Language of document : ECLI:EU:T:2020:327

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 juillet 2020 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale welmax – Marque de l’Union européenne verbale antérieure valmex – Délai de recours devant la chambre de recours – Tardiveté – Point de départ – Notification – Preuve d’un envoi par courrier recommandé – Communication par courriel – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Recours réputé non formé – Portée des demandes de régularisation – Article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 23 et 56 à 58 du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑305/19,

Welmax + sp. z o. o. sp.k., établie à Poznań (Pologne), représentée par Me M. Machyński, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Valmex Medical Imaging GmbH, établie à Augsbourg (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2019 (affaire R 2245/2018‑5), relative à une procédure d’opposition entre Valmex Medical Imaging et Welmax +,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2019,

vu la demande de fixation d’une audience de plaidoiries présentée par la requérante  et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure,

vu les lettres, adressées en réponse à la question du Tribunal relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID 19, par lesquelles les parties principales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être entendues lors d’une audience de plaidoiries et, s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ayant décidé de clore la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 novembre 2015, la requérante, Welmax +, a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1342786 de la marque verbale welmax.

2        Le 4 mai 2017, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque en cause a été revendiquée dans l’Union européenne relèvent des classes 5, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 8 juin 2017, Valmex Medical Imaging a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits visés relevant de la classe 10.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure valmex, déposée le 7 août 2003, enregistrée le 26 septembre 2005 sous le numéro 3309192 et renouvelée le 23 juillet 2013 pour des produits relevant des classes 1, 2 et 10, ainsi que des services relevant de la classe 37.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Par décision du 4 juillet 2018, la division d’opposition a refusé d’octroyer la protection de l’enregistrement international dans l’Union à la marque en cause pour les produits visés relevant de la classe 10 et a condamné la requérante aux dépens.

8        Le 11 juillet 2018, l’EUIPO a transmis une copie de la décision de la division d’opposition à un opérateur postal, en vue de la notifier par courrier recommandé à la requérante.

9        Le 20 juillet 2018, l’opérateur postal concerné a indiqué sur la page de son site Internet relative au suivi que le courrier recommandé en cause avait été « remis » (entregado).

10      Par courriel du 30 août 2018, la requérante a informé l’EUIPO qu’elle n’avait pas reçu la décision de la division d’opposition et a invité l’EUIPO à lui envoyer celle-ci.

11      Par courriel du 31 août 2018, l’EUIPO a informé la requérante qu’il lui avait envoyé ce jour une copie de la décision de la division d’opposition par voie postale.

12      Par courriel du 20 septembre 2018, la requérante a informé l’EUIPO qu’elle n’avait toujours pas reçu la décision de la division d’opposition, ni aucun avis de passage, et a invité l’EUIPO à lui envoyer cette décision par courriel.

13      Par courriel du 21 septembre 2018, l’EUIPO a communiqué la décision de la division d’opposition à la requérante « pour information ».

14      Par lettre du 19 octobre 2018, parvenue à l’EUIPO le 26 octobre 2018, la requérante a déposé un recours contre la décision de la division d’opposition.

15      Le 26 novembre 2018, le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a envoyé à la requérante un « accusé de réception d’un recours et du mémoire exposant les motifs de celui-ci », en évoquant des « irrégularités ».

16      Par une première lettre du 26 novembre 2018, intitulée « Communication relative à une irrégularité dans le recours », le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a indiqué à la requérante que le recours déposé le 26 octobre 2018 n’avait pas été reçu dans le délai prescrit par l’article 68 du règlement 2017/1001, qui expirait le 21 septembre 2018, et que le recours pourrait être rejeté comme irrecevable. Il a prié la requérante « de prendre position et de communiquer à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette communication, d’éventuelles preuves utiles dans l’affaire ».

17      Par une seconde lettre du 26 novembre 2018, intitulée « Communication relative à une irrégularité en matière de paiement (Article 23, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625) », le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a indiqué à la requérante que, comme la taxe de recours, d’un montant de 720 euros, ne lui avait pas été versée avant l’expiration du délai de recours, le 21 septembre 2018, le recours serait vraisemblablement réputé non formé. Il a prié la requérante « de prendre position et de communiquer à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette communication, d’éventuelles preuves utiles dans l’affaire ».

