Language of document : ECLI:EU:T:2010:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Acumed – Marque nationale verbale antérieure AQUAMED ACTIVE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑575/08,

4care AG, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Mes S. Redeker et M. Diesbach, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Diafarm, SA, établie à Barberà del Vallès (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2008 (affaire R 1636/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Diafarm, SA et 4care AG,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 juillet 2005, la requérante, 4care AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Désinfectants à usage hygiénique ; solutions de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact ; solutions et tablettes d’humidification, de rinçage et de neutralisation pour lentilles de contact ».

4        Le 31 janvier 2006, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2006.

5        Le 21 avril 2006, l’intervenante, Laboratorios Diafarm, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. 

6        L’opposition était fondée sur un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009], entre la marque demandée et, en particulier, la marque verbale AQUAMED ACTIVE, protégée par l’enregistrement espagnol n° 2506452, du 21 mars 2003, notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

7        Par décision du 22 août 2007, la division d’opposition de l’OHMI a entièrement fait droit à l’opposition et a donc rejeté la demande de marque communautaire de la requérante pour les produits relevant de la classe 5.

8        Le 17 octobre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 7 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits de la classe 5 visés par la marque demandée. La chambre de recours a considéré, en premier lieu, que les produits visés par la marque demandée et ceux protégés par la marque antérieure étaient identiques. Elle a considéré, en second lieu, que les signes en cause étaient similaires notamment en raison, d’une part, des similitudes visuelle et phonétique entre la marque demandée et le terme « aquamed » de la marque antérieure, qui n’était compensée par aucun « facteur conceptuel », et, d’autre part, du caractère secondaire de l’aspect figuratif de la marque demandée et du second terme de la marque antérieure. Elle a rejeté à cet égard l’argument de la requérante visant à démonter que les termes « aquamed » et « active » de la marque antérieure étaient tous les deux très faiblement distinctifs de sorte que l’impression d’ensemble de cette marque était dominée par ces deux termes et non par le terme « aquamed ». Dans ces circonstances, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 en raison de l’identité des produits, de la similitude des signes et du fait que les produits en cause étaient des produits courants, qui ne susciteraient pas une extrême attention de la part des consommateurs au moment de l’achat.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

13      S’agissant de la comparaison des produits, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant aux points 23 à 25 de la décision attaquée, selon laquelle les produits de la classe 5 visés par chacune des marques sont identiques.

14      S’agissant de la comparaison des signes, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en cause ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle.

15      Elle fait valoir, en premier lieu, que la chambre de recours a commis une erreur en fondant la comparaison entre les signes uniquement sur le terme « aquamed » de la marque antérieure et soutient que la présence du terme « active » dans ladite marque suffit à écarter toute similitude.

16      Elle fait valoir, en second lieu, que, même en réduisant la marque antérieure au terme « aquamed », les signes en conflit ne présentent pas de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle. En ce qui concerne les comparaisons visuelle et phonétique, la requérante invoque les différences entre les éléments « aqua » et « acu » ainsi que, concernant la seule comparaison visuelle, le fait que la marque demandée est une marque « semi-figurative » avec un design caractéristique qui dominerait, selon elle, l’impression d’ensemble qu’elle produit. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, elle soutient que les deux signes présentent des différences, puisque l’élément « aqua » signifierait « eau », étant ainsi facilement compris par le public pertinent, alors que l’élément « acu » ne permettrait pas d’y voir une allusion à l’eau ou à un synonyme et ne serait pas facilement compréhensible.

17      S’agissant, enfin, du risque de confusion, la requérante fait valoir que, étant donné que les signes en cause sont très différents, tant sur les plans visuel et phonétique que sur le plan conceptuel, et que la marque demandée n’a qu’un faible caractère distinctif, la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait en l’espèce un risque de confusion pour les produits de la classe 5 visés par la marque demandée, et cela même en considérant que lesdits produits sont identiques à ceux protégés par la marque antérieure ainsi qu’en limitant la comparaison de la marque demandée à l’élément « aquamed » de la marque antérieure.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, il convient d’observer que la marque antérieure prise en compte par la chambre de recours est enregistrée en Espagne, qui constitue donc le territoire pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

23      Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a considéré, en substance, au point 32 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le consommateur de référence est le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dès lors que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits courants relativement peu onéreux qui s’adressent au grand public.

