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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Hof van beroep te Antwerpen, rendue le 7 octobre 2003 dans l'affaire 1) British American Tobacco International Limited et 2) N.V. Newman Shipping & Agency Company contre État belge - Ministère des Finances.

    (Affaire C-435/03)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hof van beroep te Antwerpen, rendue le 7 octobre 2003 dans l'affaire 1) British American Tobacco International Limited et 2) N.V. Newman Shipping & Agency Company contre État belge - Ministère des Finances, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 octobre 2003.

Le Hof van beroep te Antwerpen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)Une livraison peut-elle intervenir, au sens de la sixième directive 1, avec cette conséquence que la taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue:

-en l'absence de toute contrepartie ou transaction à titre onéreux?

-en l'absence de transfert du droit de disposer librement des biens comme un propriétaire?

    -si les biens n'ont pas pu être mis légalement sur le marché, parce qu'il s'agit d'objets volés et de marchandises de contrebande?

2.La réponse à la première question est-elle différente s'il s'agit de produits d'accise, et plus particulièrement de tabacs manufacturés?

3.Si aucun droit d'accise n'est prélevé sur les produits d'accise, est-il en pareil cas compatible avec les dispositions de la sixième directive de prélever la taxe sur la valeur ajoutée?

4.Les États membres peuvent-ils compléter les catégories d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en procédant à une notification au sens de l'article 27, paragraphes 2 ou 5, de la sixième directive, afin d'imposer la taxe sur la valeur ajoutée au niveau national en cas de vol de produits d'accise dans un entrepôt fiscal, ou bien l'article 2 de la sixième directive est-il exhaustif?

5.Dans le cas d'une notification, au sens de l'article 27, paragraphe 5, de la sixième directive, qui ne porte que sur le paiement anticipé de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de bandelettes fiscales, un État membre est-il habilité à compléter les catégories d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, par exemple à imposer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque des produits d'accise ont été volés d'un entrepôt fiscal?

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1 - (Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE, JO L 145, p. 1).