18      Par lettre du 20 décembre 2018, la requérante a fait valoir auprès de l’EUIPO que le point de départ du délai de recours était la date effective de la notification, par courriel, de la décision, à savoir le 21 septembre 2018, que ce délai avait expiré le 20 novembre 2018 et que le recours, envoyé le 19 octobre 2018 et reçu par l’EUIPO le 26 octobre 2018, avait été déposé dans le délai prescrit. Elle a ajouté que, pour ce qui concerne la suppression de l’irrégularité formelle par le versement de la taxe de recours qui faisait défaut, il se justifiait de poursuivre la procédure.

19      Le 21 décembre 2018, la requérante a chargé sa banque de verser la taxe de recours à l’EUIPO.

20      Le 24 décembre 2018, la taxe de recours a été créditée sur le compte bancaire de l’EUIPO.

21      Par lettre du 21 janvier 2019 intitulée « Accusé de réception d’une réponse à deux lettres faisant état d’irrégularités », le greffe des chambres de recours de l’EUIPO a indiqué que les observations de la requérante en réponse aux deux lettres du 26 novembre 2018 lui étaient parvenues le 8 janvier 2019, après le délai fixé au 7 janvier 2019.

22      Par lettre du 30 janvier 2019, la requérante a demandé à l’EUIPO de tenir compte de la lettre du 20 décembre 2018, de permettre qu’il soit remédié aux irrégularités formelles du recours et, en conséquence, de déclarer celui-ci recevable.

23      Par décision du 22 mars 2019 dans l’affaire R 2245/2018-5 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme étant réputé non formé. Elle a considéré que la décision de la division d’opposition avait été notifiée à la requérante par courrier recommandé le 20 juillet 2018, que le délai de paiement de la taxe de recours avait donc expiré le 20 septembre 2018 et que, par conséquent, la réception de la taxe de recours le 24 décembre 2018 était tardive. Elle a ajouté que, même s’il était exact que la décision de la division d’opposition n’avait été notifiée à la requérante que le 21 septembre 2018, comme l’alléguait cette dernière, la taxe de recours reçue le 24 décembre 2018 aurait néanmoins été payée trop tard. En conséquence, la chambre de recours a réputé le recours non formé, en l’absence de paiement de la taxe de recours dans les délais prévus conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Elle a également ordonné le remboursement à la requérante de la somme de 720 euros payée en retard et désormais sans motif juridique, conformément à l’article 33, sous a), du règlement délégué 2018/625.

 Conclusions des parties

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        statuer sur le fond, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ;

–        statuer par défaut dans les cas légalement prévus ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

25      En réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a renoncé à d’autres demandes.

26      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

27      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 3, du règlement 2018/625. Ce moyen unique s’articule en trois griefs, tirés d’erreurs d’appréciation concernant, premièrement, la date de notification de la décision de la division d’opposition, deuxièmement, la date d’expiration du délai de recours contre cette décision et, troisièmement, la date d’expiration du délai de paiement de la taxe de recours contre ladite décision.

28      Par le premier grief du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur dans l’appréciation des faits, en ayant considéré que la décision de la division d’opposition lui avait été valablement notifiée le 20 juillet 2018, prétendument par courrier recommandé, alors que le contenu de cette décision lui avait été notifié le 21 septembre 2018, à la suite d’une correspondance préalable par courriel et de sa demande en ce sens adressée à un agent de l’EUIPO. Elle fait valoir que l’EUIPO n’a pas prouvé la notification de ladite décision le 20 juillet 2018, ni surtout que ce prétendu courrier recommandé avait été remis en mains propres, avec une confirmation comportant la signature du destinataire, de son représentant ou d’un employé habilité à cette fin. Par conséquent, elle soutient que la décision de la division d’opposition n’a pas été notifiée le 20 juillet 2018, mais le 21 septembre 2018, seule date à retenir pour calculer les délais de procédure.

29      Par le deuxième grief du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le délai pour former le recours avait expiré le 20 septembre 2018 eu égard à la prétendue notification de la décision de la division d’opposition, ayant prétendument eu lieu le 20 juillet 2018, alors que cette décision lui avait été valablement notifiée le 21 septembre 2018 par courriel et partant, ledit délai avait expiré le 21 novembre 2018. Selon elle, le seul fait que l’EUIPO a réagi à ses signalements en renvoyant le contenu de ladite décision par courriel le lendemain de sa demande en ce sens, à savoir le 21 septembre 2018, signifie que c’est à cette date que cette décision a été valablement notifiée et que c’est à partir de cette date que le délai légal devait courir. Dès lors, en calculant le délai de recours à partir d’une date différente de celle de la notification de la décision en question, la chambre de recours aurait violé l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Elle conclut que, comme elle a envoyé son recours contre cette décision le 19 octobre 2018 (reçu le 26 octobre 2018), elle a respecté le délai prescrit.

