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Recours introduit le 1er septembre 2011 - Total et Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-470/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Total SA (Courbevoie, France) et Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (représentants : A. Noël-Baron et É. Morgan de Rivery, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

à titre principal, déclarer nulles les lettres de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s746396 du 24 juin 2011 et BUDG/DGA/C4/BM/s812886 du 8 juillet 2011 dans leur intégralité ;

à titre subsidiaire, réduire le montant de la somme réclamée aux requérantes dans la lettre de la Commission BUDG/DGA/C4/BM/s812886 du 8 juillet 2011 ou à tout le moins annuler les intérêts de retard d'un montant de 31 312 114,58 euros imposés à Elf Aquitaine dont Total est responsable solidaire à hauteur de 19 191 296,03 euros ;

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et violé ses obligations en ne tirant pas, à leur égard, les conséquences de l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2011 rendu dans l'affaire T-217/06, Arkema France e.a./Commission, par lequel l'amende infligée aux filiales des requérantes dans le cadre de l'affaire COMP/F/38.645 - Méthacrylates a été réduite. Les parties requérantes font entre autres valoir que :

elles devraient, en tant que sociétés mères tenues responsables de l'entente en cette qualité, également bénéficier de la réduction de l'amende infligée à leurs filiales et ce bien que leur propre recours formé contre la même décision ait été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2011 rendu dans l'affaire T-206/06, Total et Elf Aquitaine/Commission ;

la Commission aurait, par le paiement effectué par Arkema SA de l'intégralité de l'amende infligée aux requérantes et leurs filiales par la décision dans l'affaire COMP/F/38.645, été remplie en tous ses droits et par conséquent ne pourrait plus rien réclamer aux parties requérantes.

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