Language of document : ECLI:EU:T:2003:239

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 septembre 2003(1)

«Fonctionnaires - Rémunération - Frais de voyage - Méthode de calcul»

Dans l'affaire T-221/02,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), et les 63 autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission portant modification, à partir des années 1996 ou 1997, de la méthode utilisée pour le calcul des frais de voyage annuel à destination de la Grèce en ce qui concerne l'itinéraire via Brindisi ainsi que l'annulation des bulletins de rémunération des requérants mettant à exécution cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 71 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose que «[d]ans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions».

2.
    L'article 7 de l'annexe VII du statut dispose:

«1. Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit:

a)    à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b)    à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3;

c)    à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation.

[...]

2. Le remboursement s'effectue sur les bases suivantes:

-    itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine,

[...]»

3.
    L'article 8 de l'annexe VII du statut dispose:

«1. Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7, dans les conditions suivantes:

-    une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

-    deux fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est d'au moins 725 kilomètres,

ces distances étant calculées selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 2.

[.]

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe pour les fonctionnaires des catégories A et B, ainsi que du cadre linguistique, et en seconde classe pour les autres fonctionnaires. Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les fonctionnaires des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe. Si le calcul ne peut être effectué sur ces bases, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités.

Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou la première classe.

[.]»

Faits à l'origine du litige et procédure administrative

4.
    Les requérants sont des fonctionnaires de la Commission affectés à Luxembourg qui, à l'exception de M. Miltiadis Charitos, ont leur lieu d'origine dans le sud de la Grèce. En application de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII, tous les requérants ont droit au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine deux fois par année civile.

5.
    Le calcul du montant des frais de voyage pour tous les requérants à l'exception de M. Miltiadis Charitos a été effectué, depuis 1993, sur la base d'un trajet ferroviaire Luxembourg-Brindisi (Italie), puis d'une traversée maritime vers un poste de frontière grec (Corfou, Igoumenitsa ou Patras) et, ensuite, d'un trajet ferroviaire vers le lieu d'origine. Avant la guerre en Yougoslavie, le calcul a été effectué sur la base d'un trajet ferroviaire passant par ce dernier pays.

6.
    Les bulletins de rémunération des requérants n'ont pas, au départ, fait apparaître le changement de l'itinéraire retenu par la Commission aux fins du calcul des frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut. Les requérants n'ont, en effet, pris connaissance du nouvel itinéraire qu'au moment où ils ont reçu communication de leur bulletin de rémunération en date du 12 juillet 2001.

7.
    Estimant que les frais de voyage devaient être calculés sur la base d'un trajet passant par l'ex-Yougoslavie, les requérants ont introduit, le 11 octobre 2001, une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, auprès de leur autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»).

8.
    La Commission a pris une décision explicite de rejet de la réclamation, le 18 avril 2002.

Procédure et conclusions des parties

9.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2002, M. Lebedef et les 63 autres fonctionnaires identifiés en annexe ont introduit le présent recours.

10.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites aux parties. Celles-ci ont répondu à ces questions dans les délais impartis.

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 14 mai 2003.

12.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission portant modification, à partir des années 1996 et/ou 1997, de la procédure utilisée pour le calcul des frais de voyage annuel à destination de la Grèce en ce qui concerne l'itinéraire via Brindisi, pris en considération pour certaines destinations;

-    subsidiairement, annuler la décision de la Commission de rembourser, à partir des années 1996 et/ou 1997, le passage maritime de Brindisi vers les divers postes de frontière grecs (Corfou, Igoumenitsa et Patras) sur la base d'un billet tarif «fauteuil type avion»;

-    annuler tous les bulletins de rémunération des requérants mettant à exécution les décisions pour lesquelles est demandée l'annulation;

-    rembourser aux requérants l'intégralité des montants non perçus à la suite de la mise à exécution des décisions pour lesquelles est demandée l'annulation, ces montants devant être majorés des intérêts légaux;

-    condamner la Commission aux dépens.

13.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours pour autant qu'il est introduit par M. Miltiadis Charitos

14.
    La Commission soutient que le recours est irrecevable pour autant qu'il a été introduit par M. Miltiadis Charitos. Elle explique à cet effet que le lieu d'origine de ce fonctionnaire est situé dans le nord de la Grèce. Il aurait ainsi droit, à l'instar des autres fonctionnaires ayant leur lieu d'origine dans le nord de la Grèce, au paiement des frais de voyage calculé sur la base d'un trajet ferroviaire passant par l'ex-Yougoslavie.

