Language of document : ECLI:EU:T:2020:221

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 mai 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 – Comparaison des mérites – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑518/18,

YG, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, Mmes B. Eggers et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 13 novembre 2017 de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2017,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, YG, est un fonctionnaire titulaire de la Commission européenne de grade AST 8 travaillant depuis le 16 avril 2014 à la direction générale (DG) de l’informatique. Avant cela, il travaillait à la DG « Eurostat » de la Commission depuis le 1er avril 2000 et au Parlement européen du 1er mars 2009 au 15 avril 2014.

2        Le 1er janvier 2017, le requérant comptait cinq années d’ancienneté dans son grade.

3        Par publication aux Informations administratives no 013-2017, du 3 avril 2017, adressée à tous les fonctionnaires de la Commission, cette institution a lancé l’exercice de promotion 2017.

4        Le 19 juin 2017, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion a été publiée dans le système intégré de gestion des ressources humaines de la Commission, dénommé Sysper. Le nom du requérant n’y figurait pas.

5        Le 22 juin 2017, le requérant a introduit un recours contre l’absence d’inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

6        D’abord, le recours a été examiné par le groupe de travail paritaire, qui a émis l’avis de ne pas recommander la promotion du requérant. Ensuite, le comité paritaire de promotion a, après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, émis un avis se ralliant à celui du groupe de travail paritaire.

7        Le 13 novembre 2017, la Commission, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2017 aux Informations administratives no 025-2017 (ci-après la « décision attaquée »). Le nom du requérant n’y figurait pas.

8        Le 25 janvier 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre cette décision.

9        Par décision du 23 mai 2018, la Commission a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

II.    Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2018, le requérant a introduit le présent recours.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2018, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, lequel lui a été accordé.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2019, le requérant a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu lors d’une audience. La Commission n’a pas pris position sur la tenue d’une audience dans le délai imparti.

13      En l’absence de demande de tenue d’une audience, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

14      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (troisième chambre) a demandé à la Commission de produire certains documents et lui a posé une question écrite, en l’invitant à y répondre par écrit. La Commission a déféré à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai imparti. En réponse à une autre mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, le requérant a soumis ses observations sur la réponse de la Commission et sur les documents produits dans le délai imparti.

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision portant rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

17      À l’appui du présent recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 45 du statut, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante et, d’autre part, d’une violation du principe de « bonne administration pour défaut de diligence ».

A.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante

1.      Arguments des parties

18      Par le premier moyen, le requérant conteste tant le bien-fondé des motifs de la décision portant rejet de la réclamation en ce qu’ils portent sur l’examen de ses mérites à l’aune des trois principaux critères visés à l’article 45 du statut, lu conjointement avec l’article 4 de la décision de la Commission C(2013) 8968 final du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »), que le caractère suffisant de ces motifs au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

19      En premier lieu, s’agissant des rapports de notation pour les années 2012 à 2016, le requérant rappelle que, dans l’ensemble, lesdits rapports sont positifs et attestent de « ses nombreux et indéniables atouts et [de] ses bonnes prestations ». Ainsi, le rapport de notation pour l’année 2014 relèverait sa « connaissance très approfondie de la gestion et de l’analyse des données », sa « formation approfondie en mathématiques » et le fait qu’il a « fait preuve d’organisation, de méthode et d’une approche rationnelle ». De même, selon le rapport de notation pour l’année 2016, le requérant « a fait preuve d’une grande capacité d’analyse et de réflexion » et « [s]es connaissances concernant la gestion de données sont un atout important ». Concernant son travail au Parlement, le rapport de notation pour l’année 2013 ferait état de ce que « [l]’approche d[u requérant] est très méthodique et les projets qu’il développe sont de très bonne qualité ». Le requérant précise ne pas avoir contesté ces rapports attestant de ses prestations positives et satisfaisantes et susceptibles de lui permettre une progression normale dans sa carrière à un rythme moyen.

20      Selon le requérant, ses prestations ont toujours été aussi bonnes que régulières en ce qui concerne sa productivité, sa compétence et sa conduite dans le service, nonobstant le fait qu’il a changé de poste tous les quatre à cinq ans et a donc été évalué par différents notateurs dans des contextes différents. Cette régularité serait également mise en relief par ses promotions antérieures, soit en 2002 et en 2008 à la Commission et en 2012 au Parlement, et par le fait que, compte tenu des points de mérite accumulés au Parlement, il aurait raisonnablement pu s’attendre à être promu lors de l’exercice de promotion 2017 s’il avait conservé son poste dans cette institution. En revanche, la décision portant rejet de la réclamation se serait limitée à décrire les mérites du requérant sans pour autant les évaluer de manière intelligible par référence aux aspects relevés dans les extraits pertinents des rapports de notation pour les années 2012 à 2016, tels que ceux visés au point 19 ci-dessus.

21      Dans la mesure où la décision portant rejet de la réclamation fait référence au constat exposé dans le rapport de notation pour l’année 2016 selon lequel, notamment, « [l]es fonctions [du requérant] nécessitent qu’il s’investisse plus dans la gestion de son projet », le requérant rétorque que le fait de lui avoir suggéré des améliorations ne diminue pas ses mérites. De même, en ce que ladite décision énonce que les rapports de notation des fonctionnaires promus attestent de mérites particulièrement excellents et d’une performance remarquable que le rapport de notation du requérant pour l’année 2016 ne met pas en évidence dans son ensemble, celui-ci rappelle, en substance, que, par définition, une progression de carrière moyenne ne nécessite pas de « mérites excellents et de prestations remarquables », sauf à supposer que les fonctionnaires moyens fassent preuve de tels mérites et prestations. Enfin, le requérant reproche à la Commission de « priver de tout effet utile le mécanisme de réclamation prévu à l’article 90 du statut » lorsqu’elle fait valoir que ses rapports de notation ont été analysés aux différents stades de l’exercice de promotion.

