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Recours introduit le 28 juin 2011 - Royaume des Pays-Bas / Commission européenne

(Affaire T-343/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman et C. Schillemans, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1er de la décision 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, notifiée le 18 avril 2011, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu'il concerne les Pays-Bas et dans la mesure où il s'agit du retrait du financement à hauteur de 22 691 407,79 euros appliqué aux dépenses déclarées durant les années 2006 à 2008 dans le cadre des programmes opérationnels et de la reconnaissance d'organisations de producteurs ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision 2011/244/UE, la Commission a considéré comme coûts généraux de production au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 1433/2003 1 tous les coûts des impressions sur les emballages, indépendamment de la nature et de l'objet de ces impressions, et n'a donc pas considéré ces coûts comme admissibles au financement communautaire. Le gouvernement néerlandais estime que les impressions sur les emballages d'une dénomination ou d'une marque d'organisations de producteurs, impressions dont la finalité est promotionnelle, doivent être considérées comme promotion générique et promotion de labels de qualité, et comme promotion de dénominations/marques d'organisations de producteurs. Les coûts relatifs à ces actions sont effectivement admissibles sur la base de l'annexe I du règlement n° 1433/2003.

Par ailleurs, par la décision 2011/244/EU, la Commission a intégralement écarté du financement les programmes opérationnels de l'organisation de producteurs FresQ pour les campagnes de commercialisation 2004 à 2007, estimant que cette organisation de producteurs ne remplissait pas les conditions de reconnaissance du règlement n° 2200/96 2 et du règlement n° 1432/2003. La Commission fonde sa conclusion sur la constatation que certaines filiales commerciales de FresQ écoulent exclusivement la production d'un seul producteur et que, en raison de la prétendue influence exercée par ce producteur sur la filiale commerciale, FresQ n'exerce plus sa fonction de gestion centrale quant au chiffre d'affaire et à la fixation des prix. Le gouvernement néerlandais s'oppose à cette appréciation et à la conclusion qui s'ensuit, à savoir que les autorités néerlandaises auraient dû retirer la reconnaissance de l'organisation de producteurs FresQ.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 3 et de l'article 31 du règlement n° 1290/2005 4, lu en combinaison avec l'article 15 du règlement n° 2200/96 et avec l'article 8, lus en combinaison avec l'annexe I, points 8 et 9, du règlement n° 1433/2003, en ce que les coûts des impressions sur les emballages ont été considérés comme coûts généraux de production et partant retirés du financement.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l'article 31 du règlement n° 1290/2005, lus en combinaison avec l'article 11 du règlement n° 2200/96 et avec les articles 6 et 7 du règlement n° 1433/2003, en ce qu'il a été conclu que les critères de reconnaissance n'ont pas été respectés par l'organisation de producteurs FresQ.

À titre subsidiaire, troisième moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l'article 31 du règlement n° 1290/2005, lus en combinaison avec l'article 21 du règlement n° 1433/2003, en ce que l'aide perçue par FresQ pour les campagnes de commercialisation 2004 à 2007 a été intégralement considérée comme non admissible au cofinancement communautaire.

À titre plus subsidiaire, quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l'article 31 du règlement n° 1290/2005, ainsi que du principe de proportionnalité, en ce que le montant de la correction financière n'est pas proportionnel au risque financier réel du Fonds agricole.

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1 - Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (JO L 203, p. 25).

2 - Règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

3 - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

4 - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).