Language of document : ECLI:EU:T:2020:223

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une ligne incurvée et coudée – Marques de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre majuscule « D » et internationale figurative antérieure représentant une ligne coudée –Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑615/18,

Diesel SpA, établie à Breganze (Italie), représentée par Mes A. Parassina et A. Giovannardi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sprinter megacentros del deporte, SL, établie à Elche (Espagne), représentée par MM. S. Malynicz, QC, et T. Austen, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2018 (affaire R 2657/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Diesel et Sprinter megacentros del deporte,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins président, Z. Csehi (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la troisième chambre,

à la suite de l’audience du 11 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 décembre 2012, l’intervenante, Sprinter megacentros del deporte, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; fourre-tout et sacs à dos ; portefeuilles, étuis de clés, porte-monnaie et pochettes ; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs pour bouteilles, sacs pour disques, sacoches à livres ; sacs à main ; sacs de sport ; fourre-tout pour le sport ; sacs à provisions ; bagages et valises ; sacs pour le week-end ; rouleaux à bijouterie ; attaché-case et porte-documents ; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures de football ; chaussures de rugby ; chaussures d’entrainement ; chaussures de course ; chaussures de tennis ; chaussures de sports en salle ; chapellerie ; ceinture ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 5/2013, du 8 janvier 2013.

5        Le 5 avril 2013, la requérante, Diesel SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 10 juillet 1997 et enregistrée le 19 février 1999 sous le numéro 583708 (ci-après la « marque antérieure no 583708 ») :

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–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque figurative suivante, déposée et enregistrée le 25 octobre 2005 sous le numéro 881767 (ci-après « la marque antérieure no 881767) :

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7        Les produits désignés par les marques antérieures, sur lesquels était fondée l’opposition, relevaient des classes 18 et 25, et correspondaient pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

9        Dans ses observations du 6 janvier 2014, l’intervenante a demandé à ce que la requérante apporte la preuve de l’usage des marques antérieures aux fins de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

10      Dans ses observations du 10 juin 2014, la requérante a fourni des preuves d’usage des marques antérieures, dans des annexes numérotées de 1 à 6 (ci-après les « annexes »).

11      Le 31 octobre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

12      Le 29 décembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 18 juin 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a exclu l’existence d’un risque de confusion en se fondant sur les différences entre la marque antérieure no 583708 et la marque demandée et a rejeté le recours.

14      La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal.

15      Par un arrêt du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée) (T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours du 18 juin 2015 au motif que, contrairement à ce qu’avait considéré la chambre de recours, la marque antérieure no 583708 et la marque demandée présentaient des similitudes sur le plan visuel et étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le Tribunal a relevé que la chambre de recours n’avait pas effectué de comparaison entre les produits, ni d’appréciation des preuves de l’usage sérieux produites, et a estimé qu’il revenait à la chambre de recours de procéder à l’appréciation de ces éléments.

16      À la suite de l’arrêt du 20 juillet 2017, Représentation d’une ligne incurvée et coudée (T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536), l’affaire a été renvoyée à l’EUIPO et s’est vue attribuer la nouvelle référence R 2657/2017-5. Elle a été attribuée à la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

17      Le 13 juin 2018, dans le cadre de l’examen des preuves de l’usage des marques antérieures, le rapporteur de la cinquième chambre de recours a invité la requérante à soumettre, dans un délai d’un mois, des reproductions de meilleure qualité de la totalité ou d’une partie des annexes numérotées de 1 et 2. Une copie de cette demande a été envoyée à l’intervenante. Les éléments de preuve demandés ont été reçus par l’EUIPO le 9 juillet 2018.

18      Par décision du 3 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours.

19      Elle a constaté qu’il n’existait aucune preuve de l’usage des marques antérieures pour les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie », relevant de la classe 18, et que l’usage n’avait pas été démontré pour les « chaussures », relevant de la classe 25, et les « sacs de voyage ; produits en cuir et imitations du cuir », relevant de la classe 18. S’agissant des vêtements relevant de la classe 25, hormis les jeans pour hommes et pour femmes, et s’agissant de la chapellerie relevant de la classe 25, la chambre de recours a constaté que, bien que les factures mentionnaient ces produits, il n’y avait, en revanche, aucune reproduction desdits produits prouvant qu’ils avaient été commercialisés sous l’une ou l’autre des marques antérieures.  La chambre de recours a également considéré que les jeans pour hommes et pour femmes constituaient une sous-catégorie de produits relevant de la classe 25 pour laquelle plusieurs types d’éléments de preuves avaient été présentés et a analysé les preuves d’usage pour cette sous-catégorie. Elle a noté, en substance, que la plupart des jeans présentés en annexe 1 apparaissaient sur les factures, mais que, en raison de la mauvaise qualité des reproductions jointes en annexe 1, y compris de celles à nouveau fournies sur demande du rapporteur, il n’était pas possible de s’assurer que les marques antérieures étaient effectivement apposées sur lesdits jeans. La chambre de recours en a conclu que la requérante, bien qu’elle ait eu l’occasion de rectifier ses éléments de preuve, n’avait pas satisfait à l’exigence de la preuve de l’usage des marques antérieures en soumettant du matériel d’une valeur probante suffisante. Elle a donc considéré l’opposition comme non fondée et rejeté le recours dans son intégralité.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer l’opposition fondée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours a erronément apprécié les preuves d’usage et, deuxièmement d’une violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a effectué une exécution incorrecte de l’arrêt du 20 juillet 2017, Représentation d’une ligne incurvée et coudée (T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536), en omettant de comparer les produits en cause.