15.
    Le requérant concerné n'a pas formulé d'observations sur ce point. Interrogé à l'audience, le conseil du requérant s'en est remis à la sagesse du Tribunal.

16.
    Force est de constater, tout d'abord, que la Commission a produit une copie de la notification d'engagement de M. Miltiadis Charitos, qui mentionne comme lieu d'origine de ce fonctionnaire Bestia/Derviziana, situé dans le nord de la Grèce.

17.
    Ensuite, il doit être constaté que les requérants ne contestent pas que les frais de voyage auxquels les fonctionnaires ayant leur lieu d'origine dans le nord de la Grèce ont droit au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut sont toujours calculés sur la base d'un trajet ferroviaire passant par l'ex-Yougoslavie. Dans le cadre de leur deuxième moyen, les requérants dénoncent même explicitement le traitement discriminatoire dont ils seraient victimes par rapport aux fonctionnaires ayant leur lieu d'origine dans le nord de la Grèce.

18.
    Il s'ensuit donc que la requête ne contient aucun élément de nature à démontrer que le calcul, par la Commission, des frais de voyage auxquels M. Miltiadis Charitos a droit au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut a fait grief à ce dernier.

19.
    Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable pour autant qu'il a été introduit par M. Miltiadis Charitos.

Sur la recevabilité des différents chefs de conclusions

Conclusions visant à l'annulation de la décision de la Commission portant modification de la procédure utilisée pour le calcul des frais de voyage annuel à destination de la Grèce et, subsidiairement, visant à l'annulation de la décision de la Commission de rembourser le passage maritime de Brindisi vers les divers postes de frontière grecs sur la base d'un billet tarif «fauteuil type avion»

20.
    Les requérants expliquent, dans leur requête, que, à partir de 1996 ou de 1997, les montants qui leur ont été payés au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut ont été calculés suivant une nouvelle méthode. En effet, selon les requérants, la Commission aurait modifié la procédure utilisée pour le calcul des frais de voyage annuel à destination de la Grèce en prenant en considération un itinéraire via Brindisi pour certains fonctionnaires grecs.

21.
    Force est de constater, toutefois, que la méthode ou la procédure prévue pour le calcul des montants forfaitaires auxquels les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est régie par les dispositions du statut. Ainsi, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, les frais de voyage sont calculés sur la base d'un billet pour l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine (voir points 32 à 46 ci-après). En fonction des changements des itinéraires et des tarifs proposés par les compagnies de chemins de fer, l'itinéraire retenu par la Commission pour calculer les frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut peut changer d'une année à l'autre. Un tel changement ne résulte toutefois pas d'une décision de la Commission de changer la méthode ou la procédure de calcul des frais de voyage, mais de l'application directe des dispositions pertinentes du statut.

22.
    À défaut d'un moindre indice quant à l'existence d'une décision de la Commission portant modification de la procédure de calcul des frais de voyage des requérants, les premier et deuxième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables.

Conclusions visant à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants et au remboursement des montants non perçus

23.
    Les requérants demandent encore l'annulation des bulletins de rémunération dans lesquels la Commission a calculé les frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, sur la base d'un itinéraire passant par Brindisi. Même si la Commission explique avoir retenu ce dernier itinéraire depuis 1993, les requérants ne contestent la légalité de leurs bulletins de rémunération qu'à partir de 1996.

24.
    Il doit être rappelé qu'un bulletin de rémunération constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours (arrêts de la Cour du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 4, et du 4 juillet 1985, Delhez e.a./Commission, 264/83, Rec. p. 2179, point 20; arrêts du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, point 20, et du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T-7/94, RecFP p. I-A-1 et II-1, point 29).

25.
    De plus, il est constant entre les parties que les bulletins de rémunération des requérants du 12 juillet 2001 ont fait apparaître, pour la première fois, que la Commission ne calculait plus les frais de voyage des requérants sur la base d'un itinéraire passant par l'ex-Yougoslavie.

