travail.

36      Dans ce contexte, le juge de renvoi, tout en faisant référence, d’une part, à un certain nombre d’avis et de rapports internationaux ayant constaté la concentration excessive de pouvoirs entre les mains du président de l’ONJ et l’absence de contrepoids à celle-ci ainsi que, d’autre part, à la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme, s’interroge sur le point de savoir si une telle situation est compatible avec le principe de l’indépendance de la justice consacré à l’article 19 TUE et à l’article 47 de la Charte. Il se demande également si, dans un tel contexte, la procédure pendante devant lui peut être considérée comme étant équitable.

37      En troisième lieu, le juge de renvoi fait état de ce que, par un amendement législatif entré en vigueur le 1er septembre 2018, certaines rémunérations complémentaires des procureurs ont été augmentées, alors que les règles relatives à la rémunération des juges n’ont pas été modifiées. Par conséquent, pour la première fois depuis des décennies, le traitement des juges serait désormais moindre que celui des procureurs de même niveau, ayant la même affectation et la même ancienneté de travail. Le CNJ aurait dénoncé cette situation auprès du gouvernement hongrois, lequel aurait promis une réforme salariale au plus tard le 1er janvier 2020, mais le projet de loi en ce sens n’aurait toujours pas été introduit, de sorte que le traitement des juges dans la magistrature assise serait demeuré inchangé depuis l’année 2003. Le juge de renvoi se demande donc si, eu égard notamment à l’inflation et à l’augmentation du salaire moyen en Hongrie au fil des années, l’absence d’ajustement du traitement de ces juges sur le long terme n’équivaut pas à une réduction de celui-ci et si cette conséquence ne procède pas d’une intention délibérée du gouvernement hongrois, dans le but de les placer dans une situation désavantageuse par rapport aux procureurs. De plus, la pratique consistant à accorder des primes et des récompenses, parfois très élevées au regard du traitement de base des juges, à certains de ceux-ci, de manière discrétionnaire par le président de l’ONJ et par les présidents de juridictions enfreindrait de façon générale et systématique le principe de l’indépendance de la justice.

38      Dans ces conditions, le Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, TUE et l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/64 en ce sens que l’État membre concerné doit établir un registre de traducteurs et d’interprètes indépendants disposant des qualifications requises pour garantir que les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de procédure bénéficient d’un procès équitable ou, à défaut, doit s’assurer que le caractère adéquat de la qualité de l’interprétation dans la procédure judiciaire puisse faire l’objet d’un contrôle ?

b)      S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question et que, en l’absence d’une qualité adéquate d’interprétation en l’espèce, il n’est pas possible d’établir si la personne poursuivie a été informée des soupçons ou de l’accusation qui pèsent sur elle, faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 4, paragraphe 5, et [l’article] 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13 en ce sens que la procédure ne peut en ce cas pas être poursuivie par défaut ?

2)      a)      Faut-il interpréter le principe de l’indépendance judiciaire consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la [Charte] ainsi que dans la jurisprudence de la Cour en ce sens qu’il est porté atteinte à ce principe dès lors que le [président de l’ONJ], chargé des fonctions d’administration centrale des juridictions, qui est nommé par l’Assemblée nationale et n’est responsable que devant elle, qui seule peut le révoquer, pourvoit à l’occupation du poste de président d’une juridiction – lequel président est notamment habilité à décider de la répartition des affaires, à engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des juges et à évaluer les juges – en contournant la procédure d’appel aux candidatures, en ignorant systématiquement l’avis des organes judiciaires autonomes habilités à cette fin et en recourant à la désignation directe temporaire ?

b)      S’il convient de répondre par l’affirmative à la question qui précède, et que le juge chargé d’une affaire donnée peut craindre de manière fondée d’être lésé injustement du fait de ses activités judiciaires ou administratives, le principe précité doit-il être interprété en ce sens qu’un procès équitable n’est pas garanti ?

3)      a)      Faut-il interpréter le principe de l’indépendance judiciaire consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la [Charte] ainsi que dans la jurisprudence de la Cour en ce sens que n’est pas compatible avec ce principe la situation dans laquelle, depuis le 1er septembre 2018, contrairement à la pratique qui avait cours depuis des dizaines d’années, les juges hongrois, en vertu de la loi, ont une rémunération moindre que les procureurs du niveau correspondant, ayant la même affectation et la même ancienneté, et où, si la situation économique du pays est prise en considération, leur rémunération n’est de façon générale pas à la mesure de l’importance des tâches qu’ils accomplissent, compte tenu en particulier de la pratique des primes discrétionnaires suivie par les responsables administratifs ?

b)      S’il convient de répondre par l’affirmative, convient-il d’interpréter le principe précité d’indépendance des juridictions en ce sens que le droit à un procès équitable ne peut être garanti dans ces conditions ? »

39      Par décision du 18 novembre 2019 (ci-après la « demande de décision préjudicielle complémentaire »), le juge de renvoi a introduit une demande tendant notamment à compléter sa demande de décision préjudicielle initiale.

40      Il ressort de la demande de décision préjudicielle complémentaire que, le 19 juillet 2019, le Procureur général a formé, sur la base de l’article 667 du code de procédure pénale, un pourvoi dans l’intérêt de la loi devant la Kúria (Cour suprême), dirigé contre la demande décision préjudicielle initiale. Il en ressort également que, par décision du 10 septembre 2019, la Kúria (Cour suprême) a jugé que cette demande de décision préjudicielle était illégale au motif, en substance, que les questions posées n’étaient pas pertinentes pour la solution du litige au principal (ci-après la « décision de la Kúria »).