 Sur le premier moyen tiré d’une violation de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

23      Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que les preuves soumises n’étaient pas de nature à démontrer un usage sérieux des marques antérieures pour certains produits sur lesquels l’opposition était fondée.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

25      En réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé que, bien que formellement, son premier moyen relève d’une violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il convenait de le comprendre comme fondé sur la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

26      En effet, la disposition applicable aux faits de l’espèce est l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 (JO 2015, L 341, p. 21).  Ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 18 de la décision attaquée, l’opposition ayant été formée avant l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424 modifiant le règlement no 207/2009, soit avant le 23 mars 2016, les cinq années pertinentes à prendre en considération pour la preuve de l’usage sont celles qui précèdent la publication de la marque demandée, au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

27      En l’espèce, la demande de marque ayant été publiée le 8 janvier 2013, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 s’étend donc du 8 janvier 2008 au 7 janvier 2013 inclus (ci-après la « période pertinente »). Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.

28      En vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, visée par une opposition, peut requérir la preuve que la marque antérieure, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

29      Il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (ce dernier paragraphe étant devenu article 47, paragraphe 3 du règlement 2017/1001), lu à la lumière du considérant 10 du même règlement (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001) et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché [voir arrêt du 20 juin 2017, Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO – Audi (NSU), T‑541/15, non publié, EU:T:2017:406, point 26 et jurisprudence citée].

30      En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592, point 72).

31      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). 

32      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40]. Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

33      Il importe de souligner qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances  du litige qui leur est soumis ne peut, dès lors, être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).

34      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

35      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences en matière de preuves d’usage de la marque antérieure sont cumulatives [arrêt du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI – RBI (STRATEGI), T‑92/09, non publié, EU:T:2010:424, point 43].

36      En outre, si la règle 22 du règlement no 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 35]. En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, serait de nature à établir l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 19 avril 2013, Al bustan, T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 36 et jurisprudence citée).

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la décision attaquée.

38      Il ressort de la décision attaquée ainsi que de la documentation contenue dans le dossier de l’EUIPO transmis au Tribunal que, faisant suite à l’invitation qui lui a été faite, la requérante a produit un certain nombre de pièces afin d’établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente.

39      Ces documents, annexés aux observations de la requérante du 10 juin 2014, consistent en :

–        annexe 1 (documents et DVD) : images de mannequins hommes et femmes adultes portant des jeans, non datées ;

–        annexe 2 : extraits de magazines datés de la période pertinente (Maxi Allemagne, GQ Style Allemagne, Glamour Italie, FHM Allemagne, Glamour Allemagne, L’Uomo Vogue Italie, Loaded Royaume-Uni, Glamour Italie, etc) et contenant des images de jeans et de chaussures ;

–        annexe 3 : extraits de magazines datés de la période pertinente (Vogue Grèce, GQ Allemagne, Vogue Italie, Harpers Bazaar Royaume-Uni, etc) contenant des images de sacs, de chaussures, et de jeans ;

–        annexe 4 (document et DVD) : factures datées de 2011 à 2013 relatives à divers produits en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux, en Espagne et au Royaume-Uni ;

–        annexe 5 : extraits de divers catalogues de la requérante datés de la période pertinente contenant des images de sacs ;

–        annexe 6 : déclaration écrite sous serment du 14 avril 2014 du chef du service juridique de la requérante.

40      La requérante fait valoir, en premier lieu, une argumentation générale et, en second lieu, une argumentation spécifique aux produits pour lesquels elle conteste l’absence d’usage sérieux des marques antérieures.

 S’agissant des arguments d’ordre général

41      Premièrement, la requérante fait valoir que la quantité et la diversité des preuves fournies sont suffisantes pour établir l’usage sérieux.

42      Il y a lieu de relever que cette argumentation n’est pas pertinente et doit être rejetée. En effet, la chambre de recours n’a pas constaté une absence de diversité ou une faible quantité des preuves soumises, mais elle a constaté leur absence de valeur probante.