30      Par le troisième grief du moyen unique, la requérante allègue que, par lettre du 26 novembre 2018 (reçue par elle à son adresse le 27 novembre 2018), l’EUIPO a fait état d’irrégularités formelles du recours, puis l’a invitée à présenter toutes justifications utiles dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, c’est‑à‑dire avant le 27 décembre 2018. Or, par lettre du 21 décembre 2018, la requérante aurait présenté des justifications utiles tout en régularisant le recours et, le même jour, elle aurait payé la taxe d’un montant de 720 euros. Elle conclut que le délai que l’EUIPO lui avait fixé pour le paiement de la taxe de recours a été respecté.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Aux termes de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, intitulé « Délai et forme du recours », le recours est formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision de la division d’opposition. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

33      L’article 23 du règlement délégué 2018/625, intitulé « Recevabilité d’un recours », dispose :

« 1. La chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité dans les cas suivants :

a) Lorsque l’acte de recours n’a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours ;

[…]

c) lorsque l’acte de recours ne satisfait pas aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1, sous a), b), c) et e), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours ;

[…]

3. La chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001. […] »

34      L’article 56 du règlement délégué 2018/625, intitulé « Dispositions générales en matière de notification », prévoit :

« 1. Dans les procédures devant l’[EUIPO], les notifications auxquelles l’[EUIPO] procède sont conformes à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et consistent en la transmission du document à notifier aux parties concernées. La transmission peut être effectuée en fournissant un accès électronique à ce document.

2. Les notifications sont faites par :

a) voie électronique, conformément à l’article 57 ;

b) courrier postal ou service de messagerie, conformément à l’article 58 ; ou

c) voie de publication conformément à l’article 59.

3. Lorsque le destinataire a indiqué ses coordonnées pour la communication par voie électronique, l’[EUIPO] a le choix entre ce moyen et la notification par courrier postal ou service de messagerie. »

35      L’article 57, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, intitulé « Notification par voie électronique », énonce :

« La notification par voie électronique couvre la transmission par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris l’internet. »

36      L’article 58, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué 2018/625, intitulé « Notification par courrier postal ou service de messagerie », est libellé comme suit :

« 1. Nonobstant l’article 56, paragraphe 3, les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et autres documents dont la liste est arrêtée par le directeur exécutif sont notifiés par service de messagerie ou par courrier recommandé, avec accusé de réception dans les deux cas. Toutes les autres notifications sont faites soit par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, soit par courrier ordinaire.

[…]

3. Lorsque la notification est faite par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après son envoi, à moins que la lettre ne soit pas parvenue au destinataire ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l’[EUIPO] d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire. »

37      L’article 61 du règlement délégué 2018/625, intitulé « Vices de la notification », prévoit :

« Lorsqu’un document est parvenu au destinataire et que l’[EUIPO] n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié, ou que les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie comme date de réception. »

38      L’article 82, paragraphes 1 et 2, sous j) et l), du règlement délégué 2018/625, intitulé « Entrée en vigueur et application », énonce que ce règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (c’est-à-dire le 14 mai 2018) et s’applique à partir de cette date d’entrée en vigueur, sous réserve de certaines exceptions, dont le titre V (articles 21 à 48), qui ne s’applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017, et le titre VII (articles 56 à 62), qui ne s’applique pas aux notifications effectuées avant le 1er octobre 2017.

39      En l’espèce, le recours ayant été introduit et les notifications effectuées après le 1er octobre 2017, les articles 23 et 56 à 62 du règlement délégué 2018/625 ont vocation à s’appliquer.

40      Pour l’examen du moyen unique, il y a lieu de déterminer au préalable la date de la notification de la décision de la division d’opposition, avant de se prononcer sur le respect du délai de recours ainsi que sur le respect du délai pour le paiement de la taxe de recours et la portée des demandes de régularisation de l’EUIPO.

 Sur la date de notification de la décision de la division d’opposition

41      Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à celui-ci et prennent effet par cette notification, sans que cette disposition définisse la notion de « notification ». Cette disposition consacre un principe de sécurité juridique dont il ressort que les droits et les obligations résultant d’un acte administratif individuel ne sauraient être opposés à son destinataire tant que cet acte n’a pas été dûment porté à la connaissance de ce destinataire (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 45 et 46).

