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Recours introduit le 4 juin 2012 - SNCF/Commission

(Affaire T-242/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Paris, France) (représentants : P. Beurier, O. Billard et V. Landes, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée dans son entier ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante sollicite l'annulation de la décision C(2012) 1616 final de la Commission, du 9 mars 2012, déclarant incompatibles avec le marché intérieur les aides mises à exécution par la République française en faveur de Sernam SCS2 entre autres par recapitalisation, par des garanties octroyées et par l'abandon de créances envers Sernam par la partie requérante.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des droits de la défense de la partie requérante en ce que, en prenant dans la décision attaquée une position qui ne figurait pas dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission n'aurait pas permis à la partie requérante de faire connaître utilement son point de vue sur la pertinence de cette position.

Deuxième moyen tiré d'une violation du principe de la protection de la confiance légitime en ce que la décision " Sernam 2 " aurait créé une situation ayant légitimé la confiance de la partie requérante dans le caractère régulier de la cession des actifs en bloc de Sernam.

Troisième moyen tiré d'une violation de son devoir de diligence et du principe de sécurité juridique en ce que la Commission a adopté une décision près de sept ans après la cession des actifs en bloc de Sernam.

Quatrième moyen tiré d'erreurs de droit et de fait en ce que la Commission a considéré que les conditions énoncées par l'article 3, paragraphe 2, de la décision " Sernam 2 " n'ont pas été respectées. Ce moyen est développé en six branches tirées des erreurs que la Commission aurait commises en considérant :

que la cession des actifs en bloc de Sernam n'est pas intervenue le 30 juin 2005 ;

qu'elle ne constitue pas une vente ;

qu'elle constitue une transmission de l'intégralité (actifs et passifs) de Sernam SA ;

qu'elle ne s'est pas limitée aux actifs de Sernam SA, mais a été augmentée de 59 millions euros ;

qu'elle n'a pas eu lieu moyennant une procédure transparente et ouverte ;

et que la finalité d'une vente des actifs n'a pas été respectée.

Cinquième moyen tiré d'une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que l'obligation de récupération de l'aide de 41 millions euros a été transférée à la Financière Sernam et à ses filiales, alors que la Financière Sernam ne saurait être considérée comme ayant bénéficié d'un avantage, dans la mesure où elle aurait payé le prix du marché pour les actifs en bloc de Sernam.

Sixième moyen tiré d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait et de droit en ce que la Commission a considéré que les mesures du protocole d'accord relatif à la cession des actifs en bloc de Sernam constituaient des aides d'État alors que le prix payé pour l'acquisition serait un prix de marché résultant d'un appel d'offres ouvert, transparent, inconditionnel et non discriminatoire et qu'il serait largement inférieur au coût de liquidation que la partie requérante aurait dû supporter en cas de liquidation judiciaire de Sernam.

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1 - Aide d'État nº C 37/2008 - France - Application de la décision " Sernam 2 " - SA.12522.

2 - Décision 2006/367/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant l'aide d'État partiellement mise à exécution par la France en faveur de l'entreprise " Sernam " [notifiée sous le numéro C(2004) 3940] (JO 2006, L 140, p. 1).