43      En l’espèce, la chambre de recours a constaté l’absence de lien entre les divers éléments de preuves permettant d’établir toutes les indications pertinentes au sens de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, à savoir la nature, le lieu, la durée et l’importance de l’usage des marques antérieures, pour chacune des catégories de produits fondant l’opposition. Le défaut de preuves de l’usage des marques antérieures réside, selon la chambre de recours, dans le fait que, lorsqu’un signe susceptible de désigner les marques antérieures apparaît sur un produit pertinent aux fins de l’opposition, le produit correspondant n’apparait pas dans les factures, mettant en lumière un défaut de preuves relatives à l’importance dudit usage et, à l’inverse, lorsqu’un produit pertinent apparaît sur une facture, la reproduction des signes en cause en lien avec ledit produit n’existe pas, ou n’est pas claire, mettant en lumière un défaut ou une insuffisance de preuve quant à la nature dudit usage. 

44      La requérante fait notamment valoir l’arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), (T‑30/09, EU:T:2010:298), dans lequel une déclaration sous serment et deux catalogues auraient été considérés suffisants pour démontrer l’importance de l’usage sérieux d’une marque.

45      Certes, ainsi que le relève la requérante, le Tribunal a déjà jugé que deux catalogues pouvaient, en soi, dans certaines circonstances, constituer des preuves concluantes du caractère suffisant de l’importance de l’usage, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité des produits effectivement vendus sous la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm, T‑30/09, EU:T:2010:298, point 43). Dans cet arrêt, le juge de l’Union avait pris en compte le fait qu’il ressortait de ces catalogues qu’un grand nombre de produits désignés par la marque en cause étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces catalogues, destinés aux consommateurs finals, contenaient aussi des informations précises sur les produits offerts à la vente sous cette marque, leurs prix et leur mode de commercialisation au Royaume-Uni. Des numéros de téléphone et de fax, des adresses postales et Internet pour des achats par correspondance ainsi que des données précises relatives à un très grand nombre de magasins proposant les produits en cause au Royaume Uni avaient permis au juge de l’Union de vérifier que des articles d’habillement avaient été offerts à la vente sous la marque en cause aux consommateurs finals. Il en avait conclu que les catalogues fournissaient suffisamment d’informations à eux seuls sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm, T‑30/09, EU:T:2010:298, points 42 à 44).

46      Toutefois, ainsi que le fait remarquer l’EUIPO, cette affaire est différente du cas d’espèce. D’abord, l’intégralité de catalogues destinés aux consommateurs finals avait été soumise, contrairement aux quelques pages extraites de catalogues non destinés aux consommateurs finals fournies en annexe 5. Ensuite, ces catalogues contenaient un nombre supérieur d’informations précises, notamment sur le mode de commercialisation des produits sous la marque en cause, au sein de l’Union, contrairement à la présente espèce. Enfin, si la requérante fait valoir que, dans ladite affaire, 240 magasins avaient été considérés suffisants, tandis qu’elle-même revendique 5 000 points de ventes dans 80 pays, dont plus de 300 sont mono-marques, force est toutefois de constater que cette dernière information, contenue dans la déclaration écrite du chef du service juridique de la requérante, n’est pas assez spécifique par rapport aux produits vendus et n’indique même pas combien de magasins au sein de l’Union seraient concernés par la commercialisation desdits produits sous les marques antérieures. Par ailleurs, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à corroborer cette affirmation.

47      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence, citée au point 33 ci-dessus, selon laquelle il n’existe pas de règle « de minimis » pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. À cet égard, elle souligne que, s’agissant de produits de luxe, les quantités vendues seraient naturellement plus faibles que pour des produits de consommation courante.

48      Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, il ressort du point 43 ci-dessus qu’elle n’est pas pertinente, dans la mesure où ce n’est pas en raison d’un volume de ventes trop faible que les preuves d’usage des marques antérieures ont été considérées insuffisantes.  

49      Troisièmement, s’agissant de la critique selon laquelle la chambre de recours a analysé les divers éléments de preuve séparément, sans faire le lien entre eux, aux termes d’une appréciation d’ensemble exigée par la jurisprudence, le Tribunal l’examinera dans le cadre de l’argumentation spécifique à chaque produit.

 S’agissant des arguments spécifiques aux produits désignés par les marques antérieures

50      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures s’agissant des « malles ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; produits [en cuir ou imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 18.

51      La requérante conteste l’absence de preuve d’usage sérieux des marques antérieures s’agissant des produits « cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux », et des « sacs de voyage » relevant de la classe 18, ainsi que des « chaussures », de la « chapellerie », des « vêtements » et des jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25.

