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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 novembre 2001 contre la Commission des Communautés européennes par l'Ayuntamiento de Osera de Ebro

    (Affaire T-303/01)

    Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par l'Ayuntamiento de Osera de Ebro (province de Saragosse), siégeant à Osera de Ebro, Espagne, représenté par Me Javier Ariño Barcelona.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

-annuler la décision de la Commission classant la plainte dans la procédure n( 1999/5330;

-ordonner à la Commission l'adoption des mesures suivantes:

1)inviter le gouvernement du royaume d'Espagne à ne pas donner effet à la modification du tracé relatif au sous-tronçon II (franchissement de l'Ebre) du tronçon Saragosse-Lleida de la ligne de TGV Madrid-Saragosse- Barcelone-frontière française, dénommée "Solution sud Alternative B", déclarée respectueuse de l'environnement par le Conseil des ministres du 25 février 1999 et approuvée par décision du Secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte du 17 mars 1999;

2)inviter également le gouvernement du royaume d'Espagne à exécuter ces travaux sur le seul tracé dûment approuvé par la décision du Secretario de Estado de Política Territorial du 24 février 1995 (Alternative nord);

3)et de toute autre mesure considérée comme découlant des précédentes, ou connexe, y compris avertir les autorités espagnoles de l'adoption de mesures coercitives, pour le cas où les demandes effectuées ne seraient pas suivies d'effet, dont l'ouverture d'une procédure d'infraction et/ou le retrait des fonds européens destinés au financement des travaux.

Moyens et arguments principaux:

La partie requérante fait valoir qu'elle est une des municipalités concernées par le tracé de la ligne ferroviaire dénommée "Ligne de TGV Madrid-Saragosse-Barcelone-frontière française", pour la réalisation duquel le gouvernement espagnol a obtenu un financement du Fonds de cohésion (projet n( 95/11/65/007) 1. Dans un premier temps, l'administration espagnole a approuvé le tracé du sous-tronçon II du tronçon Saragosse-Lleida, qui retenait, parmi les deux alternatives possibles à Fuentes de Ebro, l'"Alternative nord", qui ne portait pas atteinte à la zone protégée du Soto de Aguilar, un saut de rivière d'une grande valeur écologique et abritant une riche faune, situé sur le territoire municipal de la partie requérante. Par la suite, en dépit d'un rapport défavorable des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, le gouvernement espagnol a décidé de modifier le tracé initialement prévu et d'opter pour la solution dite "Solution sud Alternative B", qui est non seulement la moins respectueuse de l'environnement, mais, en outre, la plus coûteuse.

Le 1er décembre 1999, la partie requérante a porté ces faits à la connaissance de la Commission, en la priant d'inviter le gouvernement espagnol à ne pas exécuter la décision relative au tracé "Solution sud Alternative B" et à opter pour l'"Alternative nord" et de lui faire connaître que, si ces demandes n'étaient pas suivies d'effet, les aides communautaires perçues devraient être restituées (procédure de plainte n( 1999/5330). À la suite de cette plainte, la Commission a invité le gouvernement espagnol à exposer son point de vue et, après avoir examiné la réponse - à laquelle la partie requérante n'a pas eu accès, malgré ses demandes réitérées -, la Commission a décidé de classer la plainte.

La partie requérante allègue que, contrairement à ce qu'indique la Commission, les actes du gouvernement espagnol constituent une violation de la réglementation communautaire, à savoir:

-la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages 2;

-la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 3;

-la réglementation sur l'usage des fonds communautaires et, en particulier, le règlement (CE) n( 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion 4.

La partie requérante considère qu'en présence d'une violation flagrante de la réglementation communautaire de la part des autorités espagnoles comme celle qui est mise en évidence dans sa plainte, la Commission aurait dû agir pour protéger la légalité communautaire. Elle estime, en conséquence, que la décision de classement de la plainte doit être annulée.

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1 - JO 1998, C 153, p. 172.

2 - JO L 103, p. 1.

3 - JO L 206, p. 7.

4 - JO L 130, p. 1.