26.
    Dans ces conditions, il doit être considéré que la réclamation dont l'AIPN a été saisie, le 11 octobre 2001, a été introduite dans les délais prévus à l'article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6, et du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 13). Dès lors que la réclamation a été rejetée, le 18 avril 2002, le recours a été introduit, le 24 juillet 2002, dans le délai de trois mois prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut, augmenté du délai de distance de dix jours, conformément à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

27.
    Il s'ensuit que les conclusions visant à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants pour autant qu'ils font application, à partir de 1996, d'un calcul des frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut sur la base d'un itinéraire passant par Brindisi sont recevables.

28.
    Le dernier chef de conclusions visant au remboursement des montants non perçus en raison du calcul des frais de voyage sur la base d'un itinéraire passant par Brindisi étant directement lié aux conclusions visant à l'annulation des bulletins de rémunération litigieux, celui-ci doit aussi être considéré comme recevable.

Sur le fond

Sur les chefs de conclusions tendant à l'annulation des bulletins de rémunération litigieux

29.
    Les requérants invoquent six moyens à l'appui de ces conclusions. Le premier est tiré d'une violation de l'article 71 du statut et des articles 7 et 8 de l'annexe VII du statut, le deuxième d'une violation du principe de non-discrimination, le troisième d'une violation du principe du respect des droits de la défense, le quatrième d'une violation du principe interdisant l'arbitraire et de l'obligation de motivation, le cinquième d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti, et le sixième d'une violation du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 71 du statut et des articles 7 et 8 de l'annexe VII du statut

30.
    Se référant à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de l'annexe VII du statut, les requérants font valoir que l'itinéraire retenu par la Commission (Luxembourg-Brindisi-Grèce) pour le calcul des frais de voyage ne peut pas être considéré comme un itinéraire en chemin de fer. En effet, 20 % du trajet (représentant 50 % du temps nécessaire pour effectuer le trajet) serait constitué d'un passage maritime. Il ne s'agirait pas non plus d'un trajet usuel au sens de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de l'annexe VII du statut. Plus usuels seraient les itinéraires via Venise et Ancône. Parmi les cinq plus grandes compagnies de ferries de l'Adriatique, une seule relierait Brindisi à Patras.

31.
    Ensuite, se référant à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, de l'annexe VII du statut, les requérants soutiennent que la Commission n'était pas obligée de modifier les modalités de calcul pour les frais de voyage des fonctionnaires ayant leur lieu d'origine en Grèce. En effet, un itinéraire en chemin de fer aurait toujours existé, sans aucune interruption, entre le Luxembourg et la Grèce. Il aurait donc toujours été possible pour la Commission d'effectuer le calcul des frais de voyage sur la base d'un trajet en chemin de fer pour toutes les destinations en Grèce (en limitant les passages maritimes aux courts passages obligatoires entre les îles et les ports continentaux grecs les plus proches). En tout état de cause, les requérants estiment qu'une «décision spéciale» de l'AIPN au sens de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, de l'annexe VII du statut n'a jamais été prise.

32.
    Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire a droit au paiement des frais d'un ou de deux voyages par an du lieu d'affectation au lieu d'origine. Il ressort explicitement des termes de cette disposition qu'il s'agit d'un paiement forfaitaire. Le paiement est donc effectué indépendamment de la question de savoir si le fonctionnaire s'est effectivement rendu à son lieu d'origine et indépendamment du mode de transport choisi.

33.
    Le mode de calcul est régi, pour les fonctionnaires ayant leur lieu d'origine en Europe, tels que les requérants, par l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut. Conformément au premier alinéa de cette disposition, «[l]e paiement forfaitaire est effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe» pour tout fonctionnaire si, comme en l'espèce, le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres.

34.
    Les requérants prétendent toutefois qu'il n'existe pas d'itinéraire en chemin de fer reliant Luxembourg à Athènes passant par Brindisi. La Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (ci-après la «CFL») n'aurait jamais émis de billets pour un voyage Luxembourg-Athènes via Brindisi. Ils soutiennent qu'il serait impossible, à l'heure actuelle, de faire une réservation par l'internet pour un tel billet et que des employés de la CFL auraient confirmé l'impossibilité d'émettre un tel billet.