41      Le juge de renvoi expose qu’il résulte de la décision de la Kúria que le système du renvoi préjudiciel institué à l’article 267 TFUE a pour vocation d’inviter la Cour à se prononcer sur des questions relatives non pas à l’ordre constitutionnel d’un État membre, mais au droit de l’Union, de manière à en assurer une interprétation cohérente au sein de l’Union européenne. Selon cette décision, la suspension de la procédure pénale ne serait, en outre, permise qu’aux fins de rendre une décision finale sur la culpabilité du prévenu. Or, la Kúria (Cour suprême) estimerait que les questions préjudicielles, telles que formulées par le juge de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle initiale, ne seraient pas pertinentes aux fins d’apprécier la culpabilité d’IS, de telle sorte que cette demande serait illégale. La décision de la Kúria ferait également état de ses propres décisions de principe antérieures, selon lesquelles il n’y aurait pas lieu d’introduire une demande de décision préjudicielle en vue de faire constater que le droit hongrois applicable n’est pas conforme aux principes fondamentaux protégés par le droit de l’Union.

42      Selon le juge de renvoi, même si la décision de la Kúria se limite à déclarer l’illégalité de la demande de décision préjudicielle initiale, sans annuler la décision de renvoi elle-même, cette décision, rendue dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, aura un impact fondamental sur la jurisprudence ultérieure des juridictions inférieures, étant donné que de tels pourvois ont pour but d’harmoniser la jurisprudence nationale. De ce fait, la décision de la Kúria risquerait d’avoir, à l’avenir, un effet dissuasif sur les juges siégeant au sein des juridictions inférieures qui envisageraient de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE.

43      De plus, le juge de renvoi s’interroge sur la suite à réserver à la procédure pénale pendante devant lui, actuellement suspendue, et considère qu’elle dépend du caractère illégal ou non de la décision de la Kúria.

44      En effet, soit il s’avère que c’est à bon droit que la Kúria (Cour suprême) a examiné la demande de décision préjudicielle et l’a déclarée illégale. En ce cas, le juge de renvoi devrait envisager de poursuivre le traitement de l’affaire au principal, dès lors que, en vertu de l’article 491, paragraphe 1, sous a), du code de procédure pénale, si le motif pour lequel la procédure a été suspendue vient à disparaître, le juge reprend le traitement de l’affaire. Certes, selon le juge de renvoi, aucune disposition de droit hongrois ne prévoit ce qu’il y a lieu de faire si le traitement de l’affaire a été suspendu de manière illégale. Toutefois, selon un raisonnement par analogie, cette disposition du code de procédure pénale pourrait être interprétée en ce sens que le juge devrait, en pareil cas, être tenu de reprendre le traitement de l’affaire.

45      Soit il s’avère que c’est à tort que la Kúria (Cour suprême) a déclaré cette demande illégale, et, en ce cas, la juridiction inférieure devrait écarter, comme étant contraire au droit de l’Union, la décision de cette juridiction suprême, en dépit de sa compétence constitutionnelle en vue d’assurer l’uniformité du droit national.

46      En outre, la décision de la Kúria prendrait appui sur une jurisprudence nationale selon laquelle la conformité du droit hongrois au droit de l’Union ne peut pas faire l’objet d’une procédure de renvoi préjudiciel. Une telle jurisprudence serait contraire au principe de primauté du droit de l’Union et à la jurisprudence de la Cour.

47      Le juge de renvoi ajoute que, le 25 octobre 2019, le président de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a engagé une procédure disciplinaire contre lui, sur la base des mêmes motifs que ceux de la décision de la Kúria.

48      À la suite d’une information communiquée par le gouvernement hongrois, selon laquelle il aurait été mis fin à cette procédure, la Cour a interrogé le juge de renvoi. Dans sa réponse du 10 décembre 2019, ce dernier a confirmé que, par un document daté du 22 novembre 2019, le président de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) avait retiré l’acte demandant que soit initiée cette procédure disciplinaire.

49      Le juge de renvoi a cependant également indiqué qu’il n’entendait pas modifier, à cet égard, la demande de décision préjudicielle complémentaire, étant donné que sa préoccupation résulte du fait non pas de faire lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire, mais plutôt du fait même qu’une telle procédure puisse être lancée dans de telles circonstances.

50      En effet, selon le juge de renvoi, la qualité de son travail en tant que juge n’a été mise en question ni par sa cheffe directe ni par le chef de la division pénale du Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest), de telle sorte que cette procédure disciplinaire trouve sa seule raison d’être dans le contenu de la décision de renvoi initiale.

51      C’est dans ces conditions que le Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest) a décidé de poser à la Cour les deux questions préjudicielles supplémentaires suivantes :

4)      a)      Faut-il interpréter l’article 267 [TFUE] en ce sens qu’est contraire à cette disposition une décision de jurisprudence nationale en vertu de laquelle la Cour suprême de l’État membre concerné, dans le cadre d’une procédure visant à l’unification de la jurisprudence nationale, qualifie d’illégale l’ordonnance de la juridiction inférieure par laquelle a été entamée la procédure de renvoi préjudiciel, sans affecter les effets juridiques de l’ordonnance en cause ?

b)      S’il convient de donner une réponse affirmative à la [quatrième question, sous a)], l’article 267 [TFUE] doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de renvoi doit écarter les décisions de la juridiction supérieure en sens contraire et les positions de principe prises dans l’intérêt de l’unité du droit ?

c)      S’il convient de donner une réponse négative à la [quatrième question, sous a)], la procédure pénale suspendue peut-elle être poursuivie en pareil cas alors que la procédure de renvoi préjudiciel est en cours ?

5)      Faut-il interpréter le principe de l’indépendance de la justice consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte ainsi que dans la jurisprudence de la Cour en ce sens que, à la lumière de l’article 267 TFUE, il est porté atteinte à ce principe lorsqu’une procédure disciplinaire est entamée contre un juge au motif qu’il a entamé une procédure de renvoi préjudiciel ? »

 Sur la demande de procédure accélérée

52      Par sa demande de décision préjudicielle complémentaire, le juge de renvoi a également demandé que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, il fait valoir que le déclenchement d’une telle procédure se justifie, notamment, au regard du fait que la décision de la Kúria et la procédure disciplinaire engagée contre lui sont de nature à produire un effet dissuasif extrêmement négatif, qui pourrait avoir une incidence sur toute décision d’entamer ou non une procédure de renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE à l’avenir en Hongrie.