22      Le requérant relève, en substance, n’avoir jamais contesté le fait qu’il n’ait pas satisfait à certaines attentes de sa hiérarchie pour les raisons exposées dans son auto-évaluation, telles que reprises, en partie, à la page 9 de la décision portant rejet de la réclamation et discutées avec le notateur lors de l’exercice de promotion 2015. Or, ayant tenu compte des remarques du notateur, le requérant aurait obtenu en août 2016 sa certification de chef de projet « PM2 », la méthodologie de gestion de projet utilisée à la Commission. Les observations finales du requérant relatives au rapport de notation pour l’année 2015 indiqueraient aussi que la réponse à certaines attentes de la hiérarchie ne dépendait pas uniquement de ses compétences, de son attitude professionnelle et de sa volonté de satisfaire à ces attentes et que les conditions permettant de dépasser l’analyse de l’état actuel du système de logiciel de la Commission sur les ressources humaines (ci-après le « système de logiciel Comref ») n’étaient pas réunies. Le requérant se serait trouvé dans la situation difficile d’être formellement responsable d’un projet comportant de sérieux défauts tout en faisant face à des « difficultés » non techniques ou conceptuelles insurmontables malgré ses efforts.

23      En deuxième lieu, le requérant soutient que le critère de l’utilisation des langues n’a pas été traité correctement dans la décision portant rejet de la réclamation, celle-ci ne tenant compte ni de ses promotions antérieures ni du fait que le poste qu’il occupe actuellement ne nécessite pas un usage exceptionnel d’une troisième langue. Les six fonctionnaires promus indiqués au titre de l’examen comparatif n’ayant probablement pas tous préparé des documents d’analyse technique dans leur seconde langue, il serait impossible de comprendre la raison pour laquelle, sous l’angle de l’utilisation des langues, ces fonctionnaires étaient plus performants que le requérant. Eu égard à la nature très précise des tâches qu’il exécute, le requérant conteste donc le constat selon lequel son « usage des langues […] n’est pas exceptionnel et ne le place pas dans une position plus avantageuse par rapport à ses collègues dans le cadre de l’examen comparatif de ses mérites ». Ainsi, dans le cadre de la comparaison des mérites, le critère de l’emploi des langues ne présenterait pour lui ni un avantage ni un désavantage.

24      En troisième lieu, s’agissant du niveau des responsabilités exercées, le requérant estime que ce critère n’a pas été vérifié concrètement dans son cas aux fins de l’examen comparatif des mérites. À cet égard, il rappelle que la nature des tâches liées au poste qu’il occupe à la DG de l’informatique et les compétences requises pour les effectuer sont assez particulières et spécialisées. Ainsi, grâce à ses connaissances techniques spécifiques, après son arrivée en avril 2014 et dans un délai raisonnablement court, il aurait mis en évidence d’importantes failles et faiblesses du système de logiciel Comref mis en place depuis 2001. De plus, les créations informatiques et les résultats du travail d’analyse technique du requérant n’auraient jamais été remis en cause et il ressortirait au contraire du rapport de notation pour l’année 2016 que lesdits résultats étaient « de bonne qualité ». En tant que titulaire d’un diplôme universitaire en informatique avec des notes excellentes, le requérant aurait toujours travaillé dans ce domaine, avec 25 ans d’expérience professionnelle, dont 18 ans comme fonctionnaire titulaire de l’Union européenne. Eu égard à son évaluation dans l’ensemble des rapports de notation à l’aune des trois critères principaux prévus à l’article 45 du statut, le requérant conteste son classement inférieur par rapport aux fonctionnaires promus au motif que leurs responsabilités auraient été similaires. Ainsi, le rapport de notation pour l’année 2016 énoncerait que le requérant « est responsable du système de logiciel Comref, le centre de données clé de la Commission, offrant […] plus de 170 systèmes […] gérant plus de 300 000 identités et permettant la centralisation des données […] qui […] a une importance capitale pour le bon fonctionnement des applications au sein de plusieurs institutions ». Le requérant ajoute que, ainsi qu’il ressort de ses auto-évaluations liées à ses rapports de notation pour les années 2014 à 2016, l’analyse du système de logiciel Comref était beaucoup plus approfondie que la simple analyse des clients. De même, ces rapports mentionneraient que le requérant était « responsable d’une équipe de développement de cinq prestataires de service ». Or, l’AIPN n’aurait pas dûment évalué ces éléments et les extraits de rapports de notation des fonctionnaires promus retenus dans la décision portant rejet de la réclamation ne révéleraient aucune responsabilité comparable.