42      En outre, il ressort de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, que le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, pour un acte devant être notifié, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. À l’instar de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, la notion de « notification » n’est pas définie à cette disposition. En ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a précisé qu’une décision est dûment notifiée, au sens de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

43      Il y a également lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours de démontrer à partir de quel jour le délai pour former ce recours a commencé à courir (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 49 et jurisprudence citée).

44      Plus spécifiquement en droit des marques, en vertu de l’article 58, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement délégué 2018/625, en cas de contestation, il incombe à l’EUIPO d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise « au destinataire ». De plus, le paragraphe 1 du même article exige un accusé de réception en cas de notification par courrier recommandé ou par service de messagerie.

45      En l’espèce, en premier lieu, il convient d’examiner si la prétendue « remise » du 20 juillet 2018 constitue une notification qui puisse constituer le point de départ du délai de recours.

46      Il ressort du dossier, d’abord, que, le 11 juillet 2018, l’EUIPO a envoyé un courrier recommandé, enregistré sous le numéro RV215226567ES, à l’adresse « Machyński Ruszkiewicz, ul. F. Ratajczaka 42/13, Poznań », et, ensuite, selon un extrait imprimé du site Internet de l’opérateur postal concerné qui retrace le parcours de l’envoi, que ce courrier recommandé a été « remis » (entregado) le 20 juillet 2018.

47      Toutefois, les circonstances de cette « remise » ne sont pas claires. En particulier, il ne ressort pas du dossier si ce courrier recommandé a été remis avec un accusé de réception ou une confirmation comportant la signature du destinataire, qui permettrait d’identifier ce dernier. En réponse à une demande écrite du Tribunal, l’EUIPO a déclaré ne pas disposer d’un accusé de réception ou d’une attestation de « remise » de l’envoi recommandé portant la signature du destinataire.

48      En outre, à supposer que ce courrier recommandé ait été remis à un tiers autre que des personnes adultes se trouvant dans la résidence du destinataire, un tel mode de réception ne serait pas fiable. En effet, selon la jurisprudence, la réception d’un acte par un tiers qui n’est pas un adulte ou qui ne se trouve pas à l’intérieur de la résidence du destinataire n’offrant pas de garanties suffisantes pour que le destinataire soit réellement informé dans les délais requis, elle ne saurait être considérée comme suffisamment fiable (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, points 95 à 97).

49      De surcroît, une remise à un tiers ne constituerait pas une remise « au destinataire » au sens de l’article 58, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement délégué 2018/625.

50      Il s’ensuit que les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de l’absence d’accusé de réception ou de confirmation comportant la signature du destinataire, ne permettent pas d’établir que la requérante a été mise en mesure de prendre connaissance du courrier recommandé du 11 juillet 2018 ni que celle-ci avait connaissance de l’existence d’un tel courrier ou de son envoi.

51      Par ailleurs, l’EUIPO souligne que la décision de la division d’opposition a été envoyée à une adresse qui était correcte à la date de l’envoi, à savoir « ul. F. Ratajczaka 42/13, Poznań » et que, en réalité, la requérante (ou son représentant) a ultérieurement changé d’adresse pour s’établir à une autre adresse, « ul. F. Ratajczaka 25/7, Poznań », ainsi qu’il ressort du document confirmant la réception d’une autre lettre de l’EUIPO, du 3 septembre 2018. Selon l’EUIPO, ce changement d’adresse aurait eu lieu vers le 20 août 2018, soit après l’envoi de ladite décision.

52      En réponse à une question écrite du Tribunal, le représentant de la requérante confirme qu’il a effectivement changé d’adresse professionnelle, à la date du 21 août 2017. Il ajoute que, par mesure de précaution, il a fait suivre toute la correspondance envoyée à l’adresse précédente de son cabinet. Il indique enfin avoir communiqué ce changement d’adresse à l’EUIPO le 27 juillet 2018.

53      Certes, il convient de relever que ce changement d’adresse du représentant de la requérante n’a été communiqué à l’EUIPO qu’après onze mois, et, surtout, après l’envoi par courrier recommandé de la décision de la division d’opposition, daté du 11 juillet 2018.

