Language of document : ECLI:EU:T:2010:127

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 mars 2010 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Programme de modélisation de l’occupation des sols – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Critères d’attribution »

Dans l’affaire T‑577/08,

Proges – Progetti di sviluppo Srl, établie à Rome (Italie), représentée par MM. Falcetta, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Bambara et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la mise en œuvre d’un programme de modélisation de l’occupation des sols ainsi qu’une demande de réparation du préjudice subi par la requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Par un avis de marché du 14 juin 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, S 115), la Commission des Communautés européennes a lancé l’appel d’offres DG ENV.G.1/SER/2008/0050 visant à adjuger le marché de services intitulé « Modélisation de l’occupation des sols – mise en œuvre ».

2        L’objectif de ce marché est de « réaliser, à l’aide d’outils de modélisation et de bases de données existants, une série d’évaluations des scénarios stratégiques ayant une répercussion sur l’occupation des sols dans l’U[nion européenne] qui soient centrés sur les arbitrages mettant en jeu l’occupation des sols et les impacts environnementaux ».

3        Le point 3.3 du cahier des charges, joint à l’avis de marché, indique les critères sur la base desquels l’attribution du marché est effectuée. Outre le prix indiqué pour l’exécution du contrat, cette attribution tient compte, aux termes dudit point, des critères suivants :

« –      Critère d’attribution n° 1 – Compréhension (maximum 30 points) : Ce critère sert à évaluer si le soumissionnaire a compris toutes les questions en jeu ainsi que la nature du travail à réaliser et le contenu des produits finals ;

–        critère d’attribution n° 2 – Méthode (maximum 40 points) : Ce critère sert, d’une part, à évaluer dans quelle mesure la méthode proposée permet de traiter de manière réaliste et structurée les questions sur lesquelles repose l’offre et, d’autre part, à déterminer si les méthodes proposées correspondent aux besoins décrits par la Commission ;

–        critère d’attribution n° 3 – Gestion du projet et disponibilité (maximum 30 points) : Les offres seront évaluées du point de vue de la qualité de l’organisation de l’équipe, du temps attribué à chacun des membres de l’équipe et de la disponibilité des ressources nécessaires pour permettre l’exécution des tâches contractuelles. L’offre doit contenir une description claire de ces aspects. »

4        Les soumissionnaires doivent obtenir au moins 18, 24 et 18 points pour les premier, deuxième et troisième critères respectivement et totaliser un minimum de 65 points (point 3.4 du cahier des charges). Les offres qui remplissent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 65 points seront considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix sera alors divisé par le nombre total de points attribués pour obtenir le quotient prix/qualité. Le contrat sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre dont le quotient prix/qualité est le plus faible (point 6 du cahier des charges).

5        Trois offres ont en l’espèce été présentées : les soumissionnaires étaient, respectivement, le centre de recherche d’une université néerlandaise (ci-après le « centre de recherche ») et trois sous-traitants, la requérante, Proges – Progetti di sviluppo Srl, sans sous-traitant, ainsi qu’une troisième entité, avec trois sous-traitants. Seules deux de ces trois offres, celles du centre de recherche et du troisième soumissionnaire, ont obtenu une note suffisante au stade de l’évaluation au regard des critères d’attribution.

6        Il ressort du procès-verbal du comité d’évaluation, dont une copie a été transmise par la Commission à la requérante en annexe à la défense, que celle-ci n’a pas obtenu les notes minimales requises, et ce tant pour chaque critère d’attribution du marché que pour le total des points. Ses notes étaient de 8 points sur 30 pour la compréhension du projet, de 9 points sur 40 pour la méthode et de 10,6 points sur 30 pour la gestion du projet et la disponibilité. La note totale obtenue par la requérante, soit 27,6 points pour un minimum requis de 65 points, a donc eu pour effet de l’exclure de l’étape suivante portant sur l’évaluation de la proposition économique.

7        Par lettre du 29 octobre 2008, la Commission a indiqué à la requérante que son offre n’avait pas été sélectionnée ainsi que les raisons pour lesquelles cette offre n’avait pas satisfait aux critères d’attribution (ci-après la « décision attaquée »). Cette lettre indiquait également que des informations complémentaires pouvaient être communiquées sur demande. La requérante a présenté une demande en ce sens le 10 novembre 2008. La Commission, par lettre du 18 novembre 2008, lui a communiqué le nom de l’attributaire du marché ainsi que des informations sur la note obtenue par ce dernier et sur les critères d’attribution utilisés par le comité d’évaluation.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

9        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre à une série de questions et la Commission à produire une série de documents auxquels il était fait référence dans l’avis de marché.