 Sur la comparaison des produits

24      La chambre de recours, après avoir relevé que la marque antérieure visait tous les produits relevant de la classe 5, a considéré, d’une part, que les « désinfectants à usage hygiénique » demandés par la requérante étaient identiques aux « désinfectants » de la marque antérieure et, d’autre part, que les autres produits demandés étaient couverts par l’« intitulé » plus général revendiqué par la marque antérieure, à savoir les « produits pharmaceutiques et hygiéniques » et les « désinfectants ».

25      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir qu’il ressort tant de la jurisprudence du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) que de la pratique de l’OHMI que les produits en cause ne sont pas identiques.

26      Force est de constater que, comme l’indique l’OHMI, les produits visés par la marque demandée constituent, dans chaque cas, des sous-ensembles des catégories de produits désignées par la marque antérieure. Il ne saurait, en effet, être contesté que les « désinfectants à usage hygiénique » demandés par la requérante sont inclus dans les « désinfectants » visés par la marque antérieure. Pour ce qui est des « solutions de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact ; solutions et tablettes d’humidification, de rinçage et de neutralisation pour lentilles de contact », il convient d’observer que ces produits, classés par la requérante elle-même dans la classe 5, font nécessairement partie des produits protégés par la marque antérieure, celle-ci couvrant tout l’intitulé de ladite classe. Cette classification des produits en cause dans la classe 5 doit, par ailleurs, être approuvée dès lors que les produits pour lentilles de contact sont expressément mentionnés, sous le code de base 050365, parmi les produits relevant de cette classe dans la « liste alphabétique des produits dans l’ordre des classes » comprise dans la classification de Nice. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner de manière spécifique à quel type de produits, parmi ceux mentionnés dans l’intitulé de la classe 5, appartiennent les produits revendiqués par la requérante, étant donné que, en tout état de cause, il ne saurait être considéré qu’une partie des produits relevant de cette classe ne correspond pas à, au moins, un des types de produits mentionnés dans l’intitulé.

27      Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre de recours ne peut qu’être approuvée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

28      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante tirés respectivement de la jurisprudence du Bundespatentgericht et de la pratique de l’OHMI. En effet, pour ce qui est des premiers, il convient de rappeler que la jurisprudence des juridictions nationales ne constitue qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 32]. Pour ce qui est de la pratique antérieure de l’OHMI, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 27 supra, point 71).

 Sur la comparaison des signes

29      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      Dès lors, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

31      En l’espèce, pour considérer que les signes en cause étaient similaires la chambre s’est fondée, en substance, sur trois considérations. Premièrement, il existe une quasi-coïncidence, et donc de grandes similitudes visuelle et phonétique, entre la marque demandée et le terme « aquamed » de la marque antérieure, cette similitude n’étant compensée par aucun facteur conceptuel. Deuxièmement, les aspects figuratifs de la marque demandée n’ont qu’un rôle secondaire. Troisièmement, le terme « active » de la marque antérieure est largement descriptif et joue également un rôle secondaire du fait de sa position « inférieure ».

32      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant le terme « aquamed » comme étant l’élément dominant de la marque antérieure. À cet égard, elle soutient que « aquamed » est, tout comme le terme « active », descriptif et dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il n’est pas un mot fantaisiste et que les éléments qui le composent, « aqua » et « med », sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif. Elle soutient, en particulier, que, en considérant que le public pertinent ne percevra pas isolément les deux éléments qui le composent mais verra dans « aquamed » un terme autonome sans signification particulière, la chambre de recours contredit la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2007 (affaire R 1222/2005‑1), concernant une procédure d’opposition entre le titulaire de la marque antérieure NIMED et le demandeur de la marque MINIMED (ci-après la « décision NIMED/MINIMED »), dans laquelle il avait été considéré qu’une partie, au moins, du public décomposerait la marque demandée en « mini » et en « med ». Elle ajoute que le caractère dominant du terme « aquamed » ne saurait, par ailleurs, être déduit du constat selon lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un mot qu’à sa fin, dès lors que cette règle n’est pas valable en toutes circonstances.