–       S’agissant des produits « cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux » relevant de la classe 18

52      S’agissant des produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux », relevant de la classe 18, la requérante ne conteste pas le point 28 de la décision attaquée selon lequel aucune photo ou facture correspondant auxdits produits n’apparaît dans les éléments de preuve fournis. Elle fait uniquement valoir que les images de sacs contenues dans les annexes 3 et 5, sur lesquelles seraient lisibles les marques antérieures, prouveraient à suffisance de droit l’usage sérieux des marques antérieures au moins pour les produits « cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ».

53      Toutefois, les produits « cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux » désignent des produits à l’état brut ou semi finis. Il s’ensuit que les photos de sacs, qui sont des produits finis, ne sauraient constituer une preuve d’usage à leur égard.  

54      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen s’agissant des produits « cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux » relevant de la classe 18.

–       S’agissant des sacs de voyage relevant de la classe 18

55      S’agissant des sacs de voyages relevant de la classe 18, la requérante fait valoir, en substance, que les images de sacs de voyage issues des catalogues et des magazines qu’elle a produits suffisaient à prouver l’usage sérieux des marques antérieures à l’égard desdits produits. Elle renvoie également à la déclaration écrite de son chef du service juridique jointe en annexe 6.

56      Concernant les sacs, la chambre de recours a souligné, au point 30 de la décision attaquée, que seules avaient été fournies des photos desdits produits sur lesquels étaient apposés « les motifs D » et qu’il n’existait pas de preuves des ventes relatives auxdits produits, qui ne figuraient pas dans les factures. Elle a ajouté qu’aucun autre élément ne venait corroborer le fait que des sacs de voyages avaient fait l’objet de ventes, les chiffres de la déclaration sous serment n’étant pas ventilés par produit. Elle a conclu, en substance, au défaut de preuve quant à l’importance de l’usage sérieux en ce qui concerne les sacs de voyage.

57      En premier lieu, s’agissant des extraits de catalogues de l’annexe 5, il y a lieu d’observer qu’ils n’établissent ni le fait que ceux-ci aient été distribués à une clientèle potentielle, ni l’importance de leur distribution éventuelle, ni la quantité de ventes effectuées de produits protégés par les marques antérieures. La requérante n’a pas apporté d’indications, étayées de preuves, permettant d’en tirer des conclusions utiles à cet égard. En effet, la seule existence des catalogues pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que des produits protégés par les marques antérieures ont été commercialisés ou, au moins, offerts sur le territoire pertinent, mais elle ne saurait en rapporter la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, points 33 et 34). En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci-dessus, le raisonnement tenu par le Tribunal dans l’arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm (T‑30/09, EU:T:2010:298), n’est pas transposable aux faits de l’espèce.

58      En deuxième lieu, s’agissant des images de sacs de la requérante contenues dans les magazines  fournis en annexes 2 et 3, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a relevé la présence du signe qui constitue la marque antérieure no 881767 sur divers types de sacs, dont il convient d’observer qu’ils ne sont pas des sacs de voyage.

59      Il y a lieu de constater que les images de sacs figurant dans les magazines en cause ne correspondent effectivement pas à des sacs de voyage.

60      Lors de l’audience, la requérante a plus particulièrement fait référence, s’agissant des preuves d’usage de la marque antérieure no 881767, aux publicités parues dans les magazines Amica et Harpers Bazaar, qui figurent en pages 132 et 133 du dossier de l’EUIPO. Toutefois,  il y a lieu d’observer que le sac figurant dans le magazine Amica est un sac à main et non un sac de voyage. Quant au sac figurant sur la publicité parue dans le magazine Harpers Bazaar, il convient de relever que le signe qui y est apposé est, en tout état de cause, illisible.

61      En troisième lieu, la déclaration sous serment du chef du service juridique de la requérante, si elle n’est pas suffisante à elle seule en tant qu’élément de preuve, peut se voir corroborée par d’autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Repsol YPF/EUIPO – Basic (BASIC), T‑609/15, EU:T:2017:640, point 64 et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, il est certifié dans la déclaration écrite que les factures jointes en annexe 4, pour la période 2008 à 2013, sont relatives aux sacs portant la marque « [l]ogo D » vendus dans les pays de l’Union. Toutefois, ainsi que l’a observé la chambre de recours, et après vérification de ladite annexe 4, les sacs n’apparaissent pas dans les factures soumises à l’EUIPO.

63      En ce qui concerne les sacs de voyage, aucun autre élément de preuve ne vient corroborer la déclaration sous serment, au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.

64      Par conséquent, le Tribunal conclut, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité de l’exploitation commerciale des marques antérieures, dont l’importance de leur usage, à l’égard des sacs de voyage. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.