10      Par lettre de la requérante du 10 novembre 2009 et par lettre de la Commission du 9 novembre 2009, les parties ont présenté leurs réponses aux questions du Tribunal et la Commission a produit les documents demandés.

11      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 novembre 2009.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et adopter toutes les mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne la réparation des dommages ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en tant qu’irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur le défaut d’intérêt à agir de la requérante

14      La Commission soutient que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En l’absence d’une demande d’annulation visant explicitement la décision d’attribution du marché litigieux au soumissionnaire retenu à l’issue de l’évaluation des offres, le présent recours devrait être déclaré irrecevable dans son ensemble. La Commission invoque, à cet égard et par analogie, l’arrêt du Tribunal du 17 février 2000, Micheli e.a./Commission (T‑183/97, Rec. p. II‑287, points 33 à 54).

15      Le Tribunal relève que la requérante dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que la Commission y rejette l’offre qu’elle lui avait présentée en vue d’obtenir le marché litigieux. La décision attaquée met donc un terme aux chances de la requérante d’obtenir l’attribution du marché pour lequel elle avait soumissionné, la Commission considérant que l’offre proposée ne satisfait pas aux trois critères d’attribution définis par l’avis de marché.

16      Cette appréciation n’est pas remise en cause par la solution retenue dans l’arrêt Micheli e.a./Commission, point 14 supra (points 33 à 54). Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’une décision arrêtant une liste de réserve relative à des propositions d’actions pouvant bénéficier d’un financement communautaire. Cette décision avait pour conséquence d’exclure leur proposition d’action. Pour conclure qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours, le Tribunal a examiné les deux types d’intérêt à agir évoqués par les requérants. Sur le premier type d’intérêt, qui consistait en la défense du prestige scientifique des requérants, le Tribunal a relevé que leur capacité scientifique n’avait pas été prise en considération, directement ou indirectement, lors de l’exclusion de leur proposition de la liste de réserve. Sur le second type d’intérêt, lié à la réalisation de la proposition pour laquelle ils demandaient un financement communautaire, le Tribunal a indiqué que, en toute hypothèse, la proposition litigieuse ne pouvait pas bénéficier des fonds communautaires, puisqu’ils étaient épuisés et ne pouvaient être affectés à la liste de réserve. Le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt Micheli e.a./Commission, point 14 supra, s’explique dès lors au vu des circonstances de cette affaire et n’est pas susceptible, en tant que tel, d’être appliqué en l’espèce, le présent recours concernant un appel d’offres pour lequel il ne peut y avoir qu’un seul attributaire et non des propositions d’actions pouvant bénéficier d’une contribution communautaire.

17      Par ailleurs, si la décision attaquée devait être annulée, cela pourrait avoir une incidence sur la légalité de la décision d’attribution du marché litigieux, qui est intervenue à un stade postérieur à celui du rejet de l’offre de la requérante, sans que cette offre ait été examinée (voir points 5 à 7 ci-dessus). Dans cette hypothèse, il appartiendrait à la Commission de prendre les mesures que comporterait l’exécution d’un tel arrêt. L’annulation de la décision attaquée serait également susceptible d’avoir des conséquences en ce qui concerne une éventuelle demande en réparation du préjudice subi.

18      La première fin de non-recevoir avancée par la Commission doit donc être rejetée.

 Sur l’absence de clarté de la requête

19      La Commission fait valoir que le recours est au moins partiellement irrecevable du fait de son insuffisante clarté au regard des prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À la lecture de la requête, il ne serait pas possible de comprendre clairement de quelles violations de règles matérielles, de quelle contradiction manifeste ou de quel détournement de pouvoir la Commission serait coupable. Ces griefs seraient mentionnés dans la requête sans être précisés par la suite. Par ailleurs, l’absence de clarté et de précision des éléments exposés par la requérante en ce qui concerne la dénaturation du contenu de son projet ne permettrait pas à la Commission de comprendre en quoi elle aurait violé l’avis de marché. La même observation vaudrait pour la demande de réparation formulée dans les conclusions de la requête.

20      Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable au regard de cette disposition, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20).

21      S’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du règlement de procédure et les termes « exposé sommaire des moyens », qui y sont employés, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé (ordonnance De Hoe/Commission, point 20 supra, point 21).