25      En quatrième lieu, s’agissant de l’examen comparatif des mérites, le requérant conteste la valeur probante des extraits de rapports de notation des fonctionnaires promus. Ainsi, ils concerneraient seulement six – sur un total de dix – fonctionnaires promus de grade AST 8 travaillant à la DG de l’informatique et, de surcroît, ils ne proviendraient que d’un seul rapport de notation annuel pour chacun d’entre eux, dont deux, à savoir E et F, auraient été promus après trois ans d’ancienneté dans le grade. Le requérant présume que les mérites des quatre autres fonctionnaires promus sont inférieurs aux siens ou qu’ils ne disposent pas de l’ancienneté moyenne dans ce grade, c’est-à-dire au moins quatre ans. En outre, ces extraits ne révéleraient aucun mérite supérieur à ceux du requérant, et ce d’autant moins que la nature des tâches décrites, plus simples, et la grande charge de travail que deux d’entre eux ont eue ne concernent pas toute la période couverte par l’exercice de promotion. Le requérant invite donc le Tribunal à demander à la Commission de produire l’ensemble des dossiers concernant les dix fonctionnaires promus. Par ailleurs, le requérant conteste que E et F soient, comme lui, responsables d’une équipe.

26      En tout état de cause, selon le requérant, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, la Commission n’a pas tenu compte des différents degrés de difficulté que les fonctionnaires concernés ont rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions et, notamment, du fait que la nature des tâches de certains des fonctionnaires promus semble avoir été plus simple et qu’il était donc plus facile d’exceller dans leur exécution. Ainsi, le requérant relève que A est une secrétaire de l’unité principale, dont l’ancienneté n’est pas divulguée, dont les tâches ne devraient pas présenter de difficulté conceptuelle complexe et dont la charge importante de travail due à la réorganisation du centre commun de recherche (CCR) n’a pas affecté l’ensemble de la période couverte par l’exercice de promotion. Le requérant en conclut, en substance, que les responsabilités de A ne sont pas comparables aux siennes. Une comparaison avec B et C ne serait pas possible, dès lors que les extraits des rapports de notation les concernant ne préciseraient ni leur ancienneté respective dans le grade ni la nature de leurs tâches et ne viseraient que l’année 2016. De même, l’ancienneté de D ne serait pas indiquée et, ainsi qu’il a été observé pour A, la réorganisation du CCR ne se serait pas étendue sur toute la période visée par l’exercice de promotion en cause. Par ailleurs, l’appréciation selon laquelle « [D] possède des aptitudes d’analyse profondes et peut traiter de questions complexes en profondeur » ne différerait pas sensiblement de l’appréciation des mérites du requérant relevés dans le rapport de notation pour l’année 2016. Le requérant conteste donc que A, B, C et D présentent des mérites supérieurs aux siens et que ses mérites aient été pris en considération conformément au principe d’égalité de traitement et aux exigences découlant de l’article 45 du statut.

27      Dans la réplique, le requérant précise que certaines des caractéristiques des tâches des autres fonctionnaires ne sont pas comparables au travail d’analyse qu’il a effectué à la DG de l’informatique et que la plupart des extraits de rapports de notation présentés ne permettent pas de connaître la nature des tâches accomplies par les fonctionnaires promus. Ni la décision portant rejet de la réclamation ni le mémoire en défense ne fourniraient de preuves plausibles établissant que l’examen comparatif des mérites ait été équitable. Ils se borneraient à affirmer, en violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 41 de la Charte, que les mérites des fonctionnaires promus étaient « plus élevés ». Selon le requérant, les griefs soulevés dans le cadre de la présente branche ne sont pas non plus infirmés par les extraits de rapports de notation, tels que présentés par la Commission en cours d’instance, de fonctionnaires promus de la DG de l’informatique, désignés par les acronymes X, Y et Z, et de fonctionnaires ne travaillant (probablement) pas dans ce service, désignés par les acronymes AA et BBB, ces extraits n’étant que partiels, relevant apparemment du seul exercice de promotion 2016, n’indiquant pas l’ancienneté dans le grade et ne représentant, au total avec les extraits fournis auparavant, que neuf fonctionnaires promus sur dix. Le requérant en conclut que, dès lors que sa situation était comparable à celle des fonctionnaires promus à l’aune des critères de l’utilisation des langues et des responsabilités exercées, il aurait fallu comparer ses rapports de notation avec ceux desdits fonctionnaires, dont il ne ressort toutefois pas, compte tenu des éléments divulgués, qu’ils étaient meilleurs.

28      La Commission ne remet pas en cause le caractère globalement positif des rapports de notation du requérant pour les années 2012 à 2016. Elle souligne toutefois, en substance, que ceux concernant les années 2014 à 2016 indiquent aussi des domaines dans lesquels des améliorations seraient possibles et font référence, de manière répétée, à certaines attentes de sa hiérarchie relatives à son poste de manière générale, auxquelles le requérant n’a pas satisfait. À cet égard, elle précise que, conformément à la description du poste du requérant dans Sysper, parmi les compétences nécessaires à son emploi figure, notamment, « l’aptitude à travailler en équipe et à diriger une équipe ». Or, il ressortirait des rapports de notation en cause que le requérant n’a pas répondu aux attentes de sa hiérarchie au regard de la dimension de gestion et d’appui des ressources humaines.

29      Selon la Commission, le niveau de responsabilités du requérant pour le système de logiciel Comref et pour une équipe de développement composée de cinq prestataires de services correspond à son grade et à la description de son poste. Ces responsabilités ne lui conféreraient pas, dans le cadre de l’examen comparatif, un avantage sur ses collègues promus du même grade, dont certains auraient fait preuve d’un niveau élevé de compétence et de responsabilités et dont certains auraient été proposés pour la certification. À cet égard, la Commission produit des extraits, rendus anonymes, de rapports de notation pour l’année 2016 de deux fonctionnaires, désignés E et F, dont le premier aurait, notamment, « assumé le nouveau rôle de chef de laboratoire » et dont le second aurait, notamment, été « un des membres clé du groupe [des opérateurs] et assume[rait] un niveau de responsabilités qui va bien au-delà de son grade actuel ».