35.
    En l'espèce, la Commission a démontré, documents à l'appui, que les tarifs officiels de la CFL proposaient, pendant la période litigieuse, six itinéraires pour relier Luxembourg à Athènes, dont deux passaient par Brindisi. L'itinéraire le plus court (2 479 kilomètres) et le plus économique en première classe, qui a été retenu aux fins du calcul des frais de voyage en l'espèce, est celui passant par Milan-Bologne-Ancône-Brindisi. S'agissant d'un paiement forfaitaire, la Commission n'a pas pu produire de billets émis par la CFL pour le trajet précité au cours de la période litigieuse. Elle a cependant produit un billet émis par la CFL en mars 2003 pour ce trajet, contredisant ainsi les allégations non étayées des requérants selon lesquelles la CFL n'émettait pas de tels billets.

36.
    Sur la base de ce qui précède, il doit être constaté que les requérants n'ont pas renversé les éléments avancés par la Commission prouvant que la CFL émettait, au cours de la période litigieuse, des billets pour les trajets proposés dans ses tarifs officiels et que le trajet le plus économique et le plus court était le trajet passant par Milan-Bologne-Ancône-Brindisi.

37.
    Or, la Commission était tenue de choisir parmi les itinéraires proposés par la CFL celui qui était le plus économique et le plus court.

38.
    En effet, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit communautaire qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T-498/93, RecFP p. I-A-257 et II-813, points 38 et 39, et du 17 avril 2002, Sada/Commission, T-325/00, RecFP p. I-A-47 et II-209, point 37).

39.
    De plus, l'obligation pour la Commission de choisir l'itinéraire le plus économique et le plus court ressort aussi d'une application par analogie de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de l'annexe VII du statut. Il ressort, en effet, de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII que la distance entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine doit être calculée «selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 2». Même si l'article 8, paragraphe 2, ne se réfère pas à l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, il ne serait pas cohérent de calculer, d'une part, la distance entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine et, d'autre part, les frais de voyage pour effectuer un voyage entre ces deux lieux sur la base d'un itinéraire différent. Le calcul doit donc être effectué, dans les deux cas, sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique en chemin de fer, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de l'annexe VII du statut.

40.
    Les requérants soutiennent toutefois que l'itinéraire passant par Brindisi, à supposer qu'il soit le plus court et le plus économique, aurait dû être écarté par la Commission dès lors qu'il implique une traversée maritime.

41.
    Cet argument doit être rejeté. En effet, dès lors que l'itinéraire retenu par la Commission aux fins du calcul des frais de voyage forfaitaires était repris dans les tarifs officiels de la CFL, il doit être considéré que le paiement correspondant au tarif prévu pour cet itinéraire est un paiement «effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer», au sens de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, même si l'itinéraire comporte une traversée maritime.

42.
    En outre, il doit être souligné que l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VII, qui comporte une exception au paiement forfaitaire à la demande expresse du fonctionnaire, confirme qu'un itinéraire en chemin de fer peut comporter une traversée maritime. En effet, cette disposition offre aux fonctionnaires la possibilité d'un remboursement des frais de voyage en avion, sur présentation des billets, lorsque l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer. À défaut d'une telle demande expresse, le paiement forfaitaire est calculé sur la base d'un billet de chemin de fer conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du statut.

43.
    Quant à l'argument des requérants tiré de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de l'annexe VII du statut en ce que l'itinéraire passant par Brindisi ne serait pas un «itinéraire usuel», il doit être constaté qu'un itinéraire qui est inclus dans le tableau des tarifs officiels de la société de chemins de fer du lieu d'affectation des fonctionnaires concernés doit être considéré comme un itinéraire usuel.

44.
    Enfin, l'AIPN n'a jamais pris de «décision spéciale» au sens de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, de l'annexe VII du statut, dès lors que le paiement forfaitaire pouvait être effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe.

45.
    Subsidiairement, les requérants font encore valoir que la Commission a violé l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, en décidant de rembourser, à partir des années 1996 et/ou 1997, le passage maritime de Brindisi vers les divers postes de frontière grecs (Corfou, Igoumenitsa, Patras) sur la base d'un billet tarif «fauteuil type avion», alors que ce type de sièges correspondrait à la dernière des classes disponibles sur les ferries.