22      En l’espèce, la requête se fonde sur les éléments de droit suivants : « Dénaturation du contenu du projet – violation de règles matérielles – contradiction manifeste – détournement de pouvoir. »

23      Ainsi que le fait valoir la Commission, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre de quelle contradiction manifeste ou de quel détournement de pouvoir la Commission serait responsable. Faute pour la requérante d’avoir exposé, de manière même sommaire, ces moyens ou éléments de droit, le Tribunal doit donc les déclarer irrecevables au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

24      De même, il n’est pas possible à la lecture de la requête de comprendre clairement quelles sont les règles matérielles prétendument violées dans la présente affaire, à l’exception de l’avis de marché, qui y est évoqué plusieurs fois. Cette indication ne peut donc se comprendre que comme renvoyant à un moyen tiré de la violation des dispositions de l’avis de marché, lequel complète le moyen tiré de la dénaturation du contenu du projet présenté par la requérante auquel la requête fait plusieurs fois précisément référence.

25      La requête doit ainsi être comprise, comme cela a été confirmé par la requérante lors de l’audience, comme visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce que la Commission dénaturerait le contenu du projet présenté par la requérante et violerait les dispositions de l’avis de marché.

26      En outre, à supposer même que le Tribunal considère que le chef de conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée et l’adoption de toutes les mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne la réparation des dommages, puisse être interprété en ce sens qu’il concerne, d’une part, une demande d’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice subi, force est de constater qu’une telle demande en réparation ne fait pas l’objet de la moindre précision de la part de la requérante. Or, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/Commission, T-38/96, Rec. p. II-1223, point 42, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T-19/01, Rec. p. II‑315, point 65).

27      Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le présent recours en ce qui concerne la demande en réparation du préjudice subi, pour autant qu’il puisse être considéré qu’une telle demande ait été présentée par la requérante.

28      En conséquence, le présent recours n’est recevable qu’en ce qui concerne les moyens pris de la dénaturation du projet présenté par la requérante et de la violation de l’avis de marché, lesquels peuvent être réunis dans le cadre de l’appréciation du fond.

 Sur le fond

29      En substance, la requérante critique, dans le cadre de son argumentation relative à la dénaturation de son projet et à la violation de l’avis de marché, l’évaluation faite par la Commission de chacun des trois critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges (voir point 3 ci-dessus).

 Sur l’évaluation du premier critère d’attribution

30      Le premier critère d’attribution du marché visait à « évaluer si le soumissionnaire a compris toutes les questions en jeu ainsi que la nature du travail à réaliser et le contenu des produits finals » (point 3.3 du cahier des charges). Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 18 points sur un maximum de 30 points (point 3.4 du cahier des charges).

31      La décision attaquée indique ce qui suit en ce qui concerne ce critère :

« Critère d’attribution nº 1 : compréhension (min. 18 – max. 30 points)

L’offre témoigne d’une très mauvaise compréhension des questions en jeu ainsi que de la nature du travail à réaliser et du contenu des produits finals. L’offre se focalise exclusivement sur la définition d’un système DPSIR [Drives-Pressure-State-Impacts-Responses]. La page 10 de l’offre suggère même l’utilisation potentielle de modèles d’occupation des sols, alors que l’objet du marché consistait justement à bâtir un modèle d’occupation des sols et à mener l’évaluation de scénarios… »

32      Cette explication, communiquée à la requérante dans la décision attaquée, est reprise du procès-verbal du comité d’évaluation des offres. Il ressort de ce procès-verbal que la requérante a obtenu la note de 8 points sur 30 en ce qui concerne le premier critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 27,4 points sur 30.

33      En réponse à la demande faite en ce sens par la requérante, la Commission, dans une lettre du 18 novembre 2008, lui a indiqué les raisons pour lesquelles l’offre du centre de recherche avait été choisie. Ces raisons, connues de la requérante quand elle a introduit son recours, ne sont pas contestées dans la présente affaire.

