Language of document : ECLI:EU:C:2009:695





Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2009 – Commission / Espagne(affaire C‑154/08)

«Manquement d’État − Sixième directive TVA− Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 − Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires − Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme − Assujettis − Activités ou opérations accomplies par les ‘registradores de la propiedad’ en tant que liquidateurs titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire − Activités économiques − Activité exercée de façon indépendante − Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques − Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale»

1.                     Recours en manquement - Requête introductive d'instance - Énoncé des griefs et moyens - Exigences de forme - Formulation non équivoque des conclusions (Art. 226 CE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)) (cf. points 60, 63, 67)

2.                     Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Activités économiques accomplies d'une façon indépendante au sens de l'article 4 de la sixième directive (Directive du Conseil 77/388, art. 2 et 4, § 1 et 2) (cf. points 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 et disp.)

3.                     États membres - Obligations - Manquement - Responsabilité $- Étendue - Institutions constitutionnellement indépendantes (Art. 226 CE) (cf. points 125-126)

Objet

Manquement d'État - Violation des art. 2 et 4. par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Assujettis - Activités ou opérations accomplies par les «registradores de la propiedad».

Dispositif

1)

En considérant que les services fournis à une Communauté autonome par les «registradores de la propiedad» en qualité de liquidateurs titulaires d’un bureau de liquidation de district hypothécaire («oficina liquidadora de distrito hipotecario») ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.