Language of document : ECLI:EU:T:2011:166

Affaire T-576/08

République fédérale d’Allemagne

contre

Commission européenne

« Agriculture — Organisation commune des marchés — Distribution de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies — Règlement (CE) nº 983/2008 — Plan d’attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour le programme de distribution — Mobilisations sur le marché — Recours en annulation »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Organisation commune des marchés — Mécanismes communs à plusieurs organisations communes — Distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté — Achat de produits sur le marché en vue de ladite distribution

(Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 27; règlement de la Commission nº 983/2008)

2.      Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets — Limitation par la Cour

(Règlement de la Commission nº 983/2008)

1.      Il ressort de l'article 27, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, que, dans le cadre de la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté, ce n'est que dans le cas où l'indisponibilité temporaire d'un produit dans les stocks d'intervention se présente lors de la mise en œuvre du plan annuel que ledit produit peut être acheté sur le marché.

À cet égard, si c'est bien au moment de l'adoption de ce plan qu'incombe à la Commission la responsabilité d'adapter le volume de celui-ci aux volumes des stocks d'intervention et si, dans ce cadre, elle dispose d'une marge de manœuvre, accordée par ladite disposition, cela ne doit pas conduire à méconnaître la nature exceptionnelle de cette dernière. En effet, les stocks d'intervention devant être appréhendés comme constituant une institution permanente, dont seul le volume change selon les fluctuations du marché et des interventions publiques, l'expression « temporairement indisponible » y figurant ne peut pas être interprétée comme faisant référence à un nombre de mois ou d'années, mais en tant que désignant une exception à la règle de la distribution des produits des stocks d'intervention, prévue à l'article 27, paragraphe 1, du règlement nº 1234/2007. Les proportions du volume des achats supplémentaires doivent ainsi refléter la nature exceptionnelle de cette mesure par rapport aux volumes totaux du plan annuel, ladite mesure n'ayant pour but que de pallier les insuffisances qui, selon l'état des stocks, devraient se présenter lors de l'exécution du plan. Dans le cas contraire, il en résulterait une inversion entre la règle et l'exception.

Dès lors que l'objectif principal du plan annuel qu'il contient n'est pas l'écoulement des stocks d'intervention mais la couverture des besoins déclarés par les États membres participant à ce plan, le règlement nº 983/2008, relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, a été adopté en violation de l'article 27 du règlement nº 1234/2007.

(cf. points 119, 121, 125, 128, 137)

2.      Afin d'éviter que l'effet rétroactif de l'annulation partielle du règlement nº 983/2008, relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, annulation qui ne concerne que l'article 2 et l'annexe II dudit règlement, seules dispositions prévoyant le versement d'allocations aux États membres pour l'achat de produits sur le marché, ne crée une obligation de remboursement pour les États membres ayant bénéficié de telles allocations, il y a lieu de décider que cette annulation partielle n'affecte pas la validité des allocations déjà effectuées.

(cf. points 141-143)