53      L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais.

54      Il importe de rappeler, à cet égard, qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire. Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la procédure accélérée peut ne pas être appliquée lorsque le caractère sensible et complexe des problèmes juridiques posés par une affaire se prête difficilement à l’application d’une telle procédure, notamment lorsqu’il n’apparaît pas approprié d’écourter la phase écrite de la procédure devant la Cour (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 103 ainsi que jurisprudence citée).

55      En l’occurrence, par décision du 19 décembre 2019, le président de la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, a rejeté la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, l’acte engageant la procédure disciplinaire à l’égard du juge de renvoi a été retiré. Par ailleurs, l’affaire pénale au principal ne concerne pas un individu faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

56      Dans ces conditions, il n’est pas apparu, sur la base des informations et des explications ainsi fournies par la juridiction de renvoi, que la présente affaire, qui soulève en outre, ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, des questions revêtant un haut degré de sensibilité et de complexité, aurait revêtu un caractère à ce point urgent qu’il serait justifié de déroger, à titre exceptionnel, aux règles de procédure ordinaires applicables en matière de renvoi préjudiciel.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la quatrième question

57      Par sa quatrième question, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, le juge de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de ladite disposition, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande, et, si tel est le cas, si le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à cette juridiction inférieure d’écarter une telle décision de la juridiction suprême.

 Sur la recevabilité

58      Le gouvernement hongrois soutient que la quatrième question est irrecevable, dès lors que les motifs exposés dans la demande de décision préjudicielle complémentaire concernant la nécessité d’une interprétation du droit de l’Union sont dépourvus de pertinence pour l’issue de l’affaire au principal, compte tenu en particulier du fait que la décision de la Kúria n’a pas d’effet juridique sur la décision de renvoi. En outre, les suppositions formulées par le juge de renvoi sur l’effet que cette décision pourrait avoir à l’avenir sur les procédures de renvoi préjudiciel se fonderaient sur des événements futurs et hypothétiques et, en tant que telles, ces suppositions seraient également dépourvues de pertinence pour l’issue de la procédure au principal.

59      Il convient de rappeler d’emblée que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE instaure une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition des fonctions entre elles, et constitue un instrument grâce auquel la Cour fournit aux juridictions nationales les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2007, Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, point 16 et jurisprudence citée).

60      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 25 et jurisprudence citée].

61      Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 26 et jurisprudence citée].

62      En l’occurrence, le juge de renvoi s’interrogeant sur la suite à réserver à la procédure pénale au principal si la décision de la Kúria devait être considérée comme contraire au droit de l’Union, il y a lieu de constater que, même si cette dernière n’annule ni ne modifie la décision de renvoi et n’impose pas non plus au juge de renvoi de retirer ou de modifier cette demande, la décision de la Kúria n’est pas sans conséquences pour ce dernier et la procédure pénale au principal.

63      En effet, lorsque cette juridiction suprême qualifie d’illégale une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure, une telle qualification a nécessairement des conséquences pour cette dernière juridiction, même en l’absence d’effets directs sur la validité de la décision de renvoi. Ainsi, en l’occurrence, le juge de renvoi doit, en particulier, décider s’il maintient ou non ses questions préjudicielles et, partant, dans le même temps, décider s’il maintient ou non sa décision de surseoir à statuer que la Kúria (Cour suprême) a, en substance, considérée comme étant illégale, ou si, au contraire, il retire ses questions à la lumière de cette décision et poursuit la procédure pénale au principal.

64      Au demeurant, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la décision de la Kúria a été publiée dans un recueil officiel réservé aux décisions de principe, en vue d’assurer l’uniformité du droit national.

65      De plus, dans de telles circonstances, le juge de renvoi doit également apprécier si, par le fait de maintenir sa demande de décision préjudicielle initiale, il n’expose pas sa décision à intervenir sur le fond de l’affaire au principal à faire l’objet d’un recours au motif que, en cours de procédure, ce juge a rendu une ordonnance introduisant une demande de décision préjudicielle qui a été déclarée illégale par la Kúria (Cour suprême).

66      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la quatrième question ne saurait être considérée comme étant dépourvue de pertinence pour l’issue de la procédure au principal et qu’elle est donc recevable.

 Sur le fond

67      En ce qui concerne, en premier lieu, la question de savoir si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la Cour suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de cette disposition, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande, il importe de rappeler que la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, disposition qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C‑824/18, EU:C:2021:153, point 90 ainsi que jurisprudence citée].

68      À cet égard, la Cour a itérativement jugé que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette faculté se transformant en obligation pour les juridictions statuant en dernière instance, sous réserve des exceptions reconnues par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 32 et jurisprudence citée).

69      Tant cette faculté que cette obligation sont, en effet, inhérentes au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales (arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 33).

70      Par conséquent, une juridiction nationale, saisie d’une affaire, lorsqu’elle considère que, dans le cadre de celle-ci, est soulevée une question portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, a la faculté ou l’obligation, selon le cas, de s’adresser à la Cour à titre préjudiciel, sans que cette faculté ou cette obligation puissent être entravées par des règles nationales de nature législative ou jurisprudentielle (arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 34).

71      En l’occurrence, même si la décision de la Kúria se limite à la seule constatation de l’illégalité de la demande de décision préjudicielle initiale et qu’elle n’annule pas la décision contenant cette demande ni n’impose au juge de renvoi de retirer ladite demande et de poursuivre la procédure au principal, la Kúria (Cour suprême), en effectuant un contrôle de légalité de la même demande au regard de l’article 490 du code de procédure pénale, a procédé, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, à un contrôle de la demande de décision préjudicielle initiale, qui s’apparente à celui exercé par la Cour pour déterminer si une demande de décision préjudicielle est recevable.

