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Recours introduit le 11 décembre 2023 – PAN Europe/Commission

(Affaire T-1164/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant : P. Iorio, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–    déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–    annuler la décision Ares(2023)6685163 de la Commission, du 3 octobre 2023, rejetant la demande de réexamen interne formée par la partie requérante concernant le règlement d’exécution (UE) 2023/515 de la Commission 1 , dans la mesure où celui-ci renouvelle l’approbation de la substance active « abamectine » pour une durée de 15 ans (ci-après la « décision attaquée ») ;

–    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation du principe de précaution, d’une violation consistant en ce que les connaissances scientifiques et techniques actuelles ont été ignorées et d’une violation de l’obligation pour l’Union de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, telle qu’énoncée aux articles 9 et 11, à l’article 168, paragraphe 1, et à l’article 191, paragraphe 1, TFUE et aux articles 35 et 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et consacrée, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 1 , et en particulier à l’article 4.

La partie requérante soutient que les violations découlent des constatations sur la toxicité reflétées par un défaut d’analyse d’un domaine de préoccupation critique signalé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, en recourant à un raisonnement abusif concernant les serres en tant que « lieu fermé », avec en particulier :

une absence de demande, dans le cadre de la procédure d’approbation, de données sur le devenir et la dissémination de la substance abamectine et de ses métabolites concernant les circonstances environnementales spécifiques qui existent dans des serres permanentes ;

une absence de demande, dans le cadre de la procédure d’approbation, de données sur l’efficacité ;

une absence de réalisation d’une évaluation des risques appropriée à défaut de données sur le devenir et la dissémination et de données relatives à l’exposition pour les organismes non ciblés ;

des incohérences contenues dans la décision attaquée sur le fait que les serres permanentes soient, selon la Commission, simultanément un lieu ouvert et un lieu sans émissions ;

une absence de mise en œuvre du principe de précaution concernant le risque d’aneugénicité ainsi que l’acceptation d’un nombre important de lacunes dans les données.

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1     Règlement d’exécution (UE) 2023/515 de la Commission, du 8 mars 2023, renouvelant l’approbation de la substance active « abamectine » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2023, L 71, p. 22).

1     Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).