65      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen s’agissant des sacs de voyage relevant de la classe 18.

–       S’agissant des chaussures relevant de la classe 25

66      S’agissant des chaussures relevant de la classe 25, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle aucun élément de preuves relatif aux ventes n’a été fourni. À cet égard, elle reproche notamment à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que, parmi les éléments de preuve de l’usage sérieux déposés devant l’EUIPO, figurent des publicités pour ses chaussures qu’elle avait placées, pendant la période pertinente, dans divers magazines reconnus et à la diffusion importante, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France, jointes en annexe 2. Elle fait également valoir la déclaration écrite sous serment.  Enfin, elle estime, d’une manière générale, que la chambre de recours aurait dû faire le lien entre les divers éléments de preuves.

67      En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a mentionné, aux points 23 et 25 de la décision attaquée, deux paires de bottines de loisir « où l’on distingue le Image not found », une dans le magazine FHM publié en Allemagne le 1er avril 2009, une dans le magazine Be publié en France le 5 août 2011. Elle a également mentionné deux baskets sur lesquelles « le Image not found [était] visible », une dans le magazine Glamour publié en Italie le 1er septembre 2010 et une dans le magazine Down Town publié en Espagne le 1er novembre 2011. Elle a également indiqué que le « symbole Image not found appara[issai]t à l’annexe 3 sur un exemple de chaussures de loisir » dans une publicité parue dans le magazine allemand GQ datant du 1er avril 2008.

68      En outre, il convient d’ajouter à cette liste les photos de chaussures contenues dans les magazines allemands GQ Style du 1er septembre 2009 et Cosmopolitan du 1er avril 2011, ainsi que celles contenues dans le magazine italien XL du 1er mars 2011, sur lesquelles on aperçoit également le signe Image not found.

69      Toutefois, il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours a, en substance, considéré que la seule production de copies de publicité parues dans des magazines n’était pas suffisante pour prouver l’étendue de l’usage des marques antérieures s’agissant des chaussures.

70      S’agissant de la marque antérieure no 881767, il convient de confirmer le raisonnement de la chambre de recours, étant donné qu’elle n’apparait que sur une seule publicité.

71      S’agissant de la marque antérieure no 583708, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39).

72      La reproduction de la marque en cause, sur des produits couverts par cette marque, dans des publicités adressées aux consommateurs constituant le public pertinent constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci -dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 30 à 36 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque avec les produits ou les services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause [arrêts du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 68, et du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 70].

73      Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’EUIPO peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties (voir arrêt du 8 mars 2012, BIODANZA, T‑298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 69 et jurisprudence citée).

74      Or, en l’espèce, ainsi que le souligne la requérante, les publicités soumises devant la chambre de recours ont paru dans des magazines très connus ; dès lors, leur diffusion dans les États membres concernés doit être considérée comme un fait notoire. En outre, il convient de souligner que, dans certains de ces magazines, le prix des chaussures de la requérante est indiqué, ce qui confirme que les produits étaient présents sur le marché.

75      En outre, dans le cadre de l’appréciation globale requise par la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, doit également être prise en compte la déclaration sous serment, qui, si elle n’est pas suffisante à elle seule, peut se voir corroborée par d’autres éléments probants, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.

76      Il convient d’observer que, dans ladite déclaration, le chef du service juridique de la requérante indique que cette dernière vend des chaussures. Y sont également mentionnés des chiffres d’affaires nets de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros et des chiffres relatifs aux investissements publicitaires de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros, pour les années 2009 à 2013. D’après cette déclaration, les chiffres d’investissement publicitaires sont relatifs aux marques DIESEL et « logo D », et les chiffres d’affaires nets sont relatifs aux produits sur lesquels sont visibles les « logo[s] D ».

77      Certes, ainsi que le souligne l’EUIPO, ces chiffres ne sont ventilés ni par produit ni par zone géographique, et les chiffres relatifs au budget publicitaire sont relatifs à la promotion des marques « logos D », expression peu précise quant aux marques qu’elle désigne, ainsi que d’autres marques comme DIESEL. Toutefois, l’existence de photos de chaussures dans des publicités parues dans des magazines très connus publiés dans divers États membres, sur lesquelles est visible un signe susceptible de représenter la marque antérieure no 583708, vient corroborer l’information selon laquelle la requérante commercialise des produits au sein de l’Union, à savoir en l’occurrence des chaussures, sous ledit signe. Ces publicités corroborent également l’information selon laquelle des budgets publicitaires ont été consacrés par la requérante audit signe, en ce qui concerne les chaussures, au sein de l’Union, pendant la période pertinente.

78      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure no 583708 n’avait pas été rapportée s’agissant des chaussures relevant de la classe 25.