72      Même si l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à ce qu’une décision de renvoi fasse l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, une décision d’une juridiction suprême, par laquelle une demande de décision préjudicielle est déclarée illégale au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes et nécessaires pour la solution du litige au principal est incompatible avec cet article, dès lors que l’appréciation de ces éléments relève de la compétence exclusive de la Cour pour juger de la recevabilité des questions préjudicielles, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de cette dernière rappelée aux points 60 et 61 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, points 93 à 96).

73      En outre, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait compromise si l’issue d’un recours devant la plus haute juridiction nationale pouvait avoir pour effet de dissuader le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’user de la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

74      En effet, même si la Kúria (Cour suprême) n’a pas imposé au juge de renvoi de retirer la demande de décision préjudicielle initiale, il demeure que, par sa décision, cette juridiction suprême a considéré cette demande comme étant illégale. Or, un tel constat d’illégalité est de nature à fragiliser tant l’autorité des réponses que la Cour fournira au juge de renvoi que la décision que celui-ci rendra à la lumière de ces réponses.

75      Par ailleurs, cette décision de la Kúria (Cour suprême) est susceptible d’inciter les juridictions hongroises à s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour, et cela afin d’éviter que leurs demandes de décision préjudicielle soient contestées par l’une des parties sur la base de ladite décision ou fassent l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi.

76      Il convient, à cet égard, de rappeler que, s’agissant du mécanisme de renvoi préjudiciel, « la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s’ajoute à celui que les articles [258 et 259 TFUE] confient à la diligence de la Commission européenne et des États membres » (arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 25). Des limitations à l’exercice par les juridictions nationales de la compétence que leur confère l’article 267 TFUE auraient pour effet de restreindre la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union.

77      Dès lors, la décision de la Kúria porte atteinte aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 25).

78      En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national qui a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle dont l’illégalité a été constatée par la juridiction suprême de l’État membre concerné, sans cependant affecter les effets juridiques de sa décision de renvoi préjudiciel, de ne pas tenir compte d’une telle décision de la juridiction suprême, il convient, premièrement, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Ce principe impose dès lors à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 244 ainsi que jurisprudence citée).

79      Ainsi, la Cour a itérativement jugé que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes afférentes à la répartition des compétences juridictionnelles, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 245 ainsi que jurisprudence citée).

80      Deuxièmement, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une disposition de droit national empêchant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE doit être écartée sans que la juridiction concernée ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C‑824/18, EU:C:2021:153, point 141 ainsi que jurisprudence citée].

81      Il s’ensuit que le principe de primauté du droit de l’Union impose à une juridiction inférieure d’écarter une décision de la juridiction suprême de l’État membre concerné si elle estime que celle-ci porte atteinte aux prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel. Il convient de préciser que, au vu de l’étendue de ces prérogatives, aucun motif en faveur du maintien de cette décision ne saurait découler de la circonstance éventuelle que, dans sa décision statuant sur la demande de décision préjudicielle, la Cour constate l’irrecevabilité, en tout ou en partie, des questions préjudicielles adressées à la Cour par cette juridiction inférieure.

82      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question, d’une part, que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de cette disposition, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes et nécessaires pour la solution du litige au principal, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande, et, d’autre part, que le principe de primauté du droit de l’Union impose à cette juridiction inférieure d’écarter une telle décision de la juridiction suprême nationale.

 Sur la cinquième question

83      Par sa cinquième question, qu’il y a lieu d’examiner en deuxième lieu, le juge de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cet article 267.

 Sur la recevabilité

84      Le gouvernement hongrois et la Commission excipent de l’irrecevabilité de la cinquième question. Ce gouvernement soutient, en substance, que la procédure disciplinaire qui a été lancée contre le juge de renvoi, mais qui a été ensuite retirée et close, est dépourvue de pertinence puisque ses effets sur la fonction de juger du juge de renvoi ne peuvent être déterminés. Quant à la Commission, elle allègue, en substance, que ladite question n’est pas pertinente aux fins de la solution du litige au principal et que, en tout état de cause, le juge de renvoi n’a fourni aucune information quant à l’incidence de l’ouverture de la procédure disciplinaire sur la poursuite de la procédure pénale dont il est saisi.

85      À cet égard, et à la lumière de la jurisprudence déjà rappelée aux points 60 et 61 du présent arrêt, il importe de souligner que, dans sa réponse du 10 décembre 2019 à la demande d’informations qui lui avait été transmise par la Cour, le juge de renvoi a précisé que, malgré le retrait de la procédure disciplinaire qui avait été engagée contre lui, sa question demeurait pertinente, dès lors que ses interrogations résultent du fait même qu’une procédure disciplinaire puisse être intentée dans de telles circonstances et sont donc indépendantes de la poursuite de cette procédure.

86      De plus, il y a lieu de constater que les quatrième et cinquième questions préjudicielles sont étroitement liées. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle complémentaire que c’est en raison de la décision de la Kúria déclarant illégale la demande de décision préjudicielle initiale que le président de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a adopté l’acte demandant que soit initiée une procédure disciplinaire contre le juge de renvoi. Ainsi, par sa cinquième question, le juge de renvoi vise, en substance, à savoir s’il pourra s’abstenir de se conformer à la décision de la Kúria lorsqu’il statuera sur le fond de l’affaire au principal sans avoir à craindre, ce faisant, que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, fondée sur la décision de la Kúria, soit réactivée.