30      S’agissant de l’examen comparatif, la Commission rappelle avoir fourni, dans la décision portant rejet de la réclamation, une analyse de la comparaison des mérites et avoir relevé que les rapports de notation du requérant étaient positifs, mais confirmaient que les rapports analogues des autres fonctionnaires éligibles étaient meilleurs que les siens. En vertu d’une jurisprudence constante, la Commission ne serait pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Néanmoins, compte tenu de son devoir de diligence, la Commission présente certains extraits anonymisés des rapports de notation pour l’année 2016 de certains fonctionnaires de grade AST 8 promus au sein de la DG de l’informatique ainsi que dans d’autres DG, à savoir les fonctionnaires A, B, C, D, E, F, X, Y, Z, AA et BBB, dont certains ont même été proposés pour la certification. Toutefois, en raison de leur volume, elle ne produit pas les rapports des années précédentes. En outre, la Commission conteste l’argument du requérant selon lequel la décision portant rejet de la réclamation se limiterait à examiner les rapports de notation des fonctionnaires promus en 2016 en rappelant le point 118 de l’arrêt du 13 juillet 2018, Pereira/Commission (T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470), confirmant la légalité de la pratique de l’AIPN en l’espèce. Par ailleurs, elle précise que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites reconnus n’exclut pas la possibilité que, dans le cadre d’un examen comparatif des mérites lors d’un exercice de promotion, d’autres candidats ayant vocation à être promus présentent des mérites similaires ou supérieurs. Ainsi, le requérant n’aurait ni invoqué d’arguments ni apporté d’éléments de preuve démontrant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle a comparé les mérites du requérant à ceux des autres fonctionnaires promouvables lors de l’exercice de promotion 2017.

2.      Appréciation du Tribunal

a)      Rappel des dispositions et de la jurisprudence pertinentes

31      L’article 45, paragraphe 1, du statut est libellé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et le niveau des responsabilités exercées. »

32      Aux termes de l’article 4 des DGE, sous le titre « Base de la procédure de promotion » :

« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, l’[AIPN] prend en considération, en particulier :

a)      les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;

b)      l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), du statut ; et

c)      le niveau des responsabilités exercées.

2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, l’[AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »

33      Selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 107).

34      Selon cette même jurisprudence, le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est sans préjudice de la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 42 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 108).

35      L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant. À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. L’article 45, paragraphe 1, du statut laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés dans cette disposition lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 109).

36      Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. Autrement dit, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (arrêts du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 58, et du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 110).

37      Il découle de cette jurisprudence que le contrôle de la légalité que le juge de l’Union est tenu d’effectuer à l’égard d’un examen comparatif des mérites au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut porte tant sur l’objectivité que sur l’exactitude dudit examen à l’aune des précisions préalablement apportées par l’AIPN et, plus précisément, sur le respect de son obligation, issue, notamment, du principe d’égalité de traitement, de procéder à cet examen avec soin et impartialité sur le fondement de sources d’informations et de renseignements comparables. Ainsi, sans préjudice de la portée du pouvoir d’appréciation dont l’AIPN dispose en matière d’évaluation des mérites de chacun des fonctionnaires éligibles et de choix de la procédure ou de la méthode de comparaison qu’elle estime la plus appropriée, le juge de l’Union doit vérifier l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites sur la base de sources d’informations et de renseignements comparables, ce qui implique, en principe, qu’il effectue un contrôle de l’exactitude matérielle des faits pertinents fondant la comparabilité des situations de ces fonctionnaires, conformément aux exigences relatives à l’application du principe d’égalité de traitement (voir, à cet égard, arrêt du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, points 41 à 51). Autrement dit, si un tel contrôle ne peut amener le juge à substituer son appréciation des mérites à celle que l’AIPN a effectuée dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, ce contrôle ne peut être restreint à la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il porte sur la question de savoir si l’AIPN a dûment tenu compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, de l’ensemble des évaluations telles qu’elles ressortent des rapports de notation des candidats à la promotion. En effet, un tel contrôle exige non seulement d’apprécier l’exactitude matérielle et le caractère complet des informations pertinentes sur lesquelles l’AIPN était tenue de se fonder dans le cadre de son examen comparatif, mais également de veiller à ce que le juge dispose de toutes ces informations le mettant en mesure de vérifier si l’AIPN s’est acquittée de ce devoir de manière complète, impartiale et soigneuse. En revanche, conformément à ce qui est énoncé au point 33 ci-dessus, il n’incombe pas au juge de remettre en cause la réalité des faits sous-tendant les évaluations retenues dans chacun des rapports de notation comparés, et moins encore leur bien-fondé.