79      Il ressort de ce qui précède qu’il convient d’accueillir le premier moyen s’agissant de la marque antérieure no 583708 à l’égard des chaussures relevant de la classe 25.

–       S’agissant de la chapellerie relevant de la classe 25

80      S’agissant de la chapellerie relevant de la classe 25, la requérante fait valoir qu’il ne serait pas exigé, pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures, de montrer le produit concerné dans un document en particulier et que le simple fait que les chapeaux n’apparaîtraient que dans un seul type de preuves, à savoir les factures,  ne justifierait pas, selon elle, de négliger ces preuves.

81      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que, bien qu’existaient des preuves de ventes de chapeaux et de bonnets dans les factures, il n’y avait aucune image de ces produits prouvant qu’ils avaient été commercialisés sous les marques antérieures. En l’absence de lien entre la vente de ces chapeaux et les marques antérieures, la chambre de recours a conclu à l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures pour la chapellerie relevant de la classe 25.

82      Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la marque antérieure soit apposée sur les produits pour que cette dernière fasse l’objet d’un usage sérieux par rapport à ceux-ci [voir arrêt du 15 juillet 2015, Cactus/OHMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T‑24/13, non publié, EU:T:2015:494, point 65 et jurisprudence citée]. Il suffit que l’utilisation de la marque antérieure établisse un lien entre cette marque et la commercialisation des produits [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T‑71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 60 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 23]. Est susceptible d’établir ce lien la présence de la marque antérieure dans des factures, des articles et des publicités concernant les produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, ANNAPURNA, T‑71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 60).

83      Il convient de préciser que, sur les factures indiquant, entre autres, des ventes de chapeaux, aucune des marques antérieures n’est mentionnée.  Ces factures, en l’occurrence, ne suffisent donc pas, à elles seules, à établir un lien entre la commercialisation desdits produits et les marques antérieures et ne permettent pas de vérifier la nature de l’usage qui a été fait des marques antérieures à l’égard des chapeaux.  Or, il convient de confirmer le constat selon lequel aucune autre preuve établissant que des chapeaux ont été commercialisés sous les marques antérieures n’a été fournie.  

84      Par conséquent, une analyse séparée des éléments de preuves  ne peut pas non plus être reproché à la chambre de recours dans la mesure où, en l’occurrence, il n’y avait pas d’autres types de preuves s’agissant des chapeaux.  

85      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures à l’égard des produits de chapellerie n’avait pas été rapportée.

86      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen s’agissant de la chapellerie relevant de la classe 25.

–       S’agissant des vêtements relevant de la classe 25

87      En premier lieu, la requérante conteste le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, en substance, si preuve d’usage il y avait, ce ne serait que pour la sous-catégorie des jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25, et non pas pour les catégories plus larges des vêtements ou même des pantalons relevant de ladite classe. 

88      Conformément à la jurisprudence, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45].

89      En l’espèce, s’agissant des vêtements divers tels que les chandails, tee-shirts, robes, hauts, la chambre de recours a expliqué que, bien qu’il y ait des mentions desdits produits dans les factures, la requérante n’avait fourni aucun exemple desdits produits en lien avec les marques antérieures, ce qui l’a amenée à conclure que l’usage sérieux desdites marques n’avait pas été démontré pour les vêtements relevant de la classe 25.

90      Au vu de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, dans la mesure où les jeans pour hommes et pour femmes étaient les seuls vêtements relevant de la classe 25 pour lesquels existaient, en plus des factures, des preuves d’usage montrant les produits sur lesquels étaient apposés les signes en cause, et dans la mesure où ces produits constituent une sous-catégorie cohérente et homogène, c’est à bon droit que la chambre de recours a effectué son analyse pour ladite sous-catégorie spécifique et non pour les vêtements, les pantalons ou même les jeans en tant que tels. Il convient donc de rejeter le premier argument de la requérante.

91      En deuxième lieu, la requérante conteste ne pas avoir fourni d’exemples de vêtements divers sur lesquels seraient apposées les marques antérieures et fait valoir que, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours elle-même aurait affirmé l’existence d’images de « vêtements » produites en annexe 1. Elle ajoute que les vêtements référencés en annexe 1, extraits de ses catalogues, se retrouvent bien dans les factures.

92      À cet égard, il suffira d’observer, premièrement, que les photos référencées en annexe 1 correspondent essentiellement à des jeans pour hommes et pour femmes. Les autres vêtements couvrant les mannequins ne présentent aucun signe susceptible de représenter les marques antérieures. Deuxièmement, le point 37 de la décision attaquée, lu dans son contexte, visait justement à affirmer que, même si elles étaient désignées comme des images de « vêtements », les images de l’annexe 1 n’étaient susceptible de démontrer un usage des marques antérieures qu’à l’égard des jeans pour hommes et pour femmes. Enfin, il ressort de ce qui précède que l’affirmation contenue dans la déclaration écrite selon laquelle les « photos jointes (annexe 1) […] représentent des images de vêtements Diesel […] sur lesquels la marque « D logo » est reproduite […] » doit également être infirmée.