87      Par conséquent, comme dans le cadre de la quatrième question, le juge de renvoi se trouve confronté à un obstacle procédural, résultant d’une application à son encontre d’une réglementation nationale, qu’il doit lever avant de pouvoir trancher le litige au principal sans interférence extérieure et donc, conformément à l’article 47 de la Charte, en toute indépendance [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 46 et jurisprudence citée]. En effet, il s’interroge sur les conditions de la poursuite de la procédure au principal à la suite de la décision de la Kúria ayant déclaré illégale la demande de décision préjudicielle initiale et qui a également servi de motif au lancement d’une procédure disciplinaire contre lui. En cela, la présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234), dans lesquelles les réponses aux questions d’interprétation du droit de l’Union posées à la Cour n’auraient pas été nécessaires aux juridictions de renvoi concernées pour trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond des litiges dont elles se trouvaient saisies.

88      Il en résulte que la cinquième question est recevable.

 Sur le fond

89      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la cinquième question vise l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 47 de la Charte et de l’article 267 TFUE. Toutefois, il ressort des motifs de la décision de renvoi que, ainsi qu’il a déjà été relevé, en substance, aux points 86 et 87 du présent arrêt, cette question se pose en relation avec une difficulté d’ordre procédural, devant être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond du litige au principal et mettant en cause les compétences que détient le juge de renvoi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE. Ainsi, il n’y a lieu d’analyser la cinquième question qu’au regard de l’article 267 TFUE.

90      À cet égard, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 68 à 70 et 72 du présent arrêt, il importe de souligner que cette dernière a déjà jugé que des dispositions nationales dont il découlerait que les juges nationaux peuvent s’exposer à des procédures disciplinaires en raison du fait qu’ils ont saisi la Cour d’un renvoi à titre préjudiciel ne sauraient être admises. En effet, la seule perspective d’être exposés à de telles poursuites du fait d’avoir introduit une demande de décision préjudicielle ou d’avoir décidé de maintenir celle-ci par la suite est de nature à porter atteinte à l’exercice effectif, par les juges nationaux concernés, de la faculté de saisir la Cour et des fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 227].

91      Le fait, pour ces juges, de ne pas être exposés à des procédures ou à des sanctions disciplinaires pour avoir exercé une telle faculté de saisir la Cour à titre préjudiciel, laquelle relève de leur compétence exclusive, constitue d’ailleurs une garantie inhérente à leur indépendance, indépendance qui est, en particulier, essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

92      Par ailleurs, il convient de relever qu’une procédure disciplinaire déclenchée au motif qu’un juge national a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel est de nature à dissuader l’ensemble des juridictions nationales de présenter de telles demandes, ce qui pourrait compromettre l’application uniforme du droit de l’Union.

93      Eu égard à ce qui précède, il doit être répondu à la cinquième question que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition.

 Sur la première question

 Sur la recevabilité

94      Selon le gouvernement hongrois, l’affaire au principal est, comme l’a constaté la Kúria (Cour suprême), une affaire dont l’appréciation est simple en fait et en droit et qui, fondamentalement, ne nécessite pas une interprétation du droit de l’Union. Se référant à la décision de la Kúria, ce gouvernement soutient, de manière générale, que la procédure pénale au principal ne fait apparaître aucun fait ou circonstance qui permettrait de conclure à une violation des dispositions régissant l’emploi des langues au cours de celle-ci ou à un manquement des autorités chargées de l’affaire et dont le juge de renvoi aurait pu déduire la nécessité d’une interprétation du droit de l’Union. Dès lors qu’aucun problème réel ne se poserait concrètement dans l’affaire au principal en ce qui concerne la qualité de l’interprétation, la première partie de cette question aurait un caractère hypothétique et, par suite, il ne serait ni nécessaire ni possible pour la Cour d’y répondre. De façon similaire, une réponse à la seconde partie de cette question ne serait pas davantage nécessaire au vu des faits de l’affaire au principal, étant donné que, selon ledit gouvernement, il est possible de constater, sur la base des faits établis par la Kúria (Cour suprême) à partir du dossier de l’enquête, que le prévenu a compris les charges qui pèsent contre lui.

95      À cet égard, et au vu de la jurisprudence de la Cour visée aux points 60 et 61 du présent arrêt, il convient de relever que le juge de renvoi expose clairement, dans la demande de décision préjudicielle initiale, les circonstances dans lesquelles il a décidé de poser cette question et les motifs pour lesquels il la pose. En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 à 28 du présent arrêt, l’affaire au principal concerne une procédure pénale par défaut, engagée contre un ressortissant suédois né en Turquie qui est poursuivi pour une infraction à la législation hongroise sur les armes à feu et les munitions, au terme d’une enquête au cours de laquelle il a été entendu par les services de police en présence d’un interprète de langue suédoise, mais sans être assisté par un avocat, alors pourtant qu’il s’agissait de l’audition au cours de laquelle il lui a été fait part de ce qu’il était suspecté d’avoir commis des infractions à cette législation nationale. Ainsi, le litige au principal présente un lien de rattachement évident avec les dispositions des directives 2010/64 et 2012/13 sur lesquelles porte la première question.

96      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument du gouvernement hongrois selon lequel l’affaire au principal est une affaire dont l’appréciation est simple en fait et en droit et qui, par suite, n’exige pas une interprétation du droit de l’Union par la Cour, de telle sorte que le renvoi préjudiciel n’était pas nécessaire, il suffit, d’une part, de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 60 du présent arrêt, qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. D’autre part, une telle circonstance ne saurait empêcher une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle et n’a pas pour effet de rendre irrecevable la question ainsi posée (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 33 et jurisprudence citée).