–       Arguments des parties

34      La requérante fait valoir que la Commission, dans la décision attaquée, lui reproche « de manière contradictoire, confuse et généralisée » d’avoir présenté une offre qui témoigne d’une « très mauvaise compréhension des questions en jeu ainsi que de la nature du travail à réaliser et du contenu des produits finals ». Selon la requérante, son offre n’avait pas pour objet de proposer un nouveau modèle d’occupation des sols, mais précisait plutôt, avec au moins douze pages d’explications, le modèle qu’elle avait examiné en fonction de ce qui était indiqué dans l’avis de marché. Celui-ci était donc parfaitement compris. La requérante conteste également l’appréciation selon laquelle « l’offre se focalise exclusivement sur la définition d’un système DPSIR ». Cette appréciation dénaturerait le contenu de son offre, qui se concentrerait sur plusieurs autres projets. Elle serait aussi techniquement erronée et non motivée. Enfin, la requérante considère que l’appréciation selon laquelle « la page 10 de [son] offre suggère même l’utilisation potentielle de modèles d’occupation des sols, alors que l’objet du marché consistait justement à bâtir un modèle d’occupation des sols et à mener l’évaluation de scénarios », est erronée.

35      La Commission conteste cette analyse en relevant que l’offre de la requérante n’expliquait pas la manière dont celle-ci entendait concrètement élaborer le modèle demandé.

–       Appréciation du Tribunal

36      Selon une jurisprudence constante, à la lumière de laquelle seront examinées toutes les évaluations critiquées dans la présente affaire, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise de décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47).

37      En l’espèce, il convient de relever que l’offre de la requérante se limite à reproduire les différents éléments constitutifs décrits dans le cahier des charges pour indiquer, sans démonstration technique probante, que cette offre permettrait de répondre à ce qui était demandé dans l’avis de marché.

38      L’objectif du marché litigieux était de « réaliser, à l’aide d’outils de modélisation et de bases de données existants, une série d’évaluations des scénarios stratégiques ayant une répercussion sur l’occupation des sols dans l’U[nion] qui soient centrés sur les arbitrages mettant en jeu l’occupation des sols et les impacts environnementaux » (point 1.2 du cahier des charges).

39      Dans ce cadre, l’une des principales tâches du contractant était de définir le cadre de modélisation selon les recommandations prévues par le cahier des charges (voir point 1.3.A du cahier des charges). Ce cadre devait répondre aux besoins des différentes directions générales de la Commission, notamment en termes d’évaluation ex ante et d’analyses d’impact. Il devait également permettre d’estimer les incidences sur les plans économique, environnemental et social des modifications de l’occupation des sols à différentes échelles allant de l’Union au troisième niveau de la nomenclature d’unités territoriales statistiques (NUTS-3). Le contractant devait également définir des scénarios de références et des scénarios stratégiques sur la base des critères énoncés dans le cahier des charges (voir point 1.3.B du cahier des charges).

40      Le modèle d’occupation des sols demandé dans l’avis de marché devait donc démontrer sa capacité à coordonner les différentes instances compétentes en matière d’occupation des sols et à assurer l’interface vers et entre les différentes bases de données existantes. Le cahier des charges se référait à cet égard aux différentes méthodologies, outils et bases de données permettant déjà d’évaluer les incidences environnementales, économiques et sociales d’un large éventail d’options stratégiques affectant des modifications, à grande échelle, d’occupation des sols dans l’Union (voir point 1.1 du cahier des charges et la série de documents auxquels il était fait référence dans l’avis de marché produite par la Commission en réponse à une demande faite en ce sens par le Tribunal).

41      Or, force est de constater que l’offre de la requérante ne fournit pas d’éléments permettant de comprendre de quelle manière elle entend concrètement élaborer le modèle demandé. Cette offre n’expose pas comment le modèle envisagé est susceptible d’assurer l’interface vers les différentes bases de données existantes, ni comment les scénarios prévus seront développés et évalués. L’offre de la requérante reste trop vague et imprécise afin de permettre notamment d’apprécier le cadre de modélisation envisagé pour satisfaire à l’avis de marché. La reproduction du contenu de certaines des spécifications techniques définies par le cahier des charges ne saurait démontrer qu’une offre présente le degré de compréhension requis du soumissionnaire.

42      À titre d’illustration, on peut relever, comme le fait la Commission dans ses écritures sans être contredite par la requérante, que l’offre de cette dernière ne prend pas en considération les différents niveaux d’intégration évoqués par le cahier des charges, qui vont de l’Union à l’échelon NUTS-3. De même, l’examen des données présentées dans les tableaux illustratifs 2.1 à 3.5 de l’offre permet de constater qu’elles ne concernent pas le territoire de l’Union, mais ceux du Yemen et du Brésil. C’est à bon droit que la Commission considère qu’aucun élément ne permet de comprendre en quoi ces données et le modèle utilisé pour les rassembler pourraient répondre aux objectifs définis dans l’avis de marché.