93      En troisième lieu, il ne peut être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir effectué une analyse conjointe des preuves, dès lors qu’aucune autre preuve qui soit de nature à montrer des vêtements divers en lien avec les marques antérieures n’a été soumise.

94      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les preuves soumises n’étaient pas suffisantes aux fins de démontrer l’usage des marques antérieures à l’égard de la catégorie générale des vêtements.

95      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen s’agissant des vêtements relevant de la classe 25.

–       S’agissant de la sous-catégorie des jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25

96      La requérante conteste également, en substance, le constat d’insuffisance des preuves de l’usage sérieux des marques antérieures à l’égard des jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25. Elle rappelle avoir fourni des preuves extraites de factures, de documents publicitaires issus de magazines, de catalogues, tendant toutes à démontrer que les marques antérieures seraient toujours utilisées dans la même version et la même position, soit sur la poche avant droite des jeans, comme sur la seule image de l’annexe 1 considérée lisible par la chambre de recours. Elle fait également valoir la déclaration écrite. Elle soutient également que la chambre de recours aurait effectué, à tort, une analyse excessivement séparée de chaque élément de preuves, contrairement à l’appréciation d’ensemble requise par la jurisprudence.

97      En l’espèce, la chambre a constaté, en substance, que les jeans dont les images figurent en annexe 1 sous les références BOOTZEE, KOOLTER, TIMMEN, FAYZA se retrouvaient dans les factures sous les mêmes références. Toutefois, la chambre de recours a déploré ne pas être en mesure de déterminer si, sur ces images de jeans de l’annexe 1, figuraient ou non les marques antérieures en raison de la mauvaise qualité des reproductions. Elle a expliqué qu’il était impossible d’établir la nature des signes qui apparaissaient sur lesdits jeans et ce même sur les reproductions originales fournies par l’opposante.

98      La chambre de recours a pris en compte l’unique photo de l’annexe 1 sur laquelle les signes étaient lisibles, soit la photo correspondant à un gros plan du haut d’une poche avant droite en jean comportant l’expression « diesel industry », suivie par un signe lisible susceptible de désigner la marque antérieure no 583708, dans une version en rouge et blanc, ainsi qu’un signe lisible désignant la marque antérieure no 881767 que l’on peut distinguer sur le rivet situé dans un coin de la poche. Toutefois, elle a noté, en substance, qu’elle ne pouvait présumer que les mêmes signes, dans la même position, figuraient sur les autres photos de jeans de l’annexe 1 illisibles, et que l’argumentation de la requérante selon laquelle les marques antérieures figuraient dans la même position et au même endroit sur les autres photos de l’annexe 1 restait une hypothèse qu’elle n’était pas en mesure de vérifier avec certitude en raison de la très mauvaise qualité des images. La chambre de recours a également constaté, en substance, qu’aucune mention d’une éventuelle marque INDUSTRY n’était faite dans les factures et a ajouté que, s’il avait été démontré qu’INDUSTRY était une sous-marque sous laquelle d’autres sous-sous-marques des jeans pour hommes et pour femmes commercialisés par la requérante étaient commercialisés, cela aurait pu suffire pour compléter la chaîne entre les différents éléments de preuve aux fins de démontrer que la requérante avait bien commercialisé ses jeans pour hommes et pour femmes sous les marques antérieures.

99      La chambre de recours a souligné que, par sa lettre du 13 juin 2008, le rapporteur avait laissé l’opportunité à la requérante d’améliorer la qualité des éléments de preuves fournis, mais que celle-ci, bien qu’alertée des lacunes de ses preuves, avait soumis des éléments aussi peu lisibles et tout aussi insatisfaisants que les précédents. En conclusion, elle a estimé que, en ne soumettant pas d’éléments de preuve sur lesquels les marques antérieures apparaissaient clairement, la requérante l’avait contrainte à formuler des hypothèses et des présomptions, ce qui est contraire à la jurisprudence.

100    Conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en tenant compte de l’ensemble des éléments disponibles.

101    Il convient de relever que la chambre de recours s’est concentrée à tort sur les seules factures et les images de jeans issues de l’annexe 1, en négligeant d’analyser les autres preuves, notamment celles issues des publicités extraites des magazines parus pendant la période pertinente.

102    En effet, il y a lieu d’observer qu’avaient également été fournies à l’EUIPO, en annexes 2 et 3, des images de jeans pour hommes et pour femmes extraites de publicités parues dans des magazines connus diffusés dans divers États membres pendant la période pertinente.