97      Par suite, il y a lieu de constater que la première question est recevable.

 Sur le fond

98      À titre liminaire, il convient de relever que la première question fait référence à l’article 6, paragraphe 1, TUE. Toutefois, hormis une référence générale à l’applicabilité de la Charte, cette disposition ne sert pas le raisonnement du juge de renvoi, tel qu’il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle initiale. Par ailleurs, il s’agit d’une disposition d’ordre général par laquelle l’Union reconnaît que la Charte a la même valeur juridique que les traités, qui précise que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités et qui fournit des précisions sur la méthode d’interprétation des droits, des libertés et des principes énoncés dans celle-ci. Dans ces conditions, cette disposition apparaît sans pertinence aux fins de l’analyse de la première question.

99      Cependant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 7 août 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, point 34 et jurisprudence citée).

100    Aux termes de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. De plus, l’article 48, paragraphe 2, de la Charte énonce que le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

101    À cet égard, il convient d’indiquer que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Or, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à l’article 48 de la Charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, cet article 48 correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 48 de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

102    Dans ces conditions, par le premier volet de sa première question, le juge de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2010/64 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’établir un registre de traducteurs et d’interprètes indépendants ou de s’assurer que le caractère adéquat de la qualité de l’interprétation effectuée dans une procédure judiciaire puisse faire l’objet d’un contrôle.

103    À cet égard, il convient de relever que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/64 prévoit que « les États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises ».

104    Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, doivent être pris en considération non seulement les termes de celle-ci, mais aussi son contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 2 septembre 2015, Surmačs, C‑127/14, EU:C:2015:522, point 28, et du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, point 19].

105    Il ressort du libellé même de cette disposition, qui emploie le verbe « s’efforcer », que la création d’un registre de traducteurs ou d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises constitue plus une exigence de nature programmatique qu’une obligation de résultat, laquelle est par ailleurs dépourvue, en elle-même, de tout effet direct.

106    Cette interprétation littérale est corroborée par le contexte dans lequel ladite disposition s’inscrit et par les objectifs poursuivis par la directive 2010/64.

107    Aux termes du considérant 12 de cette directive, celle-ci établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

108    De telles règles devraient, selon le considérant 17 de ladite directive, garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de la défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

109    Quant à la qualité de l’interprétation et de la traduction, le considérant 24 de la directive 2010/64 indique que les États membres devraient s’assurer qu’elle peut être contrôlée, lorsque les autorités compétentes ont été notifiées dans un cas donné d’un défaut à cet égard. En outre, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/64 dispose que les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, de celle-ci, cette dernière disposition précisant que l’interprétation doit être « d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense ».

110    Il ressort de ces dispositions et de ces considérants, indépendamment des modalités d’application concrètes de l’article 5 de la directive 2010/64, que celle-ci exige que les États membres adoptent des « mesures concrètes », visant à assurer la « qualité suffisante » de l’interprétation, de sorte à garantir, d’une part, que les personnes concernées aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de la défense et, d’autre part, la bonne administration de la justice. À cet égard, la création d’un registre de traducteurs ou d’interprètes indépendants constitue un des moyens susceptibles de contribuer à la réalisation d’un tel objectif. Bien que l’établissement d’un tel registre ne puisse donc être regardé comme étant imposé aux États membres par cette directive, il n’en demeure pas moins que l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci prévoit, de manière suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoqué par un justiciable et appliqué par le juge national, que les États membres adoptent des mesures concrètes pour assurer la qualité de l’interprétation et de la traduction fournies et disposer, à cette fin, de services adéquats et de faciliter un accès efficace à ces services.

111    L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64 prévoit, à cet égard, de manière inconditionnelle et précise, que les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient « la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation serait insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure ».

112    Toutefois, une telle possibilité ne dispense pas pour autant les États membres de leur obligation, visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/64, lu en combinaison avec, notamment, l’article 2, paragraphe 8, de celle-ci, de prendre des « mesures concrètes » pour assurer que l’interprétation fournie soit d’une « qualité suffisante », en particulier en l’absence de registre de traducteurs ou d’interprètes indépendants.

113    À cet égard, le respect des exigences liées au procès équitable implique d’assurer que l’accusé sache ce qui lui est reproché et puisse se défendre (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, point 39 et jurisprudence citée). L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète. Il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un contrôle de la qualité de l’interprétation assurée (voir, en ce sens, Cour EDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 70).

114    En effet, le défaut d’examen par les juridictions nationales d’allégations faisant état de prestations inadéquates d’un interprète peut emporter une violation des droits de la défense (voir, en ce sens, Cour EDH, 24 juin 2019, Knox c. Italie, CE:ECHR:2019:0124JUD007657713, §§ 182 et 186).

115    Ainsi, pour s’assurer que le suspect ou la personne poursuivie qui ne parle pas et ne comprend pas la langue de la procédure pénale a néanmoins été correctement informé de ce qui lui est reproché, les juridictions nationales doivent contrôler s’il a bénéficié d’une interprétation d’une « qualité suffisante » pour comprendre l’accusation portée contre lui, et cela afin que le caractère équitable de la procédure soit garanti. Afin de permettre aux juridictions nationales de procéder à cette vérification, ces juridictions doivent notamment avoir accès aux informations relatives à la procédure de sélection et de désignation des traducteurs et interprètes indépendants.

116    En l’occurrence, il résulte du dossier dont dispose la Cour qu’il n’existe pas, en Hongrie, de registre de traducteurs ou d’interprètes indépendants. La juridiction de renvoi indique que, en raison de lacunes de la réglementation nationale, il est, en pratique, impossible de garantir la qualité de l’interprétation fournie aux suspects et aux prévenus. Le gouvernement hongrois fait cependant valoir que la réglementation nationale régissant l’activité d’interprètes et de traducteurs professionnels ainsi que les règles de procédure pénale permettent à toute personne ne connaissant pas la langue hongroise de bénéficier d’une assistance linguistique d’une qualité répondant aux exigences d’une procédure équitable. Abstraction faite de ces considérations relatives au droit national, il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation concrète et précise des éléments de l’affaire au principal, afin de vérifier que l’interprétation fournie dans le cadre de cette affaire à la personne concernée était d’une qualité suffisante, au regard des exigences qui découlent de la directive 2010/64, pour permettre à cette personne d’avoir connaissance des motifs de son arrestation ou des accusations portées contre elle, et d’être ainsi mise en mesure d’exercer ses droits de la défense.