33      Il y a lieu de considérer que les arguments de la requérante ne permettent pas de conclure que le terme « aquamed » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits relevant de la classe 5. En effet, d’une part, force est de constater que la requérante n’indique pas quelle serait exactement la signification que le public pertinent donnerait à ce terme ni quelles seraient les caractéristiques essentielles des produits en cause qu’il décrirait. D’autre part, le simple fait qu’il est formé à partir des éléments « aqua » et « med » ne suffit pas à lui refuser tout caractère distinctif. Il ne saurait notamment être contesté que le terme « aquamed » est un terme inventé, qui n’existe pas en espagnol, composé de deux éléments qui, même s’ils sont compréhensibles pour le public pertinent, ne sont pas des mots espagnols et dont la combinaison s’écarte clairement de la construction lexicalement correcte en langue espagnole.

34      Le fait que chacun des éléments qui composent le terme « aquamed » est utilisé en combinaison avec d’autres éléments dans de nombreuses marques ne saurait infirmer cette conclusion. Au contraire, bien que la pratique de l’OHMI ne lie pas le Tribunal (voir point 28 ci-dessus), l’existence de ces autres marques tend plutôt à confirmer que des signes ayant une structure semblable à celle du terme « aquamed » présentent un minimum de caractère distinctif qui les rend aptes à individualiser l’origine commerciale des produits qu’ils désignent et, donc, à remplir la fonction essentielle de la marque.

35      Dans ces circonstances, étant donné le caractère fortement descriptif du terme « active », la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « aquamed » avait un caractère distinctif plus important que celui du terme « active ».

36      Cette conclusion resterait valable même si le terme « aquamed » devait être considéré comme n’ayant qu’un faible caractère distinctif. En effet, il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

37      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le caractère dominant du terme « aquamed » ne saurait découler du fait qu’il est placé au début du signe, il suffit de relever que, même s’il est vrai que le fait qu’un élément soit placé en première position n’implique pas nécessairement que le consommateur lui prêtera une plus grande attention, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation uniquement sur l’ordre des différents éléments de la marque demandée, mais aussi sur le caractère distinctif de chacun desdits éléments. Dans ces circonstances, en l’absence de précisions supplémentaires de la part de la requérante, cet argument ne peut qu’être écarté.

38      En deuxième lieu, la requérante conteste que la marque demandée et le terme « aquamed » de la marque antérieure soient similaires.

39      En ce qui concerne la comparaison visuelle, elle fait valoir, d’une part, que la marque demandée est une marque « semi-figurative », avec un design caractéristique qui domine l’impression d’ensemble qu’elle produit, accentuant ainsi l’écart avec la marque antérieure, et critique l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle cet aspect figuratif ne jouerait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque. Elle soutient que la chambre de recours contredit, ce faisant, la pratique antérieure de l’OHMI. La requérante affirme, d’autre part, que le préfixe « aqua » de la marque antérieure compte quatre lettres, alors que le préfixe « acu » de la marque demandée n’en comprend que trois et que la lettre « c » contenue dans « acu » est remplacée, dans « aqua », par la combinaison de lettres « qu ».

40      À cet égard, premièrement, en ce qui concerne le design particulier de la marque demandée, il convient de relever que l’aspect figuratif de ladite marque est limité à une combinaison de deux nuances de bleu et à un dessin particulier de la première lettre du signe, le reste étant écrit dans une police de caractère banale. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’aspect figuratif de la marque demandée présente un caractère distinctif secondaire par rapport à son contenu verbal.

41      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre le contenu verbal de la marque demandée et le terme « aquamed », il y a lieu de relever d’emblée qu’il convient de comparer les termes complets et non seulement leurs premières lettres, dès lors que, notamment, il s’agit de termes inventés, composés d’éléments qui ne sont pas des mots espagnols et qui, par conséquent, ne seront pas décomposés par, au moins, une partie du public pertinent. Or, en comparant les termes complets, il ne saurait être contesté qu’ils ont une longueur similaire, la différence d’une seule lettre n’étant pas très évidente, et que cinq des six lettres d’« acumed » sont identiques à celles d’« aquamed » et se présentent dans le même ordre. Il ne saurait toutefois être nié que les deux termes présentent également des différences résultant de la présence d’une lettre « a » au milieu d’« aquamed » et surtout de la présence d’une lettre « c » dans « acumed » au lieu de la lettre « q » dans « aquamed » .

42      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la requérante soutient que, alors que l’élément « aqua » est marqué par le doublement de la voyelle « a », dans l’élément « acu », l’accentuation se situe au contraire au niveau de la voyelle « u ». Elle considère que, étant donné cette différence dans la séquence des voyelles, les signes ne sont pas similaires.