54      Toutefois, même un tel fait, à savoir un changement d’adresse non communiqué en temps utile à l’EUIPO, ne saurait être déterminant pour établir la date de notification au 20 juillet 2018. En effet, la Cour a récemment considéré qu’était sans incidence le fait qu’une lettre avait été expédiée à l’adresse indiquée dans la réclamation d’un requérant et que ce dernier n’avait ni informé l’autorité administrative compétente d’un déménagement ni fait suivre le courrier à sa nouvelle adresse, et cela d’autant plus que, à supposer même qu’il existe une obligation de communiquer ledit changement d’adresse, les conséquences juridiques liées à l’omission de le faire ne sont pas définies (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 54).

55      En définitive, la date du 20 juillet 2018 ne saurait être retenue comme date de notification de la décision de la division d’opposition, l’EUIPO n’ayant pas établi que la requérante ait pu prendre connaissance du courrier recommandé qui lui aurait prétendument été « remis » à cette date.

56      En second lieu, il convient d’examiner si le courriel du 21 septembre 2018 constitue une date de notification de la décision de la division d’opposition qui puisse constituer le point de départ du délai de recours.

57      À cet égard, le juge de l’Union a récemment reconnu qu’une décision litigieuse, en général, pouvait être notifiée par courriel pour autant qu’il puisse être démontré que le destinataire l’a effectivement reçu et a été en mesure d’en prendre connaissance, de telle sorte que le délai de recours ne pouvait commencer à courir à l’égard du destinataire que le jour où celui-ci avait eu pleine connaissance de cette décision par ledit courriel [voir arrêt du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T‑280/17, EU:T:2018:889, point 50 (non publié) et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 55 et 56].

58      Plus spécifiquement en droit des marques, l’article 56, paragraphe 2, sous a), et l’article 57, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 (voir points 34 et 35 ci-dessus) prévoient expressément la possibilité pour l’EUIPO d’effectuer une notification par voie électronique, y compris l’Internet.

59      En l’espèce, il importe de souligner que la requérante reconnaît avoir reçu le courriel du 21 septembre 2018. Il est donc établi que, à cette date, elle s’est trouvée en mesure de prendre connaissance de la décision de la division d’opposition.

60      Dès lors que, par le courriel du 21 septembre 2018, la décision de la division d’opposition a été communiquée à son destinataire et que celui-ci a été mis en mesure d’en prendre connaissance, cette décision a été dûment notifiée par ce courriel.

61      Il y a lieu de conclure que la date de notification de la décision de la division d’opposition à la requérante, point de départ du délai de recours contre cette décision et du délai de paiement de la taxe de recours, est le 21 septembre 2018.

 Sur le respect du délai de recours

62      En l’espèce, le délai de recours de deux mois, ayant pour point de départ le 21 septembre 2018, a expiré le 21 novembre 2018.

63      Or, la requérante a envoyé à l’EUIPO, le 19 octobre 2018, un recours contre la décision de la division d’opposition, lequel a été reçu le 26 octobre 2018, bien avant le 21 novembre 2018.

64      Force est, dès lors, de constater que ce recours a été introduit dans le délai prescrit.

 Sur le respect du délai de paiement de la taxe de recours et sur la portée des demandes de régularisation de l’EUIPO

65      Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter l’article 60 du règlement no 207/2009 (devenu article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) de façon uniforme, en ce sens que le paiement de la taxe de recours est requis pour que le recours soit considéré comme formé, de sorte que ce paiement est lié au dépôt du recours et doit être effectué, tout comme celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision frappée de recours. Le délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision s’applique uniquement au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et non au paiement de la taxe de recours [arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, point 31].

66      En l’espèce, le délai de paiement de la taxe de recours de deux mois, ayant pour point de départ la notification par courriel du 21 septembre 2018, a expiré le 21 novembre 2018.

67      Or, la requérante a versé, le 21 décembre 2018, la taxe de recours à l’EUIPO, lequel l’a reçue le 24 décembre 2018.

68      Il y a lieu de conclure que la taxe de recours a été acquittée tardivement, après l’expiration du délai prescrit pour former le recours et pour payer la taxe, survenue le 21 novembre 2018.

69      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur les prétendues demandes de régularisation d’« irrégularités formelles » qui émaneraient des deux lettres de l’EUIPO du 26 novembre 2018 (voir points 16 et 17 ci-dessus).