117    Par conséquent, l’article 5 de la directive 2010/64 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre des mesures concrètes pour assurer que la qualité de l’interprétation et des traductions fournies soit suffisante pour que le suspect ou la personne poursuivie comprenne l’accusation portée contre lui et pour que cette interprétation puisse faire l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales.

118    Le second volet de la première question préjudicielle vise à savoir si, en l’absence d’un tel registre ou d’une autre méthode de contrôle du caractère adéquat de la qualité de l’interprétation et lorsqu’il est impossible d’établir si le suspect ou la personne poursuivie a été informé des soupçons ou de l’accusation portés contre lui, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la procédure soit poursuivie par défaut.

119    Cette question repose sur la prémisse selon laquelle l’absence de mesures nationales destinées à garantir la qualité de l’interprétation aurait pour conséquence de priver la juridiction de renvoi de moyens lui permettant d’en contrôler le caractère adéquat. Or, il importe de rappeler que, indépendamment de la question de l’existence de mesures nationales générales qui permettent de garantir et de contrôler la qualité de l’interprétation fournie dans le cadre de procédures pénales, il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation concrète et précise des éléments de l’affaire au principal, afin de vérifier que l’interprétation fournie dans le cadre de cette affaire à la personne concernée était d’une qualité suffisante au regard des exigences qui découlent de la directive 2010/64.

120    À l’issue de cette vérification, la juridiction de renvoi peut arriver à la conclusion qu’elle ne peut pas établir si la personne concernée a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle soit parce que l’interprétation qui lui a été fournie a été inadéquate, soit parce qu’il est impossible d’établir la qualité de cette interprétation. Par conséquent, le second volet de la première question préjudicielle doit être compris comme visant à savoir si l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle.

121    À cet égard, il convient d’observer que, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH, tout accusé a droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». Les garanties offertes par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH s’appliquent à tout « accusé », au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la CEDH. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation. Ainsi, notamment, une personne qui a été arrêtée parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale peut être considérée comme étant « accusée d’une infraction pénale » et prétendre à la protection de l’article 6 de la CEDH (Cour EDH, 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, §§ 110 et 111).

122    Selon la jurisprudence de la Cour EDH, en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique qu’une juridiction pourrait retenir contre lui, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Le droit d’être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Cour EDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, CE:ECHR:1999:0325JU 002544494, §§ 52 et 54). Aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (Cour EDH, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99).

123    Le caractère équitable de la procédure implique que toute personne soit en mesure de comprendre l’accusation portée contre elle pour pouvoir se défendre. Une personne qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure pénale dont elle fait l’objet et qui n’a pas bénéficié d’une assistance linguistique apte à lui permettre de comprendre les accusations portées contre elle ne peut être considérée comme ayant été en mesure d’exercer ses droits de la défense.

124    Cette garantie fondamentale est mise en œuvre, notamment, par le droit à l’interprétation prévu à l’article 2 de la directive 2010/64, qui prévoit, pour tout interrogatoire ou audience durant les procédures pénales, que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète, ainsi que par le droit à la traduction des documents essentiels, visé à l’article 3 de cette directive.

125    Lorsque les suspects ou les personnes poursuivies sont arrêtés ou détenus, l’article 4 de la directive 2012/13 met à la charge des États membres une obligation de leur fournir une déclaration écrite précisant, notamment, les droits procéduraux énumérés à l’article 3 de celle-ci.

126    L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2012/13 dispose également que les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de leurs droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent. Lorsque cette déclaration de droits n’est pas disponible dans la langue appropriée, les suspects ou les personnes poursuivies doivent être « informés de leurs droits oralement dans une langue qu’ils comprennent ».

127    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13 prévoit que les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations doivent être communiquées « rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense ».

128    Certes, la directive 2012/13 ne règle pas les modalités selon lesquelles l’information sur l’accusation, prévue à son article 6, doit être communiquée à la personne poursuivie. Toutefois, ces modalités ne sauraient porter atteinte à l’objectif visé notamment à cet article 6, consistant, ainsi qu’il ressort également du considérant 27 de ladite directive, à permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies pour une infraction pénale de préparer leur défense et à garantir le caractère équitable de la procédure (arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 51 et jurisprudence citée).

129    Il s’ensuit que les informations qui doivent être communiquées à toute personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis un acte pénalement sanctionné, conformément à l’article 6 de la directive 2012/13, doivent être fournies dans une langue comprise par cette personne, le cas échéant au moyen d’une assistance linguistique par un interprète ou d’une traduction écrite.

130    En raison du caractère déterminant pour l’ensemble de la procédure pénale du droit d’être informé de l’accusation portée à son encontre, la circonstance qu’une personne, qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de cette procédure, n’a pas bénéficié d’une assistance linguistique apte à lui permettre d’en comprendre la teneur et de se défendre, suffit à priver la procédure de son caractère équitable et à porter atteinte à l’exercice effectif des droits de la défense.

131    Certes, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 prévoit que les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Par conséquent, cette disposition permet que le défaut de communication de ces informations, notamment du fait que celle-ci n’est pas intervenue dans une langue comprise par l’accusé, puisse être régularisé lors du procès pénal.

132    Toutefois, il en découle également que la juridiction pénale ne saurait, sans méconnaître l’article 6 de la directive 2012/13 ainsi que le caractère équitable de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense qu’il vise à garantir, se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation en l’absence de l’accusé à son procès, lorsque celui-ci n’a pas été préalablement informé dans une langue qu’il comprend de l’accusation portée contre lui.