43      À cet égard, il convient de relever, comme pour la comparaison du point de vue visuel, que c’est l’impression phonétique que produisent les termes « aquamed » et « acumed » dans leur ensemble qui doit être analysée et non seulement une partie de ceux-ci. Or, force est de constater que les deux termes sont prononcés de manière presque identique, y compris en ce qui concerne la séquence des voyelles. Certes, la prononciation des termes n’est pas identique en raison de la présence d’un « a » supplémentaire dans « aquamed ». Cependant, ce son se trouvant au milieu du terme, il ne saurait empêcher l’existence d’une similitude phonétique entre la marque demandée et le terme « aquamed » de la marque antérieure.

44      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la requérante relève que, alors que l’élément « aqua » signifie « eau » et est facilement compris par le public pertinent, l’élément « acu » n’évoque pas l’eau ou un synonyme et n’est pas facilement compréhensible. Elle invoque à cet égard la décision NIMED/MINIMED, dans laquelle la chambre de recours a considéré que, « [c]ompte tenu du fait que la marque du requérant commence par le préfixe ‘MINI-’, porteur d’une signification claire et dépourvue d’ambiguïté, alors même que la marque antérieure n’a pas en tant que telle une signification similaire, […] le consommateur pertinent serait probablement en mesure de distinguer les deux marques ».

45      Il convient de considérer que les différences conceptuelles entre « aqua » et « acu » ne suffisent pas à établir une différence conceptuelle claire entre les signes en cause, dès lors que ceux-ci n’ont pas, comme l’a observé la chambre de recours, de signification. En effet, s’il est vrai que le terme « aquamed » évoque l’eau et la médecine, il n’a pas de signification claire et déterminée pour le public pertinent qui puisse être de nature à établir une différence conceptuelle entre les deux termes. Or, conformément à la jurisprudence, si l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, encore faut-il qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54]. Pour ce qui est de la décision NIMED/MINIMED invoquée par la requérante, il convient de rappeler à nouveau que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement sur la base duquel elles ont été adoptées et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir point 28 ci-dessus).

46      Par ailleurs, même à supposer qu’une partie du public espagnol décompose le terme « aquamed » en ses deux éléments, il convient d’observer qu’il ne peut pas être exclu qu’une partie de ce même public établisse, dans le cas du terme « acumed », un rapport semblable à celui que la requérante invoque pour « aquamed », dès lors que de nombreux mots espagnols en relation avec l’eau commencent par les lettres « acu ». Certes, dans ces mots, les lettres « acu » sont suivies d’une voyelle (par exemple, « acuático », « acuoso » et « acuífero ») et non d’une consonne. Il n’en reste pas moins que la combinaison des nuances de bleu dans lesquelles le terme « acumed » est écrit pourrait amener une partie du public à identifier l’élément « acu » à de l’eau et dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, à rapprocher conceptuellement les deux termes.

47      Enfin, la requérante soutient que le seul fait que les deux signes aient en commun, outre la première lettre, l’élément « med » ne justifie pas la constatation de l’existence d’une similitude entre eux dès lors que l’OHMI aurait écarté le risque de confusion dans de nombreuses affaires où les signes contenaient ces deux éléments.

48      Cet argument ne peut qu’être écarté, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.

49      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas avancé d’arguments permettant d’estimer que les différences entre les signes l’emportent sur leurs similitudes, notamment sur le plan phonétique, et que, par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des signes est erronée.

 Sur le risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

51      En l’espèce, la chambre de recours a fondé l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause sur l’identité des produits, la similitude des signes et le fait que les produits en cause sont des produits courants, relativement peu onéreux qui ne susciteront pas une extrême attention.

52      La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion dès lors que les signes en cause sont très différents et que la marque antérieure n’a qu’un faible caractère distinctif.

53      Pour ce qui est de l’absence de similitude des signes, il suffit de rappeler que les arguments de la requérante à cet égard ont été écartés aux points 32 à 49 ci-dessus.

54      Pour ce qui est du fait que la marque antérieure n’a qu’un faible caractère distinctif, il convient d’observer que, même à le supposer établi, il n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, il ressort de la jurisprudence que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 36 supra, point 70, et la jurisprudence citée).

55      En l’espèce, force est de constater que, malgré l’existence de certaines différences entre les signes, la chambre de recours a pu considérer à bon droit que leur similitude combinée avec l’identité des produits et le fait que ceux-ci sont des produits courants était de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

56      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique de la requérante n’est pas fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      4care AG est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.