38      C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, l’AIPN a satisfait à ce devoir à l’égard du requérant. Il y a lieu de préciser que la motivation au regard de laquelle le Tribunal est appelé à exercer ce contrôle de la légalité est notamment celle exposée dans la décision portant rejet de la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de la décision attaquée rejetant implicitement sa promotion (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 37 et jurisprudence citée).

b)      Sur les critères régissant l’examen comparatif des mérites

1)      Sur l’évaluation des mérites du requérant

39      La Commission ne conteste ni les mérites en tant que tels du requérant, ni le caractère largement positif de leur évaluation, telle qu’elle ressort de ses rapports de notation pour les années 2012 à 2016, ni le fait que ces mérites et ces évaluations justifiaient, en principe, sa promotion lors de l’exercice de promotion 2017, mais elle se limite à rappeler certaines faiblesses ou appréciations moins positives relevées dans lesdits rapports qui sont, d’après elle, pertinentes aux fins de l’examen comparatif des mérites incluant les fonctionnaires promus. De même, il découle des arguments exposés au point 22 ci-dessus que le requérant reconnaît l’existence desdites faiblesses et appréciations moins positives tout en relativisant leur incidence et leur pertinence dans le cadre de l’examen comparatif des mérites. Dès lors, le premier grief, tiré du caractère manifestement erroné de l’évaluation de ses mérites, est, dans sa généralité, inopérant et doit, partant, être écarté.

40      Dans la mesure où le requérant reproche à l’AIPN, dans ce contexte, de ne pas avoir évalué, de manière suffisamment intelligible, dans la décision portant rejet de la réclamation, ses mérites en faisant référence aux aspects relevés dans les extraits pertinents des rapports de notation pour les années 2012 à 2016, il suffit de constater que l’exposé desdits extraits aux pages 6 à 9 de ladite décision démontre clairement que l’AIPN a tenu compte des mérites qui y sont décrits aux fins de l’examen comparatif. En effet, le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles cette présentation n’aurait pas été suffisante à cet égard, les extraits des rapports de notation comportant déjà en eux-mêmes une appréciation de ses mérites que l’AIPN pouvait légitimement faire sienne, voire qu’elle a nécessairement faite sienne en considérant qu’elle n’était pas viciée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’elle dût la reformuler ou la paraphraser. Force est toutefois de constater que le requérant n’a avancé aucun argument ou élément de preuve étayant le caractère incomplet ou remettant en cause le caractère plausible de l’appréciation de ses mérites, telle que retenue dans ses rapports de notation pour les années 2012 à 2016 et entérinée par l’AIPN, ou démontrant que celle-ci était viciée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

41      Enfin, l’argument difficilement intelligible du requérant selon lequel la Commission viserait à « priver de tout effet utile le mécanisme de réclamation prévu à l’article 90 du statut », au motif que ses rapports de notation ont été analysés aux différents stades de l’exercice de promotion, méconnaît la jurisprudence établie, rappelée par le requérant lui-même, ayant reconnu que l’AIPN n’était tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, mais qu’elle avait, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 37 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’évaluation comparative des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus ressort, pour l’essentiel et de manière intelligible, nécessairement des motifs de la décision portant rejet de la réclamation. Or, le requérant n’avance pas que, en adoptant la décision attaquée, l’AIPN ne se serait pas laissée guider par les motifs exposés, certes, pour la première fois de manière expresse, dans la décision portant rejet de la réclamation. En tout état de cause, l’argumentation du requérant ne peut être interprétée en ce sens que l’AIPN aurait commis une erreur de droit en méconnaissant la portée du contrôle qu’elle était tenue d’exercer à l’égard des évaluations des notateurs.

42      Par conséquent, le premier grief doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

2)      Sur l’évaluation de l’utilisation des langues

43      S’agissant du grief visant l’utilisation des langues et, notamment, le prétendu caractère incorrect du traitement de ce critère dans la décision portant rejet de la réclamation, il suffit de relever que l’AIPN n’a ni considéré que, à cet égard, le requérant se trouvait dans une situation moins favorable que les fonctionnaires promus, ni tiré de quelconques conséquences de ce critère dans le cadre de l’examen comparatif des mérites.

44      En effet, à la page 10 de la décision portant rejet de la réclamation, il est exposé que l’emploi des langues par le requérant n’est pas exceptionnel et ne le place pas dans une situation avantageuse par rapport à ses collègues dans le cadre de la comparaison des mérites. Or, le requérant ne conteste pas cette conclusion, dès lors qu’il affirme lui-même, dans la réplique, que le critère de l’emploi des langues ne présente, dans le cadre de la comparaison des mérites, ni un avantage ni un désavantage pour lui.

45      Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté comme non fondé.

3)      Sur les griefs liés à l’évaluation des mérites des fonctionnaires promus et à l’examen comparatif des mérites

46      Par son troisième grief, le requérant critique l’examen comparatif au sens strict de ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus de son grade, tel qu’exposé aux pages 10 à 13 de la décision portant rejet de la réclamation.

47      À ce sujet, il convient de rappeler que, à la suite d’une présentation d’extraits des rapports de notation du requérant pour les années 2012 à 2016 décrivant ses mérites en fonction des critères d’évaluation de rendement, de compétence, de conduite dans le service et du niveau de ses responsabilités, la décision portant rejet de la réclamation indique, de manière générale, à l’aune de brefs extraits des rapports de notation pour l’année 2016 des fonctionnaires A, B, C, D, E et F « de la Commission », d’une part, que la comparaison avec les « mérites [particulièrement] excellents et les performances remarquables » des fonctionnaires promus, dont ceux de la DG de l’informatique, ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation (pages 10 et 12) et, d’autre part, que les responsabilités desdits fonctionnaires étaient semblables à celles du requérant et relevaient, notamment, des tâches d’un agent responsable de produits des technologies de l’information, d’un assistant d’affaires financières et contractuelles ou encore d’un assistant de gestion de documents (page 11), pour en conclure que la décision attaquée était exempte d’erreur manifeste d’appréciation.