43      Par ailleurs, de manière générale, il y a lieu de relever que l’offre de la requérante n’explique pas comment le modèle envisagé et les exemples fournis sont à même de satisfaire les besoins des directions générales de la Commission en ce qui concerne l’évaluation antérieure ou postérieure des impacts environnementaux, économiques et sociaux en matière d’utilisation des sols compte tenu des différents scénarios d’évolution économique, démographique et climatique qui sont à envisager. C’est ainsi à bon droit que la Commission relève qu’il peut sembler paradoxal d’indiquer, en page 12 de l’offre, que l’accent est mis sur la « simplicité d’utilisation de ce modèle par des usagers non spécialisés », comme cela est requis par l’avis de marché, tout en ajoutant aussitôt que « pour fonctionner correctement, ce modèle nécessite des bases de données et des modèles de simulation qui devront être développés et gérés par des usagers sectoriels expérimentés ». Le cahier des charges prévoyait, à cet égard, que l’interface du module demandé soit adaptée aux besoins des utilisateurs finals à la Commission et qu’elle constitue un « système analytique facile à utiliser » (point 1.3.A du cahier des charges), or l’offre ne précise pas comment le système proposé pourrait répondre à cette demande.

44      Il ne peut donc être reproché au comité d’évaluation d’avoir considéré que « l’offre témoigne d’une très mauvaise compréhension des questions en jeu ainsi que de la nature du travail à réaliser et du contenu des produits finals ».

45      En ce qui concerne la critique de la requérante relative à l’appréciation contenue dans la décision attaquée selon laquelle son « offre se focalise exclusivement sur la définition d’un système DPSIR », il y a lieu de relever que cette appréciation n’est pas à prendre au pied de la lettre comme le fait valoir la requérante en expliquant, dans sa réponse écrite à une question du Tribunal sur ce point, que seuls 3 des 43 paragraphes de son offre font expressément référence au système DPSIR, mais au sens large.

46      Cette appréciation reprend ainsi, en substance, l’affirmation faite par la requérante dans son offre s’agissant de la « définition du cadre de modélisation » :

« Le cadre de modélisation que nous proposons reprend la logique du DPSIR, tout en proposant un développement innovant de celle-ci qui vise à la rendre plus efficace dans l’analyse des dynamiques socioéconomiques et environnementales, en empruntant à cet effet des approches conceptuelles et méthodologiques largement utilisées dans d’autres disciplines (c’est-à-dire le développement de bases de données et les applications logicielles). Nous décrirons ci-après en quoi consiste la logique innovante que nous utilisons, en montrant dans le même temps comment celle-ci se rattache au cadre DPSIR et de quelle façon elle intègre et accroît les possibilités de ce dernier. »

47      L’appréciation contenue dans la décision attaquée ne dénature donc pas le contenu de l’offre de la requérante. Cette appréciation n’est également pas, comme l’affirme la requérante, non motivée et techniquement erronée. Elle ne fait que synthétiser le contenu du cadre de modélisation proposé dans l’offre de la requérante. Il importe peu, à cet égard, que, comme le fait observer la requérante, « le DPSIR a[it] été développé et couramment utilisé par l’Agence européenne pour l’environnement », ce que, au demeurant, la Commission ne conteste nullement.

48      En ce qui concerne l’appréciation contenue dans la décision attaquée selon laquelle « la page 10 de l’offre de [la requérante] suggère même l’utilisation potentielle de modèles d’occupation des sols, alors que l’objet du marché consistait justement à bâtir un modèle d’occupation des sols et à mener l’évaluation de scénarios », il y a lieu de relever que ladite page indique que la requérante construira une « plate-forme logicielle unique pour gérer les différents modèles d’occupation des sols disponibles de manière interdépendante et interconnectée », sans toutefois que les modalités techniques de cette réalisation soient précisées.

49      Cette observation du comité d’évaluation reprise dans la décision attaquée vise seulement à indiquer, comme le fait valoir à juste titre la Commission, que l’offre ne permet pas de comprendre comment les objectifs définis par le cahier des charges sont susceptibles d’être concrètement atteints par le modèle proposé par la requérante.

