Language of document : ECLI:EU:C:2005:464

Affaire C-435/03

British American Tobacco International Ltd      et      Newman Shipping & Agency Company NV

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen)

«Sixième directive TVA — Articles 2 et 27, paragraphe 5 — Taxe sur le chiffre d'affaires — Champ d'application — Fait générateur et base d'imposition — Livraison de biens à titre onéreux — Vol de marchandises dans un entrepôt fiscal»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Livraisons de biens effectuées à titre onéreux — Notion — Vol de marchandises — Exclusion — Marchandises étant soumises à un droit d'accises — Absence d'incidence

(Directive du Conseil 77/388, art. 2)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Mesures nationales dérogatoires — Réglementation soumettant à la taxe d'autres opérations que celles énoncées à l'article 2 de la sixième directive, tel le vol de marchandises dans un entrepôt fiscal — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 5)

1.        Le vol de marchandises ne constitue pas une «livraison de biens à titre onéreux» au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388 et ne peut donc, en tant que tel, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que les marchandises volées sont soumises à un droit d'accises n'a pas d'incidence sur cette analyse.

(cf. point 42, disp. 1)

2.        L'autorisation de mettre en oeuvre des mesures facilitant le contrôle de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, accordée à un État membre sur le fondement de l'article 27, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, n'habilite pas cet État à soumettre à cette taxe d'autres opérations que celles énoncées à l'article 2 de cette directive. Une telle autorisation ne peut donc donner de base légale à une réglementation nationale soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée le vol de marchandises dans un entrepôt fiscal.

(cf. point 49, disp. 2)