70      À cet égard, il convient de préciser, au regard de l’article 23 du règlement délégué 2018/625, la portée de telles demandes de régularisation, postérieures à l’expiration du délai prescrit pour l’introduction du recours et le paiement de la taxe.

71      Ainsi, il y a lieu de relever que les possibilités de régularisation, aux fins d’éviter l’irrecevabilité du recours, visées à l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2018/625, ne comportent pas le non-paiement de la taxe de recours, mais seulement les nom et adresse du requérant, les nom et adresse professionnelle du représentant de ce dernier ou une indication claire et sans équivoque des produits et services litigieux.

72      En revanche, il convient de considérer que le non-paiement de la taxe de recours dans le délai prescrit n’est pas susceptible de régularisation au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2018/625. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du même règlement, lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé, le recours est réputé ne pas avoir été formé, sans possibilité de régularisation autre que la restitutio in integrum, soumise au régime spécifique de l’article 104 du règlement 2017/1001.

73      Certes, alors qu’un tel délai a déjà expiré, l’EUIPO peut, comme par sa seconde lettre du 26 novembre 2018 en l’espèce, permettre à la partie concernée de prendre position et de lui communiquer d’éventuelles preuves utiles, en particulier quant à un éventuel cas fortuit ou de force majeure, ou encore une erreur excusable, qui pourrait justifier le non-paiement de la taxe de recours dans le délai prescrit.

74      Toutefois, la requérante n’a ni établi ni même allégué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une erreur excusable, qui l’aurait empêchée de payer la taxe dans le délai prescrit, à savoir le 21 novembre 2018. En particulier, il n’incombait pas à l’EUIPO de rappeler à la requérante de payer la taxe de recours dans le délai, cette exigence découlant clairement et sans équivoque de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, connu de la requérante.

75      Or, selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou bien d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de toute la vigilance et de toute la diligence requises d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus [voir arrêt du 21 mai 2014, NUEVA, T‑61/13, EU:T:2014:265, point 38 et jurisprudence citée ; ordonnance du 9 octobre 2019, Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals), T‑713/18, non publiée, EU:T:2019:744, point 34]. Tel n’est pas le cas de la requérante en l’espèce.

76      Au surplus, il convient d’observer que la requérante, après qu’elle a été informée par l’EUIPO, dans la seconde lettre du 26 novembre 2018, du défaut de paiement de la taxe de recours dans le délai prescrit et du risque que son recours fût en conséquence réputé non formé, n’était pas dépourvue de recours devant l’EUIPO lui-même. En effet, même à supposer que la requérante entendît faire valoir que, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, elle n’avait pas été en mesure de respecter le délai de paiement de la taxe de recours, elle avait à sa disposition la procédure de restitutio in integrum devant l’EUIPO et aurait pu présenter une requête au titre de l’article 104 du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 21 mai 2014, NUEVA, T‑61/13, EU:T:2014:265, point 43 et jurisprudence citée). Or, la requérante n’a introduit aucune requête en restitutio in integrum au titre de cet article.

77      Certes, la requérante a fait allusion à la poursuite de la procédure dans sa lettre du 20 décembre 2018. Toutefois, elle n’a introduit aucune requête en poursuite de la procédure au titre de l’article 105 du règlement 2017/1001. En tout état de cause, une telle requête eût été vouée au rejet, car cet article, conformément à son paragraphe 2, ne s’applique pas aux délais prévus à l’article 68 dudit règlement, tels que le délai de recours et le délai de paiement de la taxe de recours.

78      En définitive, il y a lieu de conclure que, même si c’est à tort que, au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la décision de la division d’opposition avait été notifiée à la requérante par courrier recommandé le 20 juillet 2018 et que le délai de paiement de la taxe de recours avait expiré le 20 septembre 2018, cette erreur ne saurait donc, pour autant, conduire à l’annulation de la décision attaquée. En effet, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le paiement de la taxe de recours, reçu le 24 décembre 2018, était tardif peut se fonder sur la date de notification par courriel du 21 septembre 2018, ainsi qu’il résulte du point 11 de la décision attaquée.

79      C’est donc à juste titre que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a réputé non formé le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, en considérant, en substance, que, même en se fondant sur la date de notification alléguée par la requérante – et établie par le Tribunal en l’espèce –, à savoir le 21 septembre 2018, il n’en demeurait pas moins que la taxe de recours, reçue le 24 décembre 2018, avait été payée tardivement.

80      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Welmax + sp. z o. o. sp.k. est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.