50      Cette observation, comme celles qui la précèdent, ne dénature pas le contenu de l’offre de la requérante pas plus qu’elle ne viole l’avis de marché. L’appréciation qui sous-tend cette observation est d’ailleurs confirmée par l’affirmation faite par la requérante dans la réplique, où elle indique que « non seulement elle n’a entendu proposer aucun nouveau modèle d’occupation des sols, mais, en plus, elle a précisé, avec au moins douze pages d’explications, le modèle qu’elle aurait examiné en fonction de ce qui était indiqué dans l’avis de marché », alors que l’objectif de l’avis de marché n’était pas d’« examiner » un modèle, mais d’en créer un nouveau, à savoir un cadre de modélisation capable de compléter et d’intégrer les données obtenues dans le cadre de projets de recherche précédents en matière d’occupation des sols compte tenu de différents scénarios d’évaluation.

51      Il ressort de ce qui précède que les griefs de la requérante relatifs à l’appréciation de son offre au regard du premier critère d’évaluation doivent être rejetés.

 Sur l’évaluation du deuxième critère d’attribution

52      Le deuxième critère d’attribution du marché visait « d’une part, à évaluer dans quelle mesure la méthode proposée permet[tait] de traiter de manière réaliste et structurée les questions sur lesquelles repos[ait] l’offre et, d’autre part, à déterminer si les méthodes proposées correspond[ai]ent aux besoins décrits par la Commission » (point 3.3 du cahier des charges). Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 24 points sur un maximum de 40 points (point 3.4 du cahier des charges).

53      La décision attaquée indique ce qui suit en ce qui concerne ce critère :

« Critère d’attribution nº 2 : méthode (min. 24 – max. 40 points)

À cause de la mauvaise compréhension à laquelle il a été fait référence ci-dessus, la méthode proposée se concentre exclusivement sur les flux d’utilisation des sols et sur une simulation SIG [système d’information géographique]. L’offre ne fournit aucune explication en ce qui concerne l’intégration des différents modèles. »

54      Cette explication, communiquée à la requérante dans la décision attaquée, est reprise du procès-verbal du comité d’évaluation des offres. Il ressort de ce procès-verbal que la requérante a obtenu la note de 9 points sur 40 en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 34,8 points sur 40.

55      En réponse à la demande faite en ce sens par la requérante, la Commission, dans une lettre du 18 novembre 2008, lui a indiqué les raisons pour lesquelles l’offre du centre de recherche avait été choisie. Ces raisons, connues de la requérante quand elle a introduit son recours, ne sont pas contestées dans la présente affaire.

–       Arguments des parties

56      La requérante soutient que la décision attaquée dénature son offre en ce que la Commission soutiendrait qu’elle n’a pas entendu proposer le développement d’un modèle d’occupation des sols, mais s’est contentée d’en suggérer l’utilisation éventuelle. Or, son projet indiquerait explicitement qu’un modèle d’occupation des sols intégrant les différents modèles issus du sixième programme-cadre de recherche serait développé. De plus, onze pages de l’offre seraient consacrées à l’explication des méthodes d’intégration des différents modèles d’occupation des sols requis par l’avis de marché et à l’exposé d’exemples concrets.

57      La Commission conteste cette analyse en se référant au contenu de l’offre de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

58      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’évaluation présentée dans la décision attaquée serait erronée parce que la méthode proposée ne se concentrerait pas exclusivement sur les flux d’utilisation des sols et sur une simulation SIG, il convient de relever que, dans son offre, la requérante se limite à formuler des affirmations générales sans les étayer par une véritable description des modèles proposés ou des modalités concrètes selon lesquelles elle entend se servir des données existantes et intégrer les modèles proposés. Cette offre ne fait que fournir des éléments qui ne permettent qu’une simple représentation graphique des flux d’occupation des sols, ce que démontrent d’ailleurs les différentes illustrations qui y sont présentées. Le modèle d’occupation des sols suggéré ne correspond donc pas au modèle demandé dans l’avis de marché, qui doit démontrer sa capacité à coordonner les différentes instances compétentes en matière d’occupation des sols et à assurer l’interface vers et entre les différentes bases de données existantes.

59      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’évaluation précitée serait erronée parce que onze pages de l’offre seraient consacrées à l’explication des méthodes d’intégration des différents modèles d’occupation des sols requis par l’avis de marché, force est de constater que lesdites pages ne contiennent pas d’explication détaillée et concrète relative à une telle intégration. La description fournie reste très générale et les exemples indiqués ne sont pas directement pertinents eu égard à l’objet du marché litigieux, ainsi qu’il a déjà été exposé dans le cadre de l’appréciation des arguments relatifs à l’évaluation du premier critère (voir point 41 ci-dessus).

60      Il ressort de ce qui précède que les griefs de la requérante relatifs à l’appréciation de son offre au regard du deuxième critère d’évaluation doivent être rejetés.

