Language of document : ECLI:EU:T:2022:870

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 décembre 2022 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Procédure d’appel d’offres – Service de surveillance aérienne – Système d’aéronef télépiloté – Refus d’accès – Demande de non-lieu à statuer des deux parties principales – Absence de désistement – Bonne administration de la justice – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑675/20,

Leonardo SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard, T. Knäbe et W. Szmidt, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, M. M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Leonardo SpA, demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes (Frontex) du 5 octobre 2020, par laquelle celle-ci a rejeté la demande confirmative d’accès à des documents présentée par la requérante en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le 18 octobre 2019, par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019/S 0202‑490010), Frontex a lancé la procédure d’appel d’offres FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, intitulée « Système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes » (ci‑après l’« avis de marché »), afin d’acquérir des services de surveillance aérienne du domaine maritime au moyen du système d’aéronef télépiloté de moyenne altitude et de longue endurance européen. Cet avis a fait l’objet de deux rectifications, les 8 et 22 novembre 2019, qui ont reporté la date limite de soumission et la date d’ouverture des offres.

3        Le terme du délai de dépôt des offres a été fixé, conformément aux rectifications de l’avis de marché intervenues en cours de procédure, au 13 décembre 2019 et la date d’ouverture des offres au 20 décembre 2019. Trois entreprises ont présenté des offres.

4        La requérante, société active dans le secteur aérospatial, n’a pas participé à la procédure d’appel d’offres lancée par l’avis de marché.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2019, enregistrée sous le numéro T‑849/19, la requérante a introduit un recours en annulation contre l’avis de marché, les actes qui y sont annexés, les questions-réponses publiées par Frontex concernant l’avis de marché, le procès-verbal de la réunion d’information qui s’est tenue à Varsovie (Pologne) le 28 octobre 2019, ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif.

6        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2020, la requérante a déposé un nouveau mémoire dans lequel elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler également la décision d’attribution du marché en cause, ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif.

7        Par une demande d’accès aux documents enregistrée le 30 juin 2020, la requérante a demandé à pouvoir obtenir copie de tous les documents relatifs à la procédure de passation du marché en cause, notamment de la décision d’attribution du marché en cause, des procès-verbaux de la procédure d’appel d’offres, des documents présentés par le soumissionnaire ayant remporté le marché et de tous les autres documents versés au dossier de la procédure (ci-après la « demande d’accès »).

8        Par décision du 10 août 2020, après avoir prolongé le délai de réponse de 15 jours ouvrables, Frontex a rejeté la demande d’accès sur le fondement des exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, du même règlement. En outre, Frontex a considéré qu’un accès partiel aux documents sollicités par la demande d’accès n’était pas possible.

9        Le 17 août 2020, la requérante a présenté une demande confirmative.

10      Par la décision attaquée, Frontex a rejeté la demande confirmative.

11      L’avis d’attribution de marché pour le marché en cause a été publié au Journal officiel le 8 octobre 2020 sous la référence 2020/S 196-473315.

12      Par arrêt du 26 janvier 2022, Leonardo/Frontex (T‑849/19, EU:T:2022:28), le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante le 16 décembre 2019. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à Frontex de produire les documents sollicités par la demande d’accès ;

–        condamner Frontex aux dépens.

14      Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

16      Le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17      Par courrier du 13 mai 2022, la requérante a présenté une demande tendant à ce que le Tribunal déclare que « l’objet du litige n’existe plus » et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

18      Par courrier du 19 mai 2022, Frontex a indiqué qu’elle partageait l’avis de la requérante et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

19      En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle ne se désistait pas de son recours. Elle a conclu sa réponse en demandant de nouveau que le Tribunal déclare que « l’objet du litige n’existe plus » et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

20      À cet égard, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 125 du règlement de procédure, intitulé « Désistement » :

« Si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens, conformément aux articles 136 et 138. »

21      Or, d’une part, cette disposition laisse l’initiative du désistement à la partie requérante, le Tribunal se bornant, en la personne du président de la chambre compétente, à tirer les conséquences du désistement en ordonnant la radiation de l’affaire en cause du registre.

22      D’autre part, il résulte de cette disposition que le désistement ne saurait être implicite.

23      Dans ces conditions et compte tenu du refus de la requérante à cet égard, le Tribunal ne saurait requalifier sa demande en désistement.

24      Or, dans la mesure où les parties principales concluent toutes deux au non-lieu, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Frontex.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Leonardo SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’italien.