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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) / Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL / Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT e.a. (C-26/14)

(Affaires jointes C-25/14 et C-26/14)1

(Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination – Obligation de transparence – Champ d’application de cette obligation – Conventions collectives nationales – Régime de protection sociale complémentaire au régime général – Désignation d’un organisme assureur chargé de la gestion de ce régime par les partenaires sociaux – Extension de ce régime à l’ensemble des travailleurs salariés et des employeurs de la branche d’activité concernée par arrêté ministériel – Limitation des effets dans le temps d’une décision préjudicielle de la Cour de justice)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Parties défenderesses: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT e.a. (C-26/14)

Dispositif

L’obligation de transparence, qui découle de l’article 56 TFUE, s’oppose à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité, d’un accord collectif, conclu par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs salariés pour une branche d’activité, qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l’autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse.

Les effets du présent arrêt ne concernent pas les accords collectifs portant désignation d’un organisme unique pour la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire ayant été rendus obligatoires par une autorité publique pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité avant la date de prononcé du présent arrêt, sans préjudice des recours juridictionnels introduits avant cette date.

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1 JO C 85 du 22.03.2014