 Sur l’évaluation du troisième critère d’attribution

61      Au titre du troisième critère d’attribution du marché, « les offres [devaient être] évaluées du point de vue de la qualité de l’organisation de l’équipe, du temps attribué à chacun des membres de l’équipe et de la disponibilité des ressources nécessaires pour permettre l’exécution des tâches contractuelles », les offres devant « contenir une description claire de ces aspects » (point 3.3 du cahier des charges). Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 18 points sur un maximum de 40 points (point 3.4 du cahier des charges).

62      La décision attaquée indique ce qui suit en ce qui concerne ce critère :

« Critère d’attribution nº 3 : gestion de projet et disponibilité (min. 18 – max. 30 points)

Le soumissionnaire propose une équipe compacte, en expliquant comment les tâches principales seront attribuées à chaque membre. Cependant, il existe de sérieuses inquiétudes quant à la disponibilité du personnel, notamment en ce qui concerne une prétendue implication à plein temps du directeur général pendant la durée du projet : dans une large mesure, cela paraît irréaliste. De plus, comme aucun détail n’est fourni à propos des ressources qui seront allouées à chaque tâche, il n’est pas possible d’appréhender convenablement l’approche et la gestion de la mise en œuvre du projet. Un autre point, qui revêt la même importance, concerne la composition de l’équipe et ses compétences professionnelles ; celle-ci justifie d’une expérience très limitée dans le domaine de la modélisation de l’occupation des sols, et plus exactement dans le développement d’outils d’assistance basés sur le SIG. Le défaut de représentativité géographique des membres de l’équipe doit également être noté, auquel il faut ajouter une très faible expérience des projets européens. »

63      Cette explication, communiquée à la requérante dans la décision attaquée, est reprise du procès-verbal du comité d’évaluation des offres. Il ressort de ce procès-verbal que la requérante a obtenu la note de 10,6 points sur 30 en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 27,4 points sur 30.

64      En réponse à la demande faite en ce sens par la requérante, la Commission, dans une lettre du 18 novembre 2008, lui a indiqué les raisons pour lesquelles l’offre du centre de recherche avait été choisie. Ces raisons, connues de la requérante quand elle a introduit son recours, ne sont pas contestées dans la présente affaire.

–       Arguments des parties

65      Premièrement, la requérante soutient que la Commission, dans la décision attaquée, relève, « de manière injustifiée et péremptoire », que l’implication de son directeur dans l’exécution du projet ne serait pas réaliste. Au contraire, le curriculum vitae du directeur, joint à l’offre de la requérante, démontrerait qu’il a toujours participé à la totalité de ses projets de manière active et satisfaisante. De plus, la taille de la requérante ne laisserait aucun doute quant à la faisabilité de l’investissement à plein temps de son directeur dans la réalisation d’un projet de quatorze mois. L’avis de marché ne prévoirait d’ailleurs aucune limite de taille en ce qui concerne les entreprises participantes.

66      Deuxièmement, la requérante soutient que l’affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle son personnel impliqué dans le projet ne bénéficierait pas d’une représentativité géographique suffisante est dépourvue de toute pertinence au regard de l’avis de marché, qui prévoit que la sélection se fera en considération du meilleur rapport qualité/prix.

67      Troisièmement, la requérante fait valoir que l’affirmation selon laquelle elle aurait une expérience limitée des projets européens ne renvoie pas à un élément exigé par l’avis de marché. Une évaluation menée sur cette base serait arbitraire et discriminatoire. Les expériences européennes ne seraient pas plus déterminantes que les expériences auprès des Nations unies et de l’Union internationale pour la conservation de la nature mises en avant par la requérante. Par ailleurs, le centre de recherche déclarerait sur son site Internet que 80 % du chiffre d’affaires de son département « Recherche internationale » provient de financements octroyés dans le cadre du sixième programme de recherche de l’Union, d’où doivent être tirés les modèles à utiliser pour le développement du modèle d’occupation des sols faisant l’objet de l’avis de marché. Le marché serait ainsi attribué à une société qui a déjà reçu des financements communautaires dans le cadre du programme dont on souhaite utiliser les résultats.

