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Recours introduit le 22 avril 2021 – Parlement européen / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-259/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Parlement européen (représentants : I. Liukkonen, I. Terwinghe, agents)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler les articles 15 à 17, 20 et 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union1  ;

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le Parlement, les actes législatifs régissant la matière, à savoir les articles 10, paragraphe 4, et 15 du règlement (UE) 2019/12412 et l’article 9 du règlement (UE) 2019/4723 prévoient que des mesures telles que celles visées par le présent recours doivent être adoptées par des actes délégués visés à l’article 290 TFUE.

À l’appui de son recours, le Parlement soulève donc deux moyens. Le premier est tiré d’une irrégularité et d’un détournement de la procédure en ce que les mesures contestées auraient dû être introduites par des actes délégués visés à l’article 290 TFUE et non par la procédure de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Le second est tiré d’une rupture de la coopération loyale en violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE. En adoptant les dispositions attaquées par une autre procédure que celle prévue à cet effet dans des actes dont il est coauteur, le Conseil a ôté au Parlement le droit d’examen dont il aurait bénéficié si la procédure régulière avait été utilisée.

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1 JO 2021, L 31, p. 31.

2 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO 2019, L 198, p. 105).

3 Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil (JO 2019, L 83, p. 1).