48      Le Tribunal a, au titre des mesures d’organisation de la procédure, demandé à la Commission d’apporter des précisions à cet égard et, notamment, d’identifier les dix fonctionnaires promus de la DG de l’informatique de grade AST 8 dont les mérites auraient été comparés avec ceux du requérant (voir page 11 de la décision portant rejet de la réclamation) ainsi que de produire, le cas échéant, les rapports de notation desdits fonctionnaires pour l’année 2016 (voir point 13 ci-dessus). Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la Commission a précisé que A, B, C, D, E et F, visés aux pages 12 et 13 de la décision portant rejet de la réclamation, n’étaient pas issus de la DG de l’informatique et que les fonctionnaires issus de cette direction dont elle a révélé en cours d’instance tant l’identité que les mérites étaient les fonctionnaires X, Y et Z. En outre, à cette occasion, elle a produit les rapports de notation pour l’année 2016 des sept autres fonctionnaires promus de la DG de l’informatique. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le requérant n’a pas contesté que les mérites des fonctionnaires ainsi identifiés justifiaient leur promotion au titre de l’exercice de promotion 2017, tout en relevant que les tâches et les niveaux de responsabilité de, notamment, deux de ces fonctionnaires n’étaient pas supérieurs aux siens et que les connaissances, la compétence et l’expertise requises en dépendaient.

49      Partant, il convient d’apprécier les griefs spécifiques contestant le bien-fondé de l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus identifiés, dans la mesure où les mérites de ces derniers ressortent avec suffisamment de précision des rapports de notation en cause. À cet égard, le Tribunal n’est pas appelé à vérifier en tant que tel le bien-fondé de la considération de l’AIPN selon laquelle les fonctionnaires promus présentaient des « mérites [particulièrement] excellents et [d]es performances remarquables », mais seulement si l’examen comparatif des mérites est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce sens que les mérites de certains de ces fonctionnaires ne sont manifestement pas susceptibles d’être qualifiés d’au moins égaux à ceux dont a fait preuve le requérant, voire de meilleurs, propre à ainsi ébranler le caractère plausible de la décision attaquée (voir point 36 ci-dessus).

50      Premièrement, le requérant conteste le fait que, compte tenu en particulier du niveau de responsabilités et des tâches exercées, E et F présentent des mérites égaux ou supérieurs aux siens. Ainsi que l’avance la Commission, il n’existe toutefois aucun indice de nature à étayer un manque de plausibilité de l’appréciation comparative de l’AIPN à ce sujet. En effet, celle-ci pouvait légitimement comparer le requérant, en sa qualité de responsable de la gestion du système de logiciel Comref et de gérant d’une équipe, d’une part, avec E ayant assumé le rôle de « chef de laboratoire » et, d’autre part, avec F en sa qualité de « membre clé du groupe [des opérateurs] assum[ant] un niveau de responsabilités qui va bien au-delà de son grade actuel ». Or, il ressort du rapport de notation de F pour l’année 2016 qu’il a fait preuve de performances particulièrement bonnes excédant les attentes et les objectifs retenus. À cet égard, il est rappelé que, en dépit de ses appréciations partiellement bonnes, l’activité du requérant comme chef de projet a également fait l’objet de critiques assez prononcées de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses évaluateurs qui indiquent qu’il n’a pas toujours été à la hauteur de ses tâches et de ses fonctions, telles que définies dans la description de son poste, et tiennent compte du fait qu’il était à la recherche d’un nouveau poste (voir aussi points 21 et 28 ci-dessus). E, quant à lui, a fait l’objet d’une évaluation globalement très bonne au titre de l’exercice de promotion 2016, mais aussi assortie de recommandations quant à une éventuelle amélioration de ses performances, qui ne permettent cependant pas de conclure que, dans leur ensemble, ses mérites auraient manifestement dû être qualifiés d’égaux ou d’inférieurs à ceux du requérant. Il convient de préciser que, tandis que les aspects positifs de l’évaluation des mérites de E ressortent de la décision portant rejet de la réclamation (page 13), les aspects plutôt négatifs n’ont été divulgués au requérant et au Tribunal qu’en cours d’instance par la production du rapport de notation pour l’année 2016 le concernant, sans que le requérant ait précisé ou étayé davantage son grief. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, eu égard aux responsabilités en cause et aux performances dans l’exercice des fonctions respectives, les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux de E et de F.

51      Deuxièmement, dans la mesure où le requérant conteste la comparaison de ses mérites avec ceux de A, il importe de relever que celle-ci est la principale secrétaire d’une unité d’au moins 75 agents, chargée de l’organisation de conférences et de rencontres scientifiques d’envergure, qui a reçu de très bonnes évaluations, exposées aux pages 12 et 13 de la décision portant rejet de la réclamation et confirmées, voire renforcées, par le rapport de notation pour l’année 2016 produit en cours d’instance. À cet égard, même après la divulgation complète dudit rapport de notation, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que ces évaluations qualitatives reflétaient des mérites soit égaux soit moindres par rapport à ceux dont il se prévaut. Cet examen comparatif des mérites n’est dès lors pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

52      Troisièmement, s’agissant de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de B et C, il n’est pas non plus possible de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au niveau élevé de responsabilités et aux bonnes évaluations de ces derniers, qui, certes, ne ressortent que des rapports de notation produits en cours d’instance, alors que la décision portant rejet de la réclamation (page 13) est assez succincte à ce sujet. Ainsi, B est l’agent responsable sur place de la prévention et du combat contre des incendies et chargé de la tâche de gérer la brigade volontaire anti-incendie sur site. Le rapport de notation pour l’année 2016 attribue à cet agent de bonnes qualités et performances. Il en est de même de C, dont le rapport de notation pour l’année 2016 atteste d’un niveau élevé de responsabilités liées à la gestion d’un site, sans toutefois préciser davantage ses fonctions, et qui, à l’instar de X et à la différence des autres fonctionnaires promus de la DG de l’informatique, y compris le requérant, est même proposé à la certification pour devenir administrateur. Les éléments apportés par le requérant ne permettent pas, même à la suite de la divulgation desdits rapports de notation, d’établir que l’examen comparatif des mérites était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points.