46.
    Cet argument doit aussi être rejeté. En effet, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le paiement forfaitaire des frais de voyage auquel les requérants ont droit au titre de l'annexe 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut devait être effectué sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe. Or, il résulte clairement des tarifs de la CFL que le paiement forfaitaire des frais de voyage des requérants a été effectué sur cette base. Même si les détenteurs d'un billet première classe émis par la CFL n'auraient droit qu'à un «fauteuil type avion» pour le passage maritime, il n'en reste pas moins que la Commission a fait une correcte application de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII en retenant aux fins du calcul des frais de voyage forfaitaires des requérants le prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe proposé par la CFL pour le trajet Luxembourg-Athènes passant par Brindisi.

47.
    Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de non-discrimination

48.
    Les requérants font valoir que certains fonctionnaires ayant leur lieu d'origine dans le nord de la Grèce continuent à bénéficier d'un paiement forfaitaire de leurs frais de voyage annuel calculé sur la base d'un itinéraire en chemin de fer passant par l'ex-Yougoslavie. La Commission violerait ainsi le principe de non-discrimination.

49.
    Il doit être rappelé que le principe d'égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7; arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. I-A-31 et II-105, point 87, et du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. I-A-477 et II-1247, point 95).

50.
    Or, en l'espèce, la Commission explique que les fonctionnaires ayant leur lieu d'origine à plus de 100 kilomètres au nord d'Athènes ont bénéficié d'un paiement forfaitaire au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, calculé sur la base du prix d'un billet de chemin de fer première classe pour un itinéraire passant par Passau, Vienne, Budapest, Belgrade et Skopje. Il s'agit, selon la Commission, pour cette catégorie de fonctionnaires, de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique en chemin de fer reliant le lieu d'affectation au lieu d'origine conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut. La Commission joint encore à son mémoire en défense des extraits des tarifs officiels de la CFL qui démontrent que cette société propose pour un trajet en chemin de fer entre Luxembourg et Thessalonique quatre itinéraires dont aucun ne passe par Brindisi.

51.
    Les requérants ne contredisent pas cette explication.

52.
    Il doit donc être considéré que les requérants n'ont pas démontré que la Commission aurait violé le principe de non-discrimination en calculant leurs frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut. En effet, à l'instar des autres fonctionnaires ayant leur lieu d'origine en Grèce, les requérants ont bénéficié d'un calcul des frais de voyage sur la base d'un billet de chemin de fer première classe pour l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique reliant leur lieu d'affectation au lieu d'origine.

53.
    Le deuxième moyen ne peut donc pas non plus être accueilli.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe du respect des droits de la défense

54.
    Les requérants font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense. Ils expliquent que la Commission a modifié unilatéralement la méthode de calcul des frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, sans qu'ils aient pu faire connaître utilement leur point de vue sur le choix de l'itinéraire ou du tarif à prendre en compte. La modification de la méthode suivie serait même intervenue à l'insu des requérants.

55.
    Il doit être rappelé que la Commission n'a pas pris de décision modifiant la «méthode de calcul» des frais de voyage des requérants (voir points 20 à 22 ci-dessus). En faisant application des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, qui ne lui accordent aucun pouvoir discrétionnaire, la Commission a fondé le calcul des frais de voyage forfaitaires auxquels les requérants ont droit au titre de l'article 8, paragraphe 1, du statut sur un itinéraire passant par Brindisi. La Commission est, en effet, tenue de calculer les frais de voyage forfaitaires sur la base d'un billet de chemin de fer pour l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique reliant le lieu d'affectation au lieu d'origine. Ainsi, en définitive, un changement dans le calcul des frais de voyage découle directement d'un changement des itinéraires et/ou des tarifs proposés par la compagnie de chemins de fer établie dans le lieu d'affectation des fonctionnaires concernés.

56.
    Au vu de l'automaticité du calcul des frais de voyage, la Commission n'était pas tenue d'entendre les requérants avant de fixer dans leurs bulletins de rémunération litigieux le montant des frais de voyage sur la base d'un itinéraire passant par Brindisi et non plus par l'ex-Yougoslavie.

57.
    Le troisième moyen doit donc aussi être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré du caractère arbitraire de la modification de la méthode de calcul des frais de voyage et d'une violation de l'obligation de motivation

58.
    Les requérants rappellent que la motivation d'un acte faisant grief doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, afin de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si l'acte est bien fondé et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité.

59.
    La décision de rejet de la réclamation ne fournirait aucune explication qui justifierait la modification de la méthode de calcul des frais de voyage des requérants. La décision portant modification de la méthode de calcul serait non seulement non motivée, mais en outre arbitraire.