68      La Commission conteste cette analyse.

–       Appréciation du Tribunal

69      À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour être évaluée au regard du troisième critère d’attribution, l’offre soumise devait, aux termes du point 3.3 du cahier des charges, contenir une description claire de la qualité de l’organisation de l’équipe, du temps attribué à chacun de ses membres et de la disponibilité des ressources nécessaires pour permettre l’exécution des tâches contractuelles. À cet égard, la Commission relève, dans la décision attaquée, qu’« aucun détail n’est fourni à propos des ressources qui seront allouées à chaque tâche, [et qu’]il n’est pas possible d’appréhender convenablement l’approche et la gestion de la mise en œuvre du projet ».

70      Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante, qui se limite à contester les appréciations exposées dans la décision attaquée en ce qui concerne la disponibilité de son personnel, et notamment du directeur général, sa représentativité géographique et son expérience des projets européens.

71      Il y a donc lieu de tenir compte de cette appréciation non contestée dans le cadre de l’examen de l’évaluation effectuée par la Commission au titre du troisième critère d’attribution.

72      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle ce serait « de manière péremptoire et injustifiée » que le comité d’évaluation a considéré qu’« il existe de sérieuses inquiétudes quant à la disponibilité du personnel, notamment en ce qui concerne une prétendue implication à plein temps du directeur général pendant la durée du projet : dans une large mesure, cela paraît irréaliste », il convient de relever que la « disponibilité des ressources » est expressément mentionnée dans le cahier des charges au nombre des différents éléments permettant d’évaluer les offres dans le cadre du troisième critère d’attribution.

73      La requérante ne peut donc reprocher à la Commission d’avoir pris en compte des données relatives à la disponibilité des ressources humaines dans son évaluation. À ce titre, la petite taille de la requérante et le faible nombre de personnes y travaillant permettent effectivement de supposer, en l’absence de détails fournis sur ce point dans son offre, qu’il pourrait lui être difficile d’assumer le marché en cause compte tenu de ses autres activités. Ces observations valent tout particulièrement pour son directeur général, la Commission prenant soin d’indiquer que ce ne sont pas ses compétences qui sont mises en cause, mais simplement sa disponibilité pour le projet compte tenu de ses autres obligations en tant que dirigeant d’entreprise.

74      Ce premier grief doit donc être rejeté.

75      En ce qui concerne les affirmations du comité d’évaluation selon lesquelles « le défaut de représentativité géographique des membres de l’équipe doit également être noté, auquel il faut ajouter une très faible expérience des projets européens », il convient de relever que, à la différence de la disponibilité des ressources, la notion de représentativité géographique et l’expérience des projets européens ne sont pas mentionnées dans le cahier des charges au nombre des différents éléments permettant d’évaluer les offres dans le cadre du troisième critère d’attribution.

76      Lors de l’audience, la Commission a indiqué que ces éléments ne renvoient pas à de nouveaux critères d’attribution, appliqués de manière discriminatoire. Il se serait seulement agi, pour le comité d’évaluation, d’apprécier l’offre de la requérante dans le cadre du troisième critère d’attribution. Aucun de ces éléments n’aurait été invoqué pour contester à la requérante toute possibilité de mener à bien le marché, comme celle-ci l’affirmerait sans autre forme de démonstration.

77      Quels que soient les doutes que peuvent susciter l’argumentation présentée par la Commission lors de l’audience, il y a lieu de relever que, à supposer même que la requérante se soit vu attribuer le maximum de points au regard du troisième critère d’attribution (30 points sur 30), cela ne suffirait pas pour lui permettre d’atteindre le minimum de points requis par l’appel d’offres. En effet, dans cette hypothèse, la requérante n’aurait obtenu que 8, 9 et 30 points, soit 47 points sur les 65 requis pour que son offre soit considérée comme techniquement satisfaisante.

78      En conséquence, même si le Tribunal jugeait les griefs relatifs au troisième critère d’attribution en partie fondés en ce qui concerne les appréciations relatives à la représentativité géographique des membres de l’équipe et à l’expérience des projets européens, ces griefs devraient tout de même être rejetés comme inopérants au vu du rejet des griefs de la requérante en ce qui concerne le premier et le deuxième critères d’attribution.

79      Enfin, il convient de relever que l’observation de la requérante en ce qui concerne les fonds communautaires prétendument octroyés par le passé au centre de recherche est sans incidence sur l’appréciation de l’évaluation du comité d’évaluation en ce qui concerne le projet de la requérante, seule évaluation à faire l’objet de la présente affaire.

80      Il ressort de ce qui précède que les griefs de la requérante relatifs à l’appréciation de son offre au regard du troisième critère d’évaluation doivent être rejetés.

81      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Proges – Progetti di sviluppo Srl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.