53      Quatrièmement, s’agissant de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de D, qui sont succinctement exposés à la page 13 de la décision portant rejet de la réclamation, il ressort du rapport de notation 2016 le concernant, tel que produit en cours d’instance, que ses responsabilités et ses fonctions en tant qu’agent chargé du contrôle financier consistaient à « fournir d’importantes données et informations de base à la hiérarchie » en établissant et en rendant disponibles pour les chefs d’unité des rapports mensuels très appréciés sur l’exécution du budget. En outre, l’évaluation des performances de ce fonctionnaire est généralement très bonne, en dépit de certaines critiques qui ne remettent pourtant pas en cause ses mérites ainsi reconnus, mais attestent, au contraire, de son engagement professionnel très soutenu, bien que non sollicité. Dans ces circonstances, compte tenu de l’évaluation partiellement négative des mérites du requérant rappelée au point 50 ci-dessus, à cet égard, il ne peut être reproché à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites.

54      Au vu des considérations qui précèdent, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, les griefs spécifiques visant la comparaison des mérites du requérant avec certains des fonctionnaires promus, tels qu’identifiés dans la décision portant rejet de la réclamation, doivent être rejetés comme non fondés, sans qu’il soit besoin d’apprécier si le critère subsidiaire d’ancienneté dans le grade pouvait trouver application (voir article 4, paragraphe 2, des DGE). Il en est de même de la comparaison des mérites avec les autres fonctionnaires promus de la DG de l’informatique, identifiés seulement en cours d’instance, dont le requérant reconnaît, en substance, qu’ils disposent d’évaluations très bonnes, voire excellentes, et dont certains ont même été proposés à la certification.

55      Enfin, ces considérations ne sont pas remises en cause par le fait que la Commission a omis de fonder son examen comparatif des mérites, de manière expresse, sur l’ensemble des rapports de notation pour les années 2012 à 2015 des fonctionnaires promus et s’est fondée uniquement sur ceux de 2016. En effet, aux fins du contrôle par le Tribunal de l’existence d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation, l’examen des différents rapports de notation pour l’année 2016, soit ceux qui sont les plus récents au regard de la décision de promotion, est suffisant, d’autant qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31).

56      Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 45 du statut, d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être rejeté comme non fondé.

4)      Sur le caractère suffisant de la motivation

57      Eu égard au grief complémentaire tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il convient d’apprécier si l’AIPN a satisfait à son devoir de motivation au titre de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lu conjointement avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, au motif, notamment, que la Commission a produit certaines des informations pertinentes seulement en cours d’instance (voir point 48 ci-dessus).

58      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Son importance est soulignée, notamment, par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, qui range ladite obligation parmi les garanties procédurales faisant partie intégrante du droit à une bonne administration (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 36 et jurisprudence citée).

59      Or, s’agissant de la motivation d’une décision de promotion dans le cadre d’une décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, il a été précisé par une jurisprudence constante qu’une simple insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la phase précontentieuse n’était pas de nature à justifier l’annulation de la décision contestée lorsque des précisions complémentaires étaient apportées par l’AIPN en cours d’instance aux fins de la pallier. Cela est notamment le cas lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation ou lorsque la décision de refus de promotion est intervenue dans un contexte qui lui était connu et lui permettait de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, points 43 à 45 et jurisprudence citée).

60      En l’espèce, il est vrai que les motifs de la décision portant rejet de la réclamation étaient à tout le moins imprécis, voire lacunaires, quant aux mérites des fonctionnaires promus, notamment ceux de la DG de l’informatique, qui avaient été comparés avec ceux du requérant au titre de l’exercice de promotion 2017 et que ce dernier ne s’est vu communiquer des informations complémentaires à cet égard qu’en cours d’instance et, pour partie, à l’instigation du Tribunal. Il n’en demeure pas moins que, à cet égard, la décision portant rejet de la réclamation comportait déjà des éléments d’appréciation et de comparaison importants, dont plusieurs extraits de rapports de notation de fonctionnaires du même grade, issus d’autres DG que la DG de l’informatique, qui doivent être qualifiés de début de motivation quant aux raisons qui ont amené l’AIPN à décider, sur le fondement d’un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires candidats à la promotion, de ne pas promouvoir le requérant.

61      Dès lors, l’imprécision de la motivation exposée dans la décision portant rejet de la réclamation était susceptible d’être palliée en cours d’instance par ces informations complémentaires, y compris par les rapports de notation pour l’année 2016 des fonctionnaires du même grade qui étaient issus de la DG de l’informatique. Cette conclusion est d’autant plus justifiée que, ainsi qu’il ressort, notamment, du point 48 ci-dessus, même sur la base de ces informations complémentaires, le requérant n’a pas été en mesure de préciser et d’étayer davantage ses griefs visant à faire constater l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation ou un traitement inégal à son égard dans le cadre de l’examen comparatif des mérites.

