Language of document : ECLI:EU:T:2014:1083

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 décembre 2014

Affaire T‑283/08 P‑DEP

Pavlos Longinidis

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’un organe de l’Union par un avocat – Rémunération forfaitaire – Frais de déplacement et de séjour d’un agent – Frais de traduction – Dépens récupérables – Situation économique du requérant »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par M. Pavlos Longinidis à la suite de l’arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, RecFP, EU:T:2011:338).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Pavlos Longinidis au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est fixé à 6 300 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Contestation sur les dépens récupérables – Notion – Absence d’exigence d’un refus opposé par la partie condamnée aux dépens à une demande de remboursement

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Éléments à prendre en considération – Situation économique de la partie condamnée aux dépens – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Honoraires versés par une institution, un organe ou organisme de l’Union à son avocat – Inclusion – Violation du principe d’égalité de traitement entre requérants du fait du recours à un avocat dans certaines affaires mais pas dans d’autres – Absence

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

4.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Taxation effectuée sur la base d’indications précises fournies par le demandeur ou, à défaut, d’une appréciation équitable du juge de l’Union – Caractère forfaitaire de la rémunération d’un avocat – Absence d’incidence sur le pouvoir d’appréciation du juge

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

5.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Intervention de plusieurs avocats – Condition – Existence de circonstances spécifiques

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

6.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties – Frais de traduction externes relatifs à des traductions de pièces de procédure déposées par les institutions de l’Union – Exclusion

[Règlement du Conseil nº 1, tel que modifié par le règlement nº 517/2013, art. 1er ; règlement de procédure du Tribunal, art. 35, § 3, 43, § 2, et 91, b)]

1.      Selon l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

Ainsi, pour éviter de priver d’effet utile la procédure prévue par cette disposition, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens dudit article ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancés par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral.

(voir points 12 et 13)

Référence à :

Tribunal : ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 13

2.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À cet égard, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.

Par contre, la situation économique de la partie qui a été condamnée aux dépens ne relève pas des critères à l’aune desquels le montant des dépens récupérables est fixé par le juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens.

(voir points 19 à 21 et 67)

Référence à :

Tribunal : ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 18 ; du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 53, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, points 13 à 15

3.      Il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant le juge de l’Union, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat. Aux fins de l’application de ladite disposition du statut, il y a lieu d’assimiler les organismes de l’Union auxdites institutions.

Ainsi, si le fait pour un organisme de l’Union de faire intervenir un agent et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable des dépens en cause, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. À cet égard, il ne saurait être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’organisme de l’Union défendeur décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, il est représenté par ses agents.

En effet, toute autre appréciation soumettant le droit d’un organisme de l’Union à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité objective de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organismes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organismes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union.

(voir points 24 à 26)

Référence à :

Cour : ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, points 20 à 22 et jurisprudence citée

Tribunal : ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, points 14 et 15

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 28 et 31)

Référence à :

Tribunal : ordonnances Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 20, et Marcuccio/Commission, EU:T:2014:171, points 31 et 38 et jurisprudence citée

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 50)

Référence à :

Tribunal : ordonnance du 20 janvier 2014, Schönberger/Parlement, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, point 29 et jurisprudence citée

6.      Les frais concernant les traductions que les institutions et organes de l’Union sont tenues de produire devant le Tribunal en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du règlement de procédure ne peuvent pas être considérés comme étant des dépens récupérables. Au demeurant, ce n’est qu’à l’égard des parties intervenantes que le Tribunal admet, sous certaines conditions, le caractère indispensable des frais de traduction.

À cet égard, s’agissant d’un recours introduit en langue grecque à l’encontre d’un organe de l’Union dont les représentants ne maîtrisent pas cette langue et ont eu recours à un avocat externe hellénophone, le recours à ce dernier doit être considéré comme étant suffisant pour permettre audit organe de travailler, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, en grec, conformément aux obligations prévues à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal et à l’article 1er du règlement nº 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, tel que modifié par le règlement nº 517/2013. Or, admettre que les frais de traduction sont des dépens récupérables donnerait lieu à une discrimination sur la base de la langue, dès lors que de tels frais n’auraient pas été engagés par l’organe de l’Union si le requérant avait choisi une autre langue de procédure maîtrisée par ledit organe.

(voir points 61, 62 et 64)

Référence à :

Cour : ordonnance du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, EU:C:2004:754, points 21 et 22

Tribunal : ordonnance du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, EU:T:2006:112, point 46