60.
    En premier lieu, il convient de rappeler que la méthode du calcul des frais de voyage forfaitaires auxquels les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est incorporée dans des dispositions statutaires, notamment les articles 7, paragraphe 2, premier tiret, et 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, qui n'ont pas subi de modifications. L'application de ces dispositions a cependant conduit la Commission à retenir, à partir de 1993, un nouvel itinéraire aux fins du calcul des frais de voyage des requérants, à savoir un itinéraire passant par Brindisi. Dès lors que le choix du nouvel itinéraire respecte les dispositions statutaires concernées, qui n'accordent aucun pouvoir discrétionnaire à la Commission, il ne saurait être considéré comme arbitraire.

61.
    En second lieu, quant à l'obligation de motivation inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, il ressort d'une jurisprudence constante que cette obligation a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, points 31 et 32, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 73).

62.
    Or, la Commission n'est pas tenue de motiver les bulletins de rémunération de ses fonctionnaires, dans la mesure où l'institution fait application dans ces bulletins d'actes de portée générale, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T-158/98, RecFP p. I-A-235 et II-1085, point 78). Cependant, si, comme en l'espèce, des fonctionnaires considèrent qu'un ou plusieurs bulletins de rémunération leur font grief et décident d'introduire une réclamation, la Commission est tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation des bulletins de rémunération contre lesquels la réclamation était dirigée.

63.
    Force est de constater que la Commission explique dans sa décision de rejet de la réclamation que le calcul des frais de voyage est un «calcul d'un voyage théorique en chemin de fer». La Commission ajoute que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, les frais de voyage des requérants ont été calculés «sur la base du prix d'un billet de chemin de fer en première classe».

64.
    La Commission n'avait pas à motiver une prétendue décision portant modification de la méthode de calcul des frais de voyage des requérants. En effet, une telle décision n'a pas été prise par la Commission (voir points 20 à 22 ci-dessus). C'est l'application de la méthode inchangée des dispositions statutaires, et notamment des articles 7, paragraphe 2, premier tiret, et 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, qui a conduit la Commission à calculer, dans les bulletins de rémunération litigieux, les frais de voyage des requérants sur la base d'un itinéraire passant par Brindisi. Dans ces conditions, il doit être constaté que les bulletins de rémunération concernés étaient suffisamment motivés.

65.
    Partant, ce moyen doit aussi être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti

66.
    Les requérants font valoir que l'article 71 du statut et les articles 7 et 8 de l'annexe VII du statut leur ont fourni l'assurance précise que leurs frais de voyage annuel seraient calculés d'une façon précise. La Commission serait en droit de faire varier le montant des frais de voyage annuellement en l'adaptant au tarif du billet de chemin de fer, mais elle ne serait pas en droit de changer arbitrairement la méthode de calcul de ce montant.

67.
    Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que, en retenant aux fins du calcul des frais de voyage forfaitaires des requérants le prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en première classe proposé par la CFL pour le trajet Luxembourg-lieu d'origine en Grèce, passant par Brindisi, la Commission a fait une application correcte de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII.

68.
    Il doit être rappelé, ensuite, qu'une violation du principe de la protection de la confiance légitime ne peut pas être invoquée en l'absence d'assurances précises fournies par l'administration, celles-ci devant, en outre, être conformes aux dispositions du statut (arrêts du Tribunal du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. I-A-43 et II-129, points 63 et 65, et du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, Rec. p. II-1065, point 54).

69.
    Or, les requérants ne prétendent pas même que la Commission leur aurait donné une assurance précise sur le maintien du paiement forfaitaire de leurs frais de voyage sur la base d'un itinéraire passant par l'ex-Yougoslavie. En tout état de cause, de telles assurances n'auraient pas été conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut.

70.
    Enfin, les requérants ne sauraient prétendre que la Commission a violé la règle patere legem quam ipse fecisti. En effet, la Commission n'a pas changé la «méthode de calcul» des frais de voyage. Le calcul se fait, conformément aux articles 7, paragraphe 2, premier tiret, et 8, paragraphe 2, premier alinéa, sur la base d'un billet de chemin de fer première classe pour l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique reliant le lieu d'affectation au lieu d'origine. Le changement de l'itinéraire retenu par la Commission dans les bulletins de rémunération des requérants résulte directement de l'application correcte de ces dispositions.