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que le premier moyen dans son ensemble comme étant non fondés.

B.      Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe « de bonne administration pour défaut de diligence »

63      Selon le requérant, « la décision portant rejet de la réclamation a été rédigée avec une certaine négligence et n’avance pas suffisamment d’éléments montrant que l’article 45 du statut n’a pas été méconnu, ce qui n’est pas conforme au principe de bonne administration consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte ». Premièrement, à la page 9, ladite décision attribuerait à tort à un notateur un extrait du rapport de notation pour l’année 2015 alors que cet extrait avait en fait été écrit par le requérant pour justifier son désir de rechercher un nouveau poste. Deuxièmement, à la page 6 de cette décision, il est indiqué que le requérant « soutient simplement que le temps passé au Parlement européen du 1er mars 2009 au 15 avril 2014 a engendré un retard de carrière important », alors même que le requérant a soutenu que cet important retard de carrière concernait son travail à la Commission. Troisièmement, contrairement à ce qui est relevé dans la décision portant rejet de la réclamation, le requérant n’aurait jamais soutenu que son affectation dans l’intérêt du service devait être prise en compte, mais uniquement que, lors de son transfert du Parlement à la Commission, la DG des ressources humaines l’avait rétrogradé du grade AST 8, échelon 2 au grade AST 8, échelon 1. Enfin, le requérant souligne que le reproche de n’avoir pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation est dépourvu de pertinence, dès lors que, avant de recevoir la décision portant rejet de la réclamation, il ne possédait aucune information lui permettant de comparer ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus. Le requérant précise que ces exemples de négligences « ne sont pas d’ordre typographique, mais relèvent plutôt d’une mauvaise interprétation sémantique et d’un défaut d’argumentation ».

64      À titre principal, la Commission rétorque avoir démontré, dans le cadre de sa réponse apportée au premier moyen, que les arguments présentés par le requérant n’étaient pas suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits et conclure qu’il y avait eu une violation de l’article 45 du statut. À titre subsidiaire, elle relève que, même si le requérant fait valoir à bon droit qu’une observation formulée par lui sur son rapport de notation pour l’année 2015 a été mentionnée, par erreur, dans la décision portant rejet de la réclamation, parmi les extraits de ses rapports de notation, cette erreur ne démontre pas que ses rapports, dans leur intégralité, n’ont pas été soigneusement analysés au cours de la procédure de promotion. En outre, la Commission conteste l’argument du requérant relatif au « lourd retard de carrière » à la suite de son transfert du Parlement à la Commission. Même si elle admet que la rédaction de la décision portant rejet de la réclamation n’est pas très claire sur ce point, cet argument aurait été pleinement pris en compte par l’AIPN, de même que son argument concernant son espoir d’être promu en 2016, s’il avait conservé son emploi au Parlement.

65      Eu égard aux griefs rappelés au point 63 ci-dessus, il suffit de relever que le requérant omet d’expliquer dans quelle mesure le second moyen est tiré d’illégalités autres que celles déjà invoquées dans le cadre du premier moyen, et, notamment, du troisième grief dudit moyen. En effet, ces griefs se recoupent tantôt avec ceux relevant du bien-fondé, en particulier ceux tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, tantôt avec ceux relevant de l’insuffisance de motivation, notamment en ce que le requérant reproche à l’AIPN d’avoir rédigé la décision portant rejet de la réclamation avec une certaine négligence ou de n’avoir pas obtenu, en temps utile, toutes les informations requises pour saisir utilement le Tribunal.

66      Par ailleurs, dans la mesure où, ce faisant, le requérant entend faire valoir une violation du principe de sollicitude ou du devoir de diligence, en ce qu’il se réfère « au principe de bonne administration consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte », ou l’existence d’une erreur de fait, ces griefs doivent être écartés comme inopérants. D’une part, ces griefs concernent des aspects négligeables ou non déterminants dans la présentation des faits à l’origine de l’appréciation comparative globale des mérites. D’autre part, la Commission a admis l’existence d’une erreur factuelle ou rédactionnelle dans la présentation des mérites du requérant qu’elle a corrigée en cours d’instance et dont l’incidence sur le résultat de l’évaluation comparative des mérites n’a toutefois pas été démontrée par le requérant et est, de toute manière, exclue.

67      Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme non fondé, ainsi que le recours dans sa totalité.

IV.    Sur les dépens

68      L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. Il est notamment permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire une partie requérante à introduire un recours (voir arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 245 et jurisprudence citée), de tels dépens devant être qualifiés de frustratoires, voire vexatoires.

70      En l’espèce, force est de constater que le requérant a été incité par la Commission à introduire le présent recours, notamment en raison de la motivation imprécise, voire lacunaire, de la décision portant rejet de la réclamation s’agissant de l’examen comparatif des mérites, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’une motivation insuffisante

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

a) Rappel des dispositions et de la jurisprudence pertinentes

b) Sur les critères régissant l’examen comparatif des mérites

1) Sur l’évaluation des mérites du requérant

2) Sur l’évaluation de l’utilisation des langues

3) Sur les griefs liés à l’évaluation des mérites des fonctionnaires promus et à l’examen comparatif des mérites

4) Sur le caractère suffisant de la motivation

B. Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe « de bonne administration pour défaut de diligence »

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.