103    En l’espèce, la chambre de recours avait mentionné, au point 25 de la décision attaquée, le magazine L’Úomo Vogue publié en Italie, du 1er mars 2011, montrant un exemple du signe Image not found sur la poche d’un jean, le magazine Vanity Fair publié également en Italie, du 30 mars 2011, montrant un jean avec l’étiquette Diesel Industry et le signe Image not found sur la poche avant droite du jean, et le magazine Cosmopolitan publié au Royaume-Uni en mars 2012, montrant un jean avec l’étiquette Diesel Industry et le signe Image not found visible. Il convient de relever que ces dernières publicités corroborent l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe en rouge et blanc susceptible d’être celui de la marque antérieure no 583708 est utilisé à la suite de la mention « Diesel Industry », sur la poche avant droite des jeans de la requérante, tout comme sur la seule image lisible de l’annexe 1.

104    La chambre de recours avait également mentionné un article concernant le traitement du jean paru dans le magazine In Style publié en Allemagne le 1er mars 2010, intitulé « Special Denim Trends » sur lequel le signe Image not found était visible. À cet égard, il convient d’observer que c’est à tort qu’elle a déploré qu’aucun nom de marque de produits ne soit mentionné, dans la mesure où le signe susceptible de désigner la marque antérieure no 583708 y est clairement lisible.

105    Or, il ressort des points 71 à 74 ci-dessus que la reproduction d’un signe susceptible de représenter la marque antérieure n° 583708, sur des produits couverts par cette marque, dans des publicités adressées aux consommateurs constituant le public pertinent, constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, qui, dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 30 à 36 ci-dessus, est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En effet, il y a lieu d’observer que ces magazines sont très connus et que, dès lors, leur diffusion doit être considérée comme notoire.

106    Par conséquent, ces publicités de jeans pour hommes et pour femmes sur lesquels est lisible un signe susceptible de désigner la marque antérieure no 583708 suffisent à démontrer que la requérante a effectivement commercialisé des jeans pour hommes et pour femmes sous ledit signe, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours.

107    En outre, il convient d’observer que la déclaration écrite du chef du service juridique de la requérante se trouve corroborée, au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, par les publicités susmentionnées. En effet, ces dernières corroborent l’information émanant, en substance, de cette déclaration, selon laquelle des jeans denim pour jeunes adultes sont commercialisés par la requérante au sein de l’Union sous un signe susceptible de représenter la marque antérieure no 583708. Elles corroborent également l’information selon laquelle des budgets publicitaires ont été consacrés par la requérante audit signe en ce qui concerne les jeans pour hommes et pour femmes, au sein de l’Union, pendant la période pertinente.

108    Par conséquent, le premier moyen doit être accueilli en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure no 583708 s’agissant des jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001

109    Par son second moyen, la requérante allègue que la chambre de recours n’a pas pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 20 juillet 2017, Représentation d’une ligne incurvée et coudée (T‑521/15, EU:T:2017:536), en violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que le Tribunal, dans ledit arrêt, a enjoint à la chambre de recours d’effectuer la comparaison des produits des classes 18 et 25 en cause.

110    L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

111    En l’espèce, la chambre de recours a commencé par apprécier les preuves de l’usage sérieux des marques antérieures. Dès lors qu’elle a conclu que celles-ci étaient insuffisantes, elle pouvait rejeter l’opposition, laquelle était fondée sur lesdites marques antérieures, sans aller plus avant dans son appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

112    Par conséquent, il y a lieu d’observer qu’aucune violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 n’a été commise.

113    Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen.

 Sur le deuxième chef de conclusions

114    S’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, celle-ci demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision accueillant son opposition. Partant, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

115    Il convient d’examiner cette demande de réformation uniquement s’agissant des produits eu égard auxquels le premier moyen a été accueilli, soit les chaussures et les jeans pour hommes et pour femmes relevant de la classe 25.

116    Il y a lieu de relever que le pouvoir de réformation n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

117    En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), ne sont pas réunies.

118    En effet, la chambre de recours n’a pas effectué, notamment, de comparaison des produits et des signes en cause.

119    En conséquence, le deuxième chef de conclusions doit être rejetée.

 Sur les dépens

120    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. La requérante, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé partiellement, il y a lieu de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 août 2018 (affaire R 2657/20175) est annulée en ce qui concerne la marque antérieure n° 583708 à l’égard des « jeans pour hommes et pour femmes » et des « chaussures » relevant de la classe 25.

2)      Le recours est rejeté au surplus.

3)      Diesel SpA, l’EUIPO et Sprinter megacentros del deporte, SL sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Collins

Csehi

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.