71.
    Il s'ensuit que ce moyen doit aussi être rejeté.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation du devoir de sollicitude

72.
    Les requérants rappellent que le devoir de sollicitude de la Commission à l'égard de ses agents, consacré par l'article 24 du statut, reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre la Commission et ses agents. Or, la Commission n'aurait pas suffisamment pris en compte les intérêts des fonctionnaires lorsqu'elle a modifié sa méthode de calcul des frais de voyage des fonctionnaires ayant leur lieu d'origine en Grèce. Elle aurait violé ainsi le devoir de sollicitude.

73.
    Il doit être rappelé que l'itinéraire passant par Milan-Bologne-Ancône-Brindisi était le plus court et le plus économique des itinéraires en chemin de fer entre le Luxembourg et le lieu d'origine des requérants. Si la Commission avait calculé les frais de voyage sur la base d'un autre itinéraire, elle aurait violé les dispositions des articles 7, paragraphe 2, premier tiret, et 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut. Or, le devoir de sollicitude ne saurait être invoqué pour obtenir des avantages que le statut ne permet pas d'accorder (arrêt du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T-46/90, Rec. p. II-699, point 37). En effet, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires trouve sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T-144/96, RecFP p. I-A-405 et II-1153, point 48).

74.
    Le dernier moyen doit donc aussi être rejeté.

75.
    Les chefs de conclusions visant à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants à partir de 1996 ne sont donc pas fondés.

Sur les chefs de conclusions tendant au remboursement des montants non perçus

76.
    Les requérants font valoir que le paiement des frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut aurait dû être calculé, depuis 1996, sur la base d'un itinéraire passant par l'ex-Yougoslavie ou, subsidiairement, sur la base d'un tarif de passage maritime correspondant à la première classe. Ils demandent le remboursement des montants résultant du nouveau calcul après déduction des sommes déjà payées. Ces montants devraient être majorés d'intérêts légaux.

77.
    Il ressort de l'analyse qui précède que la Commission n'a commis aucune illégalité en calculant la somme forfaitaire à laquelle les requérants ont droit au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.

78.
    Partant, ces conclusions ne sont pas non plus fondées.

79.
    Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté en son intégralité.

Sur les dépens

80.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts

ANNEXE

Aeraki-Kouvidi Irini

Alampasi Maria

Anagnostou-Roumpopoulou Vassiliki

Anargyrou-Hahn Georgia

Anastasiadis Michel

Aspridis Vladimir

Athanassiou Meropi

Bitos Anastassios

Bocolinis Spyridon

Charitos Miltiadis

Chatzidoukakis Efstratios

Chrissanthaki Athanassia

Cominou Efrossini

Copeland Katerina

Dimitrakopoulou Chryssanthie

Foscolou-Stoos Catherine

Fostieri Christine

Fragopoulou Dimitra

Gavalaki Eugenia

Giannakouris Kostantinos

Gikas Antigone

Gouvatsos Nikolaos

Gouvras Georgios

Gouvras Laura

Ikonomidis Georgios

Ioannidis Dimitrios

Kailis Emmanuel

Kalamvoka Panayota

Kalmpurtzi Stergiani

Kardaras Stefanos

Keiser-Dozi

Koutsoyannopoulos Christos

Labroussi Catherine

Lebedef-Caponi Maddalena

Leventopoulou Varvara

Livathinos Nikolaos

Maccas Marie

Makaronidis Alexantre

Maragoudaki Angeliki

Meintanopoulos Efstratios

Mouriki Marie-Hélène

Panagopoulos Kostantinos

Papageorgopoulos Chryssanthi

Papasideri Maria-Elza

Patricounacou-Fellman Stavroula

Pilos Spyridon

Pongas Evangelos

Pongas Georges

Roubanis Nikolaos

Skaliotis Michail

Sotirchos Constantinos

Synetos Sotiris

Torquati-Noulgari Maria

Tsalas Regina

Tsalas Stamatios

Tsilibaris Yannis

Tsobanou Stella

Ventouras Haralabos

Vlachou Athina

Xenellis Georgios

Zacharis Georgios

Zacharis Kostantinos

Zogas Georgios


1: Langue de procédure: le français.