133    Ainsi, en l’occurrence, dans l’hypothèse où, sur la base des vérifications factuelles qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il serait établi que l’interprétation fournie n’était pas d’une qualité suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les motifs de son arrestation et les accusations portées contre lui, une telle circonstance serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure pénale par défaut.

134    En outre, le droit des suspects et des personnes poursuivies d’assister à leur procès étant consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, la possibilité d’organiser le procès pénal par défaut est subordonnée par le paragraphe 2 du même article à la condition que ces personnes aient été informées, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution.

135    Enfin, il est vrai que, en vertu de l’article 9 de cette directive, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui n’ont pas assisté à leur procès alors que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive n’étaient pas réunies aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire. Cela étant, une telle disposition ne saurait justifier qu’une personne puisse être condamnée par défaut alors qu’elle n’a pas été informée de l’accusation portée contre elle, conformément à ce qu’exige cet article 8, paragraphe 2, lorsque ce défaut d’information résulte d’une interprétation inadéquate et constitue, par conséquent, une violation d’autres dispositions de droit de l’Union.

136    Par ailleurs, dans l’hypothèse où, en l’occurrence, sur la base des vérifications factuelles qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il s’avérerait qu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie, une telle circonstance serait également de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure pénale par défaut. En effet, le fait qu’il soit impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie signifie qu’il est impossible d’établir si la personne poursuivie a été informée des soupçons ou de l’accusation portés contre elle. Ainsi, toutes les considérations concernant l’hypothèse examinée aux points 121 à 135 du présent arrêt sont, en raison du caractère déterminant pour l’ensemble de la procédure pénale du droit d’être informé de l’accusation portée à son encontre et de la nature fondamentale des droits de la défense, applicables mutatis mutandis à cette seconde hypothèse.

137    Par conséquent, l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle.

138    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que :

–        l’article 5 de la directive 2010/64 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre des mesures concrètes pour assurer que la qualité de l’interprétation fournie et des traductions réalisées soit suffisante pour que le suspect ou la personne poursuivie comprenne l’accusation portée contre lui et pour que cette interprétation puisse faire l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales ;

–        l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle.

 Sur les deuxième et troisième questions

139    Par sa deuxième question, le juge de renvoi demande, en substance, si le principe de l’indépendance de la justice, consacré à l’article 19 TUE et à l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au fait que le président de l’ONJ nomme, en contournant l’application de la procédure d’appel aux candidatures des magistrats et en recourant à la désignation directe temporaire, le président d’une juridiction, étant précisé que ce dernier est notamment habilité à décider de la répartition des affaires, à engager des poursuites disciplinaires contre des juges et à évaluer la performance de ces derniers et, dans l’affirmative , si la procédure devant une juridiction ainsi présidée est équitable. Par sa troisième question, il demande, en substance, si ce principe doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de rémunération qui prévoit pour les juges un traitement inférieur à celui des procureurs de même catégorie et qui permet l’attribution aux juges de primes discrétionnaires et, dans l’affirmative, si ledit principe doit être interprété en ce sens que le droit à un procès équitable ne peut être garanti dans de telles conditions.

140    La recevabilité de ces questions étant contestée par le gouvernement hongrois et par la Commission, au motif, en substance, que ni l’interprétation de l’article 19 TUE ni celle de l’article 47 de la Charte n’est pertinente aux fins de la solution du litige au principal, il convient de rappeler que, comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

141    La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

142    Dans le cadre d’une telle procédure, il doit ainsi exister entre ledit litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

143    En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il existe, entre les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les deuxième et troisième questions et le litige au principal, un lien de rattachement qui soit propre à rendre l’interprétation sollicitée nécessaire afin que le juge de renvoi puisse, en application des enseignements découlant d’une telle interprétation, adopter une décision qui serait requise aux fins de statuer sur ce litige (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

144    En effet, premièrement, comme l’a également relevé M. l’avocat général aux points 90 et 91 de ses conclusions, le litige au principal ne concerne en rien le système judiciaire hongrois envisagé dans sa globalité, dont certains aspects seraient de nature à porter atteinte à l’indépendance de la justice et, plus particulièrement, de la juridiction de renvoi dans sa mise en œuvre du droit de l’Union. À cet égard, le fait qu’il pourrait exister un lien matériel entre le fond du litige au principal et l’article 47 de la Charte, voire de manière plus large avec l’article 19 TUE, n’est pas suffisant pour satisfaire au critère de nécessité, visé à l’article 267 TFUE. Pour ce faire, il faudrait que l’interprétation de ces dispositions, telle que sollicitée dans le cadre des deuxième et troisième questions, réponde à un besoin objectif pour la solution, quant au fond, du litige au principal, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

145    Deuxièmement, si la Cour a déjà jugé recevables des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de dispositions procédurales du droit de l’Union que la juridiction de renvoi concernée serait tenue d’appliquer pour rendre son jugement (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, points 41 et 42), telle n’est pas la portée des deuxième et troisième questions posées dans le cadre de la présente affaire (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 50).

146    Troisièmement, une réponse de la Cour auxdites questions ne paraît pas davantage de nature à pouvoir fournir à la juridiction de renvoi une interprétation du droit de l’Union lui permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond du litige dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 51).

147    Il découle de tout ce qui précède que les deuxième et troisième questions sont irrecevables.

 Sur les dépens

148    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.


Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de cette disposition, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes et nécessaires pour la solution du litige au principal, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande. Le principe de primauté du droit de l’Union impose à cette juridiction inférieure d’écarter une telle décision de la juridiction suprême nationale.

2)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition.

3)      L’article 5 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre des mesures concrètes pour assurer que la qualité de l’interprétation fournie et des traductions réalisées soit suffisante pour que le suspect ou la personne poursuivie comprenne l’accusation portée contre lui et pour que cette interprétation puisse faire l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales.

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.