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Recours introduit le 23 décembre 2008 - Allemagne / Commission

(affaire T-576/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et B. Klein)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) nº 983/2008 de la Commission, du 3 octobre 2008, relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;

maintenir en vigueur les effets du règlement annulé ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conclut à l'annulation du règlement (CE) nº 983/2008 de la Commission, du 3 octobre 20081, lequel comporte le plan annuel pour 2009 de la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans la Communauté.

De l'avis de la requérante, ledit règlement serait dépourvu de fondement légal en droit communautaire. S'il est certes fondé sur le règlement nº 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 20072 - lequel a quant à lui pour base légale la politique agricole commune de la Communauté (articles 36 et 37, ensemble l'article 33 CE) - cependant, il ne remplit pas les conditions qui y sont fixées.

À l'origine, le programme aurait été conçu comme un une compétence annexe de la politique agricole commune, puisqu'il s'agirait essentiellement de l'utilisation de stocks d'intervention dans un but social. Or, depuis plusieurs années, le ledit programme ne fonctionnerait plus que moyennant l'achat de denrées sur le marché, dans la mesure où - en raison des réformes de la politique agricole commune - il n'existerait désormais quasiment plus de stocks d'intervention. De l'avis de la requérante, le programme constituerait aujourd'hui un pur instrument de politique sociale de la Communauté, qui serait dépourvu de base légale (principe des compétences d'attribution).

Ainsi, le règlement attaqué serait incompatible avec les exigences de l'article 27, paragraphe 2, du règlement nº 1234/2007, lequel n\'autorise un achat de denrées alimentaires qu'en cas d'indisponibilité temporaire dans les stocks d'intervention. Or, une part largement majoritaire d'achat serait désormais devenue la règle permanente.

Du reste, le règlement attaqué ne servirait aucun des objectifs de la politique agricole commune inscrits à l'article 33, paragraphe 1, CE.

Afin de prévenir toute difficulté dans l'exécution du programme, la requérante invite le Tribunal à limiter les effets de l'annulation à l'article 2, ensemble l'annexe 2 du règlement nº 983/2008, en tant qu'ils concernent les achats de denrées.

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1 - Règlement (CE) nº 983/2008 de la Commission, du 3 Octobre 2008, relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 268 du 9 octobre 2008, p. 3).

2 - Règlement nº 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16 novembre 2007, p. 1).