Language of document : ECLI:EU:T:2012:653

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 décembre 2012

Affaire T‑630/11 P

Peter Strobl

contre

Commission européenne et

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général – Candidats inscrits sur une liste d’aptitude antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Avis de vacance – Nomination – Classement en grade selon les nouvelles règles moins favorables – Article 12 de l’annexe XIII du statut – Erreur de droit – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Strobl/Commission (F‑56/05), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Peter Strobl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Sommaire

1.      Pourvoi – Mémoire en réponse de l’intervenant – Exigences de forme – Énoncé des conclusions – Renvoi global à une pièce d’une autre partie, non annexée au mémoire en réponse – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 141, § 1 et 2, c) et d), et 142, § 1, a)]

2.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 et annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

3.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

4.      Actes des institutions – Présomption de validité – Conséquences

(Art. 288 TFUE)

5.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 139, § 2, et 144)

6.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

7.      Procédure juridictionnelle – Motivation des arrêts – Portée – Obligation de se prononcer sur chaque violation de droit alléguée

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

8.      Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

9.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité – Développements figurant dans un mémoire déposé ultérieurement – Absence d’incidence

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

1.      Aux termes de l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Afin que ce mémoire ait un effet utile, la partie qui le dépose doit, en principe, y exprimer sa position quant au pourvoi, en demandant son rejet total ou partiel ou en s’y ralliant totalement ou partiellement, voire en formant un pourvoi reconventionnel, tous chefs de conclusions prévus à l’article 142, paragraphe 1, sous a), dudit règlement de procédure. L’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure énonce ainsi que le mémoire en réponse doit contenir tous les éléments essentiels permettant au juge de l’Union de statuer sur ce dernier, à savoir, en particulier, les « conclusions » et les « moyens et arguments de droit invoqués ».

Ne répond pas aux exigences de l’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure et doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable un mémoire en réponse d’un intervenant qui se borne à renvoyer globalement au mémoire en réponse d’une autre partie, non joint en annexe, et dont il n’est, dès lors, pas avéré qu’il corresponde en tout point au mémoire en réponse déposé par cette autre partie au greffe du Tribunal. En effet, un tel renvoi ne peut avoir pour effet d’incorporer les conclusions et les arguments juridiques contenus dans le mémoire en réponse de ladite partie dans le mémoire en réponse de l’intervenant ni, a fortiori, de pallier l’absence, dans ledit mémoire, des éléments essentiels qui, en vertu de l’article 141, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement de procédure, doivent y figurer.

(voir points 37 à 39)

Référence à :

Cour : 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 30

Tribunal : 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 57 et 63 à 68, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Tribunal : 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, point 27, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 46)

Référence à :

Cour : 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, point 15, et la jurisprudence citée

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 55)

Référence à :

Tribunal : 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, point 37

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 57)

Référence à :

Cour : 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 63)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 75)

Référence à :

Tribunal : 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑121 et II‑B‑1‑739, point 51, et la jurisprudence citée ; Tribunal : 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑127 et II‑B‑1‑775, points 41 et 42, et la jurisprudence citée

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 76)

Référence à :

Cour : 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45, et la jurisprudence citée

9.      Voir le texte de la décision.

(voir point 81)

Référence à :

Cour : 3 mai 2012, World Wide Tobacco España/Commission, C‑240/11 P, point 38

Tribunal : 24 mars 2011, Legris Industries/Commission, T‑376